CHAP. IV. DROIT D*INTBRPRÉTAT10N DES JUGES DU FOND
a fréquemment réprimé l'abus qui a été fait par les juges du fond du droit d'interprétation, elle a aussi, par des décisions plus nombreuses encore , reconnu et consacré le large usage qui pouvait être fait de ce droit , dès lors que la pensée du testateur doit être considérée comme incertaine, douteuse, et qu'il était besoin de la déterminer. Ce sont ces décisions que nous devons mentionner ici. Nous indiquerons d'abord les décisions qui, d*une façon générale, consacrent le droit des juges du fond; nous indiquerons ensuite l'usage qui a été fait de ce droit dans son application à des espèces qu'il convient de déterminer d'autant mieux que les décisions qu'elles ont provoquées fournissent la meilleure explication du droit, de son étendue et de ses limites.
1277. — La Cour de cassation décide que si l'interprétation d'un testament appartient essentiellement à la Cour de cassation, lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère et les effets légaux du testament, il en est autrement , et que cette interprétation rentre exclusivement dans le domaine des juges du fait , lorsqu'il s'agit de rechercher l'intention du testateur, et de déterminer, d'après cette intention , le sens des expressions employées dans le testament. — Cass., H avr. 1838, de Méritons, [S. 38.1.821, P. 38. 2.289]; — 5 déc. 1838, Déniau, [S. 39.1.321, P. 39.1.519]; — 46 déc. 1861, Commune de S aint- Georges , [S. 62.1.194, P. 62. 255, D. 62.1.120]; — 31 juill. 1872, Bastien et May, [S. 72.1. 406, P. 72.1098, D. 73.1.104]; — 2 mars 1874, Ducasse, [S. 74. 1.411, P. 74.1068, D. 76.1.77]; — 25 mai 1875, Beaucourt, [S. 75.1.307, P. 75.736, D. 77.1.75]; — 17 janv. 1877, Leprince, [S. 77.1.311, P. 77.792, D. 78.1.258]; — 25 avr. 1877,deBéam, [S. 78.1.205, P. 78.124]; — 30 juill. 1879, Maria, [D. 80.1.259];
— 10 mars 1880, Robert, [S. 80.1.256, P. 80.485, D. 81.1.61];
— 4 juin 1883, Fédry, [S. 84.1.233, P. 84.1.553, D. 84.1.52]
1278. — ... Que les juges du fait, auxquels appartiennent souverainement les questions d'intention soulevées par l'interprétation des testaments, peuvent, à cet égard, recourir aussi bien aux preuves extérieures qu'aux énonciations mêmes du testament. — Cass., 31 juill. 1872, Bastien et May, [S. 72.1.406, P. 72.1098, D. 73.1.104]; — 10 févr. 1873, Lambert, [S. 73.1. 106, P. 73.240]
1279. — Nous ferons remarquer que cette formule par laquelle on a traduit la doctrine de certains arrêts de la Cour de cassation est trop absolue et qu'elle rend incomplètement la pensée de la Cour suprême : pour que le droit d*interprëtalion de la volonté du testateur puisse être régulièrement et, par suite, souverainement exercé par les juges du fond, il faut qu'avant tout, l'interprétation trouve sa base dans l'examen même de l'acte, dans les termes des dispositions testamentaires dont il s'agit de fixer le sens, dans le rapprochement et la combinaison de ces dispositions; ce n'est qu'accessoirement que le juge est autorisé à chercher dans les faits extrinsèques la confirmation des indices fournis par l'acte testamentaire. C'est ce que fait bien ressortir un arrêt du 1" déc. 1879, Bernier, [S. 80. 1.127, P. 80.276, D. 80.1.134], qui décide que les juges appelés à interpréter une disposition testamentaire peuvent rechercher d'abord et principalement l'intention du testateur dans le testament, et se fonder ensuite et accessoirement sur des preuves obtenues en dehors de l'acte testamentaire.
1290. — Les juges du fond statuent souverainement, par interprétation de la volonté du testateur, notamment lorsqu'il s'agit de reconnaître k quelles personnes s'appliquent telles ou telles dispositions du testament, qui a le droit de recueillir telles ou telles libéralités. — Cass., 31 juill. 1872, précité; — 25 mai 1875, précité.
1281. — ... Ou de déterminer l'objet et l'étendue de certaines libéralités. — Cass., 31 juill. 1872, précité; — 25 mai 1875, précité; — 17 janv. 1877, précité; — 25 avr. 1877, précité.
1282. — ... Par exemple de dire si le legs de tout le mobilier comprend les créances, obligations, actions et autres valeurs incorporelles. — Cass., 28 janv. 1862, Chauvin de Lénardière, [S. 62.1.571, P. 62.253, D. 62.1.226]
1283. — Ainsi encore, le testament qui lègue à une personne la moitié des immeubles en nue-propriété et à une autre l'usufruit de cette moitié, et la toute jouissance de l'autre moitié, peut être interprété en ce sens que par ces mots toute jouissance, le testateur a entendu dire la pleine propriété et non pas seulement l'usufruit. — Cass., 5 déc. 1838, précité.
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1284. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour déterminer le sens de l'expression « meubles et effets mobiliers » employée dans un testament, pour décider, par exemple, que le mot meubles précédant les mots effets mobiliers, n*a été employé qu'en vue de restreindre le sens général et absolu que l'art. 535, C. civ., donne à ces dernières expressions. — Cass., 10 févr. 1873, Biguet, [S. 73.1.357, P. 73.904, D. 73.1.248]
1285. — De même il appartient exclusivement aux juges du fond d'apprécier si le testament a été l'œuvre de la volonté libre du testateur, ou le résultat de manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet, par la suggestion et la captation, d'enlever sa liberté à la volonté du disposant. — Cass., 20 juill. 1886, Marchand, [S. 86.1.412, P. 86.1.1012]
1286. — Les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider, par interprétation des termes d'un testament et d'autres actes dressés le même jour et se liant au testament, et par appréciation des faits et circonstances de la cause, que ce testament était, dans la volonté de son auteur, subordonné à certaines conditions dont l'inaccomplissement l'empêche de recevoir aucun effet. De même, du rapprochement des diverses dispositions du testament, les juges peuvent conclure qu'un legs qui y est contenu n'est, en réalité, qu'un fidéicommis, nul comme fait au profit de personnes inconnues et dont la capacité ne peut être vérifiée. — Cass., 21 juin 1861, Gouin, [S. 62.1.80, P. 62.1129]
1287. — Pareillement, la disposition testamentaire qui, à la suite d'une clause portant que, si le légataire universel nommé par le testateur ne se marie pas, le legs à lui fait passera, après lui, à un autre légataire institué en deuxième ordre, ajoute qu'il sera payé par lui une rente déterminée à différentes personnes, peut, par interprétation de ses termes et de la volonté du testateur, être déclarée s'appliquer, non pas au légataire universel institué en premier ordre, mais en second; une pareille interprétation échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 déc. 1861, Commune de Saint-Georges, [S. 62.1.194, P. 62.255, D. 62.1.120]
1288. — Est souveraine et échappe à la Cour de cassation la décision qui, par interprétation des termes du testament.
déclare que la disposition tesiamentaire par laquelle le testateur, après avoir exprimé que sa volonté est que ses biens soient partagés entre ses héritiers légitimes, déclare que ceux-ci sont les enfants de deux de ses parents les plus proches de la ligne paternelle , exclut par cela même de sa succession tous autres parents que ceux désignés comme héritiers et, spécialement, les parents de la ligne maternelle. — Cass., 12 déc. 1862, Moussier, [S. 63.1.202, P. 63.721, D. 63.1.234J
1289. — Les juges du fond n'excèdent point les limites de leur pouvoir d'interprétation en décidant , d'après les énonciations d'un testament et les circonstances de la cause, que le testateur qui avait fait deux legs de 40,000 fr., a raturé les mots <( quarante mille , pour écrire au-dessus et en interligne les mots « trente-cinq » , a , par pure inadvertance, étendu au mot mille la rature qui ne devait couvrir que le mot quarante, et que, par suite, chacun des legs s'élève, non pas à 35 fr., mais à 35,000 fr. — Cass., 4 août 1873, Ghaline, [S. 74.1.318, P. 74. 802, D. 74.1.253]
1290. — En présence d'une disposition testamentaire qui institue un légataire universel , avec condition , au cas de prédécès de ce dernier, de réversibilité « en faveur de ses héritiers ou ayants-cause », ces mots « héritiers ou ayants-cause » pouvant aussi bien s'appliquer aux héritiers du sang du légataire qu'à son héritier institué , c'est aux juges qu'il appartient de rechercher et de déterminer, d'après l'intention probable du testateur, la signification qu'il a dû attacher à ces termes; et, dès lors, l'arrêt qui, par appréciation de cette intention, décide que, le cas de prédécès du légataire s'étant réalisé, c'est non aux légataires de celui-ci , mais à ses héritiers du sang que le bénéfice du testament qui l'instituait doit être attribué, échappe, comme jugeant en fait, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2 mars 1874, Ducasse, [S. 74.1.416, P. 74.1068, D. 76. 1.77]
1291. — Est souveraine et, par suite, échappe à la censure de la Cour de cassation , la décision des juges du fond qui , appréciant les dispositions insérées dans un testament, déclare qu'on n'y rencontre pas la manifestation de l'intention du testa-
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leur que les biens qui, précédemment, ont été, de sa part, Tobjet d'un partage d'ascendant , ne soient pas comptés pour le calcul de la quotité disponible; mais qu'on doit y voir la volonté que la quotité disponible soit calculée en comprenant tous les biens ayant fait partie du patrimoine du testateur et non pas seulement ceux dont il pouvait encore disposer au moment du testament. — Cass., 30 mars 1874, Bellot, [S. 76.1.250, P. 76.609, D. 75 J .298]
1292. — Est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation Tappréciation des intentions d'une testatrice, intention déduite des termes de son testament et des circonstances de la cause , et d'après laquelle le légataire universel institué n'est pas, comme l'avaient déclaré les premiers juges, une personne interposée à l'effet d'assurer la transmission des biens de la succession à des tiers, mais que c'est lui-même qui, saisi de la propriété desdits biens , sans avoir à les rendre à d'autres, est véritablement gratifié de l'hérédité. — Cass., 6 nov. 1888, Baron, [D. 89.1.315]
1293. — Les juges ne font encore qu'user de leur droit souverain d'appréciation, lorsqu'ils déclarent qu'en léguant à son fils la portion disponible des biens qui lui appartiendront ou qu'elle laissera à son décès , la mère testatrice n'a pas entendu comprendre dans cette disposition «ceux de ses biens qu'elle avait abandonnés à ses enfants par un partage anticipé. — Cass., 8 mars 1815, Bareau, [S. 75.1.301, P. 75 725, D. 75.1.278]
1294. — Dans le cas d'un legs fait à la société de secours mutuels qui existerait au lieu du domicile du testateur, lors de son décès, les juges peuvent, s'il existe, au lieu de ce domicile, plusieurs sociétés de ce genre, admettre, par une appréciation souveraine de la volonté du testateur, toutes ces sociétés réunies au bénéfice de la disposition. — Cass., 25 mai 1875, Héritiers Beaucourt, [S. 77.1.307, P. 75,736, D. 77.1.75]
1295. — Echappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrôt qui, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, décide que la disposition par laquelle un patron déclare léguer une somme à ceux qui « sont à, son service, à ceux qui sont chez lui î>, doit être entendue en ce sens que le testateur a voulu gra-
tifier les ouvriers travaillant chez lui au jour de son testament ^ alors même qu'il nV aurait plus travaillé au jour de son décès. — Cass., 14 juin 1876, Gallet, [S. 76.1.346, P. 76.849, D. 77.1. 260]
1296. — L'encoignure d'un bâtiment n'étant qu'un sommet d'angle et se réduisant à un point géométrique susceptible de fixer l'extrémité, mais non la direction d'une ligne droite, les juges du fond déclarent avec raison qu'un acte testamentaire ne s'explique pas d'une façon claire en prescrivant la construction d'un mur sur l'alignement du coin d'un cabinet et que, par suite, il y a lieu de rechercher l'intention de la testatrice dans l'ensemble des dispositions du testament corroborées par les circonstances extrinsèques. La décision par laquelle, en interprétant ainsi ce que la clause testamentaire avait d'obscur, ils déterminent la ligne que doit suivre la construction, rentre dans leur pouvoir souverain d'interprétation et échappe à la censure de la Gourde cassation. — Cass., 26 nov. 1888, Roman, [S. 88.1.413, P. 88.1.1030, D. 89.1.101]
1297. — Il appartient encore aux juges du fond de rechercher, dans un ensemble de faits et circonstances , l'intention du testateur, et de décider de la sorte si les conditions imposées au légataire sont contraires ou non à Tordre public. Spécialement, de déclarer valable la cause par laquelle le testateur élève, dans une certaine mesure , les charges imposées à une légataire universelle pour le cas où elle ne consentirait pas à venir fixer son domicile dans un lieu déterminé par le testament. — Cass., 23 janv. 1877, Pomet,fS. 77.1.350, P. 77.903]
1298. — Lorsqu'un testateur a fait un legs universel de ses biens en nue-propriété, sans disposer de l'usufruit, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, par interprétation de la volonté du testateur, s'il a entendu réserver l'usufruit à ses héritiers légitimes. — Cass., 9 janv. 1877, Fardouët, [S. 77.1.213, P. 77.531, D. 77.1.11]
1299. — En cas de legs d'usufruit fait par un testateur qui a ordonné en même temps la vente de ses biens pour parfaire au légataire un certain revenu, les juges auxquels s'adresse ce dernier, à défaut de consentement du nu-propriétaire, en état de