‹ Cour de cassationChapitre 32 sur 82 · HAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

HAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND

à raison d'une obligation étrangère au litige. — Caen, !<*' juill. 1878, Desobeaux, [S. 78.2.329, P. 78.1285]

1504* — D'un autre côté , il a été jugé que l'intérêt que les membres d'un tribunal peuvent avoir dans une société en commandite qui soutient un procès devant ce tribunal, ne constitue pas nécessairement contre eux une cause de récusation; c'est aux juges devant lesquels est proposée la récusation d'apprécier si cet intérêt est assez important pour la motiver. — Rennes, 46 juin 1858, Dierce, [S. 59.2.685, P. 59.721, D. 59.2.176]

1505. — ... Qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'intérêt qu'un juge peut avoir dans la contestation en qualité de créancier ou de débiteur de l'une des parties, est assez important pour motiver la récusation proposée contre lui pour cette cause. — Nancy, 4 juin 1868, Comptoir d'escompte de Lunéville, [S. 69.2.U8, P. 69.579, D. 68.2.202] — Nous doutons fort que cette solution doive être admise au cas où le juge reconnaît sa qualité de créancier ou de débiteur de l'une des parties en cause. La prescription de la loi qui veut qu'il soit ordonné au juge de s'abstenir est absolue , et il n'y a point à rechercher, le plus ou moins d'intérêt que peut avoir le juge dans la contestation ; si donc il n'avait pas été obéi à cette prescription , la Cour de cassation aurait le droit de réviser et le devoir de casser une décision qui aurait méconnu une injonction légale.

1506. — Il ne faut pas confondre l'abstention avec la récusation; les causes d'abstention sont déterminées d'une façon limitative par la loi ; il n'en est pas , ajoutons , il n'en pouvait pas être de même pour ce qui concerne les abstentions : '< Attendu, a dit un arrêt du 25 nov. 1875, [D. 76.1.143], qu'aux termes de l'art. 380, C. proc. civ., tout juge qui saura cause de récusation en sa présence est tenu de le déclarer à la chambre qui décidera s'il doit s'abstenir; que les causes pour lesquelles le juge non récusé par les parties peut être , sur sa propre demande , autorisé à s'abstenir, n'ont pas été déterminées par la loi , mais que , dans tous les cas , les dispositions de l'art. 380, précité, ont confié à la conscience et à la sagesse de la chambre à laquelle appartient le juge , qui se récuse lui-même , l'appréciation des motifs d'abstention, leur admission ou leur rejet;

420 GOUB DB CASSATION.

qu*à la diffërence des récusations dirigées par les parties coQtre des juges, sur lesquelles il doit être statué dans les formes prescrites par l'art. 385, aucune disposition légale n'a imposé au juge qui déclare vouloir s'abstenir, ou à la chambre qui prononce sur cette récusation des formalités spéciales, à l'occasion d'un acte d'administration de la justice et de discipline intérieure ». — V. Trib. Château-Thierry, 13 juin 1879, joint à Cass., 25 juill. 1879, Proc. près le trib. de Château-Thierry, [S. 80.1.236, P. 80.1.538, D. 79.1.433]

1507. — Même doctrine dans un arrêt du 9 déc. 1889, Proc. gén. d'Aix. Cet arrêt a déclaré en termes explicites que l'appréciation faite par la chambre à laquelle appartient le juge qui a déclaré vouloir s'abstenir, ne saurait constituer une décision judiciaire, c'est une mesure de discipline intérieure qui n'est susceptible d'aucun recours. Par suite, l'arrêt a cassé une décision de cour d'appel qui avait apprécié les motifs d'abstention proposés par le président et les juges d'un tribunal, les avait déclarés non fondés et avait refusé, en conséquence , de désigner un autre tribunal pour connaître d'une poursuite disciplinaire intentée contre un notaire. M. le procureur général Bertauld, dans des conclusions à la suite desquelles sont intervenus les arrêts du 2S juill. 1879, a combattu cette doctrine et soutenu que , lorsque le tribunal ne pouvait se constituer à raison du nombre des abstentions, la Cour de cassation avait le droit de vériQer la légitimité des motifs d'abstention et de voir ainsi s'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant d'autres juges. Son motif a été que, si l'appréciation des motifs d'abstentions individuelles, peut, sans péril, être laissée aux tribunaux que l'admission de ces abstentions ne réduit pas à l'impossibilité de se constituer, il en est autrement quand, par le nombre des juges qui s'abstiennent, il devient indispensable de déplacer la juridiction en privant les justiciables de celle sur laquelle ils avaient le droit de compter. Si elles pouvaient se dérober au contrôle de la Cour de cassation , des abstentions plus ou moins arbitraires , plus ou moins systématiques, pourraient se produire et ressembler à des dénis de justice. Ce péril nous paraît quelque peu imaginaire; il en est un autre beaucoup plus réel et beau-

CHaP. IV. DROIT d'iNTEHPïIÉTATION DES JUGES DU FOND. 421

coup plus sérieux qu*on rencontrerait dans la pëcessitë , pour les juges, d'énoncer et de livrer à la discussion des motifs d'un ordre parfois tellement intime qu'il importe à la dignité de tout le monde, juges et parties que ces motifs ne soient pas rendus publics. — V. d^ns le sens de la distinction proposée par M. Bertauld, Besançon, 19 juill. 1875, Muneret, [S. 77.2.328, P.

1508. — On a justement fait remarquer que ce serait accorder à la Cour de cassation un contrôle qu'elle n'a jamais revendiqué et que les dispositions de l'art. 380, C. proc. civ., semblent bien lui refuser^ ainsi qu'elle l'a reconnu elle-même. Par un premier arrêt, en date du 8 oct. 1819, Viterbi, [S. et P. chr.], la Cour de cassation posait, en effet, en principe, que l'appréciation des causes pour lesquelles un juge demande à s'abstenir, et leur admission ou leur rejet sont confiées par la loi à la conscience et à la sagesse de la chambre à laquelle appartient le juge; et qu'on ne peut se faire un moyen de cassation de la dispense donnée par une chambre d'accusation et par une chambre de police correctionnelle à l'un de leurs membres , de connaître d'une affaire. Un arrêt du 2 juin 1832, Proc. gén. de Limoges, [S. 32. 1.433, P. chr.], consacre les mêmes principes qui ont aussi inspiré les arrêts précités des 25 nov. 1875 et 25 juill. 1879.

1509. — Toutefois, un arrêt du 29 juin 1840, Brousse, [S. 40.1.690, P. 40.2.421], semble formuler une doctrine contraire, « attendu , dit cet arrêt , qu'il appartenait à la cour de Montpellier de statuer sur la cause de récusation articulée par Brousse ; qu'il lui appartenait également de statuer sur la cause d'abstention avouée par les juges, et qu'en appréciant l'une et l'autre dans les limites de sa compétence, elle n'a violé aucune loi ». On a justement fait remarquer (Rapport de M. le cons. GrefÛer, arrêt du 9 déc. 1889, précité), que, dans l'espèce de cet arrêt, il y avait eu , à la fois , récusation par la partie , et déclaration par les juges ; qu'en présence de cette récusation dont leur délicatesse leur faisait un devoir de reconnaître le bien fondé , ils s'abstenaient volontairement ; que , par suite , on pouvait voir une sorte dé connexité entre la récusation et l'abstention qui devait permettre à la cour d'appel de se prononcer sur la valeur des causes

422 COUU DB CASSATION.

adéquates de la récusation et de Tabstenlion. Quoi qu'il en soit, alors môme qu'on devrait tenir les arrêts de 1875, 1879 et 1889 comme étant en contradiction avec la doctrine de Tarrêt de 1840, il faudrait admettre que cette doctrine a été abandonnée par la Cour de cassation.

1510. — Référés. — Lorsque nous avons eu à rechercher quelles étaient les juridictions dont les décisions ressortissaient à la Cour de cassation , nous avons expliqué qu'en ce qui concernait les ordonnances de référé , en principe , elles ne pouvaient être déférées à la Cour suprême qui ne peut statuer que sur les décisions définitives, en dernier ressort, caractère qui fait défaut aux ordonnances de référé dont le caractère essentiel est de n'être que provisoires et de pouvoir être toujours modifiées par le juge qui les a rendues , suivant les circonstances et incidents qui viennent à se produire. Toutefois, nous avons cité un certain nombre d'arrêts qui , dans des conditions exceptionnelles , ayant reconnu et constaté que l'ordonnance de référé avait perdu son caractère provisoire pour prendre celui d'une décision définitive, en avaient conclu qu'elles pouvaient, par suite , être soumises au contrôle de la Cour de cassation; d'où la nécessité d'examiner, qtiand le pourvoi est déclaré recevable, comment et dans quelles limites la Cour de cassation exerce son droit de contrôle sur les ordonnances qui lui sont ainsi déférées.

1511. — En réalité, les parties qui, dans des cas fort rares, ont ainsi vu leur pourvoi déclaré recevable et examiné par la Cour de cassation, à laquelle elles n'ont, en définitive, à soumettre qu'une question d'incompétence ou d'excès de pouvoir, n'en sont pas beaucoup plus avancées, attendu que la Cour de cassation reconnaît au magistrat, statuant en référé, un droit souverain d'appréciation en ce qui concerne les circonstances .qui, par leur caractère d'urgence, lui attribuent compétence relativement aux mesures que ces circonstances commandent ou comportent.

1512. — C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 806, C. proc. civ., en disposant qu'il y a lieu à référé, en cas d'urgence, a abandonné à l'appréciation discrétionnaire du juge du référé les cas divers qui peuvent déterminer sa compétence. La déclara-

CUAP. IV. DBOIT D*liNTBnPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 423

lion du juge à cet égard est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 29 juin 1859, Darblay, [S. 60.1.158, P. 60.671, D. 59.1.391];— 14 mars 1882, Ville de Marseille, [S. 82.1.349, P. 82.1.854, D. 82.1.241]— Sic, de Belleyme, Ordonn. sur requêtes et référés, t. 1, p. 375; Bertin, id.f t. 2, p. 52; Bazot, id., p. 234; Bioche, Dictionn. de procéd,, V® Référés, n. 15; Carré et Chauveau, t. 6, p. 540; Rousseau et Laisney, Dictionn, de procéd. civ. et comm., v® Référé, n. 27.

1513. — Spécialement est souveraine, en cas d'urgence , la décision du juge des référés se déclarant compétent, à la condition de ne statuer qu'au provisoire, soit pour nommer un séquestre à l'effet de recevoir les loyers dûs à une société en liquidation et frappés d'opposition; soit pour ordonner que les locataires tiers-saisis verseront directement le montant de leurs loyers à la Caisse des dépôts et consignations ; soit pour autoriser les liquidateurs apercevoir provisoirement ces loyers, à la charge de les consigner eux-mêmes, la qualité de séquestre attribuée quant à ce aux liquidateurs n'étant pas incompatible avec le mandat judiciaire de ceux-ci; et, en pareil cas, le juge des référés peut autoriser les liquidateurs à prélever sur leurs versements les frais d'administration, sans d'ailleurs en fixer le montant et en laissant au juge du principal le soin de prononcer définitivement sur les contestations qui pourraient s'élever de ce chef entre les parties. — Cass., 14 mars 1882, précité.

1514. — Jugé encore que la demande dirigée par un particulier, contre une commune , et tendant à faire cesser l'obstacle apporté par le maire à des travaux que le particulier a entrepris sur son terrain, demande à l'appui de laquelle le particulier excipe de l'urgence et de son droit de propriété, ne saurait être considérée comme une action possessoire de la compétence du juge de paix. Cette demande peut être soumise au juge du référé. Dans ce cas, l'urgence résulte suffisamment de ce que le maire de la commune a troublé le particulier dans ses travaux de construction, en ordonnant certaines mesures de nature à porter atteinte au droit de propriété dont ce particulier excipait en vertu des titres par lui produits. Et le juge du référé peut le décider ainsi sans excéder son pouvoir d'inter-

prétation. — Cass., 20 juill. 1882, Commune de Saniihac, [S. 85.1.58, P. 85.1.128, D. 83.1.161]

1515. — Saisie-arrêt. — Les traitements des employés des particuliers, de même que les salaires des ouvriers, peuvent être déclarés insaisissables , soit en partie , soit pour le tout , lors- . qu'ils ont un caractère alimentaire. Et les juges du fond apprécient souverainement la quotité des sommes saisies qui , à ce titre, doivent être réservées au débiteur. Spécialement, ils peuvent, en se fondant sur les usages commerciaux, — dans Tespèce, ceux de la place de Paris —, décider que cette quotité doit être fixée au cinquième du traitement de l'employé contre lequel la saisie a été pratiquée. — Gass., 29 mai 1878, Paulier,

1516. — Saisie immobilière. — L'art. 684, G. proc. civ.,en disposant que les baux n'ayant pas acquis date certaine avant le commandement à fin de saisie immobilière, peuvent être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, laisse aux tribunaux la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer la nullité de ces baux, selon les circonstances que la loi abandonne à leur appréciation souveraine. — Cass., 9 déc. 1878, Battarel, [S. 79.1.360, P. 79.904, D. 79.1.310]

1517. — ... Et cette disposition s'applique, dans sa généralité , à tous les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement, quelle que soit l'époque, postérieure à ce commandement, à laquelle cette certitude a été acquise ; on ne peut étendre à ces baux la disposition de l'art. 686, G. proc. civ., qui, spécial aux aliénations postérieures à la transcription de la saisie, en prononce la nullité d'une façon absolue. — Gass., 22 mai 1878, Leriche, [S. 79.1.109, P. 79.261, D. 78.1. 484]

1518. — Le procès- verbal du jugement d'adjudication est soumis, dans sa portée, à l'appréciation des juges, qui décident souverainement, par le rapprochement de ses termes et des divers actes qui l'ont précédé , s'il renferme ou non les immeubles dont l'adjudicataire se prétend fondé à réclamer la mise en possession. — Gass., 26 juill. 1875, Fleurât, [S. 76.1.103, P. 76.252]

CHAP. IV. DBOIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 425

1519. — L'art. 711, C. proc. civ., prononce la nullité de l'adjudication et rend les avoués passibles de dommages-intérêts quand ils ont enchéri pour des personnes notoirement insolvables. La constatation de Tinsolvabilité notoire ne saurait appartenir qu'aux juges du fond, sans que la Cour de cassation puisse réviser leur décision à cet égard.

1520. — Ainsi, il a été décidé que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'insolvabilité de celui pour qui un avoué s'est rendu adjudicataire était notoire , de telle sorte que cet avoué doive être déclaré responsable des suites de cette adjudication. Il en est de même , quant à la détermination par les juges de l'étendue du préjudice causé par l'insolvabilité de l'acquéreur et mis à la charge de l'avoué qui a enchéri. — Leur décision , en ces divers points, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 14 janv. 1856, Delord, [S. 57.1.288, P. 56.2.615, D. 56.1.82]

1521. — La demande en nullité d'une adjudication sur folle enchère , fondée sur ce que les adjudicataires n'auraient été que les prête-nom du fol enchérisseur, est à bon droit repoussée , lorsqu'il est établi que ceux-ci sont des acquéreurs sérieux, assumant toutes les charges de la revente sur folle enchère, et prenant vis-à-vis de tous les intéressés la responsabilité de l'adjudication ; et , à cet égard , les déclarations des juges du fait sont souveraines. — Cass., 6 août 1883, Lapeyronie, [S. 85.1.347, P. 85.1.866, D. 84.1.328]

1522* — Décidé encore que les tribunaux apprécient souverainement les faits d'où résulte un acquiescement en matière de saisie immobilière.— Cass., 18 janv. 1832, Cholet, [S. 32.1.828, P. chr.]

1523. — Vérification d'écriture. — La décision des juges d'appel chargés d'apprécier discrétionnairement si les faits allégués à l'appui de la dénégation d'écriture d'un testament olographe sont pertinents et admissibles , et leur refus d'en autoriser la preuve échappent à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 mai 1843, Verrière, [S. 43.1.669, P. 43.2.382]

§ 3. Matières commerciales.

1524. — Abordage. — Sont souveraines les constatations et appréciations d'un arrêt qui, exposant et appréciant les circonstances qui ont précédé et accompagné un abordage, notamment, Tétai du fleuve et de ses courants, ainsi que Tétroitesse du passage laissé libre dans un port par la présence de deux vapeurs, décide que Tabordage a eu pour cause , non la force majeure, mais une faute du pilote, à. laquelle le capitaine du navire abordeur s'est associé en n'adressant au pilote aucune observation , quoiqu'il fût à même de connaître personnellement le danger que présentait la manœuvre. — Cass., 27 mars 1889, Chargeurs réunis, [D. 89.1.231]

1525. — Ils ont d'abord un pouvoir souverain pour rechercher, au cas d'8d)ordage entre un steamer et un autre navire, s'il existe un rapport direct entre l'alliire du navire et la collision qui s'est produite; lorsqu'ils déclarent que le rapport n'existe pas, que l'un des navires, trompé par le coup de sifflet qu'une fatalité restée inexpliquée lui a fait entendre à tribord, est venu en grand sur bâbord, pendant que l'autre navire venait sur tribord; que ces deux navires coupant ainsi la route l'un de l'autre, l'abordage a été inévitable au moment où ils ont été assez près l'un de l'autre pour pouvoir s'apercevoir à travers la brume qui les enveloppait; cette déclaration rend inutile de rechercher s'il est établi qu'à partir de l'instant où la brume a commencé , la vitesse d'un des navires abordeurs a été modérée, comme le veut l'art. 13 du règlement international du l** sept. 1884. — Cass., ivavr. 1889, Chargeurs réunis, [D. 90.1.257]'

1526. —Alors même que le rapport direct entre l'abordage et la marche du navire peut exister, les juges du fond ont à déterminer, d'après les circonstances de la cause, quel a dû être le degré de ralentissement du navire pour qu'il soit considéré comme ayant ou non observé les prescriptions du règlement international. — Trib. Marseille, 30 janv. 1888, [J. MarseiDe, 88.1.i54 et Rev. intern. de dr. marit., 87-88, p. 720] — Aix, 20 juin 1888, fJ. Marseille, 89.1.44, Rev. intern. de dr. marit., 88-89, p. 142]

CHAP. IV. DUOIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 427

1527. — Il se peut que, parmi les moyens invoqués à Tappuî d'uD pourvoi, quelqu'un de ces moyens n'ait été formulé qu'éventuellement , et pour le cas où le pourvoi formé par la partie adverse aurait été admis; si ce pourvoi est rejeté, il n'y a lieu de statuer sur le moyen ainsi présenté , dès lors qu'il n'a plus d'objet ni d'intérêt. — Cass., 19 juin 1888, Leroux-Ménard , [D. 90.1.268]

1528. — En cas d'abordage , le délai de vingt-quatre heures dans lequel doivent être faites et signifiées, à peine de déchéance, les protestations et réclamations de l'abordé, ne commence à courir qu'à compter du moment où le capitaine de navire abordé, mis à terre , a eu sa liberté d'action. Si donc , l'abordage est arrivé , soit en pleine mer, soit dans tout autre lieu où le capitaine était dans l'impossibilité d'agir, il appartient aux tribunaux de déterminer, suivant les circonstances, le moment où cette impossibilité a cessé , et de fixer, en conséquence , le point de départ du délai de la signification. — Cass., 18 août 1878, Amice, [S. 79.1.5, P. 79.5, et la note de M. Labbé, D. 78.1.454]

1529* — Actes de commerce. Commerçant, — La loi, dans les art. 632 et s., G. comm., ayant déterminé ce qui constituait les actes de commerce, et, par suite, ce qui rentrait dans la compétence des tribunaux de commerce, il appartient à la Cour de cassation d'assurer le respect des prescriptions légales qui intéressent l'ordre des juridictions et conséquemment l'ordre public. Si donc les juges du fond restent souverains quant à la constatation des faits , ils ne le sont plus , quant à l'appréciation des effets juridiques qu'ils en tirent relativement au point de savoir si de ces faits on doit conclure à l'existence d'actes de commerce et à la compétence des tribunaux consulaires. C'est là un droit que la Cour de cassation se réserve aujourd'hui d'une manière constante; qu'autrefois, elle ne se réservait peut-être pas avec un soin assez scrupuleux.

1530* — Ainsi il a été jugé qu'une cour d'appel déclare souverainement qu'un individu est commerçant comme étant maître de poste et associé dans une entreprise de diligences. — Cass., 6 juin. 1836, Dotezac, [S. 36.1.694, P. chr.] — Sans doute la nature des entreprises au regard desquelles cette décision est

intervenue était de celles qui devaient conduire à la solution adoptée ; mais il n'appartient pas aux juges du fond de décider souverainement si telle ou telle nature d'entreprises entraîne, par elle-même, la qualité de commerçant.

1531. — Comprenons bien d'ailleurs que les pouvoirs des juges du fond restent entiers quand il s'agit purement et simplement d'apprécier le fait, et que, dans ces limites, tout en réservant, au point de vue des effets légaux devant résulter des constatations, les droits de la Cour de cassation, il devra arriver et arrivera fréquemment qu'en matière d'actes de commerce et de détermination de la qualité de commerçant, les décisions des juges du fond seront souveraines.

1532. — Ainsi il a été jugé qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre l'appréciation des cours d'appel statuant sur la question de savoir si un individu se livre habituellement aux actes qui constituent la qualité de commerçant. — Cass., 15 déc. 1830, Durand, [P. chr.]

1533. — ... Qu'est suffisamment motivé Tarrét qui, pour reconnaître à un individu la qualité de commerçant, et à ses opérations le caractère d'actes de commerce, déclare, d'une part, en termes généraux , qu'il résulte des faits et documents de la cause que cet individu est commerçant, et, d'autre part, qu'en achetant pour revendre et dans les conditions où la négociation s'est produite, il a fait un acte de commerce. Une telle déclaration rentrant dans les pouvoirs d'appréciation des juges du fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 mars 1878, Arnould Drappier, [S. 78.1.312, P. 78.775, D. 78.1.311]

1534* — Les juges sont appréciateurs souverains des circonstances prouvant que la femme a obtenu de son mari l'autorisation de faire le commerce , et qu'elle doit être considérée comme marchande publique. — Cass., 31 mai 1875, Bernard, [D. 76.1.390]

1535. — En cas d'abordage, si le capitaine par la faute duquel a eu lieu la collision , doit indemniser le navire abordé de tous les dommages qui sont la suite directe et nécessaire de l'événement, il n'est pas tenu de réparer le préjudice qui n'est qu'une conséquence indirecte de l'abordage. Il appartient aux

GHAP. IV. DROIT D*lN'TBfiPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 429

cours d'appel d'apprécier souverainement, d'après les circons* tances de la cause , si le dommage dont la réparation est demandée, a ou n'a pas pour cause indirecte la faute imputable à l'abordeur. — Cass., 12 juin 1876, Canovin, [S. 76.1.422, P. 76. 1073, D. 76.1.477] — Sic, Morel, Des avaries, du jet et de la contribution; CdLiimoni, Dictionn. de dr, marit., v<> Abordage, n. 224.

1536. — La disposition exceptionnelle de l'art. 407, § 3, C. comm., portant que le dommage de l'abordage est réparé à frais communs, ne statue que pour le cas où il y a doute sur les causes de l'abordage. Mais quand il a été possible au juge du fait de vérifier ces causes et de reconnaître que l'abordage a été le résultat de la coexistence de fautes respectivement commises par les capitaines, le dommage doit être payé par ceux qui l'ont causé, dans la mesure d'imputabilité et suivant la part de responsabilité qui leur incombe. Il en est ainsi spécialement, lorsque l'un des capitaines a commis la double faute de suivre une route périlleuse où son bateau était presque complètement masqué, et d'avoir négligé de commander en temps utile une manœuvre de nature à prévenir toute collision, tandis que l'autre capitaine a à se reprocher la vitesse de la marche de son navire et un défaut de surveillance. Dans ce cas , le dommage doit être réparti entre les deux capitaines, et, à cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 20 juill. 1880, Hochaïd-Dhadah , [S. 80.1.350, P. 80.854, D. 81.1.458]*

1537. — Un règlement international du 1^' sept. 1884 détermine les mesures et précautions qui doivent être prises par les capitaines de navires pour éviter les abordages en mer. L*art. 13 de ce règlement prescrit, notamment, pendant les temps de brouillard, de brume ou de neige, de n'aller qu'à une vitesse modérée , sans indiquer d'ailleurs quel est le degré de ralentissement que comporte une pareille prescription, ce qui se comprend de reste , le ralentissement étant nécessairement subordonné à la nature du navire , aux parages dans lesquels il se trouve , à l'état de la mer, à la densité de la brume, etc., en un mot, à un ensemble de circonstances de fait. Il en résulte que les juges du fond, relativement à ces circonstances, trou-

vent une large application de leur pouvoir souverain d'appréciation. — V. Arthur Desjardins , Traité de dr. comm. et maritime, t. 5, n. 1082 et 1128; de Vairoger, Droit maritime, t. 5, n. 2103 ; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. 2, n. 2009 ; Sibille, Jurisprudence et doctrine en matière d^ abordage, n. 73 et 74.

1538. — Charte-partie, — Est souveraine et échappe à ia censure de la Cour de cassation la décision par laquelle les juges du fond déclarent, d'après l'intention des parties contractantes, qu'une certaine catégorie de marchandises doit être assimilée à une autre exclue de l'embarquement par la charte-partie. — Cass., 8 mars 1882, Pav^els et Debacker, [D. 83.1.53]

1539. — Les juges du Tond apprécient souverainement, par interprétation du contrat et par appréciation de l'intention des parties, la question de savoir si la clause d'une chartepartie, portant que tout retard non justifié, à une période quelconque du voyage, sera payé au taux des surestaries, s'applique ou non aux retards qui se produisent dans le chargement après l'expiration des jours de planche et de surestaries. — Cass., 10 juill. 1878 (4 arrêts), Dreyfus frères, [S. 79.1.443, P. 19. 1172, D. 78.1.350]

1540. — Les juges du fond ont pu, même en constatant que le défaut de paiement à l'étranger est dû à l'affréteur, décider, par une appréciation souveraine de la portée de la convention relative au change et de l'étendue du préjudice souffert par le capitaine, que la convention devait recevoir son exécution, c'est-à-dire que l'indemnité doit être payée d'après le change convenu, et limiter aux intérêts moratoires la consistance des dommages-intérêts dûs par l'affréteur. — Cass., 10 juill. 1878, précité.

1541* — Est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation la décision fondée sur l'interprétation des conventions, et d'après laquelle l'affréteur qui, aux termes de la charte-partie , devait payer l'indemnité des surestaries et autres dans un port étranger en monnaie étrangère et à un taux de change convenu, est tenu de payer sa dette en France en monnaie française intégralement et sans aucune réduction à raison

CBAP. IV. DROIT D*IiNTERPaÉTATION DBS JUGES DU FOND. 431

du change qui lui serait favorable, si c'est par la faute de Taffréteur que l'opération de change prévue , pour le cas de paiement à l'étranger, n'a pas été réalisée. Au contraire, cet affréteur peut réclamer le bénéfice du change , et n'est tenu de payer au capitaine, en France, que l'équivalent en monnaie française de la somme qu'il eût payée à l'étranger en monnaie étrangère , au cours du jour où le paiement devait être effectué , si c'est par la faute du capitaine que les indemnités n'ont pas été réglées à l'étranger.— Cass., iO juill. 1878, précité.

1542. — Assurances mantimes. — Ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation , la décision fondée sur l'interprétation du contrat d'assurances, qui déclare que l'assurance de la baraterie de patron ne garantit la responsabilité de l'armateur que contre les fautes commises par le capitaine à l'occasion des objets mis en risques et formant l'aliment de la police d'assurances. — Cass., 22 nov. 1876, Mulot, [D. 77.1.88] — Rouen, 7 févr. 1875, sous Cass., 22 nov. 1876, précité, —V. suprà, n. 1147 et s.

1543* — Il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après les éléments de la cause , si la non déclaration d'un acte ou d*un fait a pu influer, dans l'esprit de l'assureur, sur l'opinion du risque ou de son objet, et constituer, dès lors, une réticence de nature à annuler l'assurance. Ainsi, le défaut de déclaration, dans une police d'assurance, d'une réassurance antérieure faite par lui du surplus de la somme assurée, peut, d'après les circonstances , ne pas constituer une réticence de nature à annuler la réassurance. Â cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 14 déc. 1880, C** d'assur. marit. le Neptune et autres, [S. 81.1.252, P. 81.1.611, D. 81.1.164]

1544* — D'après l'art. 348, C. comm., toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement , qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. En d'autres termes, l'assurance est nulle toutes les fois que la police a été contractée dans des conditions qui étaient de nature à tromper sur l'opinion du risque. Les juges du fond sont souverains pour apprécier les faits invoqués comme cons-

tituant la réticence ou Fausse déclaration, dans le sens de l'art. 348, C. comm. — Cass., 16 déc. 1823.

1545. — En interprétant et en combinant entre elles les diverses clauses du contrat litigieux, Tarrét qui déclare que l'assurance stipulée était à la fois maritime et terrestre; que les contractants avaient voulu qu'à tout instant du voyage l'aliment de l'assurance fût couvert par l'indemnité promise pour tous les risques généralement quelconques, que, par suite, les marchandises, objet de la contestation, devaient être considérées comme formant le chargement séparé d'un navire, et qu'il y avait eu lieu d'appliquer aux parties les dispositions d'un article spécial de la police, ne fait que se livrer à des appréciations qui sont souveraines et ne peuvent être révisées par la Cour de cassation. — Gass., 18 mars 1878, G^° d'assurance maritime la Centrale, [S. 79.1.27, P. 79.41, D. 78.1.351]

1546. — Echappe à la censure de la Cour de cassation , l'arrêt qui, en se fondant sur le texte et l'esprit de la police, décide que la clause de la police d'assurances sur marchandises autorisant le délaissement « dans tous les cas d'innavigabilité, si, après un délai déterminé, la marchandise n'a pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés, ou, du moins, si le rechargement à bord d'un autre navire, prêt à le recevoir, n'a pas commencé dans le même délai », permet d'opérer le délaissement, lorsque la marchandise a été débarquée, par suite des avaries du navire , dans un port où elle est restée en souffranco , faute de moyens de transport, pendant le délai fixé par la police, encore bien que le navire ait pu être remorqué jusqu'à un autre port, pour être réparé; l'innavigabilité qui est, dans ce cas, relative par rapport au navire, peut être considérée comme absolue, par rapport à la marchandise. — Gass., 9 déc. 1884, G^^ d'assurance maritime, la Mélusine, [S. 86.1.366, P. 86.1.898, D. 85.1.462]

1547. — La clause d'une police d'assurances maritimes mettant aux risques des assureurs « le coulage de marchandises qui, par leur nature même, sont sujettes à couler et à éprouver des pertes de quantité , dès que ce coulage atteindrait la franchise de trois pour cent», a pu être interprétée en ce sens,

CUAP. IV. DROIT d'jNTERPRÉTATIOK DBS JUGES DU FOND. 433

que le coulage des marchandises sera réputé , jusqu'à preuve contraire fournie par les assureurs, être le résultat, non du vice propre de la chose, mais d'une fortune de mer, dès qu'il atteindra la franchise de trois pour cent. C'est là une question de fait et d'intention dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. — Cass., 13 déc. 1880, C^« d'assurance maritime, la Prudence, [S. 81.1.125, P. 81.1.273, D. 81.1.432]

1548. — Les juges du fait ne font qu'user de leur pouvoir souverain de constater les faits, en décidant qu'il n'y a pas réticence de la part de l'assuré , qui n'a point déclaré le nom du navire sur lequel la marchandise assurée devait être transportée, alors que, dans l'intention commune des contractants, l'indication de ce navire n'avait rien de spécial et d'exclusif, et qui, au moment de l'assurance , n'a pas indiqué le nom des navires du port d'expédition arrivés au port de destination , 8*il n'était pas en état de communiquer à l'assureur d'autres renseignements que ceux déjà parvenus à celui-ci. — Cass., 24 avr. 1876, C»- l'Union des ports et la Flotte, [S. 75.1.442, P. 75.1139]

1549* — La clause d'une police d'assurance maritime portant que l'assurance finira dix jours après l'arrivée au port des objets assurés , peut être interprétée par les juges en ce sens, que les dix jours dont il s'agit doivent être des jours ouvrables, et qu'il y a lieu de retrancher de ce nombre les jours fériés, conformément à l'usage suivi au lieu où l'assurance a été contractée : c'est là appliquer à une convention ambiguë la règle d'interprétation du droit commun, et non point substituer à la convention des parties une convention nouvelle et différente. — Cass., 24 avr. 1854, Comp. d'ass. marit., [S. 56.1.339, P. 55.2.553, D. 54.1.318]

1550* — Les règles du droit commun relatives à l'interprétation des conventions, et spécialement la règle d'après laquelle on doit recourir à l'usage du lieu où le contrat a été passé, quand le sens des stipulations n'est pas clair, s'appliquent aux assurances maritimes comme à tous autres contrats. — Ainsi, lorsque , dans un contrat d'assurance sur corps , il a été convenu que les risques cesseraient cinq jours après que le

COUR DB CAS. — in. 28

navire aurait été ancré ou amarré au lieu de la destination , et que, d'après la police, le lieu de destination est Tile de la Réunion où il n'y a point de ports, mais seulement des rades foraines, les juges peuvent, pour déterminer le sens de la clause, se fonder sur les usages maritimes du commerce de la place où le contrat a été passé. — Cass., 4 janv. 1854, l'Union des ports, [S. 56.1.339, P. 55.2.434, D. 54.1.388]; — 24 avr. 1854, précité.

1551 • — Echappe à la censure de la Cour de cassation, Tarrét qui, se fondant non seulement sur i'aulorité de la chose jugée au criminel, mais encore sur les faits de la cause, déclare, après vérification de tous ces faits, que le chargement des marchandises assurées n'a eu lieu ni sur le navire, ni sur les allèges qui devaient les transporter sur le navire. — Cass., 27 mai 1879, Ferrère etC»% [S. 80.1.457, P. 80.1147]

1552. — En admettant qu'au cas d'abordage en mer, les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de rechargement de la cargaison de chaque navire, ou toutes autres faîtes pour relever le navire, puissent, dans certaines circonstances, être considérées comme ayant eu lieu dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison et être classées , à ce titre , en avaries communes, l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt seul du navire et non dans celui de la marchandise , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 févr. 1864, Pignonblanc, [S. 64.1.75, P. 64.555, D. 64.1.57]

1553* — Une cour d'appel a pu voir dans l'estimation contradictoire d'un sinistre une fin de non recevoir contre l'exception de déchéance insérée dans une police d'assurance, sans que son appréciation à cet égard puisse être soumise à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 mai 1844, C^* le Réparateur, [S. 44.1.394, P. 44.1.718]

1554. — Avaries. — La question de savoir si le dommage éprouvé à un instant donné par le navire ou la cargaison est la conséquence nécessaire d'un événement antérieur et constitue une avarie commune ou particulière, est une question de fait dont l'appréciation rentre exclusivement dans le domaine des juges du

CtlAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 435

fond. — Cass., 10 août 1880, Henriksen, [S. 80.1.421, P. 80.1. 1055, D. 81.1.U8]

1555. — Il appartient aux juges du fait de décider souverainement si la marchandise assurée a péri ou a été détériorée par vice propre ou par fortune de mer et de déterminer dans quelle proportion chacune de ces deux causes a pu contribuer à Tavarie. Une telle interprétation , de la part des juges du fond, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 27 janv. 1875, Doiruud et Briard, [S. 75.1.160, P. 75.1.378]

1556. — Si de droit commun, Tart. 421, C. comm., n'est pas applicable au petit cabotage, le contraire peut résulter de la convention intervenue entre les parties; et lorsque Tarrôt attaqué voit cette convention contraire dans la clause : « Sur le pont, aux risques du chargeur », par laquelle il était pourvu aux intérêts de l'armateur et des autres chargeurs, en statuant ainsi, les juges du fait ne font qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui leur appartient. — Cass., 24 juin 1884, Brigonnet, [S. 85.1.361, P. 85.1.889, D. 85.1.137]

1557. — CapUaine de navire, — Le capitaine auquel la faculté de faire escale n'a pas été réservée par le contrat d'affrètement, est responsable du sinistre survenu, alors qu'il s'est détourné de sa route sans nécessité , avec l'intention de faire une escale dans un intérêt étranger à celui du voyage, et quand, d'ailleurs les circonstances de la cause révèlent son imprévoyance et son impéritie. La constatation des fautes ainsi commises et l'appréciation de la responsabilité qui en est la conséquence rentrent dans les pouvoirs souverains des juges du fond. — Cass., 18 et 19 mars 1878, Tandonnet, [S. 78.1.257, D. 78. 1.193]

1558. — La cour d'appel qui déclare que le capitaine n'a pas droit à des surestaries ou indemnités pour privation de son navire pendant les réparations des avaries qui ont lieu en cours de voyage , lorsqu'on fait , il est constaté que cette privation est le résultat d'événements qui ne sont point imputables aux chargeurs , ne fait qu'user du droit souverain d'appréciation qui ap^ partient aux juges du fond. Et cela, bien qu'un jugement interlocutoire passé en forme de chose jugée ait ordonné une expertise

pour estimer le dommage résultant du retard, cette estimation ne préjugeant pas nécessairement la question de savoir si le capitaine avait droit à une indemnité. — Cass., 30 jaiiv. 1856, Cauvières, [S. 5Ô.1.721, P. 56.2.598, D. 56.1.133]

1559. — Les décisions qui déclarent que les capitaines des navires sont responsables du poids des marchandises qu'ils reçoivent, quand ils Tont reconnu; qu'il en est ainsi, lorsque renonciation du poids dans le connaissement, sans restriction mise par le capitaine, fait présumer que le pesage a eu lieu; qu'il importe peu , dans ce cas, qu'une clause imprimée du connaissement déchietrge le capitaine de la responsabilité des énonciations relatives au poids, au contenu et à. la valeur des marchandises, constituent des appréciations souveraines qui échappent au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 9 nov. 1875, Messageries maritimes, [D. 75.1.452]

1560. — Les juges du fond apprécient souverainement si la responsabilité du capitaine et du commissionnaire de transport cesse à raison d'obstacles de force majeure, et le juge n'est pas lié par les énonciations contenues dans le rapport de mer dressé par le capitaine et régulièrement vérifié. Ils déclarent, notamment, sans révision possible, si un capitaine doit être condamné à rembourser à l'Etat les frais de réparation des dégradations causées par son navire aux ouvrages d'un port. — Cass., 1« déc. 1873, [D. 74.1.424] — Cons. d'Et., 15 janv. 1875, Beck, [S. 76.2.278, P. adm. chr., D. 75.3.97]; — même date, Johannesen, [Ibid.]

1561. — Les juges du fond apprécient souverainement si, en fait, il y a eu de la part du capitaine, une véritable faute. Dès lors, la décision qui juge que le capitaine ne s'est rendu coupable que d'une manœuvre imprudente assimilable aux risques de mer garantis, et non d'un cas de baraterie dans les termes de la police d'assurance, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 21 déc. 1869, Assur. marit. d'Àgde, [S. 70.1.100, P. 70.246, D. 70.1.305]

1562. — La décision des juges du fond portant que le préjudice éprouvé par l'affréteur a eu pour cause la faute du capitaine et non des faits de force majeure articulés par lui et par

CHAH. IV. DROIT d'iNTBRPRÊTATION DES JUGES DU FOND. 437

l'armateur renferme une appréciation souveraine qui ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. Il en est ainsi, notamment, de Tarrêt qui décide que Tarmateur est responsable envers Taffréteur de Tinexécution de la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobstant les prohibitions du contrat, a embarqué des marchandises pour son compte et les a introduites dans un port étranger en contravention aux lois de douanes du pays , introduction qui a amené la saisie du navire par suite de laquelle le chargement de retour a été empêché. — Cass., 22 juin. 1867, C^* transatlantique, [S. 67.1.450, P. 67. 1193, D. 68.1.81]

1563. ^ L'appréciation des faits desquels on prétend faire résulter la responsabilité d'un capitaine de navire envers un armateur est souverainement faite par les juges du fond. — Cass., 8 mars 1832, Platel, [S. 32.1.256, P. chr.]

1563 bis, — Nous devons faire remarquer que les arrêts qui viennent d'être indiqués sont antérieurs à la modification qui s*est produite dans la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de faute , jurisprudence qui réserve aujourd'hui à la Cour suprême l'appréciation des conséquences légalement tirées des faits souverainement constatés.

1564. — L'arrêt qui déclare qu'un navire avait péri par son vice propre ou par fortune de mer échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 29 juin 1836, Vasquez, [S. 36.1. 938, P. chr.]

1565. — Les tribunaux décident aussi souverainement qu'il résulte des circonstances constitutives de la force majeure qu'il y a eu relâche forcée. — Cass., 16 déc. 1835, Loubatière, [P. chr.]

1566. — ... Et que l'expédition d'un navire n'est pas un acte de bonne administration, et qu'en conséquence il y a lieu d'admettre l'opposition des créanciers au départ du navire. — Cass., 28 janv. 1824, Segond , [S. et P. chr.]

1567. — L'appréciation des cas de baraterie de patron est du domaine exclusif des tribunaux. — Cass., 18 mai 1824, Pouilly, [S. et P. chr.]

1568* — Mais, pour que le pouvoir souverain des juges du

fond puisse s'exercer, encore faut-il que les faits servant de base à leur appréciation soient affirmés dans de telles conditions que leur existence soit certaine. Il n'en serait pas ainsi au cas où, d'une part, ces faits ne seraient énoncés qu*à l'état de simple hypothèse, et où, d'autre part, ils seraient contredits par des affirmations positives et précises de l'arrêt lui-même. La base d'une appréciation souveraine manque dès l'instant qu'elle ne repose pas sur une constatation certaine de faits et circonstances. — Cass., i4 janv. 1890, Roure et Peulevey, [D. 91.1.433]

1569. — Il appartient souverainement aux juges du fait de décider, au point de vue du caractère de la navigation et de l'obligation du rôle de l'équipage , si les eaux d'un étang sont salées : leur appréciation , à cet égard , échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 12 juiil. 1862, Mignard, [S. 63.t.

1570. — La question de savoir si une partie a renoncé au droit d'invoquer la déchéance résultant de ce que les protestations et réclamations formées pour dommage arrivé aux colis transportés n'ont pas été suivies, dans le mois de leur date, d'une demande en justice, n'est pas abandonnée à la souveraine appréciation des juges du fond; la Cour de cassation se réserve de vérifier si des faits constatés on a pu juridiquement déduire la renonciation de la partie.

1571. — Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui a vu une renonciation de cette nature dans le seul fait de la comparution d'un agent de la compagnie de transport à l'expertise ordonnée sur la protestation de la partie se plaignant d'avaries. — Cass., 13 mai 1889, C^« générale transatlantique, [S. 90.1.21, P. 90.1.33, D. 90.1.280]

1572. — Effets de commerce. — Est souveraine la fixation faite par les juges de l'époque de l'acceptation d'une lettre de change, en cas d'admission de date sur l'acceptation. — Cass., 21 mars 1808, Cabarrus et Béchade, [S. et P. chr.]

1573* — En matière d'aval, les tribunaux apprécient souverainement la question de savoir si les formes constitutives d'un aval sont remplies. — Cass., 24 juin 1816, Saguhes, [S. et P. chr.]

GUAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 439

1574* — L*aval peut être donné par acte séparé et même par simple lettre missive, et lorsquMl est ainsi donné, il appartient aux juges du fond, par une appréciation souveraine qui échappe à la censure de la Cour de cassation , de dire si rengagement souscrit a ou non le caractère d'un aval.

1575* — Ainsi ils ont pu, sans violer aucune loi, considérer comme un aval soumettant le souscripteur à la juridiction commerciale, Tacte ou la lettre missive par laquelle un tiers déclare garantir le paiement de la somme due par une personne à une autre. — Cass., 4 nov. 1845, Benadyet, [S. 46.1.127, P. 46.1.

1576* — ... Dire que Tacte par lequel un tiers, même non commerçant, déclare se rendre caution des sommes qu'un négociant a prêtées , ou pourra prêter à un autre négociant , par billets, ou lettres de change, ou comptes-courants, constitue un véritable aval qui rend le tiers , dont la caution a été ainsi donnée, passible de la juridiction commerciale. — Cass., 24 juin 1816, Saugres, [S. et P. chr.]

1577. — Toutefois, en matière d'aval, comme pour tous les autres contrats, si la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain pour dégager l'intention des parties contractantes des termes employés dans les engagements souscrits comme d'autres documents et circonstances de la cause , elle se réserve aussi le droit, en dehors de ce point de vue particulier, de vérifier si le caractère juridique du contrat n'a pas été méconnu. — Ainsi elle a jugé qu'un arrêt, en décidant qu'un cautionnement qui portait, non sur une lettre de change, ni sur un billet à ordre , mais seulement sur une créance résultant d'un solde de compte et de dividende, constituait un aval emportant contrainte par corps , avait méconnu le caractère légai de cet engagement, et, par suite, encouru la cassation. — Cass., 31 déc. 1851, Cassanac, [S. 52.1.92, P. 52.1.192, D. 52. i.l7]

1578. — Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement si c'est par suite d'un cas de force majeure que le porteur d'une lettre de change a été empêché de la faire protester à l'échéance; — et, spécialement, de déclarer qu'il y a

imprévoyance ou négligence, et, par conséquent, déchéance de tout recours contre les endosseurs, à défaut de protêt à Téchéance, de la part du porteur qui attend, pour expédier la lettre de change par mer au lieu où elle est payable , qu'il ne reste plus que le temps stricteme;it nécessaire pour la trayersée, sans tenir compte des éventualités de retard pouvant résulter de Tétat de la mer ou de mesures sanitaires prises dans le pays d'arrivée, alors d'ailleurs qu'il lui était facile d'expédier la lettre de change en temps utile. — Cass., 7juill. 1862, Comptoir d'escompte, [S. 63.1.208, P. 63.102, D. 63.1.81]

1579. — Sont souveraines et échappent au contrôle de la Cour de cassation les constatations des juges du fait par suite desquelles l'invitation donnée au porteur d'une lettre de change de faire le nécessaire à l'effet de recouvrer le montant de l'efifet peut être interprété en ce sens qu'elle n'implique pas, de la part de l'endosseur, l'intention de rendre le porteur responsable du défaut de protêt et de recours. — Cass., 6 févr. 1872, Poyet, [S. 72.1.110, P. 72.263, D. 72.1.374]

1580. — La formalité du protêt n*est pas d'ordre public. Le porteur peut, dès lors, en être dispensé par la convention des parties , et il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement les circonstances desquelles on veut induire une convention de cette nature. — Cass., 10 avr. 1876, Langé, [S. 77. 1.29, P. 77.45, D. 76.1.341]; - 8 janv. 1878, Bourut, [S. 78.1. 252, P. 78.644, D. 78.1.168] — Sic, Bédarride, Comment, du Code de commerce, t. 2, n. 492, p. 145.

1581. — t}n ne peut considérer comme une acceptation proprement dite , non susceptible de condition , la promesse de bon accueil, faite par correspondance, de la part du tiré au tireur qui lui annonce une lettre de change; ce n'est là qu'un engagement ordinaire qui , d'après les circonstances , peut être réputé subordonné à la condition que les fonds en seront faits avant Téchéance , et qui demeure non avenu si la faillite du tireur avant l'échéance, le met dans l'impossibilité de réaliser cette condition. La décision qui déclare que la promesse de bon accueil a ce caractère conditionnel échappe au contrôle de la Cour de cassation, comme reposant sur une appréciation souveraine des faits et de

CHAP. IV. DROIT d'iNTEUPRÉTATION DES JOOES DU FOND. 441

rinlention. — Cass., 27 juin 1859, Weilkerthein , [S. 60.i.l6i, P. 60.72i,D. 59.4.390]

1582* — Il appartient aux juges du fait de déclarer, par une appréciation souveraine tirée des circonstances de la cause, de la correspondance et des livres , que la provision d'une lettre de change n'a pas été faite. — Cass., 27 avr. 1870, d'Escrivan, [D. 70.1.258]

1583* — Les juges du fond apprécient souverainement , d'après les laits de la cause et la correspondance des parties , si le tireur d'une lettre de change ne devait pas être engagé envers le bénéficiaire, mais seulement envers les tiers porteurs. — Cass., 10 juin 1872,d'Aubas-Gratiolet, [D. 72.1.262]

1584* — Échappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui , par appréciation des clauses d'un contrat hypothécaire, décide que le porteur d'une lettre de change créée en exécution de ce contrat ne peut être considéré comme ayant donné mandat à l'une des parties contractantes de recevoir en son nom le paiement de cet effet. — Cass., 15 juill. 1875, Moline, [S. 77.1.351, P. 77.904, D. 77.1.323]

1585. — De môme, l'endosseur d'un effet de commerce peut convenir avec le porteur qu'au cas de non paiement à l'échéance, celui-ci sera dispensé de l'accomplissement des prescriptions légales relatives aux poursuites ; et il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si une pareille convention est ou non intervenue entre les parties. — Cass., 27 févr. 1877, Salvaire, [D. 78.1.110]

1586* — Échappe à la censure de la Cour de cassation la déclaration des juges du fond que l'engagement subsidiaire pris par un administrateur d'une société anonyme vis-à-vis d'un banquier créditeur, ne constituait pas un aval par acte séparé , mais une simple caution donnée au banquier, n'intéressant que lui seul, et constituant, en dehors des valeurs promises par les autres cofidéjusseurs , une garantie supplémentaire du paiement de ses avances ; une pareille constatation , quand elle est fondée sur l'interprétation de la correspondance et sur les circonstances de la cause, est souveraine. — Cass., 27 juin 1888,*Robelin, [S. 88. 1.432, P. 88.1.1062]

1587. — Les juges du fond décident souverainement, par appréciation des faits et circonstances de la cause , si le tiers porteur de billets à ordre est tiers porteur de bonne foi; et lorsqu'ils déclarent que les billets sont arrivés sans cause entre ses mains, qu'ils constatent un ensemble de dissimulations et en concluent que le paiement des effets ne peut pas être poursuivi, leur décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 25 juin 1890, Pérault, [S. 91.1.437, P. 91.1.1080, D. 90.1.469]

1588. — Faillite. — En matière de faillite, l'appréciation des faits qui constituent la cessation des paiements est livrée au pouvoir discrétionnaire des juges du fond. — Cass.» 19 juin 1876, Culot, [S. 76.1.353, P. 76.860]; — 8 avr. 1878, de Ribier, [S. 78.1.311, P. 78.773]; — 13 mai 1879, Goldschmidt, [S. 80. 1.163, P. 80.367, D. 80.1.29]; — 18 nov. 1879, Sofiferand, [S. 80.1.208, P. 80.490, D. 80.1.389]; — 12 juill. 1881, Robaut et autres, [D. 82.1.264] — Sic, Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm,, t. 4, v° Faillite, n. 48.

1589. — D'où la conséquence que la fixation de l'ouverture d'une faillite est souverainement faite par l'arrêt qui constate en fait la cessation de paiements d'un débiteur. — Cass., 7 avr. 1819, KauEfmann, [S. et P. chr.]; — 26 avr. 1823, Dubois, [P. chr.]

1590* — Dès lors, l'arrêt qui, même en présence d'un refus de paiement, dit, en appréciant les motifs de ce refus, qu'il n'y a pas lieu d'en induire l'état de faillite, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 12 mai 1874, Syndic Lebel, [S. 74.1.427, P. 74.1088, D. 75.1.23]

1591* — Il a été jugé cependant que la Cour de cassation peut décider si des faits reconnus constants par les tribunaux il résulte l'état de faillite. — Cass., 1» avr. 1829, Philippe, [S. et P. chr.]

1592. -~ Mais, si les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, d'après les circonstances , si les actes à titre onéreux passés par le failli, après la cessation de ses paiements, sont nuls ou doivent être maintenus, c'est à la condition qu'ils usent de ce pouvoir. Ainsi, les juges ne peuvent, négligeant d'user du pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, faire

CHAP. IV. DROIT D*INTBRPRàTATION DES JUGBS DU FOND. 443

résalter de la seule connaissance de la cessation des paiements du débiteur une cause légale et nécessaire de la nullité de dispenses de protêt données par celui-ci. — Cass., 28 juin 1875, Courtois, [S. 75.1.309, P. 75.738, D. 75.1.469]; — 20 mars 1878, Syndic Sagols, [S. 79.1.202, P. 79.497, D. 79.1.69]

1593. — Jugé de même que si, aux termes de Tart. 447, C. comm», les juges du fait peuvent, à raison des circonstances de la cause, dispenser du rapport à la faillite le créancier qui a reçu le montant de sa créance après la cessation des paiements de son débiteur, et en connaissance de cette cessation, la dispense de rapport prononcée par les juges du fait ne peut être maintenue que lorsque les juges ont usé du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, non, lorsqu'elle est uniquement basée sur une théorie de droit erronée , telle que celle qui consisterait à croire que la règle écrite dans l'art. 447 ne s'applique pas au paiement d'une dette ayant pour cause un délit; une pareille décision tombe sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 19 mars 1883, Syndic Avel-Mainguet , [S. 83.^203, P. 83.1.498, D. 84.1.28]

1594. — Les juges du fond apprécient souverainement la question de savoir si les paiements faits par le failli , après l'époque fixée pour la cessation des paiements , ont été reçus de bonne foi par le créancier. — Cass., 10 juin 1873 (2 arrêts), Syndic Basse, [S. 74.1.78, P. 73.162, D. 74.1.83]

1595. — ... Et si le créancier d'une faillite avait connaissance de la cessation des paiements, au moment où il recevait le paiement d'une dette échue. — Cass., 13 févr. 1877, Desfrançais-Duverdier, [S. 78.1.368, P. 78.917, D. 78.1.208] — Sic, Renouard, Faillites, t. 1, p. 392; Laroque-Sayssinel, id., n. 365; Delamarre et Lepoitvin, Tr. de dr. eomm., t. 6, n. 150, p. 324 et s.; Bravard-Veyrières et Démangeât, id., t. 5, p. 261 et s.; Boistel, n. 954, p. 688; Ruben de Couder, Dictionn. de dr, comm.y v« Vailliie, n. 394.

1596. — L'arrêt qui annule le paiement reçu par un créancier d'un débiteur en état de cessation de paiements, en se fondant sur ce que les faits et circonstances de la cause démontraient que le créancier avait connaissance de cette cessation

de paiements , et a voulu absorber à son profit exclusif l'avoir de son débiteur, échappe h la censure de la Cour de cassation. — Cass., 17 avr. 4861, Parel, [S. 61.1.609, P. 61.988, D. 61.1. 254]

1597. — Les paiements de traites faits postérieurement à la cessation de paiements du failli, peuvent être annulés par application de Fart. 447, G. comm., et en vertu de la faculté laissée aux juges par cet article , lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des traites avait connaissance de la cessation des paiements et des conséquences immédiates, relativement aux droits des créanciers, des paiements qui lui étaient faits. De même, les paiements faits en effets de commerce par le failli à un créancier postérieurement k la cessation des paiements peuvent être annulés, en vertu de Tart. 447, C. comm., par appréciation des circonstances dans lesquelles ces paiements ont eu lieu , appréciation qui est du domaine souverain des juges du fait. — Cass., 26 juill. 1880, Mathorel, [S. 82.1.356, P. 82.1. 865, D. 80.1.366]

1598. — Les juges ont un pouvoir souverain pour annuler, suivant les circonstances, l'obligation solidaire et la subrogation d'hypothèque consenties par la femme, si, au moment de l'acte, il est établi que le créancier et la femme avaient connaissance de la cessation des paiements. — Cass., 11 déc. 1876, Lepage, [S. 77.1.406, P. 77.1080, D. 77.1.359]

1599* — Lorsque, dans l'instance, le syndic d'une faillite s'est borné à conclure à ce que la cour décidât, par voie de réformation , que la solidarité n'existait pas entre le failli et un autre débiteur relativement à une créance déterminée, et que, d'ailleurs, cette créance n'était pas privilégiée, le moyeu tire de ce que l'arrêt attaqué a maintenu une condamnation au profit d'une partie ayant agi comme créancière d'un débiteur failli , se produisant pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, par suite, irrecevable. — Cass., 30 janv. 1889, Faillite Blateau, [D. 89.1.310]

1600* — L'art. 448, C. comm., qui, en permettant de prendre inscription sur les biens du failli jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite , ajoute que , lorsque plus de quinze jours

CHAP. IV. DBOIT d'iNTEOFRËTATION DES JUGES DU FOHD.

se sont écoulêB eotre la d&te de l'acte coDstîlulif da l'hypolhè et celle de l'iDscription , cette ÎDEcripUoD pourra être décli Dulle, laisse aux juges la faculté d'annuler l'iDscription (ari suivant les circonstances qu'Us ont le pouvoir souverain d'ap] cier. Ainsi, l'arrél qui, pour maintenir une telle inscription fonde sur ce que le retard n'est le résultat d'aucune inten frauduleuse et n'a causé aucun préjudice aux tiers ou à la mi des créanciers, échappe à, la censure de la Cour de cassation G&ss., 2 mars 1863, Winckler, ^S. 63.1.435, D. 64.1.25]

1001. — En matière de revendication de marchandises, il partient aux juges du Tond de déclarer, par appréciation circonstances de la cause, que des marchandises vendues i commerçant en faillite ont été, depuis la tradition qui en a été faite à ce dernier, en sa pleine et entière possession, et ces marchandises doivent être considérées comme étant enl dans « les magasins du failli ». — Cass., 21 avr. 1884, I chardt, [S. 86.1.103, P. 86.1.238, D. 84.1.241]

1002. — Lors même qu'en évaluant à l'avance et sous fo de conlrainte le dommage résultant de l'inezéculjon de l'obi tion de restituer les elTels de commerce reçus du failli , les ji du fond en auraient exagéré l'importance, cette erreur ne b< qu'un mal jugé et surtout ne pourrait être regardée commi excès de pouvoir donnant ouverture à cassation. — Casa. déc. 1815, Banque anversoise, [S. -16.1.38, P. 76.128, D.. T 125]

1003. — La faculté laissée au juge d'admettre provisioi: lemenl un créancier contesté à. délibérer au concordat, éch: au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., t6 juin 18"5, vel, [S. 78.1.221, P. 78.544] — Sic, Laine, TraUé des fi p. 187; GelTroy, id., p. 96; Cadrât, id.. p. 232; Laroque-S sinel, id.. sur l'art. 499, n. 5; Bédarride, id., t. 2, a. tà 481 ; Alauzet, Comment. C. comm., t. 6, n. 2636.

lOOÏ. — Le failli n'est recevable à. intervenir dans les tances el poursuites relatives à ses biens, que si les Iribui jugent convenable d'admettre son intervention. — Cass. , 25 . 1862, Thiériol, [S. 62.1.233, P. 62.312, D. 62.1.299]; — 17 1868, Frimault, [S. 68.1.437, P. 68.1173,0. 71.5.187] —

Bédarride, Faillites, t. 1 , n. 84; de Saint-Nexent, id., U 2, n. 269; Boulay-Paty et Boileux, id., t. i, n. 163; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1200; Renouard, Faillites, t. 1, p. 314.

1605. — Jugé de même que l'exercice de la faculté donnée aux juges par Tari. 443, C. comm., de recevoir le failli partie intervenante dans les instances suivies par ou contre le syndic, est abandonnée à leur pouvoir discrétionnaire; que, dès lors, leur décision, sur ce point, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 25 féyr. 1857, Beguery, [S. 62.1.233, ad notm, P. 58.252, D. 57.1.1131

1606* — Jugé encore que les tribunaux apprécient souverainement si , en matière de faillite , il résulte des faits et etrconstances de la cause qu*une vente consentie par un failli a élé faite en fraude des créanciers. — Cass., 3 févr. 1829, Bourdin, [P. chr.]

1607. — ... Qu'est souverain l'arrêt d'une cour d'appel qui annule une vente d'immeubles faite par un failli comme Tétant en fraude de ses créanciers. — Cass., 13 juill. 1830, Gaillard, [S. et P. chr.]

1608* — ... Que lorsqu'un arrêt a déclaré en fait qu'un in* dividu n'a agi que comme syndic définitif d'une faillite, on ne pourrait soutenir devant la Cour suprême que les pouvoirs conférés à cet individu excèdent les bornes du mandat attribué par la loi aux syndics. — Cass., 23 mai 1837, Roussille, [S. 37.1. 839, P. 37.2.8]

1609. — ... Que ne peut être critiqué l'arrêt qui réduit, sur la demande du failli réintégré, le montant des salaires alloués à un agent par les syndics. — Cass., 13 mai 1840, Patron c. Petit, [S. 40.1.722, P. 40.2.323]

1610. — L'art. 550, C. comm., qui interdit au vendeur d'effets mobiliers le droit d'exercer l'action en revendication de ces objets contre la faillite, ne saurait recevoir application lorsque cette action a été exercée antérieurement à la faillite ; par suite, donnerait ouverture à cassation la décision par laquelle un arrêt, se fondant sur ce que la faillite de l'acheteur d'un fonds de commerce, dont partie du prix était restée impayée, était survenue postérieurement à l'introduction par le vendeur

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 447

de ractioa en résolutioD de la vente , cet événement avait eu pour effet d'enlever à ce dernier Texercice du privilège écrit dans Tart. 2102, § 4, G. civ. — Gass., 24 déc. 1889, Saulnier,

1611. — Opérations de Bourse. Marchés à terme. — Les marchés à terme sont aujourd'hui complètement reconnus par la loi (L. 28 mars 1885) : plus d'exception de jeu qui puisse être opposée à l'agent de change intermédiaire de ces marchés. Toutefois, il se peut que cette exception soit encore invoquée pour des opérations antérieures à la promulgation de la loi nouvelle et, par suite, il convient de déterminer les pouvoirs des juges du fond quant à l'appréciation des circonstances permet-

tant ou non d'admettre l'exception.

1612* — Jugé que c'est aux tribunaux qu'il appartient de décider, d'après les circonstances de la cause , si un marché à terme constitue une vente sérieuse ou un simple jeu de bourse qui doit se résoudre en paiement de différences; c'est là une question de fait et d'intention dont l'appréciation , souverainement faite par les juges du fond , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Gass., 1®' avr. 1856, Ghuchet, [S. 57.1. 492, P. 57.1180, D. 56.1.148]; — 26 août 1868, Delbosc, [S. 69. 1.20, P. 69.30, D. 68.1.439]; — 18 juin 1872, Syndic Rostand, [S. 73.1.19, P. 73.28] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 5, § 745, note 3, p. 21.

1613* — Est de même souverain et échappe à la censure de la Gour de cassation l'arrêt qui déclare que des opérations de bourse auxquelles des parties ont pu se livrer étaient définitivement réglées antérieurement à la demande en justice , et que les difficultés survenues postérieurement n'étaient point relatives à des opérations de jeu. — Gass., 31 mars 1874, Delpy, [S. 75.1. 365, P. 75.880, D. 75.1.229]

1014* — Les juges du fond constatent souverainement que l'hypothèque constituée sur un navire étranger Ta été conformément aux conditions de forme imposées pour la validité de cet acte par la loi du pays où il a été passé. — Gass., 25 nov. 1879, Barbarenos, [S. 80.1.257, P. 80.603 et la note de M. Gh. Lyon- Gaen, D. 80.1.56] — Il y avait un double motif pour que la Gour

448 GOUBDE GASSATlOxN.

de cassation ne pût exercer son droit de contrôle ; en dehors de la souveraineté d'appréciation du juge, la règle d'après laquelle la Cour suprême s'interdit de réviser l'application d'une loi étrangère , ne lui permettait pas , dans l'espèce , de soumettre à sod contrôle les décisions rendues par les juges du fond.

1615. — Mais la question de savoir quelle influence peut exercer la substitution d'un port d'attache étranger à un port d'attache français , sur un contrat d'hypothèque maritime , tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 19 déc. 1888, Ci« houillère de Bessèges, [S. 90.1.296, P. 90.1.'734, D. 89.1. 57]

1616. — Preuve testimoniale. — En matière de commerce, les juges du fond décident sans contrôle possible s'il y a lieu d'admettre la preuve testimoniale. — Cass., 15 juin 1829, Morice, [S. et P. chr.]

161 7« — La preuve testimoniale étant permise, en matière commerciale , pour les ventes et achats , les tribunaux de commerce peuvent aussi admettre des présomptions graves, précises et concordantes , comme prouvant la libération des acheteurs , et leur appréciation à cet égard ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 févr. 1843, Desgranges, [S. 43.i.51o, P. 43.2.82]

1618. — Sociétés commerciales. — Quels sont les droits respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation relativement à l'appréciation et à la détermination du caractère d'une société? Dans un arrêt du 28 mai 1806, Lubbert, [S. et P. chr.], la Cour de cassation, se livrant à une interprétation d'actes et à une appréciation de faits, avait décidé qu'un acte par lequel il avait été constitué une société pure et simple ne pouvait être considéré comme ayant constitué une société en commandite. Mais depuis, par un autre arrêt du 2 févr. 1808 (même affaire) , elle a jugé que l'interprétation des clauses d'un acte de société appartient au juge du fait et ne peut donner ouverture à cassation.

1619. ^ Les intéressés à prouver l'existence et les caractères d'une société commerciale sont autorisés à faire cette preuve par toutes les voies de droit, par témoins et par présomptions; par suite, quand, des constatations de l'arrêt attaqué, il

CHAP. IV. DROIT D'iNTEapRÉTATiON DES JUGES DU FOND. 449

résulte que deux individus s'étaient rendus conjointement et solidairement acquéreurs d'une usine, avaient emprunté, pour en payer le prix et subvenir aux frais d'installation, qu'ensemble ils avaient exploité cette usine et fait le commerce de bois, pendant plusieurs années, sous une raison sociale comprenant le nom de l'un d'eux avec l'addition <c et compagnie » ; que tous deux avaient constamment écrit et ouvertement agi comme membres d'une société en nom collectif, la cour d'appel fait, à bon droit, résulter de ces faits et circonstances appréciés souverainement l'existence d'une société en nom collectif entre ces deux individus, et, en les condamnant comme solidairement responsables des sommes empruntées, ne viole aucune loi. — Gass., 12 juill. 1888, Basso, [S. 89.1.309, P. 89.1.755, D. 89.1.148]

1620, — Faudrait-il en conclure que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour déterminer le caractère d'une société, sans que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur leurs décisions? Ce serait, à notre avis, une grave erreur de le croire. Que les juges du fond aient un pouvoir souverain d'appréciation quand il s'agit d'interpréter des clauses obscures, ambiguës, de dégager l'intention des parties contractantes, cela est bien évident; il en est des contrats de société comme de tous les autres contrats qui tombent sous l'interprétation du juge quand le sens de leurs dispositions a besoin d'être fixé. Mais que les juges puissent, sans contrôle juridique, déterminer le caractère d'une société, c'est autre chose. Ce caractère a été déterminé par la loi elle-même, qui a dit dans quelles conditions une société serait en nom collectif, ou en commandite simple , ou en commandite par actions, etc.; la conséquence, c'est qu'il appartient à la Cour de cassation de faire respecter ces près-* oriptions. C'est, une fois de plus, ici, le cas d'appliquer la théorie d'après laquelle , si les juges du fond sont souverains pour la constatation des faits, ils sont soumis au contrôle de la Cour de cassation quant aux conséquences légales et juridiques qu'ils eu ont tirées, relativement au caractère qui doit être attribué à telle ou telle société.

1621. — Ce droit de vérification, la Cour de cassation se le réserve avec soin , et l'exerce toutes les fois que se pose , en

'nr

450 COUU DE CASSATION.

regard des faits constatés dans un arrêt, la question du caractère légal qui devait être attribué à la société objet du litige. Il suffît de citer quelques-uns de ses arrêts par lesquels elle a décidé :

1622« — ... Qu'on ne peut considérer comme une société de commerce, soit en nom collectif, soit en participation, une compagnie ou un cercle d'assureurs représentés par un mandataire commun, mais formé sous la condition que chacun de ses membres sera tenu sans solidarité et seulement en proportion de son intérêt ou de sa mise, une telle compagnie ne constituant qu'une réunion d'intéressés dont chaque membre conserve son individualité juridique. — Gass., 3 mars 1852, Maillard et Borelly, [S. 52.1.225, P. 52.1.681]

1628. — ... Que bien qu'une société ne soit pas formée sous une raison sociale, elle peut, d'après les circonstances, être considérée comme une société en nom collectif, lorsque d'ailleurs il résulte des conventions des parties qu'elle ne constitue pas une simple association en participation, et que, d'un autre côté, Tabsence de tout acte écrit limitant les obligations des associés ne permet pas d'y voir une société en commandite. En conséquence, c'est à bon droit qu'on a déclaré les associés solidairement tenus des engagements souscrits par l'un d'eux pour le compte de la société. — Cass., 10 août 1859, Guibert, [S. 60.1.29, P. 60.425, D. 59.1.360]

1624. — ... Que le caractère civil ou commercial d'une société se détermine par son objet et non par la forme qu'elle a adoptée ; qu'ainsi une société n'est pas nécessairement soumise à la juridiction des tribunaux de commerce par cela seul qu'elle est constituée en la forme anonyme. — Gass., 27 mars 1866, Denis, [S. 66.1.211, P. 66.541, D. 66.1.428]

1625* — ... Que la société formée pour la mise en valeur et l'exploitation de terrains acquis ou à acquérir, et pour toutes les opérations commerciales ou industrielles se rattachant à la mise en valeur et à l'exploitation desdits terrains , est commerciale, et que, dès lors , le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux| engagements contractés par cette société. — Gass., 6 juill. 1868, Société des ports de Brest, [S. 68.1.396, P. 68.1073]

CEiAP. IV. onoiT d'interprétation dks jiigbs du foni

1626. — Dans toutes ces espèces et dans bien d'auti est inutile de reproduire, la Cour de cassation, tenant pt tains les faits constatés par les niréts attaqués, a rérifié séquences légales que le juge en avait tirées ; son droit, à de vue, doil être considéré comme indiscutable.

1627. — D'un autre côté, comme, tout réservé qu droit de contrôle de la Cour de cassation relativement a séquences juridiques i, tirer des faits, demeure encore oi large champ à l'appréciation , par les juges du fond des tances particulières de la cause et des conditions dans le les conventions sont intervenues entre les associés, i jugé:

162fï. — ... Que la question de savoir si un associé , mise est industrielle, est affranchi de toute contributi pertes, est souverainement résolue par les tribunaux. - Idée. 1836, Lebrac,[S. 37.1.630, P. 37.1.504] ; —8 jan Morel, [S. W.1.19, P. 40.1.168]

1629. — Que l'arrêt qui décide, par l'interprétation d el fwts de la cause, qu'une société nouvelle est indépemj l'ancienne et alTranchie de ses engagements, contient unt ciation de faits qui ne peut fonder un moyen de casst Cass., 12 août 1841, Laurey, fS. 41.1.863, P. 41.2.569]

1630. — Que la décision qui apprécie si des signifîcal été faites en conformité du pacte social est à l'abri de la de la Cour de cassation. — Cass., 17avr. 1834, Mnllez, [ 216, P. chr.J

1631.— ...Que le négociant qui a cédé à un bailleur le tiers des bénéfices de son commerce peut être considén tiers ayant fait à ce dernier un don bénévole, et non comn contracté une société en participation qui donnerait à l'a droit de prendre communication des livres. Cette appr faite par le tribunal de commerce sur la demande en pa la société formée par le prétendu associé, ne peut donne lure à cassation comme contenant une interprétation d' trat civil. — Cass , 2 juill. 1833, Platel, [P. chr.]

1632. — It rentre dans les pouvoirs souverains d d'appel d'apprécier si, d'après les actes produits, l'un des

d'une société a le droit de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire ; une telle appréciation ne peut, dès lors, constituer aucune violation de loi et donner ouverture à cassation. — Cass., 7 janv. 4852, Paysant, [P. 52.4.271]

1633. — Les juges du fond constatent souverainement, par l'appréciation des faits et circonstances de la cause, que des porteurs d'actions de capital qui ont pris part aux assemblées générales, constitutives d'une société anonyme et qui ont concouru aux votes émis dans ces assemblées, soit pour la nomination des commissaires chargés d'apprécier la valeur des apports en nature , soit pour approuver défînivement la valeur desdits apports et les avantages particuliers stipulés au proût de certains actionnaires , étaient des souscripteurs véritables et non fictifs , ayant pris leurs actions pour eux-mêmes et non pour des tiers, et ayant réellement versé ou fait verser, pour leur propre compte, le montant du premier quart des actions dont ils étaient porteurs; par suite, en donnant ces constatations pour base à leur décision, ils déclarent à bon droit que la société n'a pas été constituée en contravention aux prescriptions de la loi du 24 juill. 4867. — Cass., 20 nov. 4888, Congar et autres, [D. 90.4.457]

1634. — Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine qui ne peut être révisée par la Gourde cassation, en décidant que les faits relevés contre le gérant n'ont pas le caractère de fautes engageant sa responsabilité; spécialement qu'il n'est pas responsable des pertes résultant , pour la société , d'avances d'argent et d'ouvertures de crédit faites par lui, lors môme qu'il n'aurait pas apporté l'expérience et l'attention nécessaires à un commerce d'ailleurs nouveau pour lui, si ses imprudences n'ont pas la gravité de fautes pouvant entraîner sa responsabilité vis-à-vis des commanditaires. — Cass., 23 nov. 4875, Péreire, [S. 76.4.24, P. 76.32]

1635. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties et d'interprétation des conventions, lorsqu'ils déclarent qu'avait seulement un caractère provisoire un traité passé par les fondateurs d'une société avec un banquier souscripteur de la majeure partie des actions, traité qui arrêtait à l'avance à un chiffre déterminé la valeur

LHAP. IV. DROIT D'iNTEnPRÉTATlON DES JUGES DU FOND. 453

(les apports en nature qui devaient être faits par les fondateurs, alors que cette valeur n'avait point été fixée au même chiffre et dans les mômes conditions par les assemblées générales. — Cass., 20 nov. 1888, précité.

1636. — Les statuts d'une société ne sont que des conventions privées dont l'interprétation appartient exclusivement aux juges du fond. Par suite, ceux-ci ont pu, sans violer aucune loi , décider que la clause des statuts sociaux portant que le gérant qui y est désigné sera révocable pour infraction aux statuts et fautes graves dans sa gestion , et que cette révocation ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale dans des conditions de majorité déterminées, autorise l'assemblée générale à révoquer le gérant ad nutum, sans qu'il soit autrement établi qu'une des deux causes de révocation prévues dans la clause s'est réalisée. — Cass., 25 nov. 1872, Bouquet, [S. 73. 1.385, P. 73.951, D. 75.1.479]

1637. — Les juges du fond apprécient d'une manière souveraine les statuts sociaux, et, notamment, le point de savoir si des opérations de bourse dites reports, faites par le gérant d'une société, l'ont été pour le compte de ce gérant ou pour celui de la société; en d'autres termes, si elles étaient ou non autorisées par le pacte social. — Cass., 18 juin 1872, Syndic Restand, [S. 73.1.19, P. 73.28, D. 72.1.268]

1638. — Il appartient aux juges du fond de décider, par une interprétation souveraine des acles qui leur sont soumis, que, d'après l'usage, la nature des choses et la commune intention des parties, l'apport d'une carrière et de ses accessoires, fait par un associé, ne comprend pas les travaux de découverte d'un ban de pierre à exploiter. — Cass., 4 nov. 1885, Société des plâtrières du bassin de Paris, [S. 88.1.365, P. 88.1.901, D. 86. 1.302]

1639. — Echappe à la censure de la Cour de cassation, comme contenant une appréciation souveraine, l'arrêt qui déclare que, lorsqu'il a été stipulé, dans les statuts d'une société par actions , que les associés qui ne se soumettront pas à la résolution de l'assemblée générale refusant de prononcer la dissolution pour perte partielle du capital pourront réclamer le rem-

boursement de leurs droits, à ia condition de faire connaître leur intention, dans le délai d'un mois, l'assignation donnée aux gérants pour voir statuer sur des griefs élevés par les associés dissidents sur l'inventaire, et tendant à réservera leur profit le droit de quitter la société , n'équivaut pas à la déclaration prescrite par les statuts et ne met pas ces associés à l'abri de la déchéance qu'ils prononcent. — Cass., 8 mars 1881, Damiens, Muguet et autres, [S. 81.1.257, P. 81.1.619, et la note de M. Ch. Démangeât, et la note de M. Labbé, D. 81.1.198]

1640. — Il appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement le sens et la portée de Tordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires, et, notamment, de décider que les mots « Vote sur Vapprohation des comptes », qui Rgurent dans Tordre du jour, comprennent la question de savoir si un quitus serait ou non donné aux administrateurs à raison des faits de leur gestion, — Cass., 23 févr. 1885, Perron et consorts, [S. 83. 1.337, P. 85.1.849, D. 83.1.413]

1641. — Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation relativement au point de savoir si, au cas où une société commerciale est entachée de nullité, un tiers créancier a volontairement et sciemment renoncé au droit de poursuivre l'annulation de cette société; à ce cas ne doivent pas s'appliquer les règles spéciales écrites dans l'art. 1338, C. civ., et qui coDcernent la ratification ou Texécution volontaire des obligations par les parties contractantes. — Cass., i^' mars 1882, Cabibel, [D. 83.1.130]

1642. — Est souveraine la décision des juges du fond qui, au cas où la dissolution de la société est demandée pour manquement d'un associé à ses engagements et défaut de concours aux affaires sociales , refuse de prononcer cette dissolution ou au contraire la prononce suivant que les faits articulés ont paru ou non d'une gravité suffisante pourjustifier la demande formée. — Cass., 15nov.l876, Beurnel,[D. 78.1.124]; — 13 mars 1881, deFleurieu, [D. 82.1.421]

1643. — Il appartient aux juges du fond de décider, par une appréciation souveraine des faits et documents de la cause, que rassemblée générale d'une société constituée avant les lois de

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 455

1856 et de 1867, en votant la prorogation de Tezistence de la société et Taugmentation du capital social par une nouvelle émission d'actions, s'est bornée à user d'une faculté stipulée par les statuts et n'a pas entendu créer une société nouvelle. Par suite, la nouvelle émission d'actions n'est pas astreinte aux formalités et conditions prescrites par les lois de 1856 et de 1867, et l'omission de ces formalités ne saurait avoir pour effet d'annuler la société. — Cass., 12 févr. 1879, Despres et autres, [S. 79.1.217, P. 79.521, D. 79.1.281]

1644. — Il appartient au juge du fond de déclarer souverainement que l'acheteur d'actions les tient, non du défendeur ou de ses prôte-nom, mais d'autres souscripteurs dénommés au registre des transferts régulièrement tenu. — Cass., 23 déc. 4889, Mazure et autres, [S. 91.1.321, P. 91.1.775]

1645. — Les juges du fait décident souverainement si la liquidation d'une société est close. — Cass., 18 déc. 1883, Leclerc etLemaire, [D. 84.1.402]

1646. — De même, quand, appréciant les conventions des parties et les effets produits vis-à-vis de chacun des associés par la dissolution de la société, ils décident si les sommes qui leur sont respectivement attribuées par la liquidation produiront ou non des intérêts à partir de la dissolution, leur décision, à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 26 janv. 1886, Souviron, [D. 86.1.372] .

1647. — Lorsque la liquidation d'une société se poursuit en vertu d'une décision de justice et non en conséquence d'une convention intervenue entre les associés, il appartient aux juges du fond de préciser les limites des pouvoirs résultant pour le liquidateur de la mission judiciaire qui lui a été confiée. Par suite , on a pu déclarer, sans méconnaître ni l'autorité des statuts ni les règles du mandat, que l'exécution d'un traité conclu au nom de la société en liquidation rentrait dans les pouvoirs du liquidateur, et devait être maintenu , bien qu'il n'eût pas été soumis à la ratification d'une assemblée générale des actionnaires, comme l'eussent voulu les statuts au cas de liquidation amiable. — Cass., 23 déc. 1889, Labat et autres, [D. 90.1. i69]

1648. — Sociétés en nom collectif. — La loi Gxant, dans les art. 20, 21 et 22, C. comm., les conditions caractéristiques de la société en nom collectif, ainsi que nous Tavons dit plus haut, il appartient à la Cour de cassation de vérifier, d'après les constatations de Tarrêt attaqué , si ces conditions existent. C'est ce qu'elle a fait, notamment, par des décisions portant sur le point de savoir si une société en nom collectif pouvait exister sans raison sociale.

1649. — De même encore, elle a exercé ce droit relativement à la question de savoir quelle influence pouvaient avoir sur la validité de la société et sur les efl'ets des engagements souscrits par elle, la présence de tels ou tels noms d'associés dans la raison sociale et les modifications qu'on avait pu y apporter, postérieurement à la constitution de la société. Ainsi, elle a décidé que les sociétés de commerce peuvent agir sans une raison sociale dans laquelle figure un associé décédé, lorsqu'il a été convenu que la société continuerait nonobstant le décès de cet associé, et que les faits qui donnent lieu à l'action remontent à une époque antérieure à. ce décès. — Cass., 7 juill. 1852, Chemin de fer de Strasbourg, [S. 52.1.713, P. 54.2.520]

1650. — Mais d'un autre côté, les prescriptions du Code de commerce relatives aux sociétés en nom collectif, laissent place à des décisions souveraines des juges du fond. Ainsi, en est-il quand il s'agit de déterminer les conditions de fait dans lesquelles ont été pris les engagements souscrits par les associés et, par suite, de décider si les associés en nom collectif sont tenus solidairement de ces engagements.

1651. -- Ainsi la règle d'après laquelle les engagements contractés sous la signature ou la raison sociale par l'un des associés obligent la société, alors même que ces engagements auraient pour seule cause des dettes personnelles à l'associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance (Cass., 7 mai 1851, Esnault-Pelterie, S. olJ.321, P. 51.1.115, D. 51.1.254) vient cependant à fléchir quand le créancier a agi de mauvaise foi; et si la preuve de la mauvaise foi est à la charge de la société, cette preuve peut être faite par tous les moyens admis par la loi, notamment au moyen de pré-

Page 1