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CHAP. IV. DBOIT D* INTERPRÉTATION DES JUGES DU FOND

1682. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les infractions à Tart. 15, § 3, L. 24 juill. 1867, relatives à la distribution de dividendes fictifs; de dire, notamment, si les dividendes distribués aux actionnaires de la société ont été ou non prélevés sur des bénéfices certains. — Cass., 17 juill. 1885, Bouchet et autres, [S. 87.1.286, P. 87.4.669, D. 86.1.273]

1683. — Les juges du fait ont un pouvoir discrétionnaire pour répartir, suivant les circonstances , entre les membres d'un conseil de surveillance , la responsabilité qui incombe à chacun d*eux. Ainsi, ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation, Farrét qui , tout en déclarant que les fautes des membres d'un conseil de surveillance étaient antérieures à une certaine époque, ne fait cependant remonter leur responsabilité qu'à cette époque, par le motif qu'il est impossible d'apprécier le dommage qui, antérieurement, aurait été causé aux actionnaires. — Cass., 21 déc. 1875, Daron, [D. 77.1.17]; — 12 févr. 1879, Després, [D. 79.1.281]

1684. — Ils ne font également qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation relativement aux divers éléments qui constituent les causes du préjudice et permettent d'en mesurer l'étendue , quand, en déclarant les membres du conseil de surveillance responsables de la perte du capital social, ils modèrent cependant le chiffre des dommages-intérêts par eux dus, à raison des dividendes élevés touchés par les actionnaires. — Cass., 17 mai 1876, Maillé, [D. 76.1.471]

1685. — Au cas où le décret autorisant une société anonyme a prescrit le dépôt d'états semestriels de situation, sans toutefois attacher à cette prescription , comme sanction nécessaire , la responsabilité des représentants de la société, il appartient au juge du fait d'apprécier si l'omission du dépôt constitue une faute assez grave pour donner lieu à des dommages-intérêts visà-vis des tiers. — Cass., 24 janv. 1870, Millaud et C»% [S. 71. 1.75, P. 71.202, D. 70.1.177]

1686» — Si , après avoir constaté que la mention des débiteurs insolvables à l'actif des inventaires est le fait personnel du directeur, et ne peut être imputée aux administrateurs qui n'en ont pas eu connaissance, l'arrêt appréciant, dans son en-

semble, la conduite de ceux-ci, déclare qu'ils n'ont fait que donner des soins éclairés et, suivis à Texécution de leur mandat, cette appréciation souveraine est exclusive de toute faute de nature à engager leur responsabilité. — Cass., 11 juill. 1870, Noël, [S. •70.1.365, P. 70.958, D. 71.1.137]

1687* — De même , les administrateurs qui se seraient abstenus de pratiquer dans les inventaires annuels un certain amortissement prescrit par les statuts, peuvent néanmoins être affranchis de toute responsabilité à cet égard par l'arrêt qui constate souverainement que, si l'amortissement n'a pas été en effet calculé d'une manière uniforme et suivi, les administrateurs en ont cependant tenu compte d'une manière suffisante pour faire connaître avec sincérité aux actionnaires et aux tiers la situation de la société. — Môme arrêt.

1688. — Il a été jugé que la responsabilité édictée par les art. 7 de la loi de 1856 et 8 de celle de 1867 contre les membres du conseil de surveillance n'est pas la conséquence nécessaire du fonctionnement de la société dans le cas où lo capital social n'est pas entièrement souscrit; que les juges doivent examiner les circonstances de la cause et la question de savoir s'il y a eu faute de la part des membres du conseil de surveillance et si un préjudice est résulté des infractions aux prescriptions de la loi; que les appréciations des juges du fait, à cet égard, sont souveraines et ne sauraient être révisées par la Cour.de cassation. — Cass., 8 mars 1876, Liquidateur du comptoir comm. delaSarthe, [D. 77.1.168]

1689. — Nous ferons remarquer que l'exactitude de la doctrine formulée dans cet arrêt des requêtes est plus que douteuse: d'une part, parce que , d'après la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci se réserve de vérifier si les faits constatés par le juge constituent les éléments juridiques d'une faute ; d'autre part, parce que la chambre civile décide que, d'après les termes de l'art. 42, L. du 24 juill. 1867, la responsabilité solidairement édictée contre les administrateurs vis-à-vis des tiers existe par le seul fait qu'ils étaient en fonctions au moment où la nullité de la société a été encourue, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute personnelle , lesdits adminis-*

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trateurs étant considérés comme reprochables par cela seul qu'ils en ont accepté le titre et les fonctions sans s'être assurés que toutes les prescriptions de la loi avaient été rigoureusement et sincèrement remplies. — V. Cass., 8 nov. 1886, Gavini, [S. 87.1.353, P. 87.1,881, et la note de M. Labbé, D. 87.1.9]

1690* — Sociétés à responsabilUé limitée. — Le président honoraire du conseil d'administration de la société, si, à ce titre honorifique, il a joint la qualité, même gratuite, d'administrateur, dont il a exercé les fonctions d'une manière réelle et effective, peut, à raison des fautes par lui commises en cette dernière qualité, être à bon droit déclaré responsable du passif social; en tous cas, les constatations de fait sur lesquelles cette décision s'appuie sont souveraines et échappent à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 nov. 1876, Nicolas etCézard, [S. 78.1.201, P. 78.501, D. 78.1.6]

1691. — Sociétés en participation. — On a prétendu que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la question de savoir si une association commerciale constitue une simple association en participation ou une société en nom collectif, entraînant, comme telle, la solidarité des associés vis-à-vis des tiers , est une question de fait exclusivement dévolue à llappréciation des juges du fond et dont la solution ne peut donner ouverture à cassation, et l'on invoque principalement, à l'appui de cette thèse, un arrêt de la chambre civile du 8 mai 1867, Dauzon, [S. 67.1.313, P. 67.849, et la note de M. Moreau, D. 67.1.225]

1092. — Nous croyons qu'on donne à cet arrêt, d'ailleurs très-laconique et nullement doctrinal, une portée qu'il n'a pas. Ainsi que nous l'avons expliqué au début de nos observations concernant les pouvoirs respectifs d'appréciation des juges du fond et de la Cour de cassation , en matière de sociétés commerciales, dès lors que c'est la loi elle-même qui a déterminé les caractères des différentes sociétés, il ne peut appartenir aux juges, sans tomber sous la censure de la Cour de cassation, de modifier ces caractères, et de se refuser, quand ils résultent des faits constatés , à les reconnaître et à en tirer les conséquences légales. Or, il en est, en cela, des sociétés en participation

comme des autres sociétés; elles ont été définies par le Code de commerce, et il appartient à la Cour de cassation de vérifier si les faits , d'ailleurs souverainement constatés par les juges du fond, rentrent ou non dans la définition légale. C'est ce qu'elle a fait, notamment, par son arrêt du 10 août 1859, Guibert, [S. 60.1.29, P. 60.425, D. 59.1.360] — Il s'agissait de savoir si une société formée pour l'exploitation de deux carrières était en participation ou en nom collectif. L'arrêt, après avoir énuméré les diverses constatations desquelles le jugement attaqué avait déduit l'existence d'une société en nom collectif, non d'une société en participation, en conclut qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 20, 21 et 22, ni Tart. 37, C. comm. C'est bien là, en définitive, la jurisprudence delà Cour de cassation, qui, pour les sociétés en participation, comme pour les autres, se réserve le droit de vérifier si les juges du fond ont tiré les conséquences légales des faits et circonstances de la cause relevés par eux. — V. en ce sens, Delangle, Traité des soc. comm., t. 1, n. 211 et s.

1693. — Mais contient une appréciation de faits, de circonstances et de conventions qui échappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui déclare que, dans une société en participation pour la vente de marchandises , formée entre l'expéditeur de ces marchandises et celui auquel elles sont expédiées pour être vendues, la propriété des marchandises continue de résider entièrement sur la tête de l'associé expéditeur. — Cass., 23 févr. 1864, Queyrel, [S. 64.1.63, P. 64.427, D. 64.1.137]

1694. — Est souverainement tranchée par le juge du fond la question de savoir quel a été Tobjet d'une société en participation et spécialement si la convention intervenue entre les parties doit régir les opérations intervenues pendant une période déterminée. — Cass., 20 juin 1881, Allart-Rousseau , [D. 83.1.262]

§ 4. Matières diverses.

1695. — Algérie. — Lorsque le conseil chargé de la délimitation des domaines contigus en Algérie a , par un arrêté attribuant provisoirement une pièce litigieuse à un domaine déterminé.

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renvoyé les parties à se pourvoir devant les tribunaux pour faire juger la question de propriété, ceux-ci ont un pouvoir souverain pour l'appréciation des titres produits par les parties; ils peuvent , sans que [leur décision puisse être révisée par la Cour de cassation, décider qu'une partie avait justifié de son droit de propriété par les titres énoncés dans le procès-verbal de délimitation définitive, tandis que l'autre partie ne produisait pas de litre préférable. — Cass., 13 avr. 1881, Maury, [D. 81.1.411]

1696. — Est souveraine l'appréciation faite par un arrêt d'après les documents de la cause, et par suite de laquelle il est déclaré, en fait que les actes d'appréhension allégués par l'État d'un terrain dont il revendique la propriété , se réduisent , d'après les témoignages de l'enquête, à des manœuvres de troupes que l'autorité militaire a fait exécuter parfois sur le terrain revendiqué, comme sur les fonds voisins, sans agir, pour cela, à titre de propriétaire , et que , si le vendeur est resté pendant plusieurs années dans l'inaction, c'est parce qu'il avait porté loin de là son domicile, et que sa propriété, tant à raison des servitudes militaires que de la stérilité du sol, avait perdu toute valeur vénale; qu'en ces conditions, la demande de l'État est mal fondée. — Cass., 23 déc. 1873, Préfet d'Oran, [S. 74.1.310, P. 74.789, D. 75.5.17]

1697. — Les juges du fond apprécient encore souverainement la question de savoir si des termes d'un habous et de l'intention du disposant résulte^ la volonté qu'au cas de prédécès d'un des deux appelés à la jouissance par lui choisis, le survivant dit avoir le droit de jouir de la totalité. — Cass., 30 mai 1876, Hassein bel Khélil,[S. 77.1.256, P. 77.651, D. 76.1.383]

1698. — Allumettes chimiques. — Est souveraine et ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation la clause d'un bail d'un immeuble consenti par un propriétaire à un fabricant d'allumettes chimiques, clause suivant laquelle le preneur a droit à la résiliation u s'il vient à n'être plus autorisé à continuer sa fabrication » ; elle peut être interprétée en ce sens que le locataire sera reçu à invoquer son droit à la résiliation aussi bien dans le cas où une interdiction générale frappe la fabrication des allumettes chimiques qu'en celui où l'interdiction est l'effet d'une

mesure individuelle. — Cass., 19 févr. 1879, Moria, [S. 79.1.456, P. 79.1194, D. 79.1.334]

1699. — Avocats, — Il appartient aux tribunaux de décider, par appréciation des faits et circonstances, de quel nombre d'avocats un barreau est réellement composé, et, par suite, si le barreau a pu valablement procéder à des élections. — Cass., 8 févr. 1854, Avocats de Clamecy, [S. 54.1.261, P. 54.1.333, D. 54.1.202]

1700. — Assurances. — Il appartient aux juges du fond de constater souverainement que le contrat intervenu entre deux compagnies d'assurances , bien que qualifié de contrat de réassurance, n'est, en réalité, de la part de Tune d'elles, qu'une cession à forfait et déguisée, au profit de l'autre , d'une partie essentielle de son portefeuille, et, par conséquent, de son actif, la compagnie cédante n'ayant plus conservé qu'une existence fictive. — Cass., 10 déc. 1888, C^« d'assur. terr., la Centrale, [S. 89.1.209, P. 89.1.508]

1701. — II leur appartient également de tirer de ces faits la conséquence que la compagnie cédante , par cette cession, a , sans le consentement de l'assuré , profondément altéré le contrat, et ébranlé, tout au moins, les garanties sur lesquelles l'assuré était en droit de compter pour l'exécution de ce contrat. — Les juges du fait ne font ainsi qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation, et justifient suffisamment, d'autre part, la résiliation qu'ils prononcent de la police litigieuse. — Même arrêt.

1702. — Dans le cas où, à une demande en paiement d'une prime d'assurance rentrant dans la compétence et portée devant le tribunal du juge de paix, le défendeur oppose, sous forme de demande reconventionnelle , la résiliation de sa police d'assurance, la valeur du litige et, par suite, la compétence du juge de paix , pour connaître de cette dernière demande , doit être déterminée, eu égard à la durée de la police, par la totalisation des sommes échues ou à échoir que cette police oblige l'assuré à payer jusqu'à son expiration. — Même arrêt.

1703. — Une pareille détermination de valeur comportant ainsi l'examen d'éléments de fait dont Tappréciation appartient

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aux juges du fond, le moyen tiré de Tiacompétence du juge de paix ne saurait , quoique touchant à Tordre public , être , pour la première fois , relevé devant la Cour dé cassation , comme étant mélangé de fait et de droit, s'il n*a été proposé ni au juge de paix ni au tribunal d'appel. — Même arrêt.

1704. — Assurances sur la vie. — En matière d'assurances sur la vie, quand il a été cédé à des prêteurs le bénéGce de polices par lesquelles la compagnie d'assurances s'engage à verser des sommes déterminées au stipulant , s'il est encore vivant & une date fixée par le contrat, ou & son fils , si le décès du père avait lieu pendant l'assurance, les juges du fond, devant la question de savoir si le cédant avait compris dans la cession les assurances contractées au bénéfice de son fils pour le cas où lui-même serait décédé avant les dates fixées aux polices, ont le droit de résoudre cette question par l'interprétation des contrats, et, dès lors qu'il n'est point établi qu'ils en aient dénaturé les termes, leur interprétation est souveraine. — Cass., 22 cet. 4888, Lefranc, [S. 89.1.289, P. 89.1.721, et la note de M. Labbé, D. 89.1.161]

1705. — Mais il a été jugé que lorsqu'une clause de la police d'assurance contre les faillites impose à l'assuré atteint par un sinistre l'obligation, en le déclarant, de remettre à l'assureursous peine d'être décbu de tout droit à une indemnité , un pouvoir permettant à celui-ci d'agir seul, en ses lieu et place, contre le débiteur insolvable, les juges du fait ne sauraient se refuser à prononcer la déchéance demandée contre l'assuré qui, ayant d'abord donné le pouvoir exigé à l'assureur, le lui a ensuite retiré avant qu'il ait produit ses effets utiles, et ce , sous prétexte que le retrait du pouvoir une fois remis ne peut être assimilé au pouvoir de le donner; c'est là, de la part des juges du fait, méconnaître formellement la portée de la convention. — Cass., 24 déc. 1888, C»e Y Assurance commerciale, [S. 89.1.119, P. 89. 1.278, D. 89.1.415]

1706. — ... Qu'en présence des termes formels d'une police d'assurance mutuelle sur la vie, portant que la totalité des droits de commission est exigible au moment de la signature de la police, et que ces droits demeurent irrévocablement acquis à

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la compagnie , même au cas où , pour une cause quelconque , le souscripteur ne donnerait pas suite à son engagement, il ne saurait appartenir au juge du fait de décider, d'une part, que rassuré ne sera tenu des droits de commission qu'autant que la compagnie d'assurance justifiera de la constitution définitive d'autres associations tontinières par elle formées et de la réception de l'assuré au nombre des souscripteurs, et, d'autre part, que les droits de commission doivent être perçus , non en bloc et d'avance , mais divisément, au moment de chaque versement annuel; c'est là, de la part des juges du fait, dénaturer le sens et méconnaître la portée de la police. — Cass., 14 déc. 1886, Robillard, [S. 88.1.63, P. 88.1.138]; — 26 déc. 1888, G»« d'assur, sur la vie le Conservateur, [S. 89.1.119, P. 89.1.279]

1707. — L'arrêt qui, par interprétation de la clause d'un contrat d*assurance attributive d'une juridiction spéciale, décide que cette clause n'a entendu déroger qu'au § 1, art. 59, G. proc. civ., et non au § 8, qui dispose qu'en matière de garantie le défendeur doit être assigné devant le tribunal où la demande principale est pendante, échappe, comme s'étant livré à une appréciation souveraine, au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 14 nov. 1865, Union du commerce, [S. 66.1.27, P. 66.41, D. 66.1.107]

1708. — Brevet d'invention. — La matière du brevet d'invention comporte de nombreuses appréciations de fait, notamment en ce qui concerne la nouveauté ou la non nouveauté du procédé breveté, les différences pouvant exister entre des inventions similaires objets de brevets, la question de savoir si un certificat d'addition se rattache au brevet principal, etc.; par suite, cette matière comporte aussi de larges applications des pouvoirs souverains des juges du fond; mais, d'un autre côté, la Cour de cassation s'est toujours réservé un droit de contrôle qu'elle exerce avec une grande rigueur; ce. droit porte notamment sur le respect de ce qu'on appelle la loi du brevet , loi qui doit demeurer entière, en ce sens, qu'il ne saurait être permis aux juges du fond, par une interprétation abusive des termes de ce brevet, d'en dénaturer la signification et la portée; il s'exerce encore sur le point de savoir si des faits souveraine-

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ment constatés, les juges du fond ont tiré des conséquences juridiques et légales, s'ils ont réellement usé de leur faculté d'appréciation, ou si, au contraire, ils n'ont pas basé leur décision sur des thèses de droit erronées. Le double pouvoir des juges du fond et de la Cour de cassation va bien ressortir des arrêts que nous allons indiquer.

1709. — Jugé que la déclaration des juges du fait sur la nouveauté ou la non nouveauté d'une invention brevetée est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 20 juiU. 1862, Rouget de l'Isle, [S. 63.1.108, P. 63.785];

— 26 janv. 1867, Drouelle, [S. 67.1.339, P. 67.893]; — 11 mars 1867, Lemairô-Daimé, [S. 68.1.77, P. 68.160, D. 67.1.429]; — 20 avr. 1868, Noé, [S. 68.1.219, P. 68.525, D. 68.1.424]; — 22 janv. 1878, Alexis, [S. 79.1.262, P. 79.645, D. 79.1.181]

1710. — Il en est ainsi, notamment, de la déclaration des juges du fait sur la nouveauté de l'invention , au point de vue des moyens d'application. — Cass., 14 mars 1865, Marfaing, [S. 65.1.372, P. 65.966, D. 65.1.227]; — 15 juill. 1867, Lesorl, [S. 67.1.286, P. 67.743] .

1711. — ... Et de la déclaration des juges du fait, sur la nouveauté de l'invenUon , tant au point de vue du principe appliqué qu'au point de vue des moyens d'application. — Cass.^ 30 nov. 1864, Haussmann, [S. 65.1.70, P. 65.135, D. 65.1.163]

1712. — Les juges du fait ont aussi plein pouvoir pour apprécier souverainement si l'appareil breveté existait déjà dans le commerce avant l'obtention du brevet, si une découverte brevetée , ou son application , présente le caractère de nouveauté exigé par la loi pour la validité du brevet, et, par suite, pour déclarer qu'un appareil prétendu breveté est tombé dans le domaine public. — Cass., 15 juill. 1867, précité; — 22 janv. 1870, Leplay, [S. 70.1.350, P. 70.884, D. 73.5.46]

1713. — Les juges du fond ont encore un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la nature d'un brevet pris à l'étranger, et pour apprécier les différences qui existent entre une invention brevetée en France et celle brevetée en pays étranger —Cass., 1«' juin 1865, Joly, [S. 65.1.463, P. 65.1203];

— 23 mai 1868, Marris, [S. 68.1.370, P. 68.948]

1714. — Les juges du fait, saisis d'une action eu contrefaçon, sont souverains pour déclarer, soit la divulgation antérieure au brevet de l'invention prétendue, soit son identité avec un autre système qui fonctionnait auparavant, s'ils ont soin alors de s'expliquer sur les éléments essentiels de l'invention tels qu'ils résultent du brevet lui-même et de la description qui l'accompagne. Et, dans ce dernier cas, l'invalidité du brevet pour défaut de nouveauté entraînant nécessairement celle du certificat d'addition obtenu ultérieurement, les juges peuvent se dispenser de mentionner ce certificat, sans qu'il y ait lieu de relever, de ce chef, un défaut de motifs contre leur décision. — Cass., n avr. 4875, Porion, [S. 75.1.286, P. 75.669]

1715. — Il appartient aux juges du fait de déclarer souverainement qu'un individu était, antérieurement au brevet délivré à un tiers , en possession du système revendiqué. Et cette antériorité est suffisamment constatée , encore que les juges ne fournissent pas la description comparative des appareils de chacun des fabricants rivaux, alors que, d'une part, leurs conclusions proclament l'identité des procédés dont tous deux s'attribuaient la priorité, et que, d'autre part, rien n'autorise à douter que les juges n'aient statué en pleine, connaissance de cause quant à l'objet et à la portée véritable de l'invention litigieuse. — Cass., 22 nov. 4883, Gay, [S. 86.4.29, P. 86.4.46, D. 84.4. 297]; — 20 juin 4887, ChoUet, [S. 88.4.254, P. 88.4.644]

1716. — Il appartient au juge du fait d'apprécier la valeur des autorités opposées au brevet en vertu duquel a lieu la poursuite, du moment où le brevet, qui forme le titre de l'action, a été bien compris par lui , dans son sens et dans sa portée , il rentre dans son pouvoir souverain de décider si les antériorités qu*on invoque sont réellement établies et démontrent que l'ia*vention n'est pas nouvelle ; à cet égard , la Cour de cassation n'a pas à contrôler les éléments d'appréciation dont le juge déduit le défaut de nouveauté de l'objet breveté. — Cass., 3 janv. 4889, Fouillet-Chevance , [D. 90.4.44]

1717. — L'arrêt qui décide que la combinaison, objet de la poursuite , a été comprise dans la demande du brevet , et se trouve expliquée dans la description et les dessins y annexés.

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ne contient qu'une décision de fait qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 août 1857, Gautrot, [S. 57.1. 625, et la note de A. Carette, P. 58.236, D. 57.1.408]

1718. — Il en est de même de l'arrêt qui décide qu'un procédé breveté était connu avant la délivrance du brevet. — Cass., 22 déc. 1855, Marchai, [S. 56.1.638, P. 56.2.510, D. 56.1.1781 — Sic, Rendu et Delorme, n. 443; Galmels, n. 723.

1719. — ... De celui qui décide que la manière dont sont employés et combinés des procédés connus ayant pour résultat l'obtention d'un produit nouveau, constitue une application nouvelle de ces mêmes procédés, et par conséquent une invention brevetable. — Cass., 6 nov. 1854, Loiseau, [S. 55.1.205, P. 54.2.595, D. 55.1.347]

1720. — ... De celui qui décide qu'un certificat d'addition ou brevet additionnel n'a pour objet qu'un perfectionnement de rinvention déjà brevetée antérieurement, et non une invention nouvelle exigeant un nouveau brevet. — Cass., 25 nov. 1856, Laming, [S. 57.1.676, P. 58.43, D. 56.1.447]

1721. — La décision des juges du fait est souveraine sur la question de savoir à la fabrication de quels produits devait servir instrument breveté au profit de la partie contre laquelle a été introduite une demande en contrefaçon. — Cass., 20 juin. 1862, précité.

1722. — ... Et aussi, en ce qui concerne l'identité des objets brevetés avec ceux signalés comme contrefaits. — Cass., 20 avr. 1868, précité; — 23 mai 1868, précité.

1723. — Il n'est pas nécessaire, pour établir la contrefaçon, que le produit contrefait soit absolument identique à l'objet breveté , la contrefaçon existant dès lors que l'objet nouveau a emprunté les éléments essentiels du brevet; par suite, lorsque l'arrêt attaqué indique nettement que la dissemblance qui existe entre le produit argué de contrefaçon et le produit breveté porte sur le point caractéristique du brevet, le fait de la contrefaçon est définitivement établi, la décision du juge du fond étant, en ce point , souveraine et à l'abri du contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 3 janv. 1889, précité.

1724. » La déclaration par les juges du fait qu'un certificat

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d*addition se rattache au brevet principal est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 11 mars 1867, précité; — 6 nov. 1883, Schaffhauser, [S. 84.1.324, P. 84.1.802, D. 84.1.102]

1725. — Pareillement, l'arrêt qui décide que le certificat d'addition pris pour un appareil continu, à l'occasion d*un brevet pris pour un appareil intermittent, se rattache au brevet principal , ne renferme qu'une appréciation de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation. Dans ce cas, les juges peuvent, sans violer aucune loi , décider qu'un brevet pris par une autre personne pour un appareil continu, dans un temps intermédiaire du premier brevet au certificat d'addition , constitue une contrefaçon de l'ensemble des procédés auxquels s'appliquent tant ce brevet que le certificat qui s'y rattache et se confond avec lui. — Cass., 30 nov. 1864, précité.

1726. — La décision des juges du fond qui annule un certificat d'addition comme s' appliquant à une machine nouvelle et complètement indépendante de la machine brevetée, échappe à la censure de la Cour de cassation, dès lorsque cette décision n'a pas ouvertement faussé et dénaturé, dans leurs rapports entre eux, le brevet et le certificat d*addition. — Cass., 8 avr. 1879, Rimailho, [S. 79.1.297, P. 79.751, D. 79.1.205]

1727. — Est souveraine la déclaration par laquelle lesjuges du fond , saisis d'une poursuite en contrefaçon , décident qu'il n'existe aucune ressemblance entre les objets brevetés et les objets accusés de contrefaçon , alors d'ailleurs que le demandeur en cassation ne produit aucun moyen tiré, soit de son titre, soit des circonstances de nature à établir que le sens et la portée de son brevet ont été dénaturés par l'interprétation des juges du fond. —Cass., 14févr. 1879, Pouillet, [S. 80.1.287, P. 80.653,

1728. — Est également souveraine la décision par laquelle les juges du fond déclarent l'existence de la contrefaçon, après l'avoir constatée, tant par la comparaison de l'appareil breveté avec l'appareil contrefait, que par )es autres circonstances et renseignements de la cause. — Cass., 11 juin 1873, Delamare, [S. 73.1.300, P. 73.756, D. 74.1,39]

GHAP. IV. DROIT D'iNTBRPRÊTATlOiN DES JUGBS DU FOND. 477

1729. — Lorsque le sens et la portée d'un brevet ne sont pas mis en question, les juges du fond sont souverains pour constater la similitude d'un appareil breveté et pour apprécier la contrefaçon. — Cass., 2 juin 1883, Massignon, [D. 84.1.382]

1730. — Jugé encore que Tappréciation des juges du fait, quant à la nouveauté d'un résultat industriel est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Gass., 5 nov. 1878, Gourdiat, [S. 80.1.31, D. 80.48]

1731. — ... Que sont souveraines les appréciations d'un arrêt déclarant : lo que l'invention à laquelle se rattache un brevet n'est pas nouvelle ; 2^ qu'à considérer seulement le système breveté comme une application nouvelle d'un procédé connu , il n'est susceptible de produire aucun résultat industriel. — Cass., 26 mars 1873, Leblanc, [S. 73.1.392, P. 73.962, D. 73.5.53]

1732. — Les décisions qui précèdent ont été rendues sous la réserve que, dans leur appréciation, les juges du fond n'aient ni méconnu ni dénaturé les caractères essentiels et constitutifs de l'invention. Cette réserve, toujours sous-entendue, est parfois explicitement formulée. Ainsi, il a été jugé que l'appréciation reposant sur des constatations de fait , du titre en vertu duquel sont exercées des poursuites en contrefaçon, ne saurait donner ouverture & cassation contre l'arrêt qui en déduit un motif de rejet de la demande , lorsque cette appréciation n'est contredite par aucun moyen tiré du brevet lui-même, ou de circonstances propres à établir que le sens et la portée en aient été mal interprétés, et qu'il y ait eu ainsi violation du titre faisant la loi entre les parties. — Cass., 26 janv. 1866, Avril, [S. 66.1.178, P. 66.437, D. 66.1.357]; —22 janv. 1870, Leplay, [S. 70.1.350, P. 70.884, D. 73.5.46]; — 22 janv. 1878, Alexis, [S. 79.1.262, P. 79.645, D. 79.1.181]; — 6 nov. 1883, SchaBhauser,

1733. — Mais l'appréciation, par les juges du fond, du sens et de la portée d'un brevet d'invention , tombe sous la censure de la Cour de cassation , quand cette appréciation méconnaît les termes formels du brevet, et, par là, en dénature l'objet; dans ce cas , la Cour de cassation peut réviser leurs appréciations et déclarer qu'ils ont méconnu l'objet du brevet et mal

compris les moyens. — Cass., !•' juin 1865, Joly, [S. 65.i.463, P. 65.1203]; — 8 janv. 4869, Périer, [S. 69.1.188, P. 69.441]

1734. — Ainsi, doit être cassé comme méconnaissant le véritable sens d'un brevet d'invention pris pour la défécation des jus de canne , maïs et sorgho , par les carbonates terreux , avec emploi facultatif des sulfites pour achever la purification des jus, l'arrêt qui déclare qu'un tel brevet a pour objet et pour but l'emploi exclusif des carbonnates terreux, et, par suite, déclare qu'un certificat d'addition n'a pas pu être pris pour l'emploi des sulfites. — Cass., 8 janv. 1869, précité.

1735. *— De même, doit être cassé, comme méconnaissant et dénaturant la portée du même brevet d'invention, l'arrêt qui, pour en prononcer la nullité pour insuffisance de description des procédés de l'inventeur, fait résulter cette insufQsance de l'omission de conditions qui, loin d'être nécessaires dans la pensée de l'inventeur, n'ont aucun rapport avec le résultat industriel que le brevet a pour but d'atteindre, alors d'ailleurs que la description jointe au brevet est suffisante pour l'exécution de l'invention. — Môme arrêt.

1736. — Nous avons dit que la Cour de cassation n'exerçait pas seulement son contrôle au point de vue du respect que les juges du fond devaient à la loi du contrat, mais aussi relativement à la question de savoir s'ils avaient véritablement usé de leur droit d'appréciation , et s'ils avaient tiré des conséquences légales des faits souverainement constatés. C'est ainsi qu'il a été jugé que si la déclaration des juges du fait sur la nouveauté ou la non nouveauté d'une invention brevetée peut être souveraine, ce n'est qu'autant que le jugement qui la contient fournit par lui-même la preuve que les procédés constitutifs . de cette invention ont été parles juges fidèlement analysés et bien compris dans leur portée, dans leur but et dans leurs moyens d'action ; le jugement est nul pour défaut de motifs, s'il se borne à des affirmations générales et vagues qui ne permettent de reconnaître, ni s'il a exactement suivi la loi du brevet, ni en quoi les procédés litigieux se confondent ou non avec ceux antérieurement connus. — Cass., 21 juin 1862, Joly, [S. 62.1.1084, P. 63.686, D. 62.1.394]

CHAP. IV. DROIT D*lNTERPUÉTATIO.N DBS JUGES D(J FOND. 479

1737. — De même y la déclaration des juges du fait sur le défaut de nouveauté d'une invention brevetée n'est souveraine qu'autant que les autorités invoquées ont un objet identique à la loi du brevet. Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui déclare nul, pour défaut de nouveauté , un brevet d'invention ou un certificat d'addition pris pour la défécation des jus de canne, maïs et sorgho par l'emploi des sulfites, en se fondant sur ce que les sulfites étaient employés antérieqrement pour opérer la décoloration des jus et en empêcher la fermentation. — Cass., 8 janv. 1869, précité.

1738. — Le contrôle de la Gourde cassation ne s'étend pas à l'appréciation faite par les juges d'un brevet antérieur pris par un tiers, et sur lequel les juges se seraient fondés pour déclarer le défaut de nouveauté de l'invention qui leur était soumise; cette appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 22 janv. 1878, précité.

1739. — Chemin. — La nature d'un chemin public est dans l'appréciation exclusive des juges du fait. ^ Cass., 21 juin 1836, Jehanne, [P. chr.]

1740. — Chemins de fer. — L'appréciation du point de savoir dans quelle série du tarif d'un chemin de fer doit être classé, par assimilation, un objet non dénoncé spécialement dans ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges du fond : l'usage qu'ils font, à cet égard, de leur droit d'interprétation est soumis au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 12 févr. 1867 (implic). Chemin de fer de Lyon, [S. 67.1.132, P. 67. 300, D. 67.1.167]; — 18 juill. 1870 (implic), Genestout, [S. 71.1.95, P. 71.236, D. 70.1.406] — Un arrêt du 19 juin 1866, Genest, [S. 66.1.350, P. 66.970] semble formuler une solution contraire; mais si la Cour de cassation a quelque peu hésité sur le point de doctrine , sa jurisprudence paraît aujourd'hui fermement fixée dans le sens des arrêts ci-dessus indiqués : le principe qui domine cette jurisprudence , c'est que les tarifs , quand ils ont été homologués par l'autorité compétente, sont de véritables lois , et qu'à ce titre , leur interprétation tombe sous le contrôle de la Cour suprême.

1741* — Il appartient, également, à la Cour de cassation,

de vérifier si les délais résultant , en matière de chemin de fer, des dispositions consacrées par les pouvoirs publics, ont été réellement observés. — Cass., 30 mars 1863, Chemin de fer de Lyon, [S. 63.1.252, P. 63.844, D. 63.1.178]; — 3 juUl. 1882, Chemin de fer de P.-L.-M., [S. 83.1.229, P. 83.1.543, D. 83.1. 56]

1742. — Mais, les juges du fond ont pu décider, par une appréciation souveraine des fait^ de la cause , que des marchandises dénommées « chiiTons de laine pour engrais », dans la lettre de voiture, sont soumises au tarif concernant les engrais non dénommés, et non à celui relatif aux chiffons, alors que les juges constatent qu'il n'existe pas d'engrais composé ayant le chiffon de laine pour base , que ce chiffon ne subit aucune préparation pour être transformé en engrads, mais qu'au contraire, il est employé directement pour engrais. — Cass., 26janv. 1881, Chemin de fer du Midi, [S. 81.1.322, P. 81.1.777, D. 81.1.150]

1743. — Les tribunaux apprécient souverainement la question de savoir si une marchandise est une substance dangereuse dont le transport par le chemin de fer nécessite des conditions particulières d'emballage. Ainsi, ils déclarent, sans que leur décision tombe BOUS le contrôle de la Cour de cassation, que le nitrate de soude n^ayant pas été rangé parmi les matières dangereuses, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger qu^il soit enfermé dans des caisses ou des tonneaux bien clos; qu'il suffit que conformément aux usages du commerce, il soit enfermé dans des sacs. — Cass., 6 déc. 1876, Chemin de fer du Midi, [S. 77.1.275, P. 77.683, D. 77.1.258]

1744. -r- Les juges peuvent, par une appréciation souveraine, étendre à un embranchement de chemin de fer nouvellement concédé le tarif convenu pour un embranchement plus ancien et décider que les transports s'effectueront dans les mêmes conditions de prix sur les deux portions du parcours. — Cass., 12 mars 1873, Houillères de Saint-Éloi, [S. 73.1.415, P. 73.1000, D. 73.1.299]

1745. — Contributions indù^ectes. — Ne donne pas ouvert ture à cassation le jugement qui, sans dénier d'une manière absolue aux marchands en gros le droit de dénaturer leurs eaux-

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 481

de-vie, leur refuse seulement la faculté d'opérer la dénaturation par les anciens procédés, alors que le comité des arts et manufactures en a fixé de nouveaux. — Cass., 13 avr. 1874, Bertrand, [S. 77.1.19, P. 77.29]

' 1746. — Cours d'eau. — Echappe à la censure de la Cour suprême l'interprétation que les tribunaux ont donnée aux conventions par lesquelles des particuliers ont réglé l'usage d'une rivière navigable. — Cass., 2 août 1827, ËscoUe, [S. et P. cbr.] 1747* — Jugé encore que les décisions judiciaires qui, en l'absence de règlements locaux, et conformément à l'art. 645, C. civ., déterminent les conditions de l'usage des eaux entre les riverains, ne sont pas, en général, sujettes au contrôle de la Cour de cassation. Spécialement, une décision de ce genre ne saurait être attaquée, en ce qu'en déterminant le nombre de jours pendant lesquels chaque année les riverains pourront user des eaux , elle aurait subordonné le choix de ces jours aune entente préalable entre les riverains ; en vain dirait-on qu'une pareille décision maintient entre les ayants-droit un état d'indivision en opposition avec l'art. 645, C. civ., et soumet l'exercice de la faculté dérivant de l'art. 644 à une condition purement potestative. — Cass., 13 janv. 1868, de Mardigny, [S. 68.1.115, P. 68.270, D. 68.1.211]; — 29 mai 1876, Delalande, [S. 76.1.304, P. 76.747, D. 77.1.78]

1748. — Discipline» — En matière disciplinaire , la Cour de cassation ne peut connaître de l'appréciation des fautes commises par les notaires et qui seraient de nature à entraîner leur suspension ou leur destitution. — Cass., 24 juin 1828, Dejarnac, [S. et P. chr.]

1749. — L'appréciation des faits qui peuvent motiver contre un avocat une condamnation disciplinaire , pour faute commise à l'audience, appartient exclusivement aux juges de la cause, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 7 avr. 1860, OUivier, [S. 60.1.494, P. 60.950, D. 60.1.146]

1750. — Les circonstances qui peuvent motiver la suppression d'un écrit réputé diffamatoire tombent sous l'appréciation des tribunaux. — Cass., 17 juin 1817, Commune d'Haplincourt, [S. et P. chr.]

COUR DB CAS. — lU. 31

482 COUB DE CASSATION.

1751. — Elections. — Il appartient au juge de paix de décider souverainement, par appréciation des circonstances de la cause, si un particulier possède, dans une commune, la résidence lui donnant droit d'être inscrit sur la liste électorale. — Cass., 22 mars 1876, Michelin, [S. 76.4.223, P. 76.531, D. 76.1.227]

1752. — Spécialement, il appartient au juge de paix, appelé à constater si un particulier peut invoquer Texistence du domicile exigé pour Tinscription sur la liste électorale d*une commune de décider, par appréciation des faits de la cause , si ce particulier a conservé son domicile dans la commune ou s'il Ta transporté dans une autre où il réside habituellement. — Cass., 3 avr. 1876, Raynal, [S. 76.1.223, P. 76.531]

1753. — Il appartient encore au juge de paix de décider souverainement qu'un particulier habite et est inscrit dans une autre commune que celle où il réclame contre sa radiation de la liste électorale. — Cass., 8 mai 1876, Piétri, [S. 76.1.384, P. 76.913, D. 76.1.229]; — 26 mars 1877, Quilichini, [S. 77.1.222, P. 77.545]

1754. ~ Jugé qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt qui constate qu'un étranger qui demandait à être porté sur la liste électorale n'avait point encore obtenu ses lettres de naturalité au moment de la clôture de la liste. — Cass., 27 juin 1831, Berthollet, [S. 31.1.256, P. chr.]

1755. — Le § 8 , art. 15, Décr. 2 févr. 1852, exclut de la liste électorale les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires. On s'est demandé s'il fallait considérer comme décisions judiciaires celles prises par le garde des sceaux en vertu de l'art. 103, Décr. 30 mars 1808. La jurisprudence de la Cour de cassation s'est fixée dans le sens de l'affirmative, et elle a décidé qu'il ne devait être ainsi , alors même que la décision du ministre de la Justice aggravait la peine prononcée par le tribunal, que, par exemple, elle substituait la destitution à la suspension. — V. 14 et 19 août 1850, Comte et Valette, [D. 50.5.183]; — 2 avr. 1872, X..., [D. 72.1.365]; — 25 nov. 1874, Chuhando, [S. 75.1.37, P. 75.59, D. 75.1.73];— 19 avr. 1880, X..., [D. 80.1.155}

CHAP. iV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 483

1756. — Mais encore fauUil que le décret de destitution ne soit pas un acte purement administratif, qu'il soit le dernier acte de la poursuite disciplinaire à laquelle il doit se rattacher par une mention quelconque. L'appréciation du point de savoir si le lien est établi entre le décret et la poursuite n'est pas abandonnée à l'appréciation souveraine du juge du fond; la Cour de cassation se réserve de trancher elle-même cette question sur le vu des actes et documents de la cause. — Cass., 30 juin 1890, Bouysson, [S. 91.4.84, P, 91.1.174, D. 90.1.343]

1757. — Enregistrement, — Après avoir, d'une façon générale, formulé la règle en vertu de laquelle l'appréciation des faits , actes et conventions est abandonnée aux juges du fond et ne peut être révisée par la Cour de cassation, nous avons recherché s'il n'existait pas des exceptions à cette règle, et nous avons particulièrement signalé les droits que se reconnaissait et qu'exerçait la Cour de cassation relativement à l'appréciation des contrats, en matière d'enregistrement, droits qui la transformaient, en quelque sorte, en un second degré de juridiction. Nous ne pouvons que renvoyer aux observations que nous avons présentées et aux arrêts que nous avons cités (V. suprà, t. 3, n. 18 et s.

1758. — Ejcpropriation pour cause d'utilité publiqiLe. — Nous avons vu, quand nous avons examiné la compétence de la Cour de cassation, que le pourvoi en cassation pouvait être formé tant contre le jugement d'expropriation que contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat-directeur, mais seulement pour des causes spécifiées par la loi du 3 mai 1841, dans ses art. 20 et 42; il s'agit ici de préciser l'application qui a été faite des règles restreignant le droit de pourvoi.

1759. — Relativement au jugement d'expropriation, le pourvoi n'est admis que pour incompétence, excès de pouvoir et vices de forme du jugement. Mais la jurisprudence a fait rentrer dans l'excès de pouvoir la contravention expresse à la loi , quand cette contravention portait sur une formalité substantielle. Ainsi , il a été jugé qu'il y avait excès de pouvoir dans le sens de l'art. 20, L. 7 juill. 1833 (l'art. 20, L. 3 mai 1841 est identique), lorsqu'en prononçant l'expropriation, le tribunal

484 COUR DE GàSSATION.

ordonne que Tadministralion sera mise en pos&ession immédiate du terrain exproprié, sauf indemnité ultérieure. Peu importe d'ailleurs qu'un arrêté du préfet eût déclaré qu'il y avait nécessité de mettre l'administration immédiatement en possession; un tel arrêté ne peut être entendu en un sens exclusif de Tindemnité préalable, -r- Cass., 28 janv. 1834, Dumarest, [S. 34.1. 206, P. 34.2.109]

1760. — ... Que l'art. 2, L. 3 mai 1841, constitue une formalité substantielle. Ainsi, il faut absolument, lorsque la loi de concession de travaux publics ne désigne pas , dans son texte , les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu , qu'un arrêté du préfet désigne ces localités ou territoires ; l'arrêté qui détermine les propriétés particulières sujettes à l'expropriation ne suffit pas. — Cass., 6 janv. 1836, Gaullieur- L'hardy, [S. 36.1.5, P. 36.893] — Cet arrêt, rendu sous l'empire de la loi de 1833, conserve son autorité, le texte de l'art. 2 de la loi de 1841 étant identique à celui de la loi de 1833.

1761. — ... Que l'art. 8, L. 7 juill. 1833 (le texte de l'art. 8, L. 3 mai 1841 est identique, sauf intercalation des §§ 3 et 4), constitue une formalité substantielle dont la violation autorise le pourvoi en cassation. Ainsi, quand des travaux d'utilité publique doivent s'étendre à plusieurs communes, on doit former autant de commissions administratives chargées de recevoir les réclamations des propriétaires qu'il y a de communes, c'est-àdire , une par chaque commune , en n'y appelant son maire. Il n'est pas permis de ne former qu'une seule commission dans laquelle figureraient les maires des diverses communes intéressées. Le pourvoi fondé sur une pareille irrégularité est recevable. — Même arrêt.

1762. — ... Que l'erreur commise par le jugement d'expropriation sur la contenance du terrain dont l'expropriation est demandée, porte sur une des conditions essentielles de ce jugement doùt elle doit entraîner la nullité. — Cass., 14 mars 1842, Jayle, [S. 42.1.437, P. 42.1.735]

1763. ~ ... Qu'il en est de même de la formalité prescrite par l'art. 12, L. 3 mai 1841 : l'avis du conseil municipal que cet article prescrit d'envoyer au préfet avec le procès-verbal

CLIAP. IV. DROIT DINTURPRÈTATION DUS JUQBS DU FOND. 465

mpntioDoê dans fart, 7, ne peut éire donné que aur le vu de ce procèB-verbal , et, par conaéquent, après la clôture de l'enquête, souB peine de nullité du jugemenl d'expropriation. — Cass., li mars 1870, d'Aurelles de Montmorin, [S. 70.1.175, P. 70.403, D. 70.1.368]

1764. — Mais, il a été jugé que le fait qu'un jugement rpndu en matière d'expropriation, pour cause d'utilité publique aurait ordonné que des pièces, qu'on prétendait alTrancbies de l'obligation du timbre el de l' enregistrement seraient timbrées et enregistrées, ne donne pas ouverture à cassation contre ce jugement. — Cass., 16 juill. 1873, Préfet de la Haute-Savoie, [S. 73.1.472, P. 73.1186, D. 13.1.336]

1765. ~ En ce qui concerne le recours en cassation contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur, les cas auxquels l'art. 42 limite la faculté de se pourvoir, sont : les conditions dans lesquelles doivent être désignés les jurés par la cour d'appel ou par le tribunal de chef-tieu [art. 30, § 1), — les formalités a remplir pour la convocation des jurés et des parties et la notification à ces dernières des noms des jurés {art. 31, § 1), — l'exercice du droit de récusation et la composition du jury (art. 34, gg 2 et 4), — la constitution du jury (art. 35), — la prestation du serment (art. 36), — les débats devant le jury (art. 37), — la délibération et la décision du jury (art. 38), — le règlement de l'indemnité (art. 39).

1766. — L'é numération contenue en l'art. 42 doit être considérée comme limitative , en ce sens , qu'il est interdit de considérer comme donnant ouverture à cassation d'autres articles que ceux qui sont visés par la loi du 3 mai 1841; toutefois, malgré sa limitation résultant dee termes précis de l'art. 4S, la Cour de cassation a décidé que la faculté de se pourvoir demeurait ouverte pour omission d'une formalité substantielle , quoique non prescrite à peine de nullité, ou lorsqu'on aurait violé un de ces principes de droit dont l'application se fait ft toutes les causes, devant toutes les juridictions, comme, par exemple, la violation du droit de la défense; en pareil cas, la nullité, quoique non écrite est toujours sous-entendue.

1767. — La nullité résultant du défaut d'offres a été consi-

dérée comme substantielle, de telle sorte que, bien que Fart. 23 ne soit pas mentionné parmi ceux dont la violation peut autoriser le recours en cassation, cependant, non seulement le pourvoi fondé sur le défaut d'offres a été tenu pour recevable, mais il a été jugé que ce moyen de nullité peut être produit pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 27 janv. 1863, Duffet, [Bull, civ., 63.21] ;— 24 mars 1869, Syndicat des digues d'Alleh, [D. 69.1.266]

1768. — Toutefois cette nullité n'est pas d'ordre public, et l'exproprié qui a renoncé à exciper de la tardiveté des offres à lui faites, ne peut plus se faire de ce retard couvert par la renonciation un moyen de cassation de la. décision du jury. — Cass., 6 août 1856, Chauchart, [D. 56.1.331]; — 20 août 1860, Gérard, [P. 61.765, D. 60.1.415]

1769. — Dès lors que les offres sont considérées comme un® formalité substantielle, les conditions dans lesquelles cette formalité a été remplie peuvent donner ouverture à cassation lorsqu'elles sont de telle nature qu'on doit considérer que la prescription de la loi n'a pas été remplie. Ainsi en est-il notamment de la qualité de celui qui notifie les offres pour l'expropriant.

1770. — Jugé que le préfet n'étant pas le représentant de la commune, n'a pas qualité pour notifier ses offres, quand il s'agit d'une expropriation poursuivie dans un intérêt exclusivement communal. Gonséquemment, ce défaut de qualité portant sur une formalité substantielle donne ouverture à cassation. — Cass., 12 mai 1858, Desgrées, [S. 59.1.270, P. 59.738, D.58.1. 323]

1771 • — Mais lorsque l'exproprié a reçu les offres faites et y a répondu , et lorsqu'il a comparu et discuté devant le jury sans contester la qualité de l'expropriant, il ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cassation, demander la nullité de la décision du jury pour défaut de qualité de l'expropriant. — Cass., 14 août 1867, Guffroy-Meunier, [D. 67.1.493]; — 4 mai 1869, V« Péan, [D. 69.1.34i]; — 28 mai 1889. V« Martin.

1772. — Le recours en cassation est encore ouvert, lorsqu'il est fondé sur l'incompétence, sur l'excès de pouvoir, sur le refus d'accomplissement de la mission légale ou pour violation du

CilAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGBS DU FOND. 487

droit de la défense. — Cass., 2 janv. i837, Préfet de THérault, [S. 37.4.20, P. 37.1.577]; — 34 déc. 4838, Charrin, [S. 39.4. 49, P. 39.4.6] — Sic, Delalleau et Jousselin, t. 4, p. 583; Arnaud, n. 522 et 523.

1773. — Ainsi, il a été jugé que les pouvoirs du magistratdirecteur, lorsqu'il homologue la décision du jury qui fixe l'indemnité due au propriétaire exproprié, se bornent à envoyer «en possession à la charge du paiement de l'indemnité fixée et à «tatuer sur les dépens. En conséquence, il commet un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation, lorsqu'au lieu d'ordonner parement et simplement l'envoi en possession , il statue sur le point de savoir s'il n'y a pas eu antérieurement prise de possession , et en cas d'affirmative , condamne l'administration à payer les intérêts du montant de l'indemnité à partir de cette prise de possession antérieure. — Cass., 2 janv. 1837, précité.

1774. — ... Que lorsqu'un mémoire contenant des documents qui peuvent infiuer sur la décision des jurés et qu'à ce titre le magistrat-directeur a déclaré annexer au procès-verbal des opérations , a été produit par l'expropriant , il y a violation des droits de la défense et, par suite, nullité de la décision intervenue, quand il n'est pas établi que ce mémoire ait été communiqué à la partie expropriée. — Cass., 19 févr. 1889, Desnone.

1775* — Ainsi encore, on peut se pourvoir, non seulement contre le jugement qui prononce l'expropriation pour les causes spécifiées par l'art. 20, mais aussi contre tout jugement refusant de prononcer l'expropriation ou de donner acte du consentement à la cession, par suite du principe générai : qu'est fautive et ne saurait être maintenue une décision de juge de laquelle résulte refus de remplir une mission légale. — Sic, Crépon, Code annoté de Vexpropr,, art. 20, n. 6.

1776. — Mais, en dehors de la violation des formalités considérées comme substantielles et des principes généraux du droit, les cas d'ouverture à cassation doivent être strictement limités à ceux qui rentrent dans les articles ou paragraphes d'articles spécialement visés par l'art. 42, L. 3 mars 1841.

1777. — Ainsi, il a été jugé qu'est non-recevable le pourvoi formé pour violation des art. 34, § i, et 41, L. 3 mai 1841, qui concernent les pouvoirs du magistrat-directeur et du greffier. — Cass., 21 mars 1877, Vitou de Jassaud, [S. 79.1.324, P. 79. 796, D. 78.1.439]

1778. — ... Que la mention de la signature des jurés inscrite dans l'art. 41 est purement énonciative ; l'omission matérielle de la signature de plusieurs jurés ne constitue pas une cause de nullité, l'art. 41 ne figurant pas, dans l'énumération de l'art. 42, au nombre des dispositions dont la violation donne ouverture à cassation. — Cass., 26 mars 1879, Laurisson, [S. 79.1.278, P. 79.672, D. 79.1.207]

1779. — ... Que l'art. 44, qui prescrit aux jurés de statuer sans interruption sur chacune des affaires, n'étant pas visé dans l'art. 42, le grief uniquement fondé sur la violation de cet article ne donne pas ouverture à cassation. — Cass., 30 janv. 1867, Prugnat, [Bull, civ., 67.34]; — 25 mai 1868, Cambreling, [D. 68.1.405]; —31 déc. 1873, Commune de Saint-Nazaire, [S. 74. 1.84, P. 74.172, D. 74.1.213]; — 7 janv. 1879, Moulinier, [S. 79.1.80, P. 79.165, D. 79.1.172]

1780. — ... Que ne donne pas ouverture à cassation la violation de l'art. 47, suivant lequel les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivant^. — Cass., 21 mars 1877, Lamothe, [S. 78.1.79, P. 78.164, D. 78.1. 437]

1781. — ... Qu'il en est de même pour ce qui concerne l'art. 49 relatif à la consignation ; cette disposition n'étant pas au nombre de celles visées par l'art. 42, ne donne pas , quand elle est violée, ouverture à cassation. — Cass., 8 juill. 1863, [S. 63.

1782. — Il en est de même de l'art. 55 d'après lequel si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation; et qui déclare, en outre, que, lorsque l'indemnité aura'été l'églée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury.

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGKS DU FOND. 489

les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai. — Cass., 30 oct. 1889, Baudoin.

1783. — Jugé encore que les dispositions relatives à Taffichage et à la publication des offres ne sont pas de celles qui peuvent donner ouverture à cassation. — Cass., 6 août 1883, Gasnier, [S. 85.1.456, P. 85.1.1088, D. 84.1.335]

1784. — ... Que la violation de l'art. 14, L. 3 mai 1841, n'étant indiqué ni dans l'art. 20 ni dans l'art. 42 comme pouvant donner ouverture à cassation , est non-recevable le pourvoi uniquement fondé sur la violation de cet article et relevant des griefs qui ne rentrent ni dans l'incompétence, ni dans l'essai de pouvoir, ni dans les vices de forme. — Cass., 30 oct. 1889, précité. — Il faut remarquer que la décision qui précède est intervenue sur un pourvoi formé contre une décision du jury, que, par suite, ce pourvoi devait être apprécié , non d'après les termes de l'art. 20, mais d'après ceux de l'art. 42, L. 3 mai 1841.

1785. — L'art. 42 n'autorisant le pourvoi que pour violation aux prescriptions des §§ 2 et 4 de l'art. 34, on a décidé qu'on ne pouvait tirer un moyen de nullité de ce que le procès- verbal des opérations aurait été rédigé après l'expiration du délai de quinzaine accordé pour se pourvoir contre la décision du jury, d'une part, l'art. 34 ne prescrivant aucun délai pour la rédaction du procès- verbal des opérations du jury, et, de l'autre, la disposition qui prescrit au magistrat- directeur de dresser ce procèsverbal se rencontrant , non dans les §§ 2 et 4, mais dans le § 1 . D'un autre côté , on ne saurait voir dans une rédaction tardive une atteinte portée aux droits de la défense. — Cass., 3 mars 1886 (3 arrêts), Mapatou, Peconnet et Rouard de Gard, [S. 86.

1786* — Mais , d'un autre côté , on a fait rentrer dans les §§ 2 et 4 de l'art. 34, tout ce qui, directement ou indirectement, peut avoir une influence quelconque sur l'exercice du droit de récusation. Ainsi, dès l'instant qu'il s'agit d'immeubles différents , les propriétaires de ces inmjeubles ont droit à un jury distinct qui , sur leur demande , doit , à peine de nullité , être constitué, et cela , alors même que l'expropriation des immeubles aurait été comprise dans une même instance administrative. —

Cass., 7 juin 1853, Forcheron, [S. 54.1.63, P. 54.2.411,0.53.1. 285]; — 23 août 1854, Jaconnet, [S. 55.1.143, P. 55.1.126, D. 54.1.319] — Ce droit au jury distinct dérive , en définitive, da droit de récusation que chaque partie a d'exercer individuellement dans l'affaire qui la concerne.

1787. — La conséquence du droit à un jury distinct pour chacune des parties , c'est que la constitution d'un même jury pour plusieurs affaires n'est possible que si toutes les parties intéressées y consentent, et à la condition que ce consentement résulte des mentions expresses ou implicites du procès- verbal des opérations; autrement, si le procès-verbal ne contient pas cette constatation, s'il établit que, lors de l'appel d'une affaire , l'exproprié ne s'est pas présenté ni personne pour lui , bien qu'il eût été régulièrement cité , et qu'en définitive , à aucun instant, il n'a consenti à la constitution d'un jury unique, il y a ouverture à cassation pour violation de l'art. 34, 3 mai 1841.

— Cass., 3 mai 1841, Chamecin, [S. 41.1.691, P. 41.2.334];

— 17 août 1847, Pestiaux, [S. 48.1.318, P. 48.1.696]; — 23 août 1854, Jacomet, [S. 55.1.143, P. 55.1.126, D. 54.1.319]; — 24 avr. 1855, Falcout, [S. 55,1.607, P. 55.1.599, D. 55.1.132];

— 25 mai 1859, Cartier, [P. 60.1214, D. 59.1.207]; — 19 juin

1861, Bompied, [S. 62.1.894, P. 62.715,0. 61.1.286]; — 16 avr.

1862, Commune de;Saint-Galmier, [0. 62.1.381]; — 2 juill. 1872, Accary, [0. 72.5.232]; — 28 août 1876, Chemins de fer d'Orléans, [S. 77.1.224, P. 77.549, 0. 77.1.23]; — 10 févr. 1879, Clappier,[S. 79.1.429, P. 79.1501, D. 79.M75]; — 14avr. 1880, François, [S. 80.1.431, P. 80.1072]; —6 août 1883, précité; — 5 août 1889, Lemaire, [S. 90.1.272, P. 90.1.662, 0.90.5.266]; — 2déc. 1889, Baud, [S. 90.i.222, P. 90.1.531]

1788. — L'art. 6, L. 3 mai 1841, qui indique le point de départ du délai de huitaine pendant lequel doit être déposé à la mairie le plan des propriétés qui doivent être cédées ou expropriées, et les conditions de publicité qui doivent être remplies relativement à l'avertissement que doivent recevoir collectivement les parties intéressées. — Cass., 20 déc. 1886, de Corsi, [S. 89.1.487, P. 89.1.1202, 0. 87.1.175] — Remarquons que cet arrêt est intervenu sur un pourvoi formé contre la dé-

CHAP. IV. DROIT d'iNTEBPRÉTATIO:* DBS JUGES DO FOND. 491

cisioD du jury et que, dès lors, il venait se heurter aux termes limitatifs de Tart. 42. Il en est autrement quand le pourvoi est dirigé contre le jugement d'expropriation et qu'il est fondé sur la violation des prescriptions de Tart. 6. La Cour de cassation considère les prescriptions comme rentrant dans les formes substantielles qui ne peuvent être violées sans qu'il en résulte un vice de nullité contre le jugement d'expropriation; elle a consacré cette doctrine par de nombreux arrêts. — V. Crépon, Code annoté de Vexpropr,, art. 6.

1789. — L'art. 39, en son entier et sans distinction de paragraphes , étant indiqué par l'art. 42 comme un de ceux dont la violation peut donner ouverture à cassation, il en résulte qu'est recevable le pourvoi formé contre une décision du jury allouant à l'exproprié une indemnité inférieure à la somme offerte par l'expropriant. — Cass., 9 mars i887, Roche, [S. 88. i. 382, P. 88.1.930, D. 88.1.328]

1790. — Forêts. — N'est pas exposé à la censure de la Cour suprême l'arrêt qui déclare que le procès-verbal de délimitation d'une forêt de l'Etat n'est pas contradictoire à l'égard d'un riverain intéressé , bien que ce procès-verbal énonçât la présence des riverains s'il ne les désigne pas individuellement. — Cass., 23 déc. 4835, Préfet de l'Allier, [S. 36.1.303, P. chr.]

1791. — Mines. — Quand délégation a été donnée par le législateur à l'autorité administrative de compléter la loi par des actes réglementaires, ces actes participent de la nature de la loi et, dès lors, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de les interpréter. Ainsi, il lui appartient d'interpréter une ordonnance royale rendue en vertu des pouvoirs attribués à l'autorité administrative par la loi du 21 avr. 1810, à l'effet de réglementer les rapports des concessionnaires de la mine et des propriétaires de la surface, et de fixer le taux de la redevance tréfoncière. En conséquence, une cour d'appel ne peut, sans violer les règles de sa propre compétence , surseoir à statuer sur les difficultés relatives à l'influence que la profondeur des puits ou l'emploi de telle ou telle méthode d'exploitation était susceptible d'avoir sur le montant de la redevance due par les concessionnaires, sous prétexte que l'autorité administrative pourrait seule donner

l'interprétation des dispositions de l'ordonnance qui régissent ces questions. — Cass., d8 juill. 1888, Ârgaud, [S. 90.1.57, P. 90.1.126, D. 89.^97]

1792. — L'arrêt qui, pour déterminer le taux d'une redevance tréfoncière, se fonde sur l'interprétation de l'intention des parties qu'il a dégagée de la combinaison d'une ordonnance royale ayant pour objet de régler cette redevance, avec une convention postérieurement intervenue entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface , renferme une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 18 juill. 1888, précité.

1793. — Notaires. — Échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui, par appréciation des faits et circonstances de la cause, décide que le notaire qui a une habitation dans une des communes de son ressort autre que celle de sa résidence, dans laquelle il se transporte habituellement, mais non à jour fixe, ne contrevient [pas à la loi qui lui impose l'obligation de résider, si son étude , ses clercs , ses minutes , ses livres n'ont pas cessé d'être au lieu de sa résidence , et quoique , d'ailleurs, il reçoive un grand nombre d'actes dans la commune où il se transporte ainsi en dehors de sa résidence. — Cass., 30 avr. 1845, Monereau, [S. 45.1.667, P. 45.2.701, D. 45.1.303]

1794. — Par une interprétation souveraine de l'intention des parties, et en vertu d'un usage déclaré constant, un notaire peut être autorisé à ouvrir les lettres adressées à son prédécesseur, et à. retenir les registres de ce dernier, sans qu'une pareille décision puisse tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15 juin i869, Poisson, [D. 70.i.l28]

1795. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si les actes , tels , par exemple, que des ouvertures de crédit , reçus par un notaire , ont été en réalité passés pour le compte et dans l'intérêt de cet officier public , dont les bénéficiaires apparents n'étaient que les prête-noms. Et, si les actes ont été passés pour le compte et dans l'intérêt du notaire, celuici n'a pu leur donner le caractère de l'authenticité avec les caractères légaux qu'ils comportent; ils sont nuls, conformément aux art. 8 et 68, L. 25 vent, an XL — Cass., 13 févr. 1883,

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 493

Colas, [S. 84.i.153, P. 84.1.366, D. 84.1.3<]; — H déc. 1888, Viven et autres, [S. 89.4.73, P. 89.1. i53, D. 90.1.13]

1796* — Jugé encore que les notaires ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des actes dans lesquels ils sont personnellement intéressés, et que cette prohibition doit être étendue à tout acte qui se rattache par un lien immédiat et direct à une opération personnelle au notaire réalisée dans un acte subséquent. Il en est spécialement ainsi de la procuration authentique à Teffet de vendre un immeuble , reçue par un notaire auquel le mandataire constitué par cette procuration a ultérieurement vendu ledit immeuble par acte passé devant un autre notaire, alors qu'il est constaté par les juges du fait — dont les constatations sont souveraines à cet égaril — que le notaire rédacteur de la procuration n'a eu d'autre but, en la dressant, que d'arriver à l'acquisition de Timmeuble, et que cette procuration a été l'acte préparatoire de la vente , et constitue avec elle une seule et même opération, scindée en deux parties pour éluder la loi. — Cass., 16 févr. 1886, Syndic Piquand, [S. 87.1.9, P. 87.1.11,0. 86.1.159]

1797. — Offices, — En matière d'ofQces, nous devons signaler un arrêt du 24 juill. 1855, d'après lequel il appartient à la Cour de cassation d'interpréter les actes attaqués comme constituant des contre-lettres emportant dérogation au traité ostensible de cession d'offices, et de décider, contrairement à l'appréciation des juges du fond, que ces actes constituent, en effet, des contre-lettres. — Cass., 24 juill. 1855, G..., [S. 55.1. 657, P. 55.2.532, D. 55.1.331] — « Attendu, a dit cet arrêt, que, bien qu'il soit déclaré dans l'arrêt attaqué que les deux traités passés le même jour, entre les mômes parties, avaient des objets distincts et séparés, cette déclaration ne saurait empêcher la Cour d'apprécier elle-même la substance et le caractère légal de ces actes, alors surtout qu'ils se rattachent à une matière d'ordre public ». Que la Cour de cassation pût, après les juges du fond, apprécier le caractère légal des actes litigieux, c'est un droit qu'elle s'est toujours réservé; mais, quant à pouvoir réviser l'appréciation faite par les juges du fond de la substance des actes > autrement dit du sens et de la portée

que les parties avaient entendu leur donner, la chose nous paraît beaucoup plus douteuse, et il semble qu'il y ait là, sur les droits souverains des juges du fait, un empiétement que ne justifie pas la considération tirée de ce que les actes se rattachaient à une matière intéressant Tordre public.

1798. — Le jugement ou Tarrêt qui, par appréciation des circonstances de la cause, décide que le supplément de prix dont Tacquéreur d'un ofBce demande la restitution n'a pas été payé par le demandeur, et, par suite, rejette sa demande en restitution, ne peut offrir, sous ce rapport, aucune ouverture à cassation : ce n'est là qu'une décision , en fait , qui échappe à tout contrôle de la Cour suprême. — Cass., 42 févr. 4851, Vérot, [S. 51.1.197, P. 51.2.683]

1799. — Lorsque, par un premier traité, un notaire cède la propriété de son ofBce , et que , par un second traité, il modifie seulement la fixation de Tépoque à laquelle il sera tenu de se démettre, Tarrêt qui décide que ces deux contrats n'étaient pas indivisibles , et que le premier pouvait et devait être exécuté indépendamment du second , et de la même manière qu'il l'aurait été si le second contrat n'avait jamais été consenti, ne fait qu'une appréciation d'actes et de circonstances qui échappe à la Gourde cassation. — Cass., 28 févr. 1828, Chenot, [P. chr.]

1800. — Pacage, — N'est soumise à aucune censure la déclaration d'une cour d'appel portant, par appréciation des résultais d*une enquête et d'une expertise, qu'un droit de pacage n'est pas indispensable aux habitants d'une commune. — Cass., 2 déc. 1835, Commune de Bourbourg,'[S. 36.1.413, P. chr.]

1801. — La question de savoir si, d'après les termes d'un ancien arrêt du conseil, constitutif d'un droit de pâturage dans une forêt au profit d'une commune, ce droit peut être exercé par les habitants pour tout ou partie de leurs bestiaux , tombe dans le domaine d'appréciation des tribunaux. — Cass., 24 juin 1840, Ferras, [P. 40.2.477]

1802. — Propriété industrielle. Marques de fabrique. — Les questions de propriété industrielle et spécialement de marques de fabrique donnent à apprécier de nombreux points de fiiit qui rentrent dans les pouvoirs souverains des juges du fond.

CHAP. IV. DROIT D'iiNTERPHÉTATION DBS JUGES DU FOND. 495

Ainsi en est-il, notammenl, pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles peuvent se produire l'usurpation , la contrefaçon, rimitation frauduleuse, l'usage d'une marque de fabrique ou d'une étiquette. Toutefois, ces pouvoirs des juges du fond ont leurs limites, et la Cour de cassation est bien loin , en ces matières, d'abandonner son droit de contrôle. Gardienne supérieure du droit de propriété, quelle que soit la forme qu'il revête , elle veille avec un soin rigoureux à ce que les principes posés dans les lois qui régissent la propriété industrieUe ne puissent recevoir atteinte sous prétexte d'une appréciation de fait^ abusive ; elle vérifie si de ces faits on a déduit les véritables conséquences juridiques et légales qu'ils comportaient.

1803. — Citons comme exemple du droit de contrôle exercé par la Cour suprême Tarrôt du 16 janv. 1889, Blancard , [S. 90. 1.73, P. 90.11.53, et la note de M. Labbé] — bien fait pour indiquer et faire comprendre dans quelles conditions peut se produire la révision des décisions rendues en la matière qui nous occupe. Un individu s'étant présenté chez un imprimeur de province pour commander des étiquettes de pilules ferrugineuses dites de Blancard , celui-ci accepta et exécuta la commande sans autrement se préoccuper de savoir si une marque semblable à celle dont on lui demandait la reproduction n'avait pas été déposée et si celui qui lui faisait la commande pouvait disposer de cette marque. Le propriétaire de la véritable marque , ayant actionné l'imprimeur en dommages-intérêts avait été débouté de sa demande par une série de considérations tirées des circonstances de la cause , considérations que l'on soutenait constituer des appréciations souveraines échappant au contrôle de la Cour de cassation. Mais , parmi les motifs invoqués , s'en trouvait un tiré de ce qu'on ne pourrait poser en principe absolu qu'un imprimeur de province ne reproduise une étiquette qu'après avoir fait vérifier au dépôt central de Paris si elle n'imite pas plus ou moins une marque existante. La Cour de cassation a cassé cette décision en disant : « Attendu qu'une pareille doctrine aurait pour effet de faire disparaître , pour la plus grande part , les garanties résultant du dépôt de la marque de fabrique effectué dans les conditions prévues par la loi du 23 juin 1857, dès lors qu'il suf-

firait à un imprimeur, par cela .seul qu'il habite la province, d'alléguer, à moins de circonstances exceptionnelles , qu'il ignorait que des étiquettes fussent, par Teffet d'un dépôt régulier, la propriété d'autres commerçants; qu'au contraire, on doit, en principe, à moins de circonstances particulières qu'il appartient au juge d'apprécier, le considérer comme tenu de faire les vérifications de nature à constater la propriété de la marque et spécialement , celles destinées à établir que cette marque n'a pas été déposée par un autre fabricant. »

1804. — De même , la Cour de cassation , faisant application des principes qui assurent la propriété du nom , a décidé qu'un arrêt ne peut, sans reconnaître que le nom de l'inventeur est devenu la qualification nécessaire du prctduit , et en se fondant uniquement sur ce que certaines précautions qu'il prescrit suffiront à éviter toute confusion, autoriser le concurrent à apposer le nom de l'inventeur sur les produits composés d'après les procédés de ce dernier. — Cass., 44 mars 1881, Landon, [S. 82.1.8, P. 82.1. 9, D. 81.1.378]

1805. — De môme encore, la Cour a cassé un arrêt qui avait décidé que ne pouvait constituer une marque de fabrique attribuant une propriété particulière , malgré le dépôt régulièrement effectué, la forme rectangulaire donnée à une boîte destinée à renfermer des conserves alimentaires, alors qu'aucun autre signe distinctif ne venait spécialiser, individualiser cette boîte. D'une part, la Cour de cassation a considéré comme erroné le principe posé qu'une forme simplement géométrique ne pouvait suffire à donner à une marque de fabrique un caractère distinctif; d'autre part , elle a trouvé dans l'arrêt des constatations de fait d'où les juges du fond avaient tiré des conséquences juridiques inexactes. — Cass., 30 avr. 1889, Saupiquet, [D. 90.1.86]

1806* — Mais, d'un autre côté, le droit souverain d'appréciation des juges du fond a été reconnu dans les espèces suivantes : jugé qu'il appartient aux juges du fait de décider souverainement si des ornements et incrustations constituent une œuvre d'art au sens de la loi du 19 juill. 1793 sur la propriété artistique, ou s'ils constituent simplement une œuvre industrielle et commerciale, soumise, par suite, au dépôt préa-

cil AP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 497

labié prescrit par Tart. io, L. 18 mars 1806, pour s'en assurer la propriété exclusive. — Cass., 8 juin 1860, Thonus-Lejay, [S. 62.1.436, P. 62.191, D. 60.1.293]

1807. — ... Qu'un dessin ancien et connu ne pouvant devenir l'objet d'une propriété exclusive par son emploi nouveau sur un autre tissu , il appartient aux juges du fond de décider si le dessin est nouveau, en interrogeant les divers éléments du dessin , soit pris isolément , soit pris dans leur ensemble. — Cass., 1« mai 1880, Simonnot-Godard, [S. 80.1.390, P. 80.921]

— Sic, Pouillet, Traité des dessins de fabrique, n. 23 ; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., t. 3, vo Dessins de fabrique, n. 24.

1808* — Les initiales du nom du fabricant inscrit dans la vignette composant avec elles la marque de fabrique qu'il a déposée , font partie de cette marque et sont protégées comme telles. Par suite, l'emploi de ces initiales par un autre fabricant, dans sa marque, peut, bien qu'elles soient celles de ses nom et prénoms et du nom de sa femme , être considéré par les juges, suivant les circonstances, comme constituant une concurrence déloyale , et autoriser contre lui tant une condamnation à des dommages-intérêts que l'interdiction de se servir à l'avenir de ces simples initiales. — Cass., 1" juin 1874, Brossier, [S. 75.1.111, D. 75.264, D. 75.1.12]

1809. — Il appartient aux juges du fond de décider souverainement si l'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique existe en fait. — Cass., 6 févr. 1875, Meurgey, [S. 76.1.990, P. 76.922, D, 76.1.282J

1810. — Les mots « draps d'exposition » apposés sur des pièces de draps fabriqués à l'étranger, peuvent être considérés comme y ayant été apposés dans le but de faire croire que les draps ont été fabriqués en France. À cet égard , l'appréciation des juges du fond est souveraine. Par suite, ces draps ainsi marqués de noms supposés sont à bon droit déclarés confisqués.

— Cass., 27 févr. 1880, Crocius, [S. 80.1.386, P. 80.915, D. 80. 1.434]

181 1. -^ Les juges du fond constatent souverainement la mauvaise foi de l'individu qui a fait usage de marques fraudu-

leusement imitées et qui a mis en vente les produits revêtus de cette marque. — Cass., 5 mai 1882, Brissac, [S. 84.1.453, P. 84.1.1099, D. 82.1.435]

1812. — La marque de fabrique d'une société peut consister en une estampille portant le nom de la société écrit en cercle avec les initiales du nom de sa localité , la marque ayant ainsi pour signe distinctif la disposition des lettres en forme de médaille ; et, à cet égard , les constatations des juges du fait sont souveraines. — Cass., 17 janv. 1883, Morin, [S. 86.1.93, P. 86. 1.187, D. 85.1.428]

1813. — Sont souveraines et échappent au contrôle de la Cour de cassation les appréciations des juges du fait par suite desquelles ils décident qu'un commerçant exploitant, depuis plusieurs années, un hôtel à l'enseigne Grand hôtel d'Aix est fondé à demander la suppression de renseigne Grand hôtel employée par un concurrent établi plus récemment dans la même ville, lorsque d'ailleurs le demandeur avait aussi pris ostensiblement l'enseigne Grand hôtel, et que la coexistence des deux enseignes, appliquées chacune à un hôtel distinct, pouvait donner lieu à des abus, par suite d'une confusion qu'elle ferait naître entre les deux établissements. — Cass., 4 avr. 1887, Mottet, [S. 87.1.216, P. 87.1.320]

1814. — Il n'y point imitation frauduleuse, lorsque entre la marque frauduleuse et la marque prétendue imitée , il existe des différences de nature à rendre toute confusion impossible pour les acheteurs qui ne seraient pas absolument inattentifs ou dépourvus d'intelligence. L'appréciation de ces différences est du domaine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Une pareille appréciation ne pourrait être critiquée qu'autant qu'il serait justifié que les juges du fait auraient jugé le procès sur une étiquette autre que l'étiquette prétendument imitée. — Cass., 2 juill. 1888, Martel, [S. 88.1. 361, P. 88.1.894]

1815. — Les juges du fond apprécient souverainement la question de savoir si une dénomination industrielle est tombée dans le domaine public; en conséquence, ils peuvent déclarer, sans que leur décision tombe sous le contrôle de la Cour de

CHAP. IV. DROIT d'interprétation DBS JUGES DU FOND. 499

cassation , que les ayants-cause d'un inventeur sont non-recevables à demander la suppression de cette dénomination sur l'enseigne, les étiquettes et les factures d'un autre fabricant, alors, du moins, que ce concurrent n'a pas cherché à créer une confusion illicite entre les produits et ceux de leur établissement. — Cass., 8 févr. 1875, [D. 77.4.76]; — 13 janv. 1880, Beissel, [S. 82.1.449, P. 82.1.1134, D. 80.1.225]

1816. — La disposition de l'art. 1, L. 28 juill. 1824, prohibant l'apposition sur un produit industriel du nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, disposition maintenue et confirmée par l'art. 19, L. 23 juin 1857, s'applique au Français qui introduit en France des produits fabriqués à l'étranger, et portant la mention « Nouveautés de Paris, ou Modes Parisiennes », c'est-à-dire , l'indication du nom de Paris comme lieu de fabrication, alors d'ailleurs que cette fausse indication est de nature à porter préjudice à l'industrie parisienne et concourt à tromper l'acheteur; et, à cet égard, les appréciations et constatations des juges du fait sont souveraines. — Cass., 23 févr. 1884, Potié, [S. 85.1.466, P. 85.1.1106, D. 84.1.165]

1817. — La sentence de la Cour souveraine anglaise qui a déclaré nulle, comme tombée dans le domaine public, une marque de fabrique d'une maison anglaise, ne peut être invoquée devant les tribunaux français comme ayant l'autorité de la chose jugée , à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appropriation , n'ayant pas eu lieu en Angleterre , ne pouvait, par suite, avoir lieu en France, alors que la sentence n'a pas été rendue exécutoire en France, et qu'il n'est même pas établi que ceux à qui elle est opposée y aient été parties. Une telle sentence n'a que la valeur d'un document dont les juges français ont le pouvoir de vériQer la portée par appréciation des faits sur lesquels elle repose. — Cass., 6 janv. 1875, de Mot, [S. 75.1.308, P. 75.737]

1818. — Propriété littéraire. — Se livre à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation , l'arrêt qui, par appréciation des clauses des statuts, décide que l'adhésion d'un auteur aux statuts de la société des gens de lettres n'a pas jpour effet de le dessaisir, au profit de ladite

société, du droit de reproduire ses œuvres; elle ne constitue de sa part qu'un mandat donné à la société d'autoriser, poar lui, ladite reproduction et de toucher, sauf compte à faire selon les statuts, les bénéfices en résultant. Dès lors, la cession que fait personnellement et directement un auteur à un tiers du droit de reproduire un de ses ouvrages, ne saurait être déclarée nulle à l'égard de la société , comme constituant une vente de la chose d'autrui. — Cass., 6 août 1873, Société des gens de lettres, [S. 73.1.459, P. 73.1165, D. 73,1.404]

1819. — De même, contient une appréciation de fait qui ne saurait être révisée par la Cour de cassation , l'arrêt qui , interprétant divers traités intervenus entre un cédant et un cessionnaire, décide que la convention par laquelle un peintre cède complètement et sans aucune réserve, avec ses droits d'auteur, le droit de reproduire un tableau par la gravure, doit, malgré la généralité de ses termes , et en l'absence de toutes preuves et présomptions contraires, être interprétée en ce sens que le peintre a entendu céder seulement le droit tel qu'il avait été réglé quant à sa durée par la loi existante. Si donc une loi postérieure vient à prolonger la durée du droit, la prolongation profite, non au cession naire, mais au peintre ou à ses héritiers. — Cass., 29 avr. 1876, Susse, [S. 76.1.231, P. 76.546, D. 76. 1.409]

1820. — Il y a une appréciation souveraine échappant à la censure de la Cour de cassation dans la décision par laquelle les juges du fait déclarent que les produits photographiques constituent des dessins dans le sens des art. 1, L. 19 juill. 1793, et 425, C. civ., et ont le caractère d'œuvres d'art, et qu'ils sont, à ce titre, protégés contre la contrefaçon. — Cass., 15 janv. 1864, Ledot, [S. 64.1.303, P. 64.890, D. 65.5.317]

1821. — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fait de décider souverainement si le produit déféré à leur appréciation constitue ou non une œuvre d'art, dans le sens de la loi; leur décision, à cet égard , ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 16 mai 1862, Barbedienne, [S. 62. 1.998, P. 63.49, D. 63.1.111]; — 28 nov. 1862, Bertheder, [S. 63.1.41, P. 63.482, D. 63.1.52]

CUAP. IV. DROIT d'interprétation DES JUGES DU FOND. 501

1822* — Les emprunts faits à un ouvrage ne prennent le caractère de contrefaçon qu'autant qu'ils sont importants et notables, et que la partie empruntée forme une portion essentielle soit de Touvrage du plaignant, soit de celui contre lequel la demande en dommages-intérêts est formée; et Tappréciation lies juges, à cet égard, est souveraine et ne saurait tomber sous ia censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 mai 1855, Tboisnier-Desplaces, [S. 55.1.392, P. 55.2.271]

1823. — Terres vaines et vagues. — Les juges du fond décident souverainement si des terrains sont ou non vains et var/ucs. — Cass., 22 févr. 1837, Commune de Ciron, [P. 37.2.382]

1824. — Travaux publics, — Le propriétaire qui, en cédant <\ un entrepreneur de travaux publics le droit d'extraire des déblais sur une parcelle de terre lui appartenant, s'est obligé à le garantir de toute réclamation de la part des tiers du séjour de l'eau dans la partie déblayée , doit être condamné s'il n'établit pas que le dommage dont les tiers se plaignent a été causé par une faute de l'entrepreneur. Et, à cet égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 16 mai 1881, Trouchon, [S. 83.1.195, P. 83.1.485, D. 82.1.347]

1825. — Le mandat donné par un entrepreneur de travaux publics à ses sous-traitants « de, pour lui et en son nom, retirer les mandats de paiement , en toucber le montant , discuter et approuver les relevés d'attachement , les décomptes qui seront dressés, et géoéralement faire tout ce qui sera nécessaire pour régler avec la compagnie », est souverainement apprécié et interprété par les juges du fond, dont la décision déclarant que les parties n'avaient pas entendu déroger à la situation résultant des traités entre les compagnies de chemin de fer et leurs entrepreneurs, aux termes desquels ceux-ci ne sont autorisés à prendre des sous-traitants qu'à la condition expresse de demeu. rer, au regard de la compagnie , seuls chargés de Tentreprise et investis du droit de discuter et de régler avec la compagnie les difficultés auxquelles Tentreprise peut donner lieu, échappe, par suite, au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 26 févr. 1877, Bard et Lanauve, [S. 78.1.29, P. 78.45, D. 78.1.380]

1826. — Voituriers par terre ou par eau, — Aucune loi n*é-

tablissant pour le transporteur, à peine de dommages-intérêts, l'obligation de livrer les marchandises au destinataire, quelle que soit la nature des réserves et des réclamations faites par les juges du fond, Tarrèt portant non en vertu d'un principe absolu, mais par une appréciation des circonstances, que les demandeurs en cassation avaient eu tort de soulever des difficultés qui avaient rendu légitime le refus de la compagnie des transports de leur remettre les marchandises , rentre dans les pouvoirs souverains du juge et échappe à la censure de la Cour suprême. — Cass., 17 oct. 1888, Jung et Himly, [S. 9i.i.346, P. 91.1.818,0.89.1.133]

1827. — Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances desquelles résulte Tintention manifestée par une compagnie de transports maritimes de demeurer étrangère, visà-vis du destinataire , aux incidents de route qui ont pu se produire, pour la marchandise antérieurement à toute manutention de sa part, et de n'en prendre charge qu'au port d'embarquement en vertu d'un connaissement local et nouveau. — Même arrêt.

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