CHAP. IV. DBOIT D'INTBBPRÊTATION DES JUGES BU FOND
4 mars 1873, Cerf-Alkan, [S. 73.1.440, P. 73.1133, D. 73. 1.96]
1418. — ... Qu*il appartient aux juges du fond de décider souverainement si Tacquiescement conditionnel, donné par le débiteur à la poursuite de vente sur saisie immobilière de ses propriétés, a eu pour effet de couvrir les nullités et de mettre fin aux incidents se rattachant à toutes les instances antérieurement liées entre les parties. — Cass., 16 déc. 1873, Cochin,
1419. — ... Que la question de savoir si des conclusions doivent, d'après leurs termes et l'intention de la partie qui les a prises, être considérées comme renfermant un acquiescement au jugement dont cette partie a émis appel, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass., 10 août 1874, Segrettain , [S. 75.1.23, P. 75.35, D. 75.1.1081
1420. — ... Jugé encore que les juges du fond, en statuant sur l'existence d'un acquiescement, résolvent souverainement une question de fait et d'intention. — Cass., 13 mars 1876, Manheimer, [S. 76.1.417, P. 76.1065, D. 77.1.219]; —24 juill. 4883, Synd. Lecas, [D. 84.5.41
1421. — ... Que les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'intention qui a dirigé une partie dans l'exécution d'une décision judiciaire, et, par suite, pour dire si l'état des faits permet d'opposer un acquiescement résultant de cette exécution, sans que, pour repousser l'acquiescement, les juges du fond soient tenus d'indiquer des faits négatifs de l'intention d'acquiescer. — Cass., 6avr. 1881, Delacourt, [S. 81.1. 472, P. 81.1.1206, D. 81.1.298]
1422. — Mais, d'un autre côté, il a été jugé que Terreur des juges d'appel sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas acquiescement, est un moyen de cassation. — Cass., 22 oct. 1811, Savournin, [S. et P. chr.]
1423. — Et, dans des arrêts beaucoup plus récents et auxquels, par suite, il convient d'attacher une plus grande importance , si on ne trouve pas une déclaration doctrinale dans le sens de l'arrêt cité au numéro précédent, on constate que la Cour de cassation a examiné elle-même les actes et documents
sur lesquels les juges du fond avaient basé leur décision, qu'elle a révisé cette décision, alors môme qu'elle la maintenait, et si bien révisée qu'elle Ta plusieurs fois cassée.
1424. —Ainsi, par son arrêt du 25 août 1868, Gorbin, [S. 69.1.120, P. 69.280, 0. 68.1.443], la Cour suprême, après avoir visé et examiné tous les actes et documents de la cause et sans mentionner en aucune façon le pouvoir souverain d'appréciatioD des juges du fond, a décidé qu'un jugement déclaratif de faillite peut être acquiescé. Et le failli doit être réputé avoir acquiescé, et est, en conséquence, non-recevable à en interjeter appel, lorsqu'il a assisté, sans protestation aucune, à l'apposition des scellés à son domicile et a signé le procès-verbal constatant cette opération; qu'il a également assisté, sans protestations ni réserves, à l'inventaire de son mobilier, et enfin qu'il a, par un consentement formel et par sa signature, adhéré à des requêtes présentées par le syndic et tendant à obtenir l'autorisation de faire assurer et môme de vendre des biens et des marchandises dépendant de la faillite.
1425* — L'arrêt que nous venons de citer est un arrêt de rejet; mais la Cour a cassé la décision des juges du fond dans les deux espèces suivantes : « Attendu que nul n'est présumé renoncer à son droit; d'où il suit que si l'acquiescement à un jugement peut être implicite ou tacite, il doit toujours être formel, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel; — Attendu que, pour déclarer nonrecevable l'appel de Bessy, la cour d'Alger s'est fondée sur ce que M. Pietri, défenseur constitué dans la cause pour Bessy, a consenti à la nomination d'un seul expert dispensé du serment; mais attendu que ce consentement s'est produit à l'instant même de la prononciation du jugement par leqnel , en repoussant les conclusions de Bessy, le tribunal ordonnait l'expertise et autorisait l'exécution provisoire, nonobstant appel; qu*en acceptant la nomination d'un seul expert et la dispense du serment, M. Pietri a pu n'avoir d'autre but que d'éviter des frais et des lenteurs de procédure, pour le cas éventuel où, par suite de l'exécution provisoire, l'expertise deviendrait de nécessité, nonobstant l'appel de son client; — Attendu que le con-
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sentement donné par M. Pietri n*était donc point par lui-même absolument incompatible avec la réserve du droit d'appel; que cependant l'arrêt attaqué, sans s'expliquer ni sur les circonstances qui avaient pu imprimer à ce consentement les caractères d'un acquiescement formel , ni sur l'intention qui avait déterminé ce consentement, en a tiré son unique motif pour déclarer l'appel non-recevable ; casse )>. — Cass., 29 déc. 1886, Bessy, [S. 87.1.312, P. 87.1.760, D. 87.1.230]— Nous avons tenu à reproduire les termes mêmes de cet arrêt, pour bien montrer que la Cour de cassation, dans les derniers monuments de sa jurisprudence , n'abandonne point , en matière d'acquiescement , les actes et les faits à la souveraine appréciation des juges du fond.
1426. — Ainsi, la cour d'Aix, se fondant sur ce que le locataire d'un immeuble, après jugement le condamnant à payer au preneur une somme déterminée, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion des lieux et ordonnant une expertise pour évaluer les constructions faites sur l'immeuble par le preneur, s'était présenté chez l'avoué du bailleur pour payer la somme par lui due, et ne le trouvant pas, lui avait laissé une promesse écrite de paiement, et encore sur ce qu'il avait assigné le bailleur en référé pour voir dire qu'il aurait le droit d'occuper les lieux jusqu'à la 6n de l'expertise, en avait tiré cette conclusion qu'il y avait acquiescement au jugement, rendant l'appel nonrecevable. La Cour suprême a cassé cet arrêt par le motif que les faits invoqués n'avaient pas un caractère d'où pût nécessairement résulter la renonciation au droit d'appel. — Cass., 5 juin 1889, Magaud , [S. 89.1.464]
1427. — Quelle doctrine dégager de ces différents arrêts qui, au premier aspect, semblent s'harmoniser assez diffîcile-
* ment? Celle que nous avons déjà plusieurs fois énoncée et que nous aurons plus d'une fois encore l'occasion de formuler : à savoir, que lorsqu'à l'aide d'un ensemble de faits , d'actes , de circonstances, les juges du fond ont déterminé Vintention des parties d'acquiescer ou de ne pas acquiescer à un jugement précédemment rendu , lorsqu'ils se sont placés spécialement à ce point de vue de Vintention et qu'ils l'ont déclaré dans leur décision.
rappréciation par eux faite est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ; mais si, négligeant ce côté de l'intention , ils se sont bornés à examiner les actes en eux-mêmes, et à tirer les conséquences de ces actes , la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si les conséquences qu'ils en ont tirées sont juridiques et légales , si elles correspondent au caractère même des actes.
1428. — Action possessoire. — Nous trouvons en matière possessoire une application du principe que la Cour de cassation peut rectifier les faits constatés par les décisions qui lui sont soumises, lorsque ces faits sont positivement contraires aux actes de la cause. Il a été jugé spécialement, bien que le jugement attaqué ait décidé que le demandeur au possessoire ne réclamait qu'un droit de passage, et l'ait, par suite, déclaré non recevable dans son action , attendu qu'elle n'avait pour objet qu'une servitude discontinue , la Cour de cassation peut décider que l'action était recevable par le motif que , des conclusions du demandeur au pétitoire, il résultait formellement qu'il réclamait la possession du terrain même sur lequel s'exerçait le passage. — Cass., 17 avr. 1837, Hermel, [S. 37.1.868, P. 37.1.489]
1429. — De même , si la Cour de cassation reconnaît aux tribunaux le droit de décider souverainement quels sont les faits qui constituent un trouble autorisant la complainte (Cass., 10 juin. 1825, Bergier, S. et P. chr.j, cependant, elle se réserve celui de vérifier, d'après les actes de la procédure , s'il y a ou non complainte possessoire de la compétence du juge de paix. Ainsi, il a été jugé que l'action du riverain d'un cours d'eau non navigable ni flottable, fondée sur la possession plus qu'annale, antérieurement au trouble , du droit de se servir des eaux pour ses besoins personnels, et par laquelle il réclame leur maintien à une hauteur qui lui permette de continuer d'en jouir, conformément à son ancienne possession , constitue une complainte possessoire de la compétence du juge de paix. Par suite, encourt la cassation le jugement d'appel qui annule, comme incompétemment rendue, la sentence par laquelle le juge de paix a fait droit à cette demande, encore bien que , pour prononcer cette annulation , le jugement se soit appuyé sur la nature discontinue de la
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servitude réclamée et sur les circonstances du trouble : des motifs de cette sorte se référant exclusivement à la recevabilité ou au bien fondé de faction possessoire. — Cass., 4 janv. 1875, Renaudot, [S. 75.1.273, P. 75.647, D. 75.1.11]
1430* — Jugé qu'il appartient aux juges du fait de décider souverainement si la possession dont se prévaut le demandeur au possessoire présente les caractères requis par la loi pour fonder l'action possessoire , notamment si elle constitue une possession annale. — Cass., 22 mars 1876, Rey, [S. 76.1.270, P. 76.642]; — 10 mai 1881, Commune de Damvix, [S. 83.1.396, P. 83.1. 1015]; — 7 déc. 1885, de Saint-Pol, [S. 88.1.252, P. 88.1.611,
1431* — ... Que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier Tétendue, la durée et le caractère de la possession invoquée en vue de la prescription; d'où il suit qu'en écartant les faits de possession articulés dans ce but par une commune , un arrêt ne viole aucune loi. — Cass., 16 nov. 1887, Commune d'Otta, [D. 89.1.276]
1432. — Les constatations des juges du fait sur l'existence et les caractères de la possession sont souveraines et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Ainsi, bien que le défendeur à la complainte reconnaisse n'avoir considéré le terrain litigieux sur lequel il a exercé des actes de jouissance comme une dépendance du domaine public, les juges du fond ont pu, par une appréciation souveraine, déclarer, en fait, que, précaire, au regard de l'État, la possession avait pu s'exercer animo domini au regard du demandeur. — Cass., 25 juill. 1887, Merle des Isles, [S. 90.1.399, P. 90.1.964, D. 89.1.67]
1433. — Le juge du fait décide souverainement le point de savoir si la partie qui a introduit son action en complainte dans l'année du trouble, était, depuis un an au moins, en possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. — Cass., 7 août 1876, Commune de Carrières-Saint-Denis, [D. 77.1.123]
1434. — Le juge du possessoire a pleins pouvoirs pour rechercher dans les faits et dans les documents de la cause les éléments d'appréciation propres à caractériser la possession invoquée par le demandeur, à quelque titre qu'il l'invoque, ou
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qu'elle lui soit contestée. Ainsi, au cas où une commune se plaint d'avoir été troublée dans la possession plus qu'annale d'un réservoir, le juge du possessoire peut rechercher si la possession pfitr elle invoquée a eu lieu, comme le soutient son adversaire, à titre de simple servitude, ou, comme elle le prétend de son côté, à titre de propriété, et décider, pourvu qu'il ne le fasse qu'au point de vue de la possession , que ladite commune a joui de la chose litigieuse à titre de propriétaire. Une telle décision ne viole pas la règle prohibitive du cumul du possessoire et du pétitoire. — Cass., 26 janv. 1876, Gap, [S. 76.4.147, P. 76.3o6, D. 77.1. 259]; — 18 juin. 1877, Rimbert, [S. 79.1.14, P. 79.21, D. 78.1. 365]
1435. — Il appartient aux juges du fond de décider, par une appréciation souveraine des titres produits à l'appui d'une action possessoire tendant à la maintenue d'une servitude passage, que les titres et leur contenu sont de nature à colorer et caractériser la possession invoquée par le demandeur de cette servitude de passage. — Cass., 16 juill. 1888, Lelieux, [S. 89.1.108, P. 89.1. 260]
1436. — Si c'est au possessoire qu'un acte est représenté, le juge de paix est compétent pour en apprécier la portée au point de vue de la possession, et pour rechercher et décider s'il ne résulte pas de ce titre que la possession est de pure tolérance et précaire; et son appréciation, à cet égard, échappe au contrôle de. la Cour de cassation. — Cass., 2 mai 1876, Antoine, [S. 76.1.339, P. 76.871, D. 78.1.63]
1436 bis, — Losque nous avons examiné les droits du juge du fond relativement à la détermination du caractère de la prescription , nous avons expliqué comment les derniers arrêts de la Cour de cassation ne reconnaissaient la souveraineté des juges du fond que pour la constatation des faits, mais qu'elle se réservait le droit d'apprécier, d'après ces faits, le caractère légal de la possession. Nous renvoyons à, ces explications (V. suprà, n. 1012 bis),
1437. — Appel. — Le seul préjudice moral causé à l'intimé par un appel reconnu mal fondé peut motiver contre l'appelant une condamnation en dommages-intérêts. Et l'appréciation do
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ce préjudice appartient souverainement aux juges du fond. — Cass., 24 mai 1842, Bordères, [S. 42.1.920, P. 42.2.616]
1438. — Lorsqu'une cour d'appel déclare, en fait, qu'une exception proposée en appel par l'intimé était comprise dans les conclusions par lui prises en première instance, une pareille déclaration échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 juin 1837, Wieland, [P. 40.1.510] —Nous ne croyons pas que la Cour de cassation rendît aujourd'hui une pareille décision; si elle rejetait le pourvoi, elle dirait qu'en l'état des conclusions, les juges du fond ont pu statuer comme ils l'ont fait; mais elle ne déclarerait pas que leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation, par la raison qu'à celle-ci appartient de vérifier des mentions insérées aux conclusions et d'en déterminer le sens et la portée.
1439. — Compte. — Une cour d'appel qui déclare qu'il n'y a lieu à, ordonner, quant à présent, la reddition d'un compte, lors surtout qu'elle n'a pas été demandée formellement en appel, ne viole aucune loi. — Cass., 12 janv. 1830, Oupin, [S. et P. chr.]
1440. — Le redressement de comptes définitifs et suivis de dation en paiement de traites ou lettres de change ne peut être ordonné qu'autant que le demandeur produit des éléments de conviction de nature à rendre vraisemblables les erreurs ou omissions prévues par l'aFt. 541, C. proc. civ. Et les juges du fond apprécient souverainement les moyens de redressement. — Cass., 17 févr. 4879, Vitali, [S. 80.1.449, P. 80.1134, D. 80.1.346]
1441. — Les dispositions des art. 526, 528 et 530, C. proc. civ., relatives aux formalités des redditions de compte de fruits fournis en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors même que des mineurs sont intéressés dans la cause; les tribunaux peuvent, du consentement des parties, les renvoyer devant un notaire, et lorsque les documents produits ne fournissent pas un détail suffisant de ces comptes de fruits, les juges ont le droit, par une appréciation souveraine des faits de la cause, de déterminer le solde qui en résulte au profit de l'une des parties. — Cass., 23 mai 1882, Duran, [S. 84.1.413, P. 84, 1.1032, D. 83.1.409]
404 CUUii Ofi CASSATION.
1442. — Lorsque , pour rejeter la demande en révision des comptes, livres et inventaire, introduite par un associé, Tarrél attaqué ne s'est point exclusivement fondé, en droit, sur les dispositions de Tart. 541, G. proc. civ., qui interdisent la révision des comptes, mais, en outre, sur la commune intention des associés d'attribuer aux inventaires signés et approuvés tous les effets d'un compte vérifié et approuvé, en déclarant que cette commune intention résultait des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient. — Cass., 23 nov. 1881, Rozier, [S. 83.1.445, P.
1443. — L'art. 541, C. proc. civ., qui interdit la révision des comptes ne s'applique qu'au cas où les parties ont entendu les régler déQnitivement. — Ainsi, quand il est établi par les juges du fond dont, à cet égard, les constatations sont souveraines, qu'un compte n'a pas été déGnitivement arrêté entre les parties, et que des versements effectués par l'une d'elles ont eu pour but de mettre à la disposition de celle-ci les sommes versées, simplement à titre de provision sur les dépenses qu'elle pourrait avoir à faire, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, déclarer que le compte pouvait être révisé. — Cass., 30 mai 1877, Talfer, [D. 79.1.112]
1444. — L'appréciation faite par les juges du fond des termes d'une acceptation d'un compte présenté par un agent de change à son client rentre dans l'exercice de leur pouvoir souverain, et, par suite, la déclaration que l'acceptation donnée par le client n'avait été que conditionnelle et qu'elle réservait la faculté d'une vérification ultérieure, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 6 nov. 1888, Dutilleul, [D. 89.1.1 4o]
1445. — Délais, — Les délais accordés ou refusés sur la demande des parties en instance pour faire des justifications qu'elles croient utiles à leur cause, rentrent manifestement dans les pouvoirs souverains des juges du fond. On ne peut considérer comme susceptibles d'appel les décisions portant qu'une cause sera rayée- du rôle ou sera remise d'une audience à une autre, ces décisions constituant, non de véritables jugements, mais de simples mesures d'ordre intérieur (V. Appel en matière
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civile, n. 78). Les demandes de délais ne sont, le plus ordinairement, que des demandes de remise de cause. Que si la décision est intervenue sur conclusions prises et après de'bat contradictoire, et si elle constitue un véritable jugement susceptible d'appel, en tous cas, cette décision rendue sur l'appréciation des circonstances de la cause , ne saurait comporter le contrôle de la Cour de cassation.
1446. — Jugé, en conformité de ces principes, que le jugement qui refuse un délai pour justiQer un moyen ne présente qu'une appréciation ne pouvant donner ouverture à cassation. — Cass., 4 avr. 1831, Capponi, [P. chr.]
1447. — Demande nouvelle. — Une demande présentée pour la première fois en appel par le défendeur ne peut être considérée comme une défense à. l'action principale et se trouver ainsi soustraite à la règle des deux degrés de juridiction qu'autant qu'elle est de nature à modifier les termes de la décision à intervenir, c'est-à-dire, à faire écarter l'action principale en tout ou en partie. Il appartient à la Cour de cassation de déterminer si tel était, en fait, le caractère de Taclion présentée pour la première fois en appel par le défendeur; de décider, parexemplo, qu'une demande en résiliation de bail, formulée pour la première fois en appel par le défendeur, pour le cas où serait accueillie l'action principale en expulsion ou en suppression de machines introduite contre lui , est une demande nouvelle, dès lors qu'elle ne peut avoir pour effet d'influer sur la décision à rendre. — Cass., 20 janv. 1891, C^« générale d'imprimerie, [S. 91.1.57, P. 91.1.126]
1448. — Demande reconveniionnelle, — L'art. 2, L. Il avr. 1838, sur les tribunaux de première instance, porte qu'au cas de demande reconventionnelle, si l'une des demandes s*élève au-dessus des limites indiquées pour la compétence en dernier ressort des tribunaux civils, le tribunal ne prononcera sur toutes les demandes qu'en premier ressort. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages -intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. Ce texte fait naître la question de savoir quels sont les droits respectifs des juges du fond et de la Cour de
cassation quand il s'agit de décider si la demande en dommages-intérêts, supérieure par son chiffre au taux du dernier ressort, est fondée exclusivement sur la demande principale elle-même.
1449. — La question se résout par l'application d'une règle que nous avons déjà plusieurs fois formulée, à savoir que la procédure de l'instance, et particulièrement les conclusions prises par les parties , appartiennent à la Cour de cassation qui a le droit d'en vérifier le sens et la portée. Or, c'est essentiellement par les termes mômes des conclusions que peut se décider le point de savoir si une demande reconventionnelle est ou non fondée exclusivement sur la demande principale elle-même; c'est-à-dire que l'appréciation de ces termes et la solution de cette question tombent sous le contrôle de la Cour de cassation.
1450. — C'est, en efifet, un contrôle que la Cour de cassation a toujours exercé et qui l'a, plus d'une fois, conduite à casser des arrêts déclarant, par une fausse appréciation des conclusions prises, la demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale elle-même.
1451. — Et, dans les arrêts de rejet, rendus sur cette question de savoir si la demande reconventionnelle en dommagesintérêts était fondée exclusivement sur la demande principale elle-même et si le jugement était en dernier ressort, bien qu3 cette demande fût supérieure à 1,500 fr., on doit remarquer que la Cour de cassation vérifie toujours elle-même les termes de la demande, c'est-à-dire, exerce son contrôle. — V. notamment, Cass., 6 juin 1882, Camps, [D. 83.1.333]
1452. — Ainsi elle a décidé que ne peut être considérée comme fondée exclusivement sur la demande principale ellemême, et, par suite, comme ne donnant lieu qu'à un jugement de première instance, lorsqu'elle excède 1,500 fr., la demande reconventionnelle en dommages-intérêts qui s'appuie , non seulement sur la demande principale elle-même , tendant à la réparation du dommage causé par la mort d'une jument soumise à la monte par suite de la mauvaise direction de l'étalon reproducteur, mais encore sur un fait qui lui est étranger, la notoriété donnée par le demandeur à ses imputations ; et elle a cassé l'ar-
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rêt qui avait jugé en sens contraire. — Cass., 2o avr. 1876, Gobé, [S. 76.1.421, P. 76.1071, D. 76.1.327]
1453. — Distribution par contribution, — Le juge du fond se livre à une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, lorsqu'à une demande de sursis à la coUocation d'un créancier dans une distribution par contribution jusqu'après le jugement d'une instance en redressem6nt.de compte, il oppose que l'ouverture de la contribution mettait le débiteur en demeure de contrôler les comptes présentés par ses créanciers et de faire décider par qui de droit les redressements dont il les croirait susceptibles; que, loin de là, il ne justifie d'aucune diligence destinée à faire opérer ce redressement vis-à-vis du créancier dont il prétend faire ajourner la collocation. — Cass., 19 déc. 1888, Rambaud, [D. 89.1.166]
1454. — Désaveu, — Lorsque le rejet d'une demande en désaveu est fondé sur ce que la partie aurait donné son adhésion aux actes faits par son avoué, la Cour de cassation ne peut connaître du fait de cette adhésion. — Cass., 13 août 1827, Armaignac, [S. et P. chr.]
1455. — Enquête. — Le jugement qui statue sur le mérite d'un reproche contre un témoin, par exemple, sur son intérêt
dans la contestation, est à l'abri de la cassation. — Cass., 17 juin 1839, Chambleau, [S. 39.1.759, P. 43.2.785]
1456. — Mais l'arrêt qui admet les reproches des témoins , pris de leur parenté au degré prohibé avec les habitants de la commune, ne peut échapper à la censure de la Cour de cassation sous le prétexte qu'il n'aurait fait qu'apprécier les faits qui rendraient suspects les témoins produits. — Cass., 30 mai 1825, Commune de Mignerette, [S. et P. chr.]
1457. — Le procès-verbal d'enquête est une pièce de la procédure et, par suite, il appartient à la Cour de cassation de vérifier l'exactitude des déclarations faites par les juges du fond relativement aux énonciations contenues dans ce procès-verbal. — Cass., 15 juin 1868 (implic), Pitois, [S. 69.1.29, P. 69.45, D. 68.1.433]
145B. — L'énumération faite par l'art. 283, C. proc. civ., des causes de reproches est énonciative et non limitative, et
lorsqu*il s'agit de reproches non spécifiés par la loi , les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 5 nov. 1878, Revel, [S. 79.1.468, P. 79.1214]; — 21 juiU. 1880, Favre, [S. 82.1.19, P. 82.1.29, D. 81.1.201]
1459. — Jugé, en ce sens, qu'en décidant que les membres de la commission d'une société de secours mutuels, défendeurs à l'action en réintégration intentée par un sociétaire exclu , et demandeurs à l'enquête ordonnée, ne peuvent, bien que n'étant pas déclarés reprochables par l'art. 283, G. proc. civ., déposer dans le litige où ils ne sauraient être k la fois parties et témoins, un arrêt n'a fait qu'user d'une faculté d'appréciation souveraine. — Cass., 21 juill. 1880, précité.
1460. — Le juge du fond peut déclarer souverainement que les faits articulés et dont on demande à faire la preuve par voie d'enquête, sont en contradiction avec les faits constatés dans la cause, et refuser, en conséquence, d'ordonner l'enquête. — Cass., 20janv. 1880, Pillet, [D. 80.1.304]
1461. — Un tribunal, pour refuser une enquête, en déclarant que la preuve offerte ne pourrait se produire avec une précision suffisante pour déterminer la conviction des juges, et en se prononçant ainsi sur la pertinence et l'admissibilité des faits articulés, use d'un pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 15 mars 1882, Arnould-Drappier, [S. 82.1.270, P. 82.1.642, D. 83.1.374]
1462* — Exception. — Il a été jugé qu'une cour d'appel décide souverainement qu'une exception proposée, en appel, par le défendeur, se trouvait également comprise dans les conclusions en première instance. — Cass., 20 juin 1837, Wieland, [P. 40.1.510] — Cette solution nous paraît en contradiction avec le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, d'après lequel celle-ci se réserve le droit de réviser les appréciations des juges du fond relativement aux mentions que peuvent contenir les actes de procédure intervenus dans l'instance. Parmi ces actes, les conclusions prises par les parties ont une importance particulière , et il ne peut appartenir aux juges du fond de dire souverainement ce qu'elles renferment ou non.
1463. — Exécution. — On ne peut demander la cassation d'un arrêt qui, d'après les circonstances de la cause, décide qu'un
GHAP. IV. DROIT D'iNTERPRBTATION DES JUGI£S DU FOiND. 409
acte a été volontairement exécuté. — Cass., 29 août 1827, Alleaume, [P. chr.]
1464. — La décision qui apprécie les faits d'exécution d'un arrêt ne peut être critiquée en cassation. — Cass., 20 janv. 1830, Naylies, [S. et P. chr.]
1465. — Dès qu'une cour d'appel déclare , par appréciation des circonstances, qu'un acte a été exécuté, sa décision est à l'abri de la censure de la Cour suprême , lors même qu'elle ne mentionnerait pas les faits d'exécution. — Cass., 22 mai 1834, Mercier, [P. chr.]
1466. — Les cours d'appel décident souverainement si l'Etat, ou toute autre partie, a exécuté un acte volontairement et en connaissance de cause. — Cass., 16 déc. 1839, Ville de Cherbourg, [P. 40.2.6]
1467* — Jugé cependant que la cour de Cassation peut apprécier le caractère des faits d'où un arrêt induit une exécution volontaire. — Cass., 22 oct. 18H, Savoumin, [S. et P. chr.]; — 24 août 1830, Gaillard, [S. et P. chr.]; — 11 juin 1839, Comm. de Cheillé, [P. 39.1.668]
1468. — Mais elle ne le peut que lorsqu'il s'agit d'actes judiciaires dont l'effet est réglé par la loi, et non lorsque l'acquiescement se tirerait de faits qui sont du domaine du juge du fait. — Cass., 29 janv. 1833, Béthune, [S. 33.1.813, P. chr.]
1469. — Exécution» Séparation de biens. — L'appréciation des caractères de l'exécution du jugement de séparation de biens est du domaine exclusif des tribunaux. — Cass., 23 août 1825, Menwel, [S. et P. chr.]
1470. — Les cours d'appel apprécient souverainement les faits d'exécution d'une séparation de biens. — Cass., 3 févr. 1834, Tulasne, [S. 34.1.98, P. chr.]
1471. — Expertise, — L'appréciation des faits consignés dans les rapports d'experts, ainsi que l'appréciation des conclusions que les experts en ont tirées, rentre manifestement dans les droits souverains des juges du fond. Jugé, notamment, que l'appréciation d'un plan de lieux est souveraine. — Cass., 15 janv. 1833, Fremion, [P. chr.]
1472. — En l'absence de dispositions formelles de la loi, l'i-
nobservation des formalités prescrites par les art. 315 et 1034, C. proc. civ., n'entraîne pas nécessairement, dans tous les cas, la nullité de l'expertise; cette nullité ne doit être prononcée que lorsque Tirrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte à la libre défense des parties. Il appartient, par suite, aux juges d'apprécier le point de savoir si cette défense a été entravée par les conditions dans lesquelles Texpertise a eu lieu; mais cette appréciation n'est pas souveraine , et la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si, dans l'état des constatations, le juge a pu appuyer sa décision sur l'expertise contestée. — Gass., 20 janv. 1891, C^« générale d'imprimerie, [S. 91.1.57, P. 91.2.126]
1473. — E(tploiL — On peut affirmer d'une manière générale qu'en matière d'exploit d'ajournement, quand il s'agit d'apprécier la question de savoir si les mentions exigées par la loi se rencontrent ou non dans l'acte critiqué , le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond ne trouve pas à s'exercer. C'est essentiellement à cette sorte d'acte que s'applique la règle d'après laquelle la Cour de cassation se réserve le droit de vérifier la régularité des actes de procédure intervenus dans l'instance dont elle est saisie. Un nombre très-considérable de décisions ont été rendues par la Cour de cassation sur des questions de validité d'exploits ; il suffit de dire qu'elles l'ont toujours été en vertu du droit de contrôle qui appartient à la Cour suprême en ces matières , et non en vertu d'un pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond.
1474. — Il a bien été jugé que la question de savoir si les termes d'un exploit désignent suffisamment le domicile de l'assigné est souveraine. — Cass., 27 avr. 1850, Hospices de Salon, [S. et P. chr.] — Mais c'est là un de ces arrêts isolés qui ne sauraient prévaloir contre une jurisprudence constante qui s'applique à toutes les mentions de l'exploit, de quelque nature qu'elles soient. Les mentions relatives au domicile de l'assigné ne sont pa^ différentes de celles concernant le nom, la profession, la date, etc.; pour les unes comme pour les autres, il appartient à la Cour de cassation de vérifier le point de savoir si les exigences de la loi ont été remplies.
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1475. — Frais et dépens. — Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour faire la répartition des dépens entre les parties qui succombent respectivement; de telle sorte qu'ils peuvent condamner une partie en tous les dépens, quoiqu'elle ait obtenu gain de cause sur quelques points , si elle a succombé sur les autres. Leur décision , à cet égard, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 4 avr. 1855, Léger, [S. 55.1.668, P. 56.2.56, D. 55.1.105]; — 31 mars 1858, Hubert, [S. 58.1. 458, P. 58.1201, D. 58.1.194]; — 18 janv. 1860, Renouard , [S. 60.1.225, P. 60.567, D. 60.1.172]; — 30 juill. 1861, de Lachenal, [S. 62.1.53, P. 62.1119, D. 63.1.82]; — 4 août 1864, Mars, [S. 64.1.401, P. 64.9751; — 9 janv. 1865, Delelès, [S. 65.1.63, P. 65.123, D. 65.1.160]; — 15 déc. 1873, de la Folie, [S. 74.1.199, P. 74.507, D. 74.1.113]; — 23 mars 1875, Lepley, [S. 75.1.155, P. 75. 369]; — 10 août 1875, Duché, [S. 76.1.125, P. 76.288, D. 84.1.448];— 19 févr. 1883, Lechevrel, [D. 84.1. 125]; — 17 mars 1884, Sorrel, [S. 85.1.212, P. 85.1.514]
1476* — Et les tribunaux ne sont pas tenus de moliver la disposition de leur décision qui met tous les frais à la charge de Tune des parties, les motifs étant donnés en fait par ceux déduits sur le fond, et, en droit, par les art. 130 et 131, G. proc. civ. — Cass., 17 mars 1884, précité.
1477. -- Ainsi la partie qui succombe sur tous les chefs de son appel principal peut être condamnée à tous les dépens d'appel, bien que l'appel incident ait été, en partie, rejeté. — Cass., 19 févr. 1883, précité.
1478. — Lorsqu'il s'agit d'apprécier la question de savoir si les frais faits dans une instance sont ou non fru stratoires, la décision prise par les juges du fond d'après les faits et circonstances de la cause échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 19 août 1835, Vast, [S. 35.1.592, P. chr.]
1479. — Inscription de faux. — Les cours d'appel décident souverainement si des faits articulés à l'appui d'une demande en inscription de faux sont pertinents et admissibles. — Cass., 20 déc. 1836, Desrives, [S. 37.1.286, P. chr.]
1480. — Jugé encore que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter l'inscription de faux formée
devant eux, sans être obligés d'ordonner aucune vérification; du moment que les juges devant lesquels est formée une demande incidente en inscription de faux, acquièrent la conviction que Pacte argué de faux n'est pas sincère et véritable; ils peuvent le déclarer faux, sans épuiser les voies ultérieures de Tinstruction , et cela sans que leur décision puisse tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 janv. 1857, Lefebvre, [S. 57. 1.346, P. 57.197, D. 57.1.84]; — 3 juill. 1867, Bonnel, [S. 68. 1.176, P. 68.405, D. 68.1.19]; — 17 juin 1868, C»« la France, [S. 68.1.323, P. 68.869, D. 71.5.193]; —2 mars 1869, Autrique, [S. 69.1.227, P. 69.539, D. 69.1.447];— 30 mai 1876, Hasseinbel-Khélil, [S. 77.1.256, P. 77.651]
1481. — Le tribunal saisi d'une demande en inscription de faux , peut , de piano , sans enquête ni expertise , déclarer cette demande non-recevable. Et cette décision des juges du fond, basée sur Texamen de la pièce arguée de faux , échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 30 mai 1876, précité; — 28 nov. 1881, Rogier, [S. 82.1.112, P. 82.1.250, D. 82.1.69]
1482. — Ainsi, ils peuvent rejeter de piano une demande en inscription de faux contre un testament authentique, lorsqu'il leur est , dès à présent , démontré que les circonstances qui ont entouré la confection de ce testament ne permettent pas de suspecter la sincérité des énonciations qu'il renferme. — Cass., 28 nov. 1881, précité.
1483. — De môme , les tribunaux peuvent , en tout état de cause, selon les circonstances souverainement appréciées par eux, déclarer inadmissible une inscription de faux incident. — Ainsi les tribunaux peuvent déclarer inadmissible Tinscription de faux contre un rapport d'experts , alors que ce rapport n'est pas indispensable à la solution du procès, et que, d'un autre côté, les experts paraissent avoir procédé régulièrement. — Cass., 16 déc. 1874, Courregelongue , [S. 76.1.16, P. 76.23, D. 75.1.415]
1484. — Jugé encore que lorsque l'arrêt attaqué, pour repousser l'inscription de faux tendant à établir qu'une testatrice était dans l'impossibilité physique de dicter un testament, comme le veut la loi , et qu'en réalité , cette dictée n'avait pas eu lieu , constate, en fait , que l'état où se trouvait la testatrice lui a par-
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mis cette dictée , et que , pour déclarer non pertinents ni admissibles les faits articulés, il s'est fondé sur un ensemble de circonstances qu'il énumère, et desquelles il induit la conséquence que ces articulations sont dépourvues de vraisemblance; en statuant ainsi, les juges du fond ont fait de leur pouvoir d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 28 déc. 1881, Galtier, [S. 82.1.200, P. 82.1.493, D. 82. 1.345]
1485. — Jugements par défaut. — L'art. 159, C. proc. civ., au titre des jugements par défaut, qui indique dans quels cas un jugement par défaut doit être réputë exécuté, contient une première é numération d'actes d'où résulte cette conséquence, après quoi , il ajoute : « ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ». Relativement aux actes énumérés dans la première partie de l'article, dès l'instant qu'il s'agit d'assurer l'effet et le respect des prescriptions de la loi, il y a manifestement lieu, pour la Cour de cassation , à exercer son droit de contrôle; un arrêt qui déciderait que, malgré la vente des meubles saisis , ou la notification de la saisie d'un immeuble, ou le paiement des frais, un jugement par défaut ne doit pas être réputé exécuté, donnerait certainement ouverture à cassation. — Mais quels sont les droits des juges du fond, relativement aux actes en dehors de ceux spécialement énoncés et desquels, suivant les termes de l'art. 159, C. proc. civ., il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante? La jurisprudence de la Cour de cassation présente sur cette question des décisions contradictoires. Il convient, après les avoir mentionnées, d'indiquer l'état actuel de cette jurisprudence.
i486. — Il a été jugé que la question de savoir si certains actes faits en vertu d'un jugement par défaut ont le caractère d'exécution au sens des art. 158 et 159, C. proc. civ., est une question de fait dont la Cour de cassation ne peut pas connaître. — Cass., 1" mai 1823, Boisselet, [S. et P. chr.]; — 23 mars 1825, de Brancas, [S. et P. chr.}
1487. — Mais , contrairement à la doctrine de ces arrêts , il
a été décidé, que la question de savoir si tel acte constitue Texécution d*un jugement par défaut est une question de droit, et non une appréciation d'acte ou de fait qui soit du domaine exclusif des juges du fond; leur décision, à cet égard, peut donner lieu à cassation. — Cass., 24 juin 1834, Terhault, [S. 34.1.595, P. chr.l
1488. — Ainsi , lorsque des saisies-arrêts pratiquées en vertu d'un jugement par défaut ont été notifiées à la partie condamnée, elle est censée, aux termes de Tart. 159, C. proc. civ., avoir eu connaissance de l'exécution du jugement; surtout, si les saisies-arrêts signifiées au débiteur saisi, avec assignation en validité, ont été suivies de constitution d'avoué de sa part sur cette assignation. En ce cas, le délai pour Topposition a couru du jour de la constitution d'avoué. La décision contraire n'est pas simplement un mal jugé, c'est un moyea de cassation. — Cass., 30 juin 1812, Simon, [S. et P. chr.]
1489. — Cette doctrine, qui consiste à faire une question de droit du point de savoir de quels actes, en dehors de ceux spécifiés par la loi, résulte nécessairement que la partie défaillante a eu connaissance de l'exécution, a été condamnée par deux arrêts postérieurs émanés, l'un de la chambre des requêtes, 2 déc. 1851, Le maire de Paimbœuf, [S. 52.1.54, P. 52. 2.11, D. 52.1.81], l'autre de la chambre civile, 11 juin 1860, Repellin, [S. 60.1.883, P. 61.164, D. 61.1.125] — Ces arrêts sont revenus à la doctrine qui abandonne aux juges du fond l'appréciation des actes d'où doit résulter la connaissance de l'exécution. Le dernier de ces arrêts est conçu dans des termes tellement précis, qu'on doit considérer qu'il a fixé définitivement la jurisprudence en ce sens. On y lit : « Attendu que le Code de procédure civile, en ouvrant (art. 158) la voie de l'opposition au condamné défaillant jusqu'à l'exécution du jugement, spécifie (art. 159) certains actes auxquels il attribue les caractères légaux d'une exécution, et qui, s'attaquant à la personne même ou aux biens du défaillant condamné, le mettent de plein droit en demeure de protester immédiatement par une opposition, sous peine de se voir déchu de ce mode de recours; qu'après rénumération des actes ainsi caractérisés, il comprend sous une
CHAP. IV. DROIT d'interprétation DE$ JUGES DU FOND. 415
ënoDcialion gëaérale une autre classe d'actes , tous ceux desquels il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connu de ]a partie défaillante; qu'à l'égard de tels actes, il appartient aux tribunaux d'apprécier si cette condition essentielle existe, c'est-à-dire, s'il en résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante ». C'est la vraie ^doctrine : en dehors des effets légaux d'exécution attribués à certains actes, il ne reste plus qu'une question de fait et d'appréciation qui rentre dans le domaine souverain des juges du fond.
1490. — Offres, — L'art. 1258, C. civ., qui détermine les conditions dans lesquelles doivent avoir été faites les offres pour qu'elles soient libératoires, comporte le contrôle de la Cour de cassation relativement au point de savoir s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'ensemble des prescriptions édictées par la loi pour la validité des offres ont été accomplies ; mais il comporte aussi que l'exercice du pouvoir souverain appartient aux juges du fond, relativement à l'appréciation, en fait, de la question de savoir si chacune des obligations imposées au débiteur qui fait des offres a été remplie. Ainsi en estil, notamment, pour ce qui concerne l'appréciation de la suffisance ou de l'insuffisance des offres.
1491. — Jugé qu'est souverain le jugement qui décide si des offres sont suffisantes et si elles sont sérieuses. — Cass., 18 mai 1829, Papalhiou, [S. et P. chr.]; — 15 déc. 1829, Lemoine, [P. chr.]
1492. — Lorsque, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges du fond reconnaissent le caractère d'une simple tentative de règlement dans les pourparlers échangés entre le débiteur et des créanciers représentés par des mandataires qui n'avaient pas justifié de leur qualité, c'est à bon droit qu'ils refusent de voir, dans une pareille tentative d'offres amiables restées sans résultat, l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 1257, C. civ. — Cass., 16 juin 1884, Bourceret, [D. 85.1.1611
1493. — Une offre de paiement, quoique non faite par un ofBcier miaistériel, peut âtre réputée valable, et les poursuites
ultérieures exercées par le créancier être déclarées nulles avec allocation de dommages-intérêts, alors que, par une appréciation souveraine des juges du fond, il est reconnu qu'en refusant cette offre, bien qu'elle fût faite de la manière et par an intermédiaire déjà agréés pour un précédent paiement, le créancier a agi de mauvaise foi et dans un but de vexation. — Cass., 8 août 1870, Giorgi, [S. 72.i.84, P. 72.173, D. 71.1.338]
1494. — Par une appréciation souveraine d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond peuvent décider que la déclaration faite par un créancier, auquel des offres ont été notifiées, qu'il accepte ces offres, mais ne peut donner quittance et toucher la somme offerte sans avoir pris conseil de son notaire , ne doit pas être considérée comme une acceptation véritable et définitive des offres. — Cass., 22 nov. 1869, Malarte, [S. 70.1.164, P. 70.386, D. 70.1.206]
1495. — Qualité. — Lorsque la qualité dans laquelle une partie a intenté une action n'a pas été contestée devant les juges du fond, elle ne peut l'être devant la Cour de cassation, et, par suite, celle-ci ne peut se livrer à l'examen d'un moyen qui est basé uniquement sur l'absence de cette qualité dans la personne de celui qui se Test attribuée. — Cass., 20 févr. 1828, Lefebvre, [S. et P. ohr.]; — 17 avr. 1839, Broyard, [S. 39.1. 684, P. 39.2,326]
1496. — Celui qui, réunissant en sa personne une double qualité, par exemple, celle d'actionnaire et d'entrepreneur dans une compagnie, comparaît et contracte dans un acte qui peut l'intéresser à ce double titre, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entend contracter, peut être considéré comme n'ayant agi qu'en une seule de ces qualités, et n'avoir en rien fait novation à ses droits en l'autre qualité. Du moins l'arrêt qui le décide ainsi par appréciation des circonstances de la cause, échappe, sous ce rapport, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., i«' déc. 4835, Comp. de Menât, [S. 36.1.65, P. chr.:
1497. — Mais il ne saurait appartenir aux tribunaux de changer les qualités dans lesquelles les parties ont agi devant eux, ni les conclusions par elles prises, et de substituer ainsi un procès à un autre. Ainsi, lorsqu'un maire, après avoir intenté
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une action au nom de sa commune et s'être pourvu en autorisation devant le conseil de préfecture qui Ta refusée, a été autorisé par le conseil municipal à poursuivre l'affaire en son nom et à ses risques et périls , et que cependant il continue à agir et à conclure au nom de la commune , il doit être déclaré non recevable comme dépourvu d'autorisation. Les juges ne peuvent décider, sans excéder leurs pouvoirs , que les conclusions prises au nom de la commune doivent être entendues en ce sens qu'elles ont été prises au nom du maire, agissant en son propre et privé nom. — Cass., 18 août 1840, Quétier, [S. 41.1.73, P. 41.1.35]
1498. — L'arrêt qui , après avoir jugé au fond et accueilli , contre la partie qui succombe, les prétentions des adversaires en masse, reconnaît le droit individuel de quelques-uns de ces derniers et renvoie les autres devant un notaire pour y établir définitivement leur qualité, non encore suffisamment justifiée, quant à la détermination de leurs droits respectifs , ne peut encourir la censure de la Cour de cassation , comme violant la règle qui veut que tout demandeur, avant d'être admis dans son action justifie préalablement de la qualité en laquelle il agit. — Cass., 4 mai 1836, Dreux, [S. 36.1.353, et la note de Devilleneuve, P. chr.]
1499. — Récusation, — Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, dit l'art. 389, C. proc. civ., il est laissé à la prudence du tribunal de reJQter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d^ordonner la preuve testimoniale. Jugé , par application de cet article, lorsque des faits de récusation non soutenus d'un commencement de preuve par écrit sont allégués contre des juges et déniés par ceux-ci , les tribunaux peuvent refuser d'admettre la preuve de ces faits, sans que leur arrêt donne prise à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 nov. 1825, Tivolier, [S. et P. chr.]
loOO. — Mais il n'en est pas de même au cas prévu par l'art. 388, c'est-à-dire , si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation , ou si ces faits sont prouvés ; dans ce cas , il sera ordonné que le juge s'abstiendra. Relativement au droit d'appréciation des juges du fond, il faut, à notre sens , distinguer entre la reconnaissance des faits par le juge et la preuve
faite ou non faite en regard de sa dénégation. Si les faits sont reconnus par le juge comme la conséquence que la loi en tire est impérative, le refus d'ordonner l'abstention nous paraîtrait devoir tomber sous la censure de la Cour de cassation; au contraire, échapperait à cette censure la décision déclarant non établie la preuve de faits que le juge a déniés.
1501. — De même, l'art. 378, C. proc. civ., déterminant d'une façon précise et limitative les causes de récusation , il y aurait ouverture à cassation au cas où l'une de ces causes étant établie au regard du juge récusé par Tune des parties, on avait cependant refusé de faire droit à la récusation.
1502. — Jugé qu'une cause de récusation existant contre l'un des magistrats qui ont concouru à un arrêt, ne peut servir de base à un moyen de cassation , si la récusation n'a pas été proposée devant les juges. — Cass., 13 déc. 1871, Jolas, [S. 71. 1.220, P. 71.708, D. 72.1.186] — Sic, Chauveau, sur Carré, t. 3, quest. 1393 ter. — Il en faut conclure, à contrario, que si la cause de récusation a été proposée devant les juges, et que, rentrant dans les cas spécialement déterminés par l'art. 378, G. proc. civ., elle n'a pas été admise par eux, il en doit résulter une ouverture à cassation. Les termes de cet arrêt indiquent d'u Heurs que la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si la récusation est fondée ou non. « Attendu, dit-il, que le juge-commissaire qui reçoit une déposition contestée, en réservant le droit des parties et en consignant dans son procès-verbal les éléments de la contestation, ne se place dans aucun des cas prévus par l'art. 378, n. 8, C. proc. civ. »
1503. — Jugé encore que nul ne pouvant être juge dans sa propre cause , le juge créancier d'un commerçant failli est toujours récusable dans les procès intentés par le syndic contre les débiteurs de la faillite. Dans ce cas, la récusation s'impose nécessairement aux tribunaux. Ici ne s'applique pas le pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont les tribunaux sont investis pour admettre ou rejeter la récusation du juge créancier ou débiteur d'une des parties dans les termes de l'art. 378, C. proc. civ., § 4, les tribunaux n'étant investis de ce pouvoir discrétionnaire que dans le cas où le juge est créancier ou débiteur d'une partie