‹ Cour de cassationChapitre 4 sur 82 · Le pourvoi ne peut être fondé non plus sur ce que · texte numérisé non relu

Le pourvoi ne peut être fondé non plus sur ce que

CHAP. m. DBS OUVSaTURBS A CASSATION. 119

rarrét attaque a refuse de statuer sur certains faits ou moyens, lorsqu'il n'apparaît pas des conclusions que ces faits ou moyens aient étë présentés à la cour. — Gass., 24 mars 1828, H. Leroy de Cochois , [S. et P. chr.]

406. ^ Jugé dans le tndme sens que lorsqu'une demande (en nullité d'une enquête, par exemple) n'est contenue que dans une enquête produite devant un tribunal, sans qu'il ait été pris de conclusions sur ce point lors du jugement, ce jugement n'est point soumis k cassation pour avoir omis de s'en occuper. — Cass., 16 janv. 1834, Pinçon, [P. chr.]

409* — Il n'y a pas ouverture k requête civile, pour omission de prononcer, contre un arrêt qui statue implicitement, en mettant les parties hors de cour sur toutes les autres demandes et conclusions , surtout lorsqu'une partie des motifs se rattache au chef sur lequel il n'y a point de disposition expresse. — Cass., 20 déc. 1820, Brat, [S. et P. chr.]

410. — ... Contre l'arrêt qui, lorsque l'appelant fait défaut, se borne à confirmer purement et simplement le jugement de première instance, sans statuer sur les moyens de nullité relevés par l'appelant contre ce jugement. — Cass., 16 août 1842, Garmage, [S. 43.1.231, P. 43.1.321]

411. — Mais il a été jugé qu'il y a ouverture à requête civile et non ouverture à cassation dans les espèces suivantes : lorsqu'un testament est attaqué comme renfermant plusieurs substitutions prohibées, si les juges n'ont repoussé la demande en nullité que relativement à une seule de ces substitutions, ce n'est pas là précisément une contravention à la loi qui défend de scinder les conclusions du demandeur. Le silence des juges à l'égard des autres substitutions dont le testament était prétendu infecté constitue une omission de prononcer, donnant ouverture à requête civile , non à cassation. — Cass., 25 janv. 1827, Glarel, [S. et. P. chr.]

412. — Au cas où, sur une demande en paiement d'un capital et des intérêts, les juges de première instance, en rejetant la demande quant au principal, n'ont pas eu à statuer sur les intérêts, les juges d'appel devant lesquels les deux demandes sont reproduites, et qui admettent la demande quant au prin-

COUH DE CASSATION.

,ent de statuer sur les intérêts, s'ils se bornent à Dur le surplus les autres dispositions du jugement, statué Bur«eE intérêts, en sorte que cet arrêt doit par Toie de requête civile, non de recours en casiss., 4 juill. 1895, Delorme, [S. S6.1.16, P. S6.2.508,

Ne peut être attaqué que par la voie de la requête n par la voie du recours en cassation l'arrêt qui , condamné une ville à payer aux frères de la docnne le traitement d'une année pendant laquelle ils eurs fonctions, omet de statuer sur les conclusions a ville relativement à la validité, pour l'avenir, soit intervenu entre la ville et l'institut des frères, soit as à elle faites sous la condition d'entretenir les êle des écoles communales. — Cass., 11 mars 1874, louse, [D. 74.1.213]

/omission de statuer sur l'une des questions posées droit ne peut donner lieu qu'à requête civile, et non lurvoi en cassation pour défaut de motifs. — Cass., ., Lebrun,LS. 76.1.445, P. 76.1144, D. 76.1.400) L'omission de statuer sur de simples réserves prèles parties en cause ne donne pas ouverture à casiss., 30 mars 1874, Fauré, [D. 73.1.63] y\[ pouvait résulter des conclusions prises en appel 'tie qu'elle a demandé à la Cour de statuer définîtile règlement du fret, le dispositif de l'arrêt, qui n'a 1 à cette demande , présenterait une irrégularité lie le seul recours ouvert serait la requête civile , et voi en cassation. — Cass., 13 févr. 1882, Dreyfus [n arrêt qui n'a ni accueilli ni repoussé la partie des d'une partie par laquelle elle demandait à. ce que ire fût condamné à lui payer une somme déterminée mmages-intérâts, a commis une omission de statuer que donner ouverture i requête civile , mais non cassation pour défaut de motifs. — Cass., 30 mai iud, [S. 83.1.147, P. 83.1.1131]

CHAP. ni. DBS 0LVBRTUBB3 A CASSATION. 121

418. — L'omission de statuer sur un appel incident peut bien fournir un moyen de requête civile , mais elle ne saurait, à elle seule , donner ouverture à un pourvoi en cassation. — Cass., 2 mai 1887, Geoffroy, [S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.5.383]'

419. — Il faut se gardef de confondre Tomission de statuer avec le défaut de motifs. L'absence de motifs est un moyen de cassation, mais c'est à la condition que le jugement ou l'arrêt attaqué ait statué sur le chef de demande en en déboutant le demandeur en cassation , oubliant seulement de justifier la décision adoptée. Si, non seulement le jugement ou l'arrêt attaqué ont omis de justifier la décision attaquée , mais s'ils ont même omis de prendre cette décision, en un mot, s'ils n'ont ni accueilli ni repoussé la demande , il y a , avant tout, omission de statuer donnant ouverture à requête civile, non ouverture à cassation.

420* — Le défaut de motifs ne peut ouvrir le recours en cassation , lorsqu'il y a en même temps omission de statuer. Ainsi lorsque l'arrêt attaqué après avoir spécialement fait droit à l'appel d'une partie sur certains chefs des conclusions prises en son nom devant la Cour, s'est borné à la déclarer démise de ses appels relatifs aux autres chefs du jugement attaqué , une pareille formule n'emporte pas, même virtuellement, une décision sur les chefs non réglés par le jugement. — Cass., 23 mai 1882, Duran, [S. 84.1.413, P. 84.1.1032, D. 83.1.409]; — 29 avr. 1885, Le Lloyd français, [S. 86.1.217, P. 86.1.521, D. 86.1.17]; — 11 mai 1885, Masson, [S. 86.1.16, P. 86.1.23]

421* — Il ne serait point prudent de prendre les décisions cidessus mentionnées comme formulant une règle à suivre , par la raison qu'il est fréquemment arrivé à la Cour de cassation de trouver dans cette formule « démet l'appelant de ses autres fins et conclusions tant principales que subsidiaires », la constatation suffisante d'une décision intervenue sur les chefs de conclusions à. l'égard desquels les motifs restaient muets. La plupart du temps les arrêts ne portent pas trace de l'examen fait par la Cour, la question n'ayant été soulevée que d'office ; la solution n'en subsiste pas moins. Nous indiquerons notamment un arrêt Nègre, 16 avr. 1890, [D. 90.1.394)], où se rencontrait la formule reproduite plus haut et où la Cour de cassation a considéré que l'arrêt

attaqué avait ainsi statué sur tous les chefs , mais cassé par un défaut de motifs, Tarrét ayant omis de donner, sur un des chefs, les motifs de sa décision.

422. — Ne saurait donner ouverture à cassation pour défaut de motifs, mais ouverture à requête civile, le jugement qui, maintenant dans toutes ses dispositions une sentence précédemment rendue par le juge de paix, ne s'est expliqué ni dans ses motifs, ni dans son dispositif sur une demande d'indemnité formée par une des parties et sur laquelle la sentence n'avait pas eu à se prononcer; on ne saurait considérer, dans de telles conditions, la. demande comme rejetée implicitement et par voie de référence; il y a, par suite, omission de statuer ne pouvant donner lieu qu'à requête civile. — Cass., 25 févr. 1878, Gallais, [S. 78.1.152, P. 78.381, D. 79.1.477]

423. — L'arrêt qui , bien que l'appelant ait pris des conclusions nouvelles, ou reproduit des chefs de demande sur lesquels les premiers juges n'avaient pas statué , s'est borné à conûrmer le jugement avec adoption de motifs, ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation , comme n'étant pas motivé sur les chefs nouveaux; il n'est soumis qu'à la requête civile, dès lors que le juge d'appel a, non pas entendu rejeter les conclusions nouvelles, mais omis de statuer sur ces conclusions. —Cass., 19 févr. 1861, CéciUe, [S. 62.127, P. 62.1127, D. 61.1.431]; — 7 nov. 1871, Regnaud, [D. 72.1.27]; — 5 nov. 1873, Maiffredy, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1.454];— 15 juin 1881, Perrier, [D. 83.1.259]

424. — Lorsqu'un arrêt s'est borné à déclarer que des arbres plantés sur les conOns de deux héritages ne sont pas à la distance légale, sans ordonner que ces arbres seraient arrachés, malgré les conclusions qui avaient été prises dans ce sens» cet arrêt, relativement à ce dernier chef, peut bien être attaqué par la voie de la requête civile, pour omission de statuer, mais il ne peut pas l'être par la voie du pourvoi en cassation , pour violation de l'art. 671, C. civ. — Cass., 16 nov. 1853, Renault,

425. — Le silence gardé par les juges sur des conclusions dont ils étaient saisis, ne constitue pas un défaut de motifo

GBAP. III. DBS OUVBHTUKES A CASSATION. 123

doDDant ouverture à cassation, mais une omission de prononcer à raison de laquelle est seulement ouverte la voie de la requête civile. — Cass., 8 juin 1869, Baseri, [S. 69.1.428, P. 69.1100, D. 72.1.135]

426. — L'absence de motifs sur un chef de conclusions ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement à requête civile, lorsqu'il n'apparaît pas que ce chef de conclusions ait été rejeté, soit expressément, soit implicitement. — Cass., 8 déc. 1868, Salmon, [S. 69.1.272, P. 69.661, D. 69.1.76]

427* — L'arrêt qui conBrme un jugement avec adoption pure et simple des motifs qui ont déterminé les premiers juges, alors que des conclusions nouvelles ont été prises devant la cour d'appel, afin de faire déclarer une assurance nulle pour cause de réticence imputable & l'assuré, ne peut pas être attaqué de-> vaut la Cour de cassation, & raison du silence gardé sur ce chef de demande, pour un simple défaut de motifs; il y a, en réalité, omission de statuer comportant la voie de la requête civile , QOD ceUe du pourvoi. — Cass., 29 avr. 1885, précité.

428. — Lorsqu'un arrêt ne s'est pas expliqué sur une demande de mise en cause formulée dans les conclusions d'une partie , le silence ainsi gardé peut autoriser la requête civile , mais non le pourvoi en cassation fondé sur un défaut de motifs. — Cass., 28 août 1871, Menut, [S. 78.1.316, P. 78.782]

429. — De même, le silence gardé par un arrêt sur la demande formée par une femme, relativement à l'emploi à faire du capital dont elle réclamait l'allocation , peut ouvrir la voie de la requête civile, pour omission de statuer, non celle du pourvoi en cassation, pour défaut de motifs. -^ Cass., .22 janv. 1877, Delestre, [S. 77.1.115, P. 77.272, D. 77.1.249]

430. — Que faut-il décider si le jugement en dernier ressort ou l'arrêt ont omis de statuer sur les dépens ? Il faut distinguer entre le cas où les parties ont conclu à l'allocation des dépens et celui oiK elles ont gardé le silence. S'il a été conclu à l'allocation des dépens et que le jugement ou l'arrêt n'aient rien répondu aux conclusions prises sur ce point, il y a omission de statuer tombant sous le coup du § 5 de l'art. 480, c'est-à-dire donnant ouverture à requête civile. — Cass., 4 mai 1825, [J. des av., t.

124 COUB DE CASSATION.

30, p. 445] — Mais si les parties n'ont pas conclu sur les dépens, quel recours exercer contre Tomission existant dans le jugement ou Tarrêl? M. Lepage {Questions, p. i39), propose la requête civile; à quoi M. Carré répond justement que la voie de la requête civile ne saurait être ouverte , puisqu'on ne peut reprocher au juge de n'avoir pas prononcé sur une des choses demandées. Au lieu de la requête civile, M. Carré propose le recours en cassation fondé sur la contravention à une disposition de loi qui oblige le juge à prononcer la condamnation , encore bien qu'elle n'eût pas été demandée. Mais M. Chauveau fait observer avec raison qu'il ne saurait y avoir lieu à pourvoi en cassation , dès lors que l'art. 130, C. proc. civ., n'oblige pas les juges à prononcer la condamnation aux dépens, lorsqu'elle n'est pas requise, et que l'art. 480, § 4, le leur défend au contraire. Il ne reste que l'action principale par ajournement devant les tribunaux ordinaires, action qui ne pourrait être écartée par aucune exception de chose jugée, puisque, s'il a été statué sur le principal, il n'a pas été statué sur l'accessoire.

431. — La Cour de cassation peut avoir à connaître de l'omission de statuer, non en vertu d'un pourvoi lui soumettant directement, comme moyen de cassation, le fait, de la part du juge, de ne pas avoir répondu à des conclusions prises devant lui, mais en vertu d'un pourvoi formé contre le jugement qui aurait refusé d'admettre la requête civile , alors que celle-ci relevait une réelle omission de prononcer commise par la première décision.

432. — Le refus de faire droit à une demande est manifestement un des modes de statuer sur cette demande; dés lors, le seul recours à -exercer contre ce refus, s'il s'agit d'un jugement en dernier ressort ou d'un arrêt, est le pourvoi en cassation , soit pour défaut de motifs, si la décision n'est pas motivée , soit pour violation de la loi , si , étant motivée , elle est en contradiction avec les règles du droit.

433. — Le recours en cassation est la seule voie de* recours ouverte contre le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne peut être attaqué ni par la voie de l'opposition, ni par la voie de l'appel , ni par la voie de la tierce-oppositiotî » ni par la voie de la requête civile. Il en est de môme de la décision

GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 1 '25

du jury et de Tordonnance du magistrat-directeur, alors même qu elles auraient été rendues pour défaut. — Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 578; de Peyronny et Delamarre, n. 263; Daffry de laMonnoye, t. 1, p. 201, et t. 2, p. 277; Crépon, art. 20, n. 1 et s.; art. 42, n. 1 et s.

434* — La voie de la requête civile n'étant point possible en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le refus ou l'omission de statuer donne ouverture à cassation. Ainsi , lorsque l'expropriant n'a offert aucune indemnité pour une parcelle comprise dans l'expropriation, malgré la demande d'indemnité de l'exproprié, que celui-ci a pris devant le jury des conclusions tendant & obtenir une indemnité relativement à cette parcelle, et que le jury a omis de se prononcer, l'exproprié a le droit de se pourvoir en cassation à raison de cette omission de statuer. Il importe peu que , devant la Cour de cassation , l'expropriant prétende, pour la première fois, qu'il n'est dû aucune indemnité à raison de l'expropriation de cette parcelle, le refus de l'indemnité de l'expropriant constituant un litige sur le fond du droit, qui donne lieu à fixation d'une indemnité éventuelle. - Cass., 3 mai 1887, Ville de Lyon, [S. 87.1.432, P. 87.1062, D. 87.5.226]

Section VII.

Décision sur choses non demandées. — Ultra petlta.

435. — L'art. 480, C. proc. civ., par ses §§ 3 et 4, range encore dans les cas de requête civile le fait, par le juge, d'avoir prononcé sur choses non demandées, ou d'avoir adjugé plus qu'il n'a été demandé. Les deux cas se ressemblent fort et se confondent souvent ; cependant il peut arriver qu'il y ait entre eux plus qu'une nuance, et, après tout, théoriquement, tout au moins, la distinction établie par la loi se justifie. Prononcer sur choses non demandées, c'est prononcer sur un chef de demande dont le juge n'a été saisi par les conclusions d'aucune des parties; adjuger plus qu'il n'a été demandé « c'est, sur un chef de demande formulé dans les conclusions, donner au delà de ce

qui avait été réclamé. Il convient donc de suivre la distinction faite par le Gode de procédure , et d'examiner successivement, au point de vue des ouvertures à cassation , les §§ 3 et 4 de Fart. 480.

436. — Le principe écrit dans le troisième paragraphe de Tart. 480, G. proc. civ., principe d'après lequel le fait d'avoir prononcé sur des choses non demandées ne peut être invoqué que comme moyen de requête civile a été sévèrement maintenu par la Gour de cassation qui l'a consacré dans de nombreux arrêts. Toutefois ces arrêts, après avoir formulé la iSbgle qui écarte, en pareil cas, le pourvoi en cassation, y ajoutent généralement cette condition : que la décision envisagée en ellemême ne contienne aucune autre violation de la loi, restriction qui n^enlève rien à la force du principe, et dont on trouve d'ailleurs peu d'applications dans les arrêts de la Gour suprême, lesquels ont principalement pour objet d'établir que le grief, tiré de ce que le jugement ou l'arrêt aurait prononcé sur ce qui n'était pas demandé, manquait en fait; c'est-à-dire, que le juge était explicitement ou implicitement saisi de la question sur laquelle il avait statué. — Gass., 5 oct. 1808, Guari-la-Gache , [S. et P. chr.]; — 12 janv. 1863, Guardia, [S. 63.1.116, P. 63.481, D. 63. 1.H9]; — 29 août 1870, Lenfant et Bouclier, [S. 71.1.157, P. 71.443, D. 70.1.353]; — 27 mai 1872, André, [D. 73.1.14]; — 31 mai 1880, Dii« Massabuau, [D. 81.1.14]

437. — Ainsi, il a été jugé que, dans une demande en restitution de fruits et d'intérêts , entre cohéritiers, si le jugement intervenu a pris l'époque de l'ouverture de la succession pour point de départ des restitutions à faire, et a repoussé des conclusions tendant à ce que, pour l'un des héritiers, ce point de départ fût reporté à une époque antérieure, la cour peut, sur le seul appel de la partie qui avait pris ces dernières conclusions, faire courir les restitutions dont il s'agit à compter d'une époque autre que celle fixée par le tribunal, et, par exemple, à partir de la demande introductive de l'instance, sans qu'on puisse reprocher à sa décision d'avoir prononcé sur ce qui n'était point demandé. — Gass., 12 janv. 1863, précité.

438* — ... Que lorsque le créancier éventuel d'une pension

CIIAP. III. DES OUVERTUAES A CASSATION. 127

viagère a demandé la mise en réserve d'un capital nécessaire pour le service des arrérages de cette pension , le juge peut, sans encourir le reproche d'avoir prononcé sur chose non demandée, ordonner que les intérêts du capital insuffisant demeuré libre, après les allocations obtenues par les créanciers au béné- Gce desquels existait un droit de préférence, seraient capitalisés jusqu'à concurrence de la même somme. — Cass., 29 août 1870, précité.

439. — ... Que l'allocation de dommages-intérêts non demandés donne ouverture à requête civile, mais non à un recours en cassation. — Cass., 26 janv. 1886, Souviron, [D. 86.1.372]

440. — Mais il a été jugé qu'un chef de condamnation , tout à la fois contraire au vœu de la loi et non compris dans les conclusions du demandeur, offre un double moyen de requête civile et de recours en cassation. — Cass., 18 juin 1810, Enreg., [S. et P. chr.]; — 21 mars 1842, Enreg., [S. 42.1.313, P. 42.2.292]

441* — On s'est demandé si le jugement ou l'arrêt qui ont condamné une partie aux dépens sans qu'il y ait été conclu contre elle, étaient entachés du vice résultant de ce qu'il a été prononcé sur ce qui n'était pas demandé ; la majorité des auteurs s'est prononcée pour la négative. — Lepage, p. 159; k Praticien, t. 1, p. 396; Delaporte, t. 1, p. 145; Demiau, p. 177; Berriat Saint- Prix, p. 157, n. 2; Thomine, t. 1, n. 253; Carré, n. 555; Carou, Jurisp, des juges de paix, t. 1, n. 124; Favard, t. 3, p. 161, n. 16. — Contra, Boncenne , t. 2, p. 561 ; Boitard, t. 1, p. 524; Ghauveau, Comment, du tarif, t. 1, p. 193 — et la Cour de cassation a décidé que pour qu'une condamnation aux dépens puisse être prononcée , il n'est pas indispensable que les parties auxquelles cette condamnation doit profiter l'aient requise expressément contre la partie condamnée; le juge doit prononcer celte condamnation d'office lorsque les parties ont omis d'y conclure. — Cass., 5 déc. 1838, Robinet, [S. 38.1.945, P. 38.2.617] — C'est, en définitive, l'application de ce principe consacré par de nombreux arrêts que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour faire la répartition des dépens entre les parties qui succombent. — V. 4 avr. 1855, Léger, [S. 55.1.668, P. 56. 2.56, D. 55.1.104]; — 31 mars 1858, Hubert, fS. 58.1.468, P.

, D. 58.1.194]; — 18 janv. 1860, Renouard, [S. 60.1.223, 87, D. 60.1. IIB]; — 4 aoùl 1864, Mars, [S. 64.1.401, P. ; — 15 déc. 1873, Delafolie , [S. 74.1.199, P. 74.507, D. î]; —23 mars 1875, Lepley, [S, 73.1.135,?. 75.369]; —

1873, Duché, [S. 76.1.125, P. 76.2881; - 21 déc. 1875, S. 76.1.109, P. 76.262, D. 76.1.271] . — D'autres el nombreux arréls ont consacré la règle laos le g 4, arl. 480, C. proc. civ., règle d'après laquelle uverlure à requête civil« lorsqu'il a été adjugé plus qu'il lemandé. Ces arrêts ont décidé que les moyens résultant ue les juges ont prononcé uUra petUa ne sont que des res de requête civile et non des moyens de cafisation. — 1 frim. an IX, Godard, [S. et P. chr.] ; — S brum. an XI,

[S. et P. chr.]; — 10 janv. 1853, Suchet-Damas, [S. 53. ?. 33.2.513, D. 53.1.293]; — 12 déc. 1853, Commune des

[S. 54.1.196, P. 56.2.25, D. 54.1.178]; — 12 déc. 18S3, ,[3.55.1.742, P. 55.2.91,0. 54.1.346]; — 12 févr. 1861, , [S. 62.1.83, P. 62.710, D. 61.1.363]; — 13 janv. 1862, n, [S. 63.1.148, P. 63.6.24, D. 62.1.467]; — 3 té vr. 1862, Dn,[S. 62.1.369, P. 62.707, D. 62.1.163]; —22 nov. 1876, B, [S. 77.1.109, P. 77.261, D. 77.1.484]; —6 déc. 1882, , [D. 83.1.219]; — 13 Bvr. 1885, Mahmoud-Ben-Aiad, [S. 4, P. 86.1.369, D. 8S.1.412]

. — Ainsi, ne peut donner ouverture à cassation, mais ;nt à requête civile, l'arrêt qui, ayant k statuer sur un orerl sur deux immeubles, colloque sur ces deux immeubles, donner de ventilation, un créancier qui n'était inscrit que n deux. — Cass-, 10 déc. 1806, Deloinne, [S. et P. chr.] . — L'arrêl qui , en outre du capital de la demande , a lu demandeur des intérêts qu'il n'avait pas réclamés ; le i n'est pas recevable contre le chef du dispositif qui , ne int aucune violation de la loi , peut seulement donner ou-

& la requête civile. — Cass., 13 avr. 1885, précité. . — ... Ou l'arrêt qui ordonne l'évacuation de la totalité oraaine, alors que les conclusions de la partie ne lendwent ;vacualion de la moitié de ce domaine. — Cass., 23 fruct. Lesaulnier.

CHAP. III. DES OUVEUTURES A^CASSATIUN. 129

446. — De même, un arrêt qui substitue une contrainte pécuniaire à rétablissement d'un séquestre ordonné par les premiers juges, ne pourrait être attaqué que par la voie de la requête civile, non par celle du recours en cassation, en admettant que le changement opéré dans la décision de première instance permît de soutenir qu'il a été adjugé plus qu'il n'était demandé. — Cass., 18 mars 1878, de BeauEfremonl, [S. 78.1.193, P. 78. 497, D. 78.1.201]

447. — Les arrêts que nous venons de citer, de même que lorsqu'il s'agissait du reproche consistant à prétendre que le jugement ou l'arrêt avaient prononcé sur choses non demandées, accompagnent invariablement la formule de la règle que VuUra petita ne donne ouverture qu'à la requête civile, de la restriction « à moins que Yultra petUa ne TenïeTme en môme temps une violation de la loi ou un excès de pouvoir ». Il y a donc lieu de tenir grandement compte de cette restriction et de rechercher, toutes les fois qu'un moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi esl fondé sur ce qu'il a été accordé parle juge plus qu'il n'était demandé par la partie, si cet ultra petita ne renferme pas une violation de la loi qui donne ouverture à cassation. Et c'est ici, il faut le reconnaître, le point délicat 4e la matière, celui qui n'est pas sans présenter des difficultés roulant sur des questions le plus souvent très-subtiles , et au regard desquelles le mieux esl de se reporter aux espèces jugées par la Cour de cassation, pour y trouver des enseignements.

448. — Il a été jugé que, lorsque pour adjuger à l'adversaire d'une commune ses conclusions, l'arrêt attaqué ne s'est pa.^ appuyé sur de simples présomptions, mais qu'il a vu dans l'ensemble des faits et la réunion de tous les titres produits au procès la preuve du droit de propriété revendiqué sur les biens litigieux, la commune ne peut ^se prévaloir devant la Cour àv cassation d'un uUra petita, dès lors qu'elle n'établit pas que c«* grief, qui n'est qu'un moyen de requête civile, soit accompagné d'une violation de la loi ou d'un excès de pouvoir. — Cass., 1:2 déc. 1853, Commune des Adrets, [S. 54.1.196, P. o6.2.251, D. 54.1.178]

Page 1