CHAP. IV. DROIT O'INTBRPRÉTATION DES JUGES DU FOND
les mineurs et le tuteur, alors d'ailleurs qu'il est souverainement constaté par les juges du fait que la communauté à laquelle il a été renoncé était en déficit, et que la renonciation, loin de préjudicier aux mineurs, était réclamée par leur intérêt. — Cass., 20 avr. 1885, Roy, [S. 85.1.255, P. 85.1.633, D. 85.1.170]
1362. — Dans les limites tracées par Tart. 481, C. civ., le mineur émancipé s'oblige valablement. En dehors de l'emprunt et de l'aliénation des immeubles, il a capacité pour s'obliger en vertu d'un contrat commutatif ; dans ce cas , son obligation est seulement réductible, si elle est excessive. Ainsi, l'achat d'un fonds de commerce fait par une femme mineure émancipée par le mariage, avec le concours et l'assistance de son mari constitué son curateur et avec lequel elle s'oblige solidairement, n'est pas nul. Si l'achat du fonds de commerce a pour but de procurer aux époux un instrument de travail approprié à leur condition et à leurs occupations antérieures; si cette acquisition, loin de leur être inutile , doit leur être profitable et que l'engagement de la femme n'ait rien d'excessif, toutes circonstances à l'égard desquelles l'appréciation des juges du fait est souveraine, c'est à bon droit que l'engagement pris personnellement par la femme est déclaré valable. -- Cass., 2{ août 1882, Bemier, [S. 83.1.113, P. 83.1.268, D. 83.1.339]
1363. — La prescription de dix ans à laquelle l'art. 475, G. civ., soumet toute action du mineur contre son tuteur à raison des faits de la tutelle, n'est pas applicable à l'action en rectification d'une omission faite dans le compte de tutelle, lorsque cette omission a été le résultat du dol et de la fraude du tuteur. La prescription, en un tel cas, est celle de dix ans établie par l'art. 1304, C. civ., prescription qui ne part que du jour où le dol et la fraude ont été connus. Et, dans ces cas, la preuve de l'époque de la découverte de 4a fraude peut résulter d'un ensemble de faits et circonstances dont l'appréciation est abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. — Cass., 10 févr. 1830, Poussin, [S. et P. chr.] ; — 23 déc. 1856, Mirabel, [S. 57.1.845, P. 58.336, D. 57.1.205]— Sic, Vazeille, PrescHp., n. 581; Toullier,n. 1278 ; Demolombe, t. 8, n. 165; Aubry etRau, t. 1, § 121, p. 495 et 497.
1364. — Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain.
d'appréciation pour décider si les dépenses du tuteur sont suffisamment justifiées. — Cass., 15 juin 1880, Chabret du Rieu, [S. 81.1.28, P. 81.44] — Stc, Demante, t. 2, n. 233 bis; Magnin, Minorités, t. 1, n. 727; Aubry et Rau, t. 1, p. 489, § 121 ; Laurent, t. 5, n. 135; Demolombe, t. 8, n. 116.
1365. — D'après Tart. 466, C. civ., pour obtenir à l'égard du mineur tout TefTet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice ; tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. Le partage est-il également provisionnel à l'égard des majeurs? La Cour de cassation décide que c'est l'intention des parties qu'il faut consulter en cette matière. — Ainsi, il a été jugé que le partage fait entre majeurs et mineurs, sans l'observation des formalités légales, ne peut être considéré comme définitif, à l'égard des copartageants majeurs, qu'autant qu'il résulte des circonstances que la volonté des parties a été de lui imprimer ce caractère. Et à cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 24 juin 1839, Desaphix, [S. 39.1.615, P. 39.2.29] ; — 13 févr. 1860, Pecullier, [S. 60.1.785, P. 60.394, D. 60.1.131] — lo juilL 1868, deRiballier, [S. 68.1.428, P. 68.1158, D. 69.1.373]; — 12 janv. 1875, Daudeville, [S. 75.1.117, P. 75.274, D. 76.1.217] —Sic. Marcadé, sur l'art. 466; Massé et Vergé, sur Zacharise, t. 1, p. 439, §221, note 42.
1366. — Relativement à la question de savoir si, au cas de vente de biens de mineurs, la vente aura lieu à la barre du tribunal ou par un notaire commis, la Cour de cassation décide que les tribunaux sont investis, en ce point, d'un pouvoir discrétionnaire. — Cass., 20 janv. 1880, Veintgarner, [S. 80.1. 209, P. 80.491, D. 80.1.161] — Sic, Chauveau, quest. 2504; Bioche, v© Vente judic., n. 27; Boitard et Colmet-d'Aage, t. 2, p. 1147.
1367. — L'art. 452, C. civ., qui prescrit au tuteur, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire , de faire vendre , avec des formalités indiquées, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en naturi', n'est pas tellement impératif que la vente des meubles appartenant au pupille ne puisse être ajournée lorsque l'intérêt du mi-
GHAP. IV. DROIT d'iNTEBPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 385
neur paraît l'exiger. — Du moins, FarrêLqui le juge ainsi, d'après les circonstances , en déclarant que le tuteur a agi en bon père de famille, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass., 8 déc. 4824, Hevissart, [S. et P. chr.] — Sic, Magnin, Des minorités, 1. 1, n. 653; Laurent, t. 5, n. i9 ; Âubry et Rau, 1. 1, p. 438, § 112, note 19; Demolombe, t. 7, n. 583.
1368. — En principe , le subrogé- tuteur n'est point soumis aux obligations spéciales imposées au tuteur, ni aux incapf^cités qui Tatleignent. — V. Aubry et Rau, 1. 1, p. 478, § 117. — Ainsi, le subrogé-tuteur peut se rendre adjudicataire des biens du mineur. — V. Code civil annoté de Fuzier-Herman, Fart. 420, n. 40 et s. — Toutefois, il a été jugé que, si une telle vente est annulée pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par la loi, l'obligation personnelle que le tuteur aurait prise de garantir cette vente peut également être déclarée nulle et sans effet, à raison de la faute qu'ont commise en commun les contractants, en trafiquant des biens du mineur et manquant ainsi au devoir de protection dont ils étaient tenus envers lui. — Gass., 21 déc. 1836, Barret, [S. 37.1.114, P. 36.1.327, D. 37.1.327]
1369. — Le père, tuteur légal de son enfant mineur, reconnu coupable de mauvaise gestion, par une appréciation souveraine des faits de la cause , peut être condamné à, lui payer, à titre de dommages-intérêts, les intérêts des sommes lui appartenant qu'il a gardées depuis la cessation de l'usufruit légal jusqu'à sa majorité. — Gass., 17 févr. 1875, d'Aigneaux, [S. 75.1.253, P. 75.613, D. 75.1.217]
1370. — L'art. 442, G. civ., exclut de la tutelle ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune et une partie notable de ses biens sont compromis. La question de savoir quelle est l'importance de la difficulté existante, et si elle rentre dans la catégorie de celles qui doivent avoir pour conséquence l'exclusion de la tutelle, rentre manifestement dans le pouvoir d'appréciation du juge. — Laurent, t. 4, n. 517; Demolombe, t. 7, n. 496 et 497.
1371. — L'art. 389, G. civ., attribue au père, durant le mariage, l'administration des biens personnels de ses enfants mi-
neurs. Maigre cette disposition, la jurisprudence et la doclrioe s'accordent à considérer comme valable la clause d'un testament qui enlève au père d'un mineur légataire, pour la confier à un tiers , l'administration des biens légués au mineur. — V. Code civilannoié de Fuzier-Herman, sur l'art. 389, n. 13. — Toutefois, la plupart des auteurs n'admettent pas cette solution d'une façon absolue; ils ne considèrent la clause comme valable qu'autant qu'elle a été insérée dans le testament pour sauvegarder l'intérêt des enfants; mais ils la déclarent nulle si le testateur n'a ainsi disposé que par baine ou vengeance contre le père de famille. — Duranton, t. 3, n. 375, et t. 8, n. 144; Proudhon, Usufruit, 1. 1, n. 240 et s.; Duvergier, sur Touiller, 1. 1, n. 1068, note a; Chardon, Puissance patem., n. 135; Demolombe, t. 6, n. 458; Aubry et Rau, t. 1, p. 502, § 123; Massé et Vergé, sur ZacharieB, t. 1, § 207, note 17, p. 408. — Cette distinction nous paraît essentiellement raisonnable. Il faut, avec les auteurs que nous venons de citer, en tirer cette conséquence, que l'appréciation du point de savoir dans quel esprit aura été insérée la clause qui enlève au père l'administration des biens légués au mineur rentrera dans le droit d'appréciation souveraine des juges du fond.
1372. — Tutelle. Conseil de famille. — La responsabilité du tuteur relativement à l'administration de la fortune du mineur, comporte l'appréciation d'actes, de faits et circonstances qui doivent généralement rentrer dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des juges du fond. — Ainsi, il a été jugé que le placement chirographaire , fait par un tuteur entre les mains d'un notaire, de capitaux appartenant au pupille, peut, selon les circonstances , être considéré comme un emploi suffisant de ces capitaux; et que l'arrêt qui décide que, dans ce cas, le tuteur n'est pas responsable de l'insolvabilité de l'emprunteur survenue depuis le placement, ne viole aucune loi et échappe dès lors à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 10 déc. 1851, Lambour, [S. 52.1.527, P. 52.2.124, D. 52.1.152] — Sic, Demolombe , t. 7, n. 673.
1373. — ... Qu'un tuteur peut n'être pas admis à porter au crédit de son compte de tutelle le montant de lettres de change
GHAP. IV. DROIT d'iNTERPRÊTATION DES JUGES DU FOND. 387
par lui acceptées en paiement de récoltes du mineur, alors qu'il a commis une faute en recevant en paiement, contrairement à l'usage établi, des valeurs d'une réalisation douteuse, et qu'en outre, il a fait de cette créance sa chose propre en ne se faisant pas payer par le sous-acquéreur des récoltes. — A cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 19 « août 4879, Lugagne, [S. 80.1.102, P. 80.234, D. 82.1.470]
1374. -r De même, les tribunaux apprécient souverainement les causes de destitution de la tutelle. — Ainsi , une mère est destituable pour cause d'inconduite notoire; et les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, décider qu'il y a inconduite notoire de la part de la femme qui , après s'être placée sous la domination d'un homme indigne de l'estime public , le suit en pays étranger avec ses enfants et y contracte un mariage sans aucune des formalités nécessaires pour que ce mariage puisse valoir en France ; une pareille décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 15 mars 1864, X..., [S. 64.1.155,
1375» — Aucune disposition du Code civil n'exclut des conseils de famille les parents ou amis qui se trouveraient être créanciers de l'incapable ; et, s'il peut appartenir, dans certains cas, aux tribunaux de prononcer des exclusions non formellement prévues par le Code, en vertu du pouvoir discrétionnaire que la loi leur con6e pour protéger les intérêts de l'incapable, la circonstance qu'il n'aurait point été fait usage de ce pouvoir ne saurait être considérée comme entraînant la nullité des délibérations prises par le conseil de famille, et, par suite, comme donnant ouverture à. cassation. — Cass., 11 août 1852, de Beaunay, [D. 54.1.318]
1376. — Les art. 407 et 409, C. civ., établissant les règles à suivre pour la composition des conseils de famille ne disposent pas à peine de nullité : la loi laisse aux tribunaux le soin d'apprécier les circonstances particulières qui peuvent excuser les Irrégularités exemptes de tout soupçon de dol ou de connivence et de tout caractère préjudiciable pour les intérêts des mineurs. — Cass., 30 avr. 1834, Roulet,[S. 34.1.141, P. chr.]; — 3avr. 1838, L..., [S. 38.1.368, P. 38.451]; — 4 nov. 1874, Roquebert,
388 COUU DB CASSATION.
[S. 75.1.52, p. 75.119, D. 75.1.214];— 20 janv. 1875, Meisson nier, [S. 75.1.217, P. 75.521, D. 76.1.28] — Sic , Toullier, t. 2 n. 1110 et 1111; Marcadé, sur Tari. 410, n. 4; Demolombe, t. 7 n. 328 et s. ; Laurent, t. 4, n. 477 et 481 ; Aubry et Rau, l. 1, p 392; de Frémin ville, t. 1, n. 85; Valette, sur Proudhon, t. 2, p 328. — Contra, Montpellier, 12 mars 1833, R..., [S. 34.2.42, P chr.] — Magnin, Minor., t. 1, n. 327.
1377. — Ainsi, un arrêt peut, sans violer aucune loi, déclarer valable la délibération d'un conseil de famille composé exclusivement d'amis, alors qu'il existait des parents à la distance légale , lorsque des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond expliquaient l'exclusion de ces parents et que d'ailleurs les intérêts du mineur avaient été suffisamment sauvegardés. — Cass., 4 nov. 1874, précité.
1378. — Toutefois, il a été jugé que s'il appartient aux tribunaux d'apprécier le caractère et la portée d'une irrégularité commise dans la formation et les délibérations des conseils de famille, ce pouvoir ne va pas jusqu'à les autoriser à méconnaître les conditions de capacité des personnes appelées à y siéger- Ainsi est affectée d'un vice radical et nulle la délibération d'uo conseil de famille à laquelle ont concouru : 1® à défaut de parents des amis non domiciliés dans la commune; 2^ des personnes dont le père, au moment de la convocation du conseil, avait avec le mineur un procès pendant dans lequel la fortune de celui-ci était intéressée. — Chambéry, 13 janv. 1879, Gielly, [S. 79.2. 136, P. 79.590]
1379. — La renonciation faite, en vertu d'une autorisation du conseil de famile , par le père tuteur légal de ses enfants aux droits indivis qu'ils possèdent avec lui , comme héritiers de leur mère, ne saurait être annulée , sous prétexte d'opposition d'intérêts entre les mineurs et le tuteur, alors d'ailleurs qu'il est souverainement constaté par les juges du fait que la communauté était en déficit, et que la renonciation, loin de préjudicier aux mineurs, était réclamée par leur intérêt. — Cass., 20 avr. 1885, Roy, [S. 85.1.255, P. 85.1.633, D. 85.1.170]
1380. — Jugé encore que lorsqu'une cour d'appel a décidé qu'une mère tutrice de son fils interdit n'a agi que pour elle, bien
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 389
qu'elle ait déclaré avoir agi en qualité de tutrice, son arrêt échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 nov. 1832, Dehamel, [S. 32.1.810, P. chr.] — Cet arrêt ne saurait être considéré que comme un, arrêt d'espèce. S'il s'agit de déterminer le sens et la portée d'actes écrits , le contrôle de la Cour de cassation s'exerce pleinement au cas où l'acte est judiciaire; il peut encore s'exercer, si les termes de l'acte , d'ailleurs clairs et précis, ont été dénaturés par l'appréciation des juges du fond.
1381* — Vente. — La vente est un des contrats qui adonné le plus largement aux juges du fond Toccasion d'exercer leur pouvoir souverain d'appréciation, d'abord parce qu'il est un des plus usités, ensuite parce qu'il comporte un grand nombre de clauses et de conditions diverses dont la clarté peut être douteuse et qui, par suite, nécessitent l'interprétation du juge. Répétons encore une fois que le droit d'interprétation n'a d'autres limites que l'évidence résultant de la précision des clauses.
1382. — Jugé, en cette matière, que l'arrêt qui refuse à un a^te les caractères de la promesse de vente ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 9 juill. 1834, Commandeur, [S. 34.1.741, P. 34.1.724]
1383. — ... Qu'une cour d'appel décide souverainement, d'après les actes et les faits, qu'un acquéreur n'était qu'une personne interposée, et que l'acquisition avait Heu dans l'intérêt d'un tiers. — Cass., 28 mars 1821, Duvouzet, [P. chr.]
1384. — ... Que la question de savoir si l'acquéreur a eu l'intention de posséder pour lui ou pour autrui est souverainement appréciée par les cours d'appel. — Cass., 12 janv. 1832, de Magnancour et de Lorge, [S. 32.1.81, P. cbr.]
1385* — ... Qu'est à l'abri de toute critique l'arrêt qui décide qu'une créance paraphernale de 10,000 fr. en paiement de laquelle il y a eu vente entre époux, a une trop faible importance en proportion des biens cédés. — Cass., 24 juin 1839, Leiris, [S. 39.1.597, P. 39.2.24]
1386. — ... Que ne peut être cassé l'arrêt qui décide que la ▼ente d'un moulin ne comprend que les eaux nécessaires à son jeu. — Cass., 18 juill. 1822, Degros, [S. et P. chr.]
1387. — ... Qu'est à l'abri de toute censure le jugement qui
décide ce que comprend la vente d'une maison avec les meubles meublants, vaisselles vinaires, cuves, linges et denrées, etc. — Cass., 3 mai 1837, Sancan, [S. 37.1.718, P. 37.2.114]
1388» — ... Qu'est à Tabri de la cassation Tarrét d'une cour d*appel qui, après une expertise et une estimation, décide qu'il n'y a pas de prix réel et sérieux dans une vente d'immeubles faite moyennant une rente viagère, et même moyennant une somme fixe, mais modique, en sus de la rente viagère. — Cass., 23 juin 1841, Parsonneau, [P. 43.2.68]
1389. — ... Que lorsque des actes d'une nature diverse et contestée, contenant des clauses peu compatibles entre elles et donnant lieu à des interprétations opposées, sont produits devant une cour d'appel , cette cour peut décider souverainement que, sous la forme d'une procuration, les parties ont eu l'intention frauduleuse de déguiser une vente de droits successifs; que ce n'est point là violer le principe que les juges du fait ne peuvent, sans exposer leur décision à la censure de la Cour de cassation, méconnaître le caractère des contrats définis parla loi , ni soustraire ces contrats aux conséquences légales qu'ils sont appelés à produire. — Cass., 23 nov. 1842, Nadaud, [S. 43.1.409, P. 43. 1.625]
1390. — ... Que l'appréciation des cas de garantie pour défaut de contenance ne peut pas donner ouverture k cassation.
— Cass., 25 mai 1830, Bertier, [S. et P. chr.J
1391. — ... Que le jugement qui décide que la garantie existait nonobstant une clause expresse de non-garantie, échappe à toute censure. — Même arrêt.
1392. — ... Qu'il n'y a violation d'aucune loi dans l'arrêt qui juge en fait qu'aucune clause d'un contrat de vente n'interdisait à l'acquéreur de délaisser l'immeuble avant d'avoir payé. — Cass., 8 août 1816, Ardens, [S. et P. chr.]
1393. — ... Que l'arrêt qui déclare que la garantie réclamée contre un vendeur par un acquéreur condamné k délaisser à un tiers partie des terres acquises, et qui auraient été usurpées sur celui-ci, peut être refusée, en l'état, jusqu'à justification de l'époque où l'usurpation a eu lieu, n'est pas sujet à cassation.
— Cass., 27 juin 1837, Bontemps, [P. 37.2.419]
CHAP. IV. DROIT DLNTERPRÉTATFOiN DES JUGES DU FOND. 391
1394. — ... Que Tarrêt qui déclare que Tart. 918, C. civ., n'est pas applicable à une vente faite moyennant une rente foncière ne peut donner matière à cassation. — Gass., 2 janv. 1828, Peyrière et Diadé, [S. et P. chr.]
1395. :— ... Qu'est à Tabri de toute censure Tappréciation faite par les cours d'appel, d'après l'ensemble des stipulations d'un contrat de vente de droits successifs , que la vente , conformément à l'art. 889, G. civ., n'est pas sujette à Faction en rescision, quoique les termes aux risques et périls de l'acheteur ne se trouvent pas insérés dans l'acte. — Cass., 3 juin 1840, Legendre, [S. 40.1.895, P. 40.2.510]
1396. — ... Que les tribunaux peuvent admettre l'action en rescision pour lésion de plus du quart contre une vente de droits successifs faite à un cohéritier, môme à ses risques et périls, lorsqu'il est constant que l'acquéreur connaissait, lors de la vente, les forces de la succession; que leur décision, à cet égard, ne peut être censurée. — Gass., 9 juill. 1839, Mathevet, [S. 39.1.566, P. 39.2.69]
1397. — ... Que la stipulation qui, aux termes de l'art. 1619, C. civ., a pour effet de dispenser le vendeur de subir, pour moindre mesure , la réduction du prix de vente , quand la différence de la mesure exprimée au contrat à la mesure réelle est au moins d'un vingtième, peut être induite par les juges du fond de l'ensemble des clauses de l'acte : que leur déclaration, à cet égard, ne saurait tomber sous le contrôle de la Gour de cassation. — Gass., 30 janv. 1866, Barbet, [S. 66.1.171, P. 66.426, D. 66.1.165]
1398. — ... Que lorsque la clause fixant les conditions de prix d'une vente est assez équivoque pour nécessiter l'interprétation du juge, si hardie que puisse paraître l'interprétation par laquelle il est jugé que renonciation de 180 paires de bœufs était une erreur de rédaction, et que les parties avaient seulement voulu dire 80 paires , cette interprétation de l'intention des parties, en admettant même qu'elle contînt un mal jugé , ne constituerait ni un excès de pouvoir, ni une violation de l'art. 1134, G. civ., mais simplement un usage du droit souverain d'appréciation échappant à la censure de la Gour de cassation. — Gass., 22 nov. 1865, de Laplace-Ghauvac, [S. 66.1.23, P. 66.36, D. 66.1.108]
392 GOUa DE CASSATION.
1399» — ... Que, par une appréciation souveraine des faits de la cause et des intentions des parties , échappant au contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond ont pu décider qu'une remise de dette faite par l'acheteur d'un immeuble à son vendeur constituait, en réalité , une augmentation du prix de la vente , et dès lors, augmentait d'autant la somme à verser, en cas de purge, entre les mains des créanciers inscrits. — Cass., 27 nov. 1855, Bergier, [S. 56.1.432, P. 56.2.440, D. 56.1.27]
1400* — ... Que les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine , en attribuant à un traité litigieux le caractère d'une vente dissimulée sous l'apparence d'un mandat, s'ils fondent leur décision, non pas sur ce que les clauses du traité seraient en droit incompatibles avec un contrat de mandat, mais sur ce que, en fait, et d'après les circonstances, l'intention des contractants a été de conclure une vente. — Cass., 29 mai 1876, Moncharmont, [S. 76.1.351, P. 76.856, D. 76.1.361]
1401 • — L'arrêt qui , en présence d'une convention par laquelle une partie vend à l'autre une certaine quantité d'avoine livrable sur wagons, décide que , l'expédition devant être faite dans un port déterminé, il y a lieu, quant à l'appréciation du point de savoir à la charge de qui, du vendeur ou de l'acheteur, est l'obligation de fournir les wagons, de consulter les usages commerciaux de ce port, et fait à la cause l'application de ces usages, se livre aune appréciation de fût souveraine qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 avr. 1874, Michel, [S. 74.1.311, P. 74.791]
1402. — En vain objecterait-on que le juge aurait arbitrairement substitué, comme place d'expédition, un port unique, alors que la convention accordait à cet égard au vendeur une alternative entre deux ports dont les usages commerciaux pouvaient être différents. Bien que les conclusions et une première décision relatent expressément la convention dans les termes précités , et que ces termes ne soient pas contredits par l'arrêt attaqué , l'affirmation que renferme cet arrêt au sujet du port d'expédition ne saurait être révisée par la Cour de cassation. — Même arrêt.
1403. ~ Est souveraine la déclaration des juges du fond portant que, du consentement de toutes les parties, un acte d'ad-
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 393
judicatioa a été complètement substitué à un acte de vente antérieur, et que cette adjudication seule règle et détermine les droits des vendeurs et des acheteurs. — Cass., 12 févr. 1873, Mounier, [S. 73.1.457, P. 73.1161, D. 73.1.413] —V. Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 220.
1404. — Il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les termes d'un acte de vente et l'exécution qui lui a été donnée, si la propriété de la chose vendue a été transférée à l'acheteur dès le jour du contrat, ou si elle a été réservée au vendeur jusqu'au paiement du prix. — Cass., 22 juill. 4872, Gollin, [S. 73.1.299, P. 73.754, D. 73.1.111]
1405. — Est souveraine la décision des juges du fond qui, par interprétation de la convention intervenue entre les parties, déclare que le terrain dont une compagnie de chemin de fer propose à un propriétaire de lui faire la délivrance est bien le même que celui qu'elle s'est engagée à lui fournir en échange d'une cession antérieure. — Cass., 6 juin 1877, Boissel, [S. 77.1.295, P. 77.764]
1406. — Est souveraine et, par suite, échappe à la censure de la Cour de cassation l'appréciation par laquelle les juges du fond décident que la clause d'un marché à terme , portant que la marchandise devra être rendue franco, tous droits payés par le vendeur, a pour effet de soustraire l'acheteur aux chances de hausse et de baisse qui peuvent résulter notamment des modifications dans les droits de douane. — Cass., 24 juin 1873, Brown, [S. 73.1.391, P. 73.961, D. 74.1.17]
1407. — L'arrêt qui constate, en fait, par interprétation du contrat, que la vente d'un terrain à bâtir, dont la contenance et les limites dépendent d'un alignement à intervenir, n'était pas subordonnée à la circonstance que le vendeur aurait à fournir cet alignement dans un délai déterminé et qui en conclut que l'acheteur était autorisé , non à se dispenser du paiement des intérêts du prix, mais seulement à différer ce paiement jusqu'à l'octroi de l'alignement , échappe , comme ne renfermant qu'une appréciation souveraine, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 juill. 1873, Kanoui, [S. 74.1.170, P. 74.4i2, D. 74.1. 262]
1408. — L'arrêt qui déclare parfaite une vente par correspondance, alors que la correspondance révèle un désaccord entre les parties, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation, s'il constate, en fait, que le vendeur n'a pu se tromper sur les intentions de l'acheteur, ni avoir aucun doute sur l'acceptation pure et simple de ce dernier des offres de vente, et que , par suite , le vendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de rétracter son offre, en alléguant une simple erreur de rédaction.
— Cass., 5 déc. 1876, Vergottini, [S. 77.1.414, P. 77.1093, D. 77.1.179]
1409. — La vente de marchandises sous la condition qu'elles seront acceptées par un tiers, peut, à raison des circonstances, être considérée comme faite sous une condition résolutoire ; de telle sorte que les risques de la chose vendue sont à la charge de l'acheteur, à partir de la livraison. Et l'arrêt qui le décide ainsi par une appréciation souveraine de la volonté des parties échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 28 juiU. 1873,Fréar, [S. 75.1.118, P. 75.277, D. 74.1.440]
1410. — Bien qu'en principe l'alignement prescrit par l'autorité administrative n'ouvre à l'acquéreur d'un terrain aucun recours contre son vendeur, à raison de la privation d'une partie de ce terrain, qui est la suite de l'alignement, toutefois, les juges peuvent, par une appréciation souveraine des circonstances , décider que l'acquéreur a le droit de demander, soit la résiliation delà vente, soit une diminution du prix, lorsque cette vente a eu lieu avec une indication de contenance déterminée, sans laquelle l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait payé qu'un moindre prix.
— Cass., 4 mai 1870, Labbé,[S. 71.1.48, P. 71.157, D. 71.1.25]
1411. — La question de savoir si, à raison de la nature incertaine ou équivoque d'un contrat , ce contrat doit être considéré comme une vente ou comme une donation, par cela même que cette question exige nécessairement et uniquement l'interprétation de l'acte d'après l'ensemble des dispositions qu'il renferme et des circonstances qui s'y rattachent, n'est point du ressort de la Cour de cassation et appartient exclusivement aux juges du fait. — Cass., 9 juill. 1879, Lengrand, [S. 81.1.205, P. 81.1. 502, D. 81.1.27]
GHAP. IV. DROIT d'iNTBRPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 395
1412. — Les juges du fond peuvent^ par une interprétation souveraine de la volonté des parties , décider qu'un contrat de vente, passé à deux époux par un tiers, d'une maison que le tiers a antérieurement vendue au mari par acte sous seing privé non enregistré , constitue , non la vente de la chose d'autrui, mais la cession pour cause de remploi de propres aliénés , autorisée par Fart. 1595, § 2, C. civ. — Cass., 9 mars 4883, Chabaneau , [S. 84.4.431, P. 84.1. i062]
1413. •— Le contrat par lequel un constructeur s'engage à fournir à un usinier des appareils dont le p^ix est fixé à forfait à une somme déterminée, avec stipulation que cette somme pourra être payée, soit en bloc, soit moyennant le versement d'annuités qui, prolongées pendant un certain nombre d'années, libéreraient l'usinier, peut être interprétée en ce sens que l'annuité., malgré la qualification de loyer et de redevance qui lui a été donnée , n'est autre chose qu'un à-compte à payer chaque année sur le prix de vente convenu et les intérêts de ce prix à courir jusqu'à complète libération. Une pareille interprétation ne dépasse pas les pouvoirs souverains des juges du fond, lesquels, après avoir constaté l'accord des parties sur la chose à livrer et les prix à payer, ont pu, sans dénaturer le contrat, en tirer la conséquence juridique que la vente était parfaite et non conditionnelle, et qu'elle a transféré à l'usinier la propriété des appareils fournis par le constructeur. — Cass., 16 juin 1885, Brière, [S. 88.1.462, P. 88. 1.H44, D. 86.1.237]
1414. — L'appréciation de la question de savoir si le prix d'une vente constitue ou non, pour le vendeur, une lésion de plus des sept douzièmes et autorise une action en rescision de la vente , est manifestement une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. Ainsi l'arrêt qui décide que les immeubles par destination ne sont susceptibles de produire aucun revenu séparé, et que, même en leur attribuant un revenu distinct et en ajoutant ce revenu à celui du corps principal de l'immeuble, ce calcul n'élèverait pas encore jusqu'aux sept douzièmes du prix de la cession le chiffre représentatif de la lésion soufferte par le cédant, échappe, comme n'offrant, en cela, qu'une décision de fait, à la censure de \d Cour de cassation. — Cass.,
9 juin. I800, Marchand, [S. 56.1.888, P. 56.2.89, D. oo.i. 385]
§ 2. Procédure.
1415. — Au début de TexameQ détaillé auquel nous allons nous livrer relativement au pouvoir d'appréciation qui peut appartenir aux juges du fond dans les matières de la procédure, il convient de rappeler un principe que nous avons déjà plus d'une fois exposéi, à savoir que tous les actes de procédure faits dans rinstance à l'occasion de laquelle un pourvoi a été formé appartiennent à la Cour de cassation qui se réserve le droit de vérifier le sens, la portée, la valeur des énonciations qu'ils contiennent, sans qu'elle se considère comme liée par les appréciations des juges du fait. Nous ajouterons que la tendance trèsmarquée de la Cour suprême est d'affirmer et d'appliquer ce principe dans toute sa rigueur, et que, si des arrêts anciens semblent y contredire ou tout au moins en atténuer l'énergie, ils ne doivent pas être tenus comme formulant la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
1416. — Acquiescement. — Les juges du fond ont-ils le droit d'apprécier souverainement la question de savoir s'il y a eu ou non acquiescement à une décision judiciaire , ou bien la Cour de cassation a-t-elle le droit de réviser leur appréciation ? La réponse n'est point facile à donner en présence des arrêts de la Cour suprême, les uns reconnaissant), en cette matière, la souveraineté des juges du fond, les autres attestant, au contraire, un droit de contrôle exercé par la Cour de cassation.
1417. — Ainsi, il a été jugé qu'est souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation, la déclaration par les juges du fond que la correspondance des juges du fond contient^ non pas un acquiescement au jugement de condamnation, mais seulement l'intention de régler une affaire encore litigieuse. Ils peuvent même décider que, loin de renfermer un acquiescement, l'intention exprimée par une lettre écrite au créancier par le débiteur, postérieurement au jugement qui le condamne, implique par elle-même l'existence et une cause de litige. — Gass.,