GHAP. IV. DROIT D*1NTBRPBÉTAT10N DES JUGES DU FOND
minorité , pour faire procéder à la vente dont il s'agit , peuvent décider, par interprétation souveraine de la volonté du testateur, que cette vente aura lieu aux enchères publiques, sans expertise préalable et sans observation des règles prescrites par la loi en matière de saisie immobilière, de licitation ou de partage. — Cass., 2 déc. 1878, d'Ollone, [S. 79.1.111, P. 79.265, D. 79.1. 464]
1300. — Les juges du fond, scûsis par le bureau de bienfaisance d'une demande en délivrance d'un legs fait au profit des pauvres de la commune pour une affectation déterminée, avec stipulation qu'emploi serait fait de la somme léguée par les soins du frère du testateur et du maire de la commune, ont pu décider, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, que le capital môme de la somme léguée devait être affecté à sa destination , au moment de la délivrance du legs , par les soins des personnes indiquées au testament, et refuser, en conséquence, d'ordonner que la somme léguée fût, avant tout emploi, versée à la caisse du bureau.de bienfaisance. — Cass., 22 août 1881, Bureau de bienfaisance de Brûlon, [S. 83.1.467, P. 83.1.1166, D. 82.1.476]
1301. ~ Est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation la décision qui , par interprétation de l'intention du testateur, juge que la disposition par laquelle un testateur, après avoir institué l'une de ses sœurs légataire universelle , ajoute que « si , après le décès de cette sœur, il existe encore dans la succession de celle-ci quelques-uns des biens par lui laissés , il entend qu'ils deviennent la propriété d'une autre de ses sœurs, à laquelle il les lègue après le décès de la première », doit être interprétée en ce sens que la sœur seconde instituée est appelée à recueillir la totalité de la succession dans le cas où la sœur première instituée est décédée avant le testateur. — Cass., 24 avr. 1882, Izar, [S. 83.1.294, P. 83.1.729, D. 83.1.72]
1302. — Les juges du fond n'excèdent pas leur pouvoir quand, procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'obscarité ei la complexité des clauses d'un testament, ils jugent^ en se fondant sur les termes et le rapprochement des clauses du testament et sur l'intention présumée de son auteur, que , par
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les mots : je désire ou je recommande , opposés aux expressions impératives je lègue et je veux, employées dans d'autres clauses, le testateur n'a pas imposé une charge à sa légataire universelle, ni attribué un droit corrélatif aux parents désignés éventuellement, mais qu'il a formulé un simple voeu d'où n*est résulté aucun titre de vocation directe à sa succession. — Cass., 26 juin 1882, Barthélémy, [S. 82.1.403, P. 82.1.1010, D. 84.1.U7J
\2Q&m — Il appartient aux juges du fond de décider souve. rai ne ment, par interprétation des termes du testament, qu'en léguant à son neveu l'universalité de ses biens en toute propriété, s'il était marié au jour de son décès ou s'il venait à se marier ultérieurement, et, dans le cas contraire, en instituant le bureau de bienfaisance de sa commune légataire universel de la nuepropriété de ses biens , son neveu ne devant alors avoir que l'usufruit, l'intention du testateur a été de préférer le bureau de bienfaisance à sa famille; et que, dans ce cas, la vocation du bureau de bienfaisance étant certaine, cette vocation ne saurait être infirmée par le prédécès du neveu décédé célibataire; ce prédécès, quoiqu'il ne fût pas expressément prévu par le testament, n'ayant d'autre résultat , en réunissant l'usufruit à la nuepropriété dès le jour du décès du testateur, que d'assurer, dès ce moment, au bureau de bienfaisance, la pleine propriété dont l'institution était virtuellement comprise dans le legs fait à son profit. — Cass., 9 août 1882, Consorts Griffon, [S. 83.1.58, P. 83.1.127, D. 83.1.295]
1904. — Les juges du fond ont pu décider souverainement, d'après les termes d'une disposition testamentaire rapprochés des autres clauses du testament, que le legs de l'usufruit d'un immeuble fait à la femme, pour en jouir après la mort du mari, légataire dç la pleine propriété , était subordonné à l'exécution du legs fait au mari , et que la caducité de ce dernier legs , par suite de la survie du testateur au légataire , avait pour effet de faire tomber le legs d'usufruit fait à la femme. — Cass., 18 déc. 1882, Gilly, [S. 83.1.159, P. 83.1.378, D. 83.1.464]
1305. — Usent de leur droit souverain d'interprétation des termes du testament et de l'intention du testateur les juges qui décident que le legs fait à une ville & la charge de créer et d'en-
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tretenir un établissement public avec le montant d'une succès* sioD , constitue un seul legs universel attribuant à la ville la propriété entière des biens légués s'il ne constitue pas deux legs distincts, l'un de la nue-propriété à la ville, l'autre de l'usufruit d'une durée indéfinie à l'établissement à créer. — Gass., 4 juin 1883, Fédry, [S. 84.1.233, P. 84.1.553, D. 84.1.52]
1306. — Lorsque, du rapprochement des clauses d'un testament surgit un doute sérieux sur le point de savoir si une personne désignée se trouve être légataire universelle ou simplemen légataire particulière, il appartient aux juges du fait de trancher la question d'après l'interprétation que leur paraîtraient commander principalement les termes du testament et accessoirement les documents extrinsèques de la cause; et de décider que, sous les apparences d'un legs universel , la testatrice avait voulu déguiser un legs particulier. — Cass., 27 févr. 1884, V* Deslandes, [S. 85.1.75, P. 85.1.157, D. 84.1.353]
1307. — En présence de conclusions posant la question de savoir si la clause d'un testament révoquant les testaments anté* rieurs devait, par interprétation de la volonté du testateur, suivre le sort de la disposition universelle contenue dans ledit testament et déclarée nulle comme s'adressant à un incapable, le jug^ du fond a pu régulièrement déclarer, par appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la volonté même du testateur, le tout déduit dans des motifs exprès, que Tintention du testateur avait été de donner effet , quel que fût le sort de la disposition principale, à la clause révocatoire, à l'effet d'exclure de son hérédité, le bénéficiaire d'un testament antérieur. — Cass., 14 avr. 1885, Jauzion, [S. 86.1.212, P. 86.1.513, D. 86.1.300]
1308. — Relativement à la révocation tacite d^s testaments , on a distingué entre l'incompatibilité qu'on a appelé matérielie et l'incompatibilité simplement intentionnelle. Elle est matérielle, lorsqu'une impossibilité absolue s'oppose à l'exécution simultanée des dispositions contenues dans des testaments différents. Elle est simplement intentionnelle , lorsqu'en l'absence d'une pareille impossibilité, elle ressort cependant de l'ensemble des dispositions du second testament. Il y aurait , par exemple , incompatibilité matérielle, si le testateur avait, par deux testaments
successifs, légué à une personne, d'abord la pleine propriété, puis ensuite, l'usufruit du même immeuble, ou si, par un second testament, il avait légué, sous une condition suspensive, le même objet que, par un premier testament, il avait légué purement et simplement. Le jugement qui , malgré Tincompatibilité matérielle de deux dispositions contenues dans des testaments successifs, refuserait d'admettre la révocation , et donnerait effet à la première disposition, tomberait sous le contrôle de la Cour de cassation. — V. Aubry et Rau, t. 7, p. 517; Demolombe, t. 5, n. 470; Troplong, Donat. et testam., n. 2069, [D. 69.2.97, note sur Tarrôt de Montpellier du 17 mars 1869]
1309. — Cette distinction entre l'incompatibilité matérielle et l'incompatibilité simplement intentionnelle, au point de vue des droits d'appréciation souveraine des juges du fond, a été repoussée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation , et notamment par un arrêt des requêtes du 23 juill. 1868, Caries, [S. 69.1.115, P. 69.272, D. 68.1.495], dans lequel on lit : « Attendu que l'art. 1036, C. civ., aux termes duquel il y a révocation tacite lorsque les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les précédentes ou y sont contraires , ne distinguant pas entre l'incompatibilité ou contrariété matérielle, s'applique aussi bien à la première qu'à la seconde, et que ce n'est point à la Cour de cassation de décider si deux testaments sont compatibles ou contraires ». — V. égal. Cass., 13 juin et 23 juiU. 1883, Brissoii et Tourangin des Brissards, [S. 84.1.377, P. 84.1.956, D. 84.1. 123 et 159]; — 7 juill. 1886, Ville de Nancy, [S. 88.1.155, P. 88. 1.371, D. 87.1.75]
1310. — Jugé, conformément à cette doctrine, que le litige qui consiste à' savoir si deux testaments successifs s'excluent ou peuvent subsister ensemble, en tout ou partie de leurs dispositions , ne • soulève que de pures questions d'intention ou d'incompatibilité dont l'appréciation rentre dans le pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond et ne saurait, dès lors, donner ouverture à cassation. — Cass., 5 avr. 4870, de Piiiteville, [S. 70.1.251, P. 70.640, D. 71.1.22]
1311. — Nous considérons comme trop absolue la doctrine formulée dans l'arrêt de 1868 dont nous venons de reproduire
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les termes. Sans doute, il est assez difficile de concevoir qu'une question de révocation tacite par suite de l'incompatibilité de dispositions contenues dans des testaments successifs puisse se poser devant le ju^e sans que celui-ci ait à se préoccuper de rechercher l'intention du testateur, pour la détermination de laquelle tout le monde reconnaît qu'il a un pouvoir souverain d'appréciation; à ce point de vue, la distinction entre l'incompatibilité matérielle et l'incompatibilité intentionnelle est, avant tout, une distinction théorique. Toutefois, il n'est pas impossible de supposer que le juge ait négligé de rechercher et d'afBrmer l'intention du testateur, et que les deux dispositions testamentaires se trouvent purement et simplement en regard l'une de l'autre avec leur caractère juridique et légal. Dire, dans de pareilles conditions, et d'une façon absolue, que ce n'est pas à la Cour de cassation de décider si deux testaments sont compatibles ou contraires, nous paraît excessif. La €our de cassation s'est toujours réservé le droit de déterminer les effets juridiques et légaux des clauses insérées, soit dans les conventions , soit dans les testaments ; il nous semble que c'est le cas d'appliquer ici cette doctrine. Nous ferons remarquer que, dans une affaire Onfray, on avait invoqué la doctrine de l'arrêt du 23 juill. 1868, et que la Cour, dans son arrêt du 3 avr. 4889, [S. 89.1.312], a pris soin de ne pas reproduire la doctrine de l'arrêt dont on s'était prévalu.
1312. — Une clause de même nature employée dans deux testaments différents peut amener, de la part de la Cour de cassation, deux solutions différentes, suivant qu'elle s'est trouvée devant un arrêt méconnaissant purement et simplement le caractère juridique de la clause, ou devant un arrêt cherchant, dans l'intention des parties, le sens réel de cette clause. — Ainsi, devant une clause testamentaire ainsi conçue : « Je reconnais pour mes héritiers mes cousins germains et issus de germains tant du côté paternel que du côté maternel », la Cour de cassation a déclaré que la décision des juges du fond qui écartait du bénéfice du legs tous les cousins de la ligne paternelle du degré inférieur au cinquième, dénaturait le sens légal du testament, M Attendu, dit la Cour, qu'aux termes de l'art. 738, C. civ., les
degrés en ligne collatérale se comptent par générations, en remontant dans chaque ligne à Tauteur commun; qu'en conséquence, on doit entendre par cousins issus de germains, non point ceux qui se trouvent à un degré numériquement déterminé du de cujus , comme le cinquième, mais ceux qui, par Tordre des générations, sont enfants de cousins germains; que c*est par application de cette règle, touchant à la supputation des degrés en ligne collatérale, que les art. 66, 283, 368 et 3*78, G. proc. civ., ont, soit interdit aux huissiers d'instrumenter, pour leurs parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu^au degré de cousin issu de germain, soit autorisé les reproches ou la récusation contre les témoins et les juges jusqu'au même degré de cousin issu de germain ». — Cass., 4 janv. 1888, Wandevalle , [D. 88.1.52] — On le voit, c'est ici une pure question de droit qui a été tranchée ; la brièveté et la clarté de la clause ne permettent pas d'ailleurs autre chose.
1313* — Mais, devant une clause ainsi conçue : u Je donne et lègue tous les biens qui composeront ma succession à mes cousins germains, à mes cousins issus de germains et à mes cousines issues de germains du côté maternel, c'est-à-dire du côté de ma mère Albertine Brillant, qui existeront à mon décès, de façon que chaque cousin germain ou cousine germaine , ou cousin ou cousine issus de germains hérite par tête, sans distinction de degré », la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui excluait du legs toute une catégorie de cousins issus de germains , bien qu'ils appartinssent au côté maternel, par le motif, que les juges du fond, pour justifier cette décision, et alors que le testament comportait interprétation, avaient dégagé l'intention du testateur de l'ensemble des termes du testament et des circonstances de la cause. — Cass., 10 mars 1890, Brillant. — Ici , il ne s'agit plus d'une question de droit, du sens légal et juridique d'une clause; mais de Tinterprétation de clauses obscures, et conséquemment l'interprétation est souveraine.
1314. — Une clause testamentaire ainsi conçue : « Je lègue à Amable Panay un bâtiment et verger attenant, un pré nommé Thomas, une terre appelée Clerjont, etc., deux terres au lieu