‹ Cour de cassationChapitre 33 sur 82 · GHAP. IV. DROIT D'INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND · texte numérisé non relu

GHAP. IV. DROIT D'INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND

somptioDs dont Tapplication est abandonnée aux lumières des juges. — Cass., 24 janv. 4853, L..., [S. o3.1.241, P. 53.1.250, D. 53.1.12]

ld52« — Jugé aussi qu'une cour d'appel, en appréciant, d'après les actes et les faits de la dause, le caractère de la société formée entre les parties pour l'exploitation d'une usine à gaz et des fours à chaux qui en dépendaient, et en décidant, par suite que ladite association était une société en nom collectif, entraînant la solidarité des associés , ne fait qu'user de son droit d'appréciation. Ainsi , la convention portant que l'établissement industriel dont s'agit et acquis par l'un des contreuîtants , deviendra la propriété commune de l'acquéreur chargé de son exploitation et d'autres contractants qui auront droit au partage des bénéfices, a pu être considérée comme constituant une société en nom collectif et non une société en participation, et cela malgré l'accomplissement de certaines formalités et de certaines règles particulières à la société en nom collectif, telles que la raison sociale et la publicité de l'acte. — Cass., 8 mai 4867, Dauzon, [S. 67.1.313, P. 67.849, et la note de M. Moreau, D. 67.1.225]

1653. — ... Que lorsqu'à raison de la nature des opérations d'une société en commandite par actions , il est impossible de fixer, d'après les affaires même de la société , la part de responsabilité incombant aux divers membres du conseil de surveillance, cette part peut être valablement proportionnée, pour chacun d'eux, à la durée de ses fonctions; l'adoption d'une telle base dans une pareille situation échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 17 févr. 1868, Leroux, [S. 68.1.261, P. 68. 643, D. 68.1.177]

1654. — ... Que le juge du fait use du pouvoir souverain d'interprétation qui lui appartient quand il décide que la clause d'un acte de société en nom collectif portant que tout engagement étranger aux affaires de la société, souscrit par l'un des associés sous la signature sociale, peut être interprétée en ce sens que cet engagement , lorsqu'il sera acquitté par la société, donnera lieu en sa faveur à un recours contre l'associé souscripteur, et qui par suite , condamne la société à payer le montant d'effets souscrits sous la signature sociale pour ses affaires per-

458 COCR DE CASSATION.

sonnelles. — Cass., 22 juin 1881, Trotry-Latouche, [S. 83.1.158, P. 83-1.375, D. 82.1.183]

1655. ~ Sociélé en eommandUe. — Les juges du fond, inter* prêtant les statuts d'une société en commandite simple et se fondant sur les dispositions combinées de ces statuts, peuvent décider sans que cette décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation, que le gérant de la société avait le droit de prendre part , comme associé , à la discussion et à l'approbation des comptes de la gérance ; la convention ainsi interprétée n'a rien de contraire â Tordre public, dès lors que l'approbation donnée , dans ces conditions, par l'assemblée ne fait pas obstacle à ce que les associés s'adressent aux tribunaux, en cas de dol ou de fraude de la part du gérant. — Cass., 27 juill. 1881, Cintract, [S. 83.1.337, P. 83.1.833, et la note de M. Labbé, D. 83.1.25]

1656. — Se livrent à une appréciation souveraine les juges du fond qui, par interprétation des actes produits , décident que lorsque l'assemblée générale des actionnaires d'une société en commandite a prorogé et même constitué de nouveau cette société pour un temps déterminé, et que les gérants, en déposant les statuts, ont déclaré que le nouveau capital social était entièrement souscrit, réalisé et versé , ce capital peut être considéré comme ayant été formé avec les anciennes actions libérées. — Cass., 3 août 1881, Syndic de la faillite de la caisse commerciale de Lisieux, [S. 83.1.367, P. 83.1.940, D. 82.1.395]

1657. — Echappe au contrôle de la Cour de cassation Tarrôt qui juge qu'un gérant d'une société en commandite par actions, ayant droit à une part dans les bénéfices, ne doit toucher cette part que sur les bénéfices qui, d'après la délibération prise par l'assemblée des actionnaires, ne doivent être répartis qu'après défalcation des créances jugées mauvaises, quelle qu'en soit l'origine, et de ce qui est nécessaire pour reconstituer le capital roulant, celui-ci, aux termes des statuts, devant être reconstitué à l'aide des bénéfices réalisés. — Cass., 6 janv. 1874, V« Bousquet, [D. 74.1.137]

1658. — De même , sont souveraines les appréciations du juge du fait qui décide que la cession faite par un actionnaire de société en commandite à un tiers (fût-ce au gérant de la

GHAP. IV. DROIT D*INTERPRÉTAT:ON DBS JUGES DU FOND. 459

société) des actions par lui souscrites et dont il n*a versé encore qu'une partie, n'a pas, encore bien que ce tiers ait été accepté comme nouveau débiteur, pour conséquence de libérer le cédant de ses obligations envers la société , s'il est établi que, tout en acceptant le nouveau titulaire, la société a entendu réserver son recours contre le souscripteur. — Cass., 20 févr. 1872, de Marpon, [S. 72.1.38, P. 72.60, D. 72.1.238]

1659. — En cas d'annulation d'une société constituée en contravention aux dispositions de la loi de 1856, et, notamment, pour non souscription de l'intégralité du capital social et non versement du quart du montant des actions souscrites, les associés commanditaires, condamnés au paiement de leurs mises , sur la demande des créanciers sociaux auxquels la nullité de la société n'est pas opposable, ont pu être déclarés mal fondés dans leur action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, alors qu'il était constaté qu'ils avaient participé à la fraude du gérant : une telle décision contient une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 24 juin 1861, Lhuillier, [S. 62.1.185, P. 62.775, D. 61.1.435]

1660* — Interdiction est faite par l'art. 27, C. comm., à l'associé commanditaire de faire un acte de gestion, môme en vertu d'une procuration , sous peine d'être obligé solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et même, suivant le nombre et la gravité de ces actes, d'être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. — Quels sont les droits d'appréciation des juges du fond et de contrôle de la Cour de cassation relativement à ces actes d'immixtion de l'associé commanditaire, actes desquels on entend faire résulter sa responsabilité solidaire avec les associés en nom collectif?

1661* — Par plusieurs arrêts, il a été décidé que les cours d'appel sont investies du droit d'apprécier si un fait implique immixtion dans l'administration de la société, et que leurs décisions, à cet égard, sont à l'abri de la censure de la Cour de cassation. — Cass., 6 mai 1835, Actionn. des mines de Jouffroy,

[S. 36.1.40, P. chr.]; — 26 sept. 1842, Coste Millard, [P. 43.1. 628]. — Voy. aussi 6 févr. 1843, Imbault, [S. 43.1.346, P. 43.1.669], — Sic, Pardessus, Droit comm., 5® part., tit. 2, ch. 2; Malepeyre et Jourdan, p. 151.

1662* — Mais postérieurement à ces arrêts, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est modifiée en ce sens qu'elle a appliqué aux faits d'immixtion d'un associé commanditaire la théorie des effets juridiques à tirer de faits souverainement constatés par le juge, autrement dit, qu'elle s'est réservé le droit de vérifier quelles conséquences légales les juges du fond avaient tirées de ces faits.

1663. — C'est ainsi qu'elle a jugé qu'un associé commanditaire ne fait pas acte de gestion entraînant solidarité, en prenant part à des mesures de précaution et de surveillance qui se renferment dans l'intérieur de la société, et restent entièrement étrangères aux tiers qui traitent avec le gérant. — Cass., 23 mars 1846, Breton, [S. 46.1.770, P. 46.2.482, D. 46.1.308]; — 25 juin 1846, Chevret, [S. 46.1.770, P. 46.2.484, D. 46.1.312];

— 29 juin 1858, Rocher, [S. 59.1.483, P. 59.1203, D. 58.1.455];

— 24 mai 1859, Hébert, [S. 59.1.918, P. 60.109, D. 59.1.242] 1664* — ... Que l'assemblée générale des commanditaires

peut, au cas de changement de gérance, recevoir directement le compte des anciens gérants, sans que, pour cela, il y ait acte de gestion interdit aux associés commanditaires; et qu'il en est ainsi , alors même que ce droit aurait été délégué antérieurement au nouveau gérant lors de sa nomination : une telle délégation ne constituant qu'un mandat révocable tant qu'il n'a pas été exécuté. — Cass., 5 janv. 1859, Michelet, [S. 60.1.444, P. 59.222, D. 59.1.174]

1665. — ... Que les conseils donnés, et même la direction imposée par un actionnaire au gérant d'une société en commandite ne constituent pas des actes d'immixtion entraînant responsabilité, alors que ces conseils et cette direction se sont produits en dehors des tiers, et qu'ils n'ont point engendré la foi de ces derniers. — Cass., 21 déc. 1863, Dupuis, [S. 64.1. 229, P. 64.772, D. 64.1.156]

1666* — ... Qu'il n'y a pas immixtion, dans la gestion de la

GHAP. IV. DROIT d'iNTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND. 461

société, entraînant responsabilité à l'égard des tiers, de la part d'un commanditaire qui, sans intervenir directement dans les marchés avec ceux-ci , ni sans traiter avec eux , se borne à étudier les affaires à entreprendre par le gérant, le met en relation avec les personnes qu'il connaît, le recommande à elles, exige des notes sur les prix courants, et veut connaître les bénéfices probables dans des cas déterminés : de tels agissements rentrant dans le contrôle permanent* et les rapports nécessaires qui lient les commanditaires avec le gérant.

1667. — ... Que l'associé commanditaire qui fait des actes de gestion, non de son chef, ni comme gérant représentant la société, mais en qualité de commis du gérant, ne peut être considéré comme obligé solidairement envers les tiers, alorg surtout que sa qualité de commis a été connue de ceux avec qui il a traité. — Cass., 45 mars 1847, Lehagre, [S. 47.1.353, P. 47.i.674, D. 47.M55]

1668. — La déclaration en fait du siège social d'une société en commandite contenue dans l'arrêt attaqué ne saurait être critiquée devant la Cour de cassation. — Cass., 11 mai 1852, Thayer,[S. 52.1.509, P. 52.2.460, D. 52.1.174]

1669. — Nous nous bornons à ces citations , en faisant observer que, dans toutes ces espèces, la Cour de cassation s'est placée en regard des faits souverainement constatés par les juges du fond et qu'elle a vérifié les conséquences juridiques qu'ils en avaient déduites, en employant la formule caractéristique de son droit de contrôle, à savoir qu'en l'état des faits constatés , l'arrêt attaqué avait pu déclarer qu'il n'y avait pas eu immixtion dans la gestion entraînant la responsabilité solidaire de l'associé commanditaire. Ce droit de contrôle des appréciations des juges du fond doit donc être tenu pour aujourd'hui certain, dans ces conditions et dans ces limites.

1670. — Sociétés anonymes. — Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si la prescription de la loi concernant la souscription du capital social dans son intégralité a été réellement remplie et si le versement du quart du capital social, qui devait être effectué en numéraire, i'a été en réalité ; et encore, si un individu nommé administrateur, en a effecti-

vement rempli les fonctions. — Cass., 13 nov. 1876, Nicolas, [S. 78.1.201, P. 78.510, D. 78.1.6]

1671. — Les statuts d'une société anonyme, quoique publiés et insérés au Bulletin des lois avec le décret d'autorisation, ne peuvent être considérés comme des lois dont l'interprétation puisse tomber sous la censure de la Cour de cassation; ces statuts ne sont que des conventions privées souverainement interprétées par les juges du fait. — Cass., 7 avr. 1862, Chemin de fer de Lyon, [S. 62.1.984, P. 63.176, D. 63.1.167] — Sic, Malepeyre et Jourdan, Société comm,, p. 100 et 189; Troplong, Sociétés, n. 474; Delangle, id., n. 489.

1672. — Il appartient aux juges du fait de déclarer, par l'appréciation des statuts d'une société, que cette société est une société 'mutuelle pour la reconstitution des capitaux, soumise seulement aux dispositions du règlement d'administration publique du 22 janv. 1868. — Cass., 20 févr. 1888, Miégeville, [S. 88.1.401, P. 88.1.1009, et la note de M. Labbé, D. 89.1.361]

1673. — Echappe à la censure de la Cour de cassation Tarrèt qui, par interprétation de la convention intervenue entre les parties , décide que les administrateurs d'une société anonyme étrangère non autorisée, ne peuvent être actionnés en leur nom personnel, à raison des engagements contractés au nom de la société envers des Français , alors que les statuts de cette société, connus des tiers, disposent que les engagements des administrateurs n'auront rien de personnel et ne lieront que la société. — Cass., 14 nov. 1864, Trône, [S. 65.1.135, P. 65.290, D. 64.1.466]

1674. — La mention , dans l'acte constitutif d'une société anonyme , que les administrateurs de la société ont souscrit la totalité des actions, a pu, par une interprétation souveraine de faits et d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, être considérée comme n'énonçant qu'une souscription fictive et comme ayant eu pour unique but de faciliter l'obtention de l'autorisation gouvernementale. — Cass., 29 août 1859, Compayre, [S. 60.1.526, P. 60.215, D. 60.1.385]

1675. — La délibération d'une assemblée générale d'actionnaires et la circulaire du gérant d'une société, impartissant un

Page 1