‹ Cour de cassationChapitre 29 sur 82 · CHAP. IV. DROIT D* INTERPRÉTATION DBS JUGKS DU FOND · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DROIT D* INTERPRÉTATION DBS JUGKS DU FOND

du Péroux, une terre appelée Pré-aux-Ioups. Cette... ne pourra être ni vendue ni échangée; elle sera aux plus anciens enfants mal (sic) delà famille », commande Tinterprétation du juge et la recherche de Tintention du testateur relativement au point de savoir comment il faut combler la lacune existant dans la disposition. Par suite, est souveraine l'interprétation du juge par suite de laquelle, après le mot cette, il fallait placer le mot terre et non le moi propriété , ce qui faisait porter la substitution, non sur la totalité du legs, mais seulement sur la pièce dite le Pré-aux-Loups. — Cass., 10 févr. 1891, Panay.

1315. — Les décisions que nous venons de citer consacrent le droit d'appréciation souveraine des juges du fond quand il s*agit d'interpréter les clauses ambiguës insérées dans un testament et de déterminer, en de telles conditions, l'intention du testateur, mais il n'en est pas de même quand il ne s'agit plus de déterminer le sens et la portée d'une clause testamentaire , de rechercher l'intention du testateur, mais bien de fixer le caractère et les effets juridiques et légaux d'une disposition sur la signification de laquelle il ne s'élève aucun doute; on se trouve alors devant une véritable question de droit dont la solution comporte le contrôle de la Cour de cassation.

1316. — De même, en est-il relativement à l'observation des formalités prescrites pour la validité des actes testamentaires. La Cour suprême se réserve le droit de contrôler les décisions intervenues sur le régulier accomplissement de ces formalités. Cette réserve est doctrinalement affirmée dans une série d'arrêts. On lit dans un arrêt du 7 déc. 1846, Lavelatte, [S. 47.1. 69, P. 46.2.755, D. 47.1.40] « Attendu que la question de savoir si un acte renferme l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, à peine de nullité, n'est point une question de fait et d'appréciation d'actes ou de conventions, mais bien une question de droit et d'application légale dont la solution est soumise à la censure de la Cour de cassation ». — Même déclaration dans un arrêt du 24 mai 1853, Picart, [S. 53.1.406, P. 53.2.5, D. 53.1.227], et dans un arrêt du 22 juin 1881, Floch, [S. 82.1.117, P. 82.1.258, D. 82.1.180]

1317. — Conformément à cette doctrine et par appréciation

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des mentions contenues dans les actes testamentaires, il a été jugé qu'en Tabsence d'une forme sacramentelle pour la mention de la présence des témoins à la lecture du testament, qui doit être faite au testateur, il suffit que l'accomplissement de cette formalité ressorte manifestement des énonciations du testament lui-même. Ainsi, la clause conçue en ces termes : « Lecture faite par nous à la testatrice de ce que dessus et des autres parts, elle a déclaré en présence des témoins que c'est bien son testament... fait et passé les jour, mois, an et lieu qu'il est dit en tête du présent, et après une seconde lecture faite, la testatrice et les témoins ont déclaré ne savoir signer », doit être réputée contenir mention suffisante que lecture du testament a été donnée au testateur en présence des témoins. — Cass., 7 déc. 1846, précité.

1318. — ... Que lorsqu'un testament authentique contient cette mention : « Ici le testateur ayant déclaré qu'il pourrait encore signer, audit notaire en présence des quatre témoins, a fait d'inutiles efforts pour y arriver à leur vu ; enfin a déclaré que l'état de faiblesse et de fièvre où il était en ce moment, l'empêchait absolument de pouvoir signer, de ce interpellé de nouveau par ledit notaire en présence desdits quatre témoins; quant auxdits témoins et au notaire , ils ont tous signé après une nouvelle et entière lecture de tout ce qui précède », on doit comprendre que cette nouvelle et entière lecture de tout ce qui précédait , se réfère non seulement aux dispositions testamentaires dictées par le défunt, mais encore à sa déclaration qu'il ne pouvait signer et à la cause qui l'en empêchîiit. D'où il suit qu'en annulant le testament sous prétexte qu'il n'a pas été donné lecture au testateur, en présence des témoins , de sa déclaration qu'il ne pouvait signer et de la cause qui l'en a empêché , l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé les art. 972, 973 et 1004, C. civ. — Cass., 24 mai 1853, précité.

1319. — ... Que lorsque la mention relative à l'écriture du testament authentique par le notaire est insérée dans le corps de l'acte et conçue en termes exclusivement applicables aux dispositions qui la précèdent , cette formalité ne peut être réputée accomplie en ce qui concerne le surplus du testament, alors que

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Finsuffisance de cette mention n'est suppléée par aucune autre énonciation du môme acte. — Cass., 22 juin 1881, précité.

1320. — Toutefois , même à ce point de vue des conditions prescrites par la loi pour la validité des testaments, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond trouve encore à s'exercer ; il peut se présenter, en effet, relativement à l'état matériel d'un testament, à l'accomplissement de certaines prescriptions, des appréciations de fait et d'intention qui rentrent dans les attributions des juges du fait et échappent , par suite , à la censure de la Cour de cassation.

1321. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué que les mots écrits au crayon, en marge d'un testament ou dans l'interstice de ces lignes, les ratures, bâtonnements, surcharges et additions, également au crayon, opérés sur le texte pour le mettre en rapport avec les notes marginales n'émanent pas delà testatrice; que, si ces modifications ont été préparées de son consentement et sous son inspiration, elles l'avaient été en vue d'un projet auquel la testatrice n'a donné aucune suite, les juges du fond, en déclarant valable , en cet état des faits souverainement appréciés , le testament litigieux , ne violent aucune loi. — Cass., 16 juill. 1878, Jacquin, [D. 79.1.129]

1322. — ... Que, si les additions faites à un testament olographe, sous forme d'interlignes, peuvent être considérées comme n'ayant pas besoin d'une date spéciale, c'est seulement lorsque ces additions ont pour but exclusif d'expliquer ou d'interpréter les dispositions de l'acte ou de compléter des phrases incomplètes, mais non quand elles constituent des dispositions nouvelles modifiant l'attribution des biens d'abord adoptée par le testament primitif. Et les juges du fait ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant, d'après les circonstances intrinsèques du testament , que des additions faites sous forme d'interlignes ont été faites à une époque postérieure au testament et ne peuvent participer à sa date. — Cass., 16 août 1881, Thibaudat, [S. 83.1.19, P. 83.1.29, D, 82.1.247]

1323. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de constater souverainement que la date assignée par un testateur à son testament olographe est fausse et ne peut être exactement rectifiée ;

qu'en outre , la date véritable apposée à une disposition testamentaire additionnelle correspond exclusivement, dans Tinteation du testateur, à ce codicille, et ne saurait, dès lors, suppléer la date fausse du testament principal dont il n*est qu'un accessoire. Les déclarations des juges du fond, sur ces divers points, échappent à la censure de la Cour de cassation, et, par suite, il en est de même de la décision par laquelle ils prononcent la nullité du testament pour cause d'antidaté. — Cass., 29 nov. 1882, Assistance publique, [S. 83.1.157, P. 83.1.373, D. 83.1.841

1324. — Échappe également au contrôle de la Cour de cassation , Tarrét qui déclare , par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, que l'empreinte, sur la feuille qui a servi à la rédaction d'un testament olographe, d'une lettre paraissant s'appliquer à une année postérieure à la date du testament, ne saurait suffire pour démontrer la fausseté de celte date et entraîner la nullité de l'acte testamentaire, lorsque ce fait n'est d'ailleurs fortifié par aucune autre induction puisée dans le testament lui-même. — Cass., 6 nov. 1877, Fabre, [D. 78.1.298]

1325. — De même encore , lorsqu'un testament olographe a été écrit sur une feuille de papier timbré revêtu d'un timbre supplémentaire qui n'a été mis en usage qu'à une date postérieure à celle que porte le testament, il appartient aux juges du fond de décider, d'après les circonstances de la cause , si la présomption d'antidaté invoquée est décisive; par suite, dans l'état des faits souverainement constatés , l'arrêt attaqué , en déclarant valable le testament litigieux, ne viole aucune loi. — Cass., 25 mai 1881, Guny, [S. 82.1.301, P. 82.1.741, D. 82.1.49]

1326. — Au regard d'une clause testamentaire ainsi conçue : « Je déclare donner et léguer à mon mari l'universalité de tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès, et qui composeraient ma succession, en quoi que ces biens puissent consister et en quelques lieux qu'ils soient dûs et situés, sans aucune exception ni réserve. J'institue, à cet effet, mon mari mon légataire universel en toute propriété et jouissance, à compter du jour de mon décès. Toutefois, j'oblige mondit mari, en sa qualité de légataire universel, à payer dans les six mois de mon décès , à ma mère , une somme de 30,000 fr. à

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prendre sur les plus clairs et apparents deniers de ma succession », la Cour de cassation, par un arrêt du 21 avr. 1890, Odon, [D. 90.1.446], a jugé que cette clause prêtait à interprétation, et que les juges du fond, sans excéder leurs pouvoirs souverains, avaient pu décider, d'une part, que la somme de 30,000 fr. léguée à la mère était dispensée de toute imputation sur la réserve, et d'autre part, que le legs universel fait au mari ne comprenait pas Tusufruit de la réserve assurée par la loi à la mère. Pour en décider ainsi, les juges du fond se fondaient sur une prétendue inconciliabilité entre le legs particulier fait à la mère et le legs universel d'usufruit fait au mari, et aussi* sur les sentiments de tendresse pour la mère exprimés par la correspondance de la Rlle. On peut se demander si , par ce dernier arrêt , la Cour de cassation ne s'est pas quelque peu écartée d'arrêts précédents qui, devant une clause claire et précise, enlèvent au juge le droit de substituer sa pensée à celle du testateur.

1327. — Le notaire est tenu d'écrire sous la dictée du testateur, mais il n'est pas tenu de reproduire mot pour mot les paroles prononcées ; il suffit que sa rédaction en reproduise exactement le sens et la portée. Il peut même, en interprétant les paroles articulées et les gestes du testateur, inscrire dans le testament le nom du légataire que le testateur entendait désigner et qu'il n'a point nommé ; et la question de savoir si ce nom traduit exactement l'intention du testateur rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Gass., 6 déc. 1875, Favereau, [D. 77.1. 246]

1328. — Aucune disposition de loi ne défend d'écrire un testament olographe sur des feuilles volantes ou séparées ; sans doute, il est nécessaire qu'il règne entre ces feuilles une liaison qui en forme un seul et même acte; mais la loi n'ayant pas spécifié la nature et le mode de ce lien , en a laissé l'appréciation à la sagesse des juges du fait; par suite, lorsque le juge du fond constate que les trois feuilles présentées comme renfermant le testament du de cujus étaient liées entre elles par un lien plus que moral et intellectuel et constituaient véritablement un testament, il ne fait qu'un usage légitime des pouvoirs qui lui appartiennent. — Cass., 3 déc. 1850, Gaultier, [D. 51.1.46]

1329. — De même, lorsque Tarrêt attaqué déclare, en fait, par appréciation des documents et circonstances du procès, que deux feuillets déposés en l'étude d'un notaire constituaient un seul et même acte régulièrement daté et signé; que cet acte présentait les caractères, non d'un simple projet, mais d'un véritable testament, et que l'intention de la signataire n'avait jamais été de le révoquer, une pareille appréciation rentre nécessairement dans le cercle exclusif des juges du fait et ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 16 août 1852, Lacoste, [D. 52.5.533]

1330.— Mais, d'un autre côté, et par application de la même règle qui reconnaît aux juges du fait le droit de décider souverainement s'il existe ou non un lien entre les feuilles séparées d'un testament olographe, il a été jugé qu'échappait à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui annulait un testament, en déclarant que la date portée sur l'enveloppe d'un testament olographe ne pouvait suppléer à la date omise ou restée incomplète dans le corps de l'acte, alors que cette enveloppe et la suscription sont reconnues avoir eu pour objet, nou de compléter le testament, mais d'en ordonner le dépôt chez un notaire , et qu'il n'est pas certain que le testament ait été écrit à la même date que la suscription. — Cass., 9 juin 1869, Prudhomme, [S. 69.1.347, P. 69.882, D. 69.1.495]

1331. — Lorsqu'un arrêt, appréciant souverainement les enquête et contre-enquête et les circonstances de la cause, déclare que la demanderesse en cassation ne prouve pas que le testament n'ait pas été dicté par le testateur, et que l'un des témoins, à cause de sa surdité, n'ait pas entendu la lecture du testament, ces déclarations ne peuvent être révisées par la Cour de cassation. — Cass., 8 nov. J875, Parisot, [D. 76.1.339]

1332. — Si le Code civil, dans l'art. 976, relatif au testament mystique, exige que le papier contenant les volontés du testateur, ou le papier qui lui sert d'enveloppe , soit clos et scellé, il ne détermine point de quelle manière et dans quelle forme cette disposition devra être exécutée ; il en résulte qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier la suffisance ou l'insuffisance du mode de scellement. Ainsi, ne viole aucune loi l'arrêt

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qui, après avoir déclaré que le testament mystique a élé clos de tous côtés avec un lien de fil qui traversait huit fois la feuilles sur laquelle Tacte est écrit et le papier qui lui sert d*enveloppe; qu'il était, en outre, scellé par seize cachets en cire rouge, sans empreinte, appliqués sur chacun des points où le ruban traversait le papier, en sorte qu'il était impossible d'ouvrir ce testament mystique sans laisser des traces apparentes de la rupture des cachets décide, en Tétat de ces faits, que le testament attaqué avait été clos et scellé conformément à «l'art. 976, C. civ. — Cass., 2 avr. 1856, Loubathères, [S. 56.d.581, P. 56.2. 613, D. 56.1.135]

1333. — La cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souverain d'interprétation qui lui appartient lorsque, pour décider que, malgré l'existence d'un légataire universel, l'héritier non réservataire est recevable à contester la validité d'un legs particulier, la cour d'appel se fonde exclusivement sur un acte qui constitue , suivant elle , une transaction par laquelle , le légataire universel, moyennant la renonciation de l'héritier non réservataire à, attaquer le testament dans la disposition qui le concerne, cède à ce dernier tous ses droits sur le montant du legs particulier, pour le cas où ce legs serait annulé et lui en abandonne la propriété. — Cass., 27 mars 1889, Chapuis, [D. 90.1.254]

1334. — Transactions, — La question de savoir quels étaient les pouvoirs des juges du fond en matière de transactions, a, pendant un certain temps, divisé les deux chambres civiles de la Cour de cassation. La chambre civile pensa que , les transactions ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (art. 2052, C. civ.), elle devait se livrer à leur appréciation, comme elle peut le faire à l'égard des jugements et des arrêts. — Cass., 26 juill. 1823, Delorme, [S. et P. chr.] ; — 21 janv. 1835, Laurent, [S. 35.1.105, P. chr.]

1335. — Ainsi doit être cassé pour fausse application d'acte l'arrêt qui considère un acte comme une simple rétrocession , alors qu'il présente tous les caractères d'une véritable transaction. — Cass., 2 janv. 1839, Laurent, [S. 39.1.416, P. 39.1.

1336. — La chambre des requêtes professait Topinion contraire. Elle assimilait les transactions aux autres conventions, et ne croyait pas pouvoir se livrera leur appréciation. — Cass., 21 nov. 1832, Vassal, [P. chr.]; —25 juin 1834, Hiller, [P. chr.]; — 8 juin. 1834, Giron, [P. chr.]; — 31 déc. 1835, de Fumel, [S. 36.1.189, P. chr.]; — 12 avr. 1837, Commune d'Anguilcourtie-Sart,[P. 37.2.210]

1337. — Ainsi les cours d*appel décident souverainement si un acte constitue une transaction ou un arrêté de compte. — Cass. 3 janv. 4831, Lemarchand, [S. 32.1.63, P. chr.]

1338. — ... Si un règlement de droits successifs, qualifié transcKtion , contient un partage déguisé ou une transaction véritable. — Cass., 7 févr. 1809, de Reynaud, [S. et P. chr.]

1339. — ... Si tel cas prévu dans une transaction est arrivé, et, par exemple, si une inondation, prévue dans cet acte, a eu lieu, et si, par suite, des dommages-intérêts sont dûs. — Cass., 1" mars 1830, C*« des Salins, [S. et P. chr.]

1340. — Les jugements et arrêts qui, appréciant le droit à Toccasion duquel une transaction a eu lieu, décident si ce droit était réellement litigieux, ne peuvent être critiqués devant la Cour de cassation. — Cass., 7 févr. 1809, de Reynaud, [S. et

1341. — Jugé encore qu'il entre dans les attributions souveraines d'une cour royale d'apprécier le caractère et les effets d'une transaction intervenue entre un failli et ses créanciers; en conséquence, l'arrêt par lequel elle déclare une telle transaction valable ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 31 mai 1843, Dequeux-Druet, [S. 43.1.477, P. 43.2.105]

1342. — C'est, en déGnitive, la jurisprudence de la chambre des requêtes qui a prévalu , et c'est elle qui devait prévaloir. La transaction est, avant tout, une convention. Pourquoi cette convention , quant au sens et à la portée de ses termes , quand ils ont besoin d'être interprétés, ne le seraient-ils pas souverainement par les juges du fond?

1343. — La Cour de cassation juge aujourd'hui d'une manière constante que les transactions sont, comme toutes autres

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conventions , interprétées souverainement par les juges du fait, lorsqu'elles contiennent des clauses obscures ou ambiguës. — Cass.,21 déc. 1859, Polge-Montalbert , [S. 60.1.449, P. 60.843, D. 60.1.26]; —25 avr. 1860, Grandin, [s. 60.1.848, P. 61.611, D. 60.1.270]; — 26 nov.1860, Perriquet , [Bull, civ., n. 158]; — 8 mai 1861, Rognier, [S. 61.1.716, P. 61.976]; —2 mars 1874, Hérit. Désamod, [S. 74.1.311, P. 74.790, D. 74.1.359]; — 17 janv. 1877, Leprince, [S. 77.1.312, P.77.792, D. 78.1.258]; — 26 avr. 1880, Lambert, [S. 81.1.152, P. 81.1.365, D. 81.1.12] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 5, § 768, p. 89, note 5; Aubry et Rau, t. 4, p. 665, § 421; Pont, Petits contrats, t. 2, n. 646; Laurent, t. 28, n. 891.

1344. — Ainsi, il a été jugé que Tarrêt qui interprète une transaction ne peut donner ouverture à cassation comme violant Tautorité de la chose jugée que la loi attache aux transactions. Et il en est ainsi , alors même que cette transaction aurait été homologuée par jugement, cette homologation ne changeant pas la nature de la transaction et ne la convertissant pas en une décision judiciaire. — Cass., 20 avr. 1857, Commune d'Oullins, [S. 57.1.694, P. 58.757, D. 57.1.396]

1345. — ... Que les héritiers d*une femme mariée sous le régime dotal, ne peuvent plus , sous le prétexte de la nullité du contrat de mariage , demander le règlement de la succession de celle-ci conformément aux principes de la communauté légale, après qu'il est intervenu entre eux et le mari légataire universel de sa femme, une transaction par laquelle ce dernier s'est désisté de tous les droits qu'il tenait du testament, moyennant l'abandon qui lui était fait d'une portion déterminée sur chacun des biens de la succession, alors qu'il est reconnu par les juges du fond que cette transaction contenait règlement de tous les droits susceptibles d'être respectivement réclamés par les parties sur cette même succession. — Cass., 19 déc. 1865, Salguès, [S. 66.1.301, P. 66.784, D. 66.1.182]

1346. — Échappe & la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui, par interprétation d'une quittance partielle portant que « pour le surplus, le créancier s'en rapporte à la loyauté du débiteur, au fur et à mesure de l'amélioration de ses affaires, et ne lui fera

aucune demande en justice, décide que cette promesse du créancier ne s'applique qu'à la personne même du débiteur, et que les voies judiciaires ne sont point interdites contre la succession bénéficiaire de ce dernier. — Cass., 2 mars 1874, précité.

1347. — L'appréciation des juges du fait qui, interprétant une convention , déclarent qu'elle n'a aucun caractère transactionnel, est également souveraine, si d'ailleurs il n'est pas établi que cette appréciation ait dénaturé l'objet et le caractère légal de la convention. — Cass., 24 déc. 1872, Commune de Géminos, [S. 72.1.417, P. 72.1116, D. 74.5.57]

1348. — Ainsi, il appartient aux juges du fait de décider souverainement qu'une convention constitue non une transaction mais un véritable contrat usuraire consenti pour échapper à la limitation du taux de l'intérêt, lorsque les juges fondent leur appréciation sur l'intention des parties et leur situation respective. — Cass., 9 déc. 1879, Dobrée, [S. 80.1.107, P. 80.242, D. 80.1. 325]

1349. — L'appréciation fondée sur l'intention des parties, c'est bien là, en effet, ce qui justifie le pouvoir souverain des juges du fond; en dehors de cette recherche d'intention, le droit de contrôle de la Cour de cassation reprend son empire ; il lui appartient notamment, d'après un principe que nous avons plusieurs fois énoncé, de rechercher si les juges du fond ne se sont pas mépris sur le caractère juridique d'un acte auquel on aurait, à raison ou à tort, attribué le caractère d'une transaction. Ainsi M a été jugé que la Cour de cassation a le droit de vérifier si les juges du fond ont vu à bon droit une transaction sur une contestation née et engagée judiciairement, dans une convention manifestée par des conclusions concertées entre les parties et intéressées par un jugement. — Cass., 1*" juill. 1879, Héritiers de GalifTet, [S. 80.1.106, P. 80.240]

1350. — Jugé de môme que l'arrêt qui annule une transaction pour dol personnel, quoique les faits admis comme indices ne fussent pas l'effet des manœuvres de l'une des parties, tombe sous la censure de la Cour suprême. — Cass., 4 juin 1810, Grand, [S. et P. chr.]

1351. — ... Que le droit d'interprétation dont sont investies

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les cours d'appel ne les autorise pas à détruire ou modifîer une transaction. — Cass., 21 janv. 1835, Laurent, [S. 35.1.105, P. chr.]

1352. — D'un autre côté, il a été décidé que les juges du fond décident souverainement qu'une transaction est restée à Tétat de simple projet, faute de consentement de Tune des parties. On ne saurait, par suite, se pourvoir en cassation contre une pareille décision, sous le prétexte d'une violation de la loi du contrat, ou une méconnaissance de sa qualification juridique, dès lors que les juges du fond se sont placés au point de vue de rintention des parties. — Cass., 21 juin 1880, Commune de Noyelles-sur-Mer, [S. 81.1.297, P. 81.1.734, D. 81.1.108]

1353. — Lorsqu'il résulte des déclarations d'un arrêt que, dans une transaction intervenue entre le seul héritier de la ligne paternelle de la personne décédée et un légataire universel se prétendant régulièrement institué , l'héritier se prétendant l'être pour le tout, entendait représenter les héritiers du sang et stipuler pour eux, cet arrêt, en déclarant qu'il n'agissait pas dans un intérêt exclusif et personnel, mais dans l'intérêt de la succession, et que, par suite, les héritiers qui viennent à se présenter ultérieurement ont le droit d'invoquer le bénéfice de la transaction, ne fait que tirer une juste conséquence des faits par lui souverainement constatés et appréciés. — Cass., 7 août 1882, Renard, [S. 83.1.24, P. 83.1.37, D. 83.1.360]

1354. — Les juges du fond décident souverainement qu'un jugement ou une transaction fixant à une certaine somme le montant de diverses créances antérieures , loin d'opérer novation de ces créances, a pour effet, au contraire, d'en reconnaître et d'en confirmer l'existence , de sorte qu'elles continueraient de subsister, alors même que la transaction viendrait à être annulée. — Cass., 26avr. 1880, Lambert, [S. 81.1.152, P. 81.1.365, D. 81. 1.12]

1355. — Transport-cession. — Les juges apprécient souverainement l'étendue du transport de sommes dues à un individu. — Cass., 12 mai 1835, Glaumont-Roullet, [S. 36.1.42, P. chr.]

1356. — Est à l'abri de toute censure l'arrêt qui décide que la signification d'une cession a pu être déclarée suppléée par la

connaissance que le débiteur en aurait eue d'une autre manière, dans le cas, par exemple, où soit ce débiteur, soit son mandataire, aurait eu communication des pièces constatant cette cession. — Cass., 13 juiil. 1831 , Burco, [P. chr.]

1357. — On a pu déclarer qu'une cession générale de droits successifs ne comprenait pas un droit échu depuis au cédant, tel que rinderanité des émigrés. — Cass., 8 févr. 1830, Folin, [S. et P. chr.]

1358. — Echappe à la censure de la Cour de cassation Tarrèt qui apprécie les circonstances constitutives de Tacceptation d'une délégation. — Cass., 9 juill. 1834, Poullain, [S. 34.1.514, P. chr.]

1359. — Bien qu'en principe de droit, la cession d'une créance implique, de la part du cédant, la garantie de l'hypothèque qui en est l'accessoire, les juges peuvent, par interprétation de Tintention des parties , décider que renonciation , dans un acte de transport, qu'il est fait « sans autre garantie que celle de l'existence de la créance », limite la garantie à la réaUté même de la créance et exclut celle de l'hypothèque qui l'accompagnait; à cet égard, leur appréciation est souveraine. — Cass., 28 mai 1873, Debruc, [S. 74.1.368, P. 74.917, D. 73.1.407] — V. Troplong, Vente, t. 2, n. 933; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 4, § 691, p. 330, note 21 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 442, § 359 bis.

1360. — Se livrent à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, les juges qui décident, en se basant sur les circonstances de la cause et l'intention des parties , que l'acte par lequel le débiteur autorise son créancier à saisir-arréter une somme qui lui est due, et son propre débiteur à prendre tels engagements qu'il jugera convenable à cet effet, ne constitue pas une cession de la somme due. — Cass., 6 janv. 1880, C® d'assurance maritime, la Lyonnaise, [S. 81.1.49, P. 81. 1.113, D. 80.1.361]

1361. — Tutelle, Conseil de famille, — La renonciation faite, en vertu d'une autorisation du conseil de famille, par le père tuteur légal de ses enfants, aux droits indivis qu'ils possèdent avec lui, comme héritiers de leur mère, dans sa communauté , ne saurait être annulée sous prétexte d'opposition d'intérêts entre

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