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GHAP. IV. DROIT D*INTBRPBÉTAT10N DES JUGES DU FOND

délai aux associés retardataires pour effectuer le versement de leur mise sociale ou pour renoncer à leur qualité d'actionnaires, ne délie par les actionnaires de l'obligation de verser leur mise pour le cas où ils ne Tauraient pas versée dans le délai imparti, alors même que, dans ce délai, ils auraient déclaré renoncer à leur qualité d'actionnaires. Du moins, l'arrêt qui décide que les actes de la société et du gérant, qui impartissaient un délai aux actionnaires , ne leur ont pas conféré la faculté de se dégager de l'obligation de verser leur mise, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 août 1856, Crémieu, [S. 56.1.769, et la note de Devilleneuve, P. 57. 55, b. 56.1.343]

1676. — L'arrêt qui déclare, par interprétation des statuts sociaux, que certaines répartitions faites aux actionnaires constituent, non des distributions de dividendes fictifs , mais des paiements d'intérêts autorisés par ces statuts, et qu'elles ne peuvent, par conséquent, servir de base à, une action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance, fait en cela une appréciation souveraine qui ne peut donner ouverture à cassation. Et le moyen tiré que ce que les statuts ainsi interprétés auraient un caractère illicite , ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

5 août 1862, Zangroniz, fS. 63.1.137, P. 63.644, D. 62.1.525]

1677. — L'arrêt qui constate, d'après les documents et les faits de la cause , que les conventions intervenues entre le gérant et les actionnaires avaient réellement pour objet le remboursement ou l'exonération des sommes dues par ces derniers et non une simple cession d'actions par les souscripteurs au gérant , apprécie souverainement les circonstances particulières du procès et ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.,

6 nov. 1865,Louvrier, [S. 66.1.109, P. 66.275, D. 65.1.480]

1678. — De même, se livrent à une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond qui, par interprétation des premiers statuts d'une société, déclarent que la clause de ces statuts donnant à l'assemblée générale le droit de délibérer sur la vente partielle ou totale du fonds social, ou sur la fusion de la société avec d'autres exploi-

talions ou industries, renferme, pour l'assemblée générale, le droit de voter de nouveaux statuts conférant aux assemblées générales le pouvoir d'autoriser tous emprunts et d'augmenter le capital social par la création d'actions nouvelles. — Cass., 13 mars 4878, Préaud, [S. 78.1.401, P. 78.1054, D. 78.1.315]

1679. — En l'absence de définitions légales , il appartient aux juges du fait d'apprécier si le consentement des actionnaires présents aux assemblées générales a été librement donné, et si elles ont réuni le nombre de membres et le nombre d'actions exigés par les statuts. — Cass., 14 juill. 1873, Schwabacher et autres, [S. 74.1.425, P. 74.1084, D. 76.1.160]

1680. — La vente d'actions nouvelles à émettre par une société est à bon droit déclarée caduque et sans objet, et le vendeur est valablement condamné à restituer le prix desdites actions comme indûment reçu par lui, lorsqu'il est constaté : i^ que la vente était subordonnée à la condition que la société ferait l'émission de ces actions, projetée lors de la vente; 2° que, par émission, les parties ont entendu, non pas la constitution de la société transformée, mais la délivrance aux actionnaires de litres négociables dans la forme déterminée par les statuts, titres que le vendeur aurait à fournir à son acheteur; 3* que la condition de la vente ainsi comprise n'a pas été réalisée et ne peut plus Têtre. A cet égard , les appréciations des juges du fait sont souveraines. — Cass., 22 déc. 1885, Reggio, [S. 87.1.163, P. 87.1.384, D. 86.1.260]

1681. — Sont souveraines et justifient la qualification de fondateurs attribuée par les juges du fond à des associés et leur condamnation comme solidairement responsables de la nullité de la société les appréciations des juges du fond déclarant qu'il est démontré par l'ensemble des faits de la cause que les demandeurs en cassation ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement d'une société apparente constituée au mépris de la loi , et que , si d'autres ont été les promoteurs de l'entreprise, ceux-ci, en s'associanl à leurs agissements, en consentant sciemment à devenir leurs comparses , ont pris une part active à une œuvre commune de fraude. — Cass., 9 avr. 1888, Fessart et* Dayras, [S. 88.1.207, P. 88.1.506, D. 89.1.245]

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