CHAP. IV. DROIT D^INTEUPRÊTATION DES JUGES DU FOND
1252. — ... Que le juge, par une interprétation de la volonté du testateur et des circonstances de la cause, peut décider qu'une disposition testamentaire, dont le sens était douteux, contient simplement un legs d'usufruit et non un legs de propriété grevé d'une substitution prohibée, sans qu'une pareille décision puisse être révisée par la Cour de cassation. — Gass., 3 mai 1869, Baillet, [D. 69.1.254]
1253. — De même est souveraine, et comme telle, échappe à la censure de la Cour de cassation , l'interprétation donnée à un testament par les juges du fond, et de laquelle il résulte que l'institué est non seulement prié, mais positivement obligé de conserver l'hérédité pour la rendre à un tiers. — Cass., 27 avr. 4874, Dombras, [S. 74.1.315, P. 74.797, D. 75.1.13]
1254. — La disposition testamentaire conçue en ces termes : « Je désire, si au moins cela ne dérange pas les projets de mon légataire universel , qu'il donne à, sa fille tel domaine , quand il la mariera , mais je ne lui en fais pas une obligation ; il aura la jouissance toute sa vie, et ne lui donnera qu'après sa mort », a pu être considérée comme renfermant, non le simple désir, mais la volonté formelle du testateur que le légataire universel eût, pendant sa vie, la jouissance du domaine, et qu'après sa mort, ce domaine passftt à sa fille; cette disposition constituant, non une substitution prohibée, mais un legs valable d'usufruit en faveur du père et de nue-propriété en faveur de la fille , une telle interprétation, fondée sur les termes du testament et sur l'intention du testateur, est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2 août 1880, de La Chassaigne, [S. 81.1.172, P. 81.1.299, D. 80.1.451]
1255.— De même, les juges du fond ont pu conclure du rapprochement et de la combinaison des différentes clauses d'un testament que le testateur au lieu de laisser à ses frères des immeubles en toute propriété, à la charge de les conserver et rendre à un tiers, s'est borné à leur en donner l'usufruit, en ne les instituant légataires de la nue-propriété que pour le cas où ils auraient des enfants, la nue-propriété devant, dans le cas contraire, advenir au tiers désigné; lorsque cette appréciation du sens des dispositions testamentaires n'est point en contradiction avec les
termes mêmes du testament, Tarrét a pu en conclure, sans violer aucune loi, qu'un tel legs ne constitusdt pas une substitution prohibée, mais qu'il rentrait dans la catégorie des legs conditionnels alternatifs de nue-propriété et d'usufruit. — Cass., 20 avr. 1885, Desarbres, [S. 8».1.440, P. 83.1.1061, D. 86.1.9]
1256. -^ L'interprétation des juges du fond n'est souveraine qu'à la condition de ne pas dénaturer des clauses claires, faisant, sans équivoque, apparaître la pensée du testateur. Mais si cette pensée a été dénaturée, le droit de contrôle de la Cour de cassation reprend son empire. C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsqu'un testateur, après avoir légué dans l'art. 1 de son testament à une personne déterminée, en toute propriété, divers immeubles, a ajouté dans l'art. 3 du même acte : » Elle (la légataire) devrait disposer elle-même des articles portés en l'art. 1, pour faire des libéralités, au moment de sa mort, à la ville de Dijon, œuvres de bienfaisance et dons à Vosnes-Romanée », l'arrêt qui reconnaît que , de ces dispositions et de l'ensemble du testament il ressort que les mots « devrait disposer » qui se trouvent en cet art. 3 doivent être lus et entendus comme si le testateur avait écrit « devra disposer », et qu'ils expriment la volonté formelle d'imposer à la légataire l'obligation absolue de rendre elle-même, à sa mort, les immeubles dont il s'agit aux tiers appelés par le testament, méconnaît et dénature les clauses de ce testament qu'il remplace arbitrairement par d'autres clauses toutes différentes, quand, malgré les constatations faites et les dispositions relevées, il refuse de voir dans ces dispositions un legs avec charge de conserver et de rendre à ses tiers, et de les déclarer nulles , comme renfermant une substitution prohibée. — Cass., 7 janv, 1889, Héritiers Chanut.
1257. — La Cour de cassation a d'ailleurs, par une série d'arrêts rendus en matière de substitution, consacré la règle écrite dans l'art. 1157, C. civ.; règle d'après laquelle lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Par suite , elle décide que , lorsqu'une clause testamentaire présente du doute sur hpoint de savoir si elle constitue une substitution prohibée , ou si
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elle ne renferme qu'un legs ordinaire, c'est dans ce dernier sens qu'elle doit être interprétée. — Cass., 11 juin 1860, Boulambin, [S. 60.1.731, P. 61.45, D. 60.1.447]; — 13 juin 1865, de Harret, [S. 66.1.59, P. 66.144, D. 65.1.437; — 16 mars 1875, Bodin, [S. 75.1.150, P. 75.362, D. 75.1.483]; — 26 avr. 1875, Lebon de Nonac,[S. 75.1.415, P. 75.1046, D. 75.1.483] — ^ic, Goin-Delisle, sur Tart. 896, n. 34 et 41 ; Troplong, n. 117; Saintespès- Lescot, n. 71 et 72; Zachariae, Massé et Vergé, p. 183, texte et note 6; Boissard, p. 251 ; Aubry et Rau, p. 11, note 3.
1258. — Les arrêts que nous venons de citer se sont placés en regard de dispositions testamentaires qui comportaient une interprétation , et ils ont consacré le droit souverain des juges du fond. Dans les arrêts que nous allons maintenant indiquer, la Cour de cassation a statué en regard de clauses qui n'avaient pas besoin d*être interprétées, se trouvant claires par ellesmêmes, et elle a exercé le droit de rechercher, au point de vue du principe prohibitif des substitutions, le caractère juridique des dispositions insérées dans Tacte testamentaire.
1259. — Jugé que ne renferme pas une substitution prohibée la disposition par laquelle un testateur lègue la nue-propriété de ses biens à un légataire pour le cas où il survivrait à l'usufruitier déjà désigné, et institue une autre personne dans l'hypothèse où ce légataire décéderait avant l'usufruitier ou mourrait sans enfants : cette disposition n'implique pas deux transmissions successives, mais contient une substitution vulgaire, et un legs conditionnel subordonné à la double condition de survie du légataire, et de sa mort sans enfants. — Cass., 4 janv. 1876, Gelles et Gentil, [S. 76.1.28, P. 76.44, D. 76.1. 207]
1260. — ... Que, lorsqu'après une donation pure et simple faite à deux futurs époux , il est stipulé dans un acte ultérieur, que si l'un des donataires vient & mourir sans enfants, la part à lui afférente dans les biens donnés appartiendra de plein droit à l'époux survivant, cette stipulation n'exprimant pas que le prémourant sera privé de la faculté de disposer de sa part au profit d'un autre que son conjoint survivant, et ne contenant pas ainsi charge de conserver et de rendre, ne saurait être cooR DB CAS. — Ur. 23
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considérée comme renfermant une substitution prohibée. — Cass., 28 nov. 1871, Fournel, [S. 71.1.223, P. 71.712, D. 72.i.
126t. — ... Que le testament qui institue pour légataires universels plusieurs mineurs avec cette clause que la part de ceux qui mourraient avant leur majorité sans avoir contracté mariage, accroîtrait aux survivants, ne renferme pas une substitution prohibée, mais bien deux legs conditionnels, Fun d'usufruit et Tautre de propriété. — Cass., 49 mars 1873, Héritier Dabrin, [S. 74.1.5, P. 74.5, D. 73.2.114]
1262. — Constitue une substitution prohibée le legs fait avec cette clause que , si le légataire décède sans postérité , les biens reviendront k certains parents du testateur entre lesquels ils seront divisés dans des proportions déterminées. Il n'importe que la charge de rendre soit subordonnée à une condition qui pouvait ne pas se réaliser — & savoir le décès du légataire sans postérité; — la substitution, bien que conditionnelle, n'en tombe pas moins sous la prohibition générale et absolue de Tart. 896, C. civ., lorsque d'ailleurs elle réunit tous les éléments essentiels qui la constituent; dès lors, en annulant, pour le tout, comme entaché de substitution, le legs universel fait dans de telles conditions, les juges du fond, loin de violer la loi, n'en font qu'une juste application. •— Cass., 28 déc. 1881, Bujac, [S. 82.1.155, P. 82.1.370, D. 82.1.246]
1263* — Succession. Acceptation. Renonciation. BeceL Ri» glement. Fruits. — D'arrêts anciens de date, 19 août 1822, Gazotte, [S. et P. chr.}; — 25 juin 1828, Chastenay-Lanty, [S. et P. chr.], on peut conclure que la Cour de cassation, en matière d'adition d'hérédité, a d'abord reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation ; mais elle n'a pas tardé à modifier sa jurisprudence, et elle décide aujourd'hui, d'une façon constante , que la question de savoir si certains actes faits par un héritier constituent ou non une adition d'hérédité , n'est pas une simple question de fait qui soit abandonnée à l'appréciation des juges du fond : c'est une question de droit dont la solution peut donner ouverture à cassation. — Cass., 27 juin 1837, Admin. de l'enreg., [S. 37,1.579, P. 37.2.9]; — 23 déc. 1846, Bi-
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got, [S. 47.1.48, p. 47.ril5, D. 47.1.21]; — 18 janv. 1869, Parrot, [S. 69.1.472, D. 69.1.110]
1264. — Toutefois, cela ne veut point dire qu'en cette matière, le pouvoir d'appréciation des juges du fond ne trouve pas à s'exercer. D'abord, la constatation des faits est souveraine, mais le demeure aussi l'appréciation faite en se plaçant spécia* lement au point de vue de l'intention des parties, intention qu'on aurait fait résulter d'un ensemble de faits et de circonstances. Ainsi, il a été jugé que le paiement fait par un successible avec des deniers de la succession à des créanciers du défunt, ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter la succession, et n'emporte pas , dès lors , acceptation tacite de la qualité d'héritier, quand, d'après les circonstances où a eu lieu ce paiement, il peut être considéré comme un simple acte d'administration. Tel est notamment le paiement fait pour empêcher des poursuites, soit à des fournisseurs, soit à des petits créanciers. Et l'arrêt qui décide que ces actes n'emportent pas acceptation de la succession échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 mai 1863, Leroy, [S. 63.1.377, P. 64.77, D. 63.1.409] 1265» — ... Que le successible d'un banquier qui administre provisoirement la banque dans la mesure des opérations courantes et ordinaires de la maison et pour en conserver l'achalandage, ne fait point nécessairement , et par cela même, acte d'héritier. Son intention contraire est suffisamment manifestée par la protestation expresse de ne point prendre cette qualité ; et les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine en déclarant que les agissements du successible n'ont été que la continuation des opérations courantes et ordinaires de la banque et n'avaient d'autre caractère que celui d'une administration provisoire pour la conservation de la clientèle. — Cass., 3 mai 1876, Syndic Farge, [S. 76.1.307, P. 76.751, D. 77.1.153]
1266. — ... Que les juges du fond ont plein pouvoir pour vëriBer tous les éléments des faits présentés comme impliquant une acceptation tacite de succession avec les circonstances qui les ont accompagnés et caractérisés, et, si ces faits ne constituent pas nécessairement par eux-mêmes une acceptation de succession , pour apprécier quelle a été , en réalité , l'intention
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des parties. — Cass., 9 fërr. 1874, C\ irai, ^S. 74.1.359, P. 74. 902, D. 74.1.359] — Il faudrait se garder de roir, dans ce dernier arrêt, un retour vers Tancienne jurisprudence qui proclamait d'une façon absolue, le droit d'appréciation souveraine des juges du fond, en matière d'aditîon d'hérédité; cet arrêt, au contraire, nous parait aroir bien marqué la disti action à établir entre les cas où l'appréciation des juges du fait est souveraine et ceux où elle est soumise à la censure de la Cour de cassation, par la réserve inscrite dans son premier considérant : « Qu'il n'est pas établi que le succès sible ait fait un acte qui suppose nécessairement Tinteation de se porter héritier »; il y a des actes , en effet , qui supposent nécessairement cette intention; quand ils existent et que, cependant, le juge ne leur a pas fait produire les conséquences légales qu'ils comportent, il a violé la loi et sa décision tombe sous le contrôle de la (}our de cassation; mais si ces actes n'existent pas, s'il ne s'agit plus que de dégager d'un ensemble de faits et de circonstances l'intention du successible, l'appréciation des juges du fond est souveraine.
1267. — La question de savoir si l'omission de valeurs de la succession commise dans l'inventaire dressé par l'héritier bénéficiaire a eu lieu de mauvaise foi et est de nature à lui faire perdre sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, est du domaine de l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 15 févr. 1815, Douanes de Bordeaux, [D. Rép,, yo Succession, n. 970]
1268. — Le juge, mis en présence d'un acte de renonciation passé au greffe par un héritier bénéficiaire, n'est pas tenu d'en prononcer hic et nunc la nullité; il lui appartient d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si cette renonciation ne doit pas être considérée comme un simple abandon de biens fait aux créanciers. — Cass., 25 mars 1840, Wettervald, [S. 40.1.456, P. 40.1.706]
1269. — En admettant qu'en cas d'acceptation bénéficiaire, tout créancier eût le droit d'assister à l'inventaire de la succession bénéficiaire de son débiteur, il ne s'ensuivrait pas qu'il put exiger la communication de tous les titres, papiers et documents
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d'une nature quelconque qui sont énoncés dans l'inventaire; il appartient aux juges, en cas de contestation, d'apprécier souverainement quels sont ceux de ces documents dont l'intérêt du créancier réclamant justifie la communication. — Cass., 16 nov. 1864, Liquid. Vassal, [S.. 65.1.42, P. 65.67, D. 65.1.177]
1270. — Le père naturel, qui a usé de la faculté de réduction qui lui est concédée par Part. 761, C. civ., peut revenir sur la déclaration limitative qu'il a faite; mais la circonstance que le père ou la mère d'un enfant naturel, postérieurement à la donation avec réduction , lui aurait fait d'autres donations ou des legs, ne saurait être considérée comme emportant de leur part l'intention de relever cet enfant de la réduction, alors que ces dons ou legs sont motivés par l'accroissement de leur fortune. Du moins , l'arrêt qui le juge ainsi par une interprétation souveraine des actes renfermant les donations ou legs ne viole aucune loi. — Cass., 2 févr. 1870, V® Laurent, [S. 70.1.361, P. 70.951, D. 70.1.249]
1271 • — L'appréciation des circonstances constitutives du recel ou du divertissement emportant, pour celui qui s'en rend coupable , la perte de sa part dans les objets divertis ou recelés , appartient souverainement aux juges du fond et ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 14 déc. 1859, Pellegrain, [S. 60.1.253, P. 60.877, D. 60.1.191]; — 10 avr. 1877, Chirat, [D. 77.1.347]; — 20 janv. 1885, Hanot, [S. 85.1.299, P. 85.1- 737, D. 85.1.359] ■— Sic, Aubry et Rau, t. 6, p. 420, § 613; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 187.
1272. — Ainsi, le juge peut faire résulter le recel et le divertissement de ce qu'un héritier a omis de faire la déclaration des valeurs qu'il s'était appropriées et de ce qu'il en a nié la possession alors qu'il avait été interpellé à cet égard. Une pareille décision, fondée sur l'appréciation des faits et circonstances de la cause, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 17 mars 1869, Lorimy, [S. 69.1.299, P. 69.753, D. 69.1. 338]
1273. — Les présomptions de survie établies par les art. 721 et 722, C. civ., ne sont applicables qu'autant que la question de survie ne peut être résolue par les circonstances de fait.
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et, quant au point de savoir si ces cirooDStances suffisent pour décider la question de survie , Tappréciation des juges du fond est souveiaine. — Cass., 21 avr. 4874, Bourdon, [S. 74.1.349, P. 74.885, D. 74.1.356] — Sic, Taulier, t. 3, n. 116; Du Canrroy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 401 ; Demolombe, 1 43, n. 98.
1274. — La recherche de l'intention du successible rentrant généralement dans les pouvoirs d^appréciation souveraine des juges du fond , il en résulte que rentre dans ce même pouvoir Tappréoiation des conventions passées par le successible pour le règlement de la succession. Ainsi, les juges du fond peuvent, par i4>préciation des faits et circonstances de la cause et sans que leur décision tombe sous la censure de la Cour de cassation, déclarer qu'il y a eu acceptation tacite de la succession d'une personne dans Tobligation contractée par ses héritiers de payer à sa veuve, en échange de la renonciation à la communauté , par elle faite à leur pro6t commun, une rente viagère que lui avait léguée son mari, alors que cette obligation a été immédiatement et constamment exécutée. — Cass., 28 avr. 1852, Roulet, [P. 53.2.317, D. 52.5.516]
1275. — Est à Tabri de toute critique Tappréciation faite par les cours d'appel de la mauvaise foi de Théritier qui perçoit les fruits d'une succession à laquelle un autre héritier, qui Tavait acceptée bénéficiairement, a fait une renonciation nulle. — Cass., 25 mars 1840, Forbin la Barben, [S. 40.1.160, P. 40.1.708]
1276. — Testament, Legs, — Lorsque nous avons établi les limites fixées par la Cour de cassation au droit d'interprétation des actes qui appartient aux juges du fait, pour expliquer comment ce droit ne peut aller jusqu'à dénaturer la pensée de ces actes pour substituer la volonté du juge à la volonté de ceux qui les ont faits, nous avons principalement mis en relief les décisions de la Cour suprême soumettant à sa censure et cassant des arrêts qui , sous prétexte d'interpréter les intentions du testateur, méconnaissaient le sens des dispositions de dernière volonté, claires, précises, non équivoques, et qui ainsi, en réalité, refaisaient le testament. Nous n'avons , en ce point , qu'à renvoyer à nos observations et aux citations qui les accompagnent. Mais, d'un autre côté, si la Cour de cassation, en matière de testament,