‹ Cour de cassationChapitre 36 sur 82 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

FOBHBS DIS AtUtfttS DB LA COUR I

1828. — Nous avons siiccessiTenieDl étudie ce qui concernait les effets du pourvoi, sa recevabilité, les moyens qui pou" vaient être utilement invoqués devant k Cour suprême , ce qui comprenait l'examen de ces moyens, tant au point de vue de la nouveauté de ces moyens, qu'à celui des ouvertures à cassation que peuvent fournir les différentes sortes de violation de la loi, et encore, des droits de la Cour de cassation en regard des pouvoirs souverains d'interprétation attribués aux juges du Tond. Nous devons maintenant nous considérer comme rendus au moment où l'arrêt intervient, et examiner, d'une part, dans quelles conditions et dans quelles formes il est rendu; de l'autre, quels en sont les effets.

1829. — Pour cet examen , il convient de distinguer les arrêts rendus par chacune des deux chambres civiles et d'exposer successivement ce qui a trait aux arrêts de la chambre des requêtes et aux arrêts de la chambre civile.

Section I.

ArrélB de la Chambre de* requeiei.

1830. — Lorsque nous avons exposé l'organisation de la Conr de cassation et les attributions de chacune des sections qui la composent, nous avons expliqué les différentes sortes d'arrêts que la chambre des requêtes est appelée à rendre et les conditions dans lesquelles ils interviennent. Rappelons seulement ici qu'en principe la chambre des requêtes ne rend que deux espèces d'arrêts : des arrêts d'admission et des arrêts de rejet, c'est-à-dire des

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arrêts qui admettent la requête et en renvoient Texamen à la chambre civile et des arrêts qui rejettent la requête, Texamen contradictoire par la chambre civile étant considéré comme inutile. Nous disons en principe, parce qu'exceptionnellement la chambre des requêtes est appelée à rendre des arrêts d'annulation, lorsqu'on vertu de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, le gouvernement, par la voie de son commissaire et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénonce à la Cour de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs ou les délits par eux commis , relativement à leurs fonctions. — V. suprà, t. I, n, 401 et s.

1831. — Les arrêts d'admission ne sont pas motivés; ils se composent de ces simples mots : « La Cour admet la requête >;. Autrefois , la chambre des requêtes , après avoir prononcé l'admission , désignait nommément les parties auxquelles l'arrêt devait être signifié ; elle a cessé de faire cette désignation qu'elle a considérée comme dangereuse par sa précision même, et elle l'a remplacée pendant un certain temps par cette formule générale : « Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit » ; enfin elle a supprimé comme inutile tout ce qui avait trait à la notification de la décision qu'elle rendait, et aujourd'hui elle se borne aune formule d'admission réduite, on peut le dire, à sa plus simple expression.

1832. — Au contraire des arrêts d'admission , les arrêts de rejet sont soigneusement motivés , soit que la décision se fonde sur ce que l'arrêt attaqué n'ayant fait qu'user du droit souverain d'appréciation qui, dans de nombreuses circonstances, appartient aux juges, ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour suprême, soit qu'elle tranche un point de doctrine. Dans ce dernier cas, il semble que l'autorité des arrêts rendus par la chambre des requêtes devrait être égale à celle des arrêts rendus par la chambre civile. Au regard de celle-ci, oui ; d'une façon générale, non. On sait quelle influence ont les précédents sur les décisions de la Cour de cassation, influence qu'on trouve parfois excessive et qui n'est que légitime, puisque c'est à cette condition que peut être rempli le rôle pour lequel la Cour de cassation a été créée , à savoir le maintien de l'uniformité dans la jurisprudence.

GHAP. V. FORMES DBS ARUÉTS DE LA COUR. 505

Or, dans les discussions qui ont lieu devant la chambre civile, celle-ci attache à une solution doctrinale émanée de la chambre des requêtes la même importance que si elle était émanée d'ellemême. Et cependant y il faut bien reconnaître que le monde des jurisconsultes et des hommes d'affaires n'en juge pas absolunent de la même façon, et que, tant que la chambre civile ne s'est pas prononcée sur une question et n'a pas, pour ainsi parler, ratifié la doctrine émise par la chambre des requêtes, cette doctrine conserve un caractère en quelque sorte provisoire.

1833. — Nous avons précédemment expliqué que les arrêts d'admission, comme les arrêts de rejet, contrairement à ce qui a lieu pour les arrêts rendus par la chambre civile, s'inscrivent purement et simplement au pied de la requête en pourvoi , sans qu'ils soient précédés de qualités , celles qui figurent dans la requête elle-même devant êlre considérées comme suffisantes, dès lors que la partie ou les parties adverses ne sont pas parties devant la chambre des requêtes. Rappelons encore que l'arrêt, dont le projet appartient au rapporteur, doit être écrit en entier de sa main.

1834. — L'arrêt d'admission a pour effet, non de saisir par lui-même la chambre civile, mais d'autoriser la partie qui l'a obtenu à saisir cette chambre par une assignation donnée devant elle à la partie bénéficiaire de l'arrêt ou du jugement attaqué, assignation jointe à la signification de l'arrêt d'admission, laquelle, ainsi que nous l'avons vu précédemment, doit, à peine de déchéance, être faite dans les délais impartis par la loi. L'arrêt d'admission, c'est, à proprement parler, l'autorisation donnée au plaideur qui s'est pourvu , de débattre contradictoirement le mérite de son pourvoi devant la seule chambre qui ait pouvoir de casser une décision rendue en dernier ressort.

1835. — Si l'arrêt d'admission ouvre la porte à un nouveau débat , l'arrêt de rejet , au contraire , la ferme complètement et d'une manière définitive. La décision attaquée, quand le pourvoi a été rejeté par la chambre des requêtes , n'est plus susceptible d'aucun recours; on peut dire qu'elle a entièrement acquis l'autorité de la chose jugée. L'art. 39, part. 1, tit. 4, du règlement de 1738 est toujours en vigueur : « Après qu'une demande en cas-

sation d'un arrêt ou d'un jugement aura été rejetée par arrêt sur requête ou contradictoire , la partie qui Faura formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, encore qu'elle prétendît avoir de nouveaux moyens , ni pareillement contre l'arrêt qui aura rejeté ladite demande ; ce qui sera observé à peine de nullité , et même sous telle autre peine qu'il appartiendra, notamment contre les avocats qui, après avoir signé la première requête en cassation, auraient aussi signé la 'seconde. »

1836. — L'article dont nous venons de reproduire les termes pose le principe de l'interdiction de tout recours contre les arrêts de la Cour de cassation qui ont prononcé le rejet du pourvoi; cette interdiction est absolue pour ce qui concerne les arrêts de rejet prononcés par ta chambre des requêtes. Nous verrons plus loin que les arrêts de rejet prononcés par la chambre civile, lorsqu'ils ont été rendus par défaut, peuvent être attaqués par la voie de l'opposition ; cette voie ne saurait être ouverte contre les arrêts que rend la chambre des requêtes , par la raison qu'ils ne comportent pas le défaut d'une partie , celle qui s'est pourvue étant seule au débat et y figurant par les conclusions de sa requête signées d'un avocat en la Cour.

1837. — Le règlement de 4738 considérait qu'il ne pouvait être pris trop de précautions tant pour donner aux décisions du conseil l'irrévocable autorité qui devait leur appartenir que pour éviter les procédures inutiles et frustratoires. Son art. 40 portait : « Défenses très-expresses sont faites aux avocats, sous telle peine qu'il appartiendra, même d'interdiction, s'il y échet, de faire aucunes procédures pour introduire au conseil des demandes en cassation d'arrêts ou de jugements en dernier ressort , par d'autres voies et en autres formes que celles qui sont établies par les dispositions du présent titre ; ce qui aura lieu, même dans le cas où la requête en cassation ayant été d'abord rapportée à Sa Majesté, elle aurait ordonné qu'il y serait pourvu de son conseil ». La disposition de l'art. 1031, C. proc. civ., n'est qu'une application générale faite aux actes des officiers ministériels de la règle spécialement écrite dans le règlement de 1738 pour les avocats au conseil.

1838. — L'autorité des arrêts de rejet , qui a pour effet de clore définitivement le débat , ne peut toutefois leur appartenir qu'autant qu'ils ont été rendus dans les conditions prévues et prescrites par la loi; c'est-à-dire, par la cour composée du nombre de magistrats jugé nécessaire pour rendre arrêt. Un jugement ou un arrêt rendu par un nombre de magistrats insuffisant n'est pas, à proprement parler, une véritable décision judiciaire; il n'en a que les apparences; en réalité, il doit être considéré comme inexistant. Ce principe général s'applique à la Cour de cassation comme à toutes les juridictions : gardienne de la loi , elle ne saurait avoir ce singulier privilège de se mettre en dehors et au-dessus de la loi, de rendre des décisions valables , alors même que les règles prescrites pour ieur validité auraient été violées.

1839. — Lorsque la chambre des requêtes a statué , soit par un arrêt d'admission , soit par un arrêt de rejet, elle est entièrement dessaisie du pourvoi, dont les suites, alors même qu'il doit être soumis à un nouvel examen de la Cour de cassation, demeurent désormais en dehors de ses attributions.

1840. — Le titre IX, !'• part., du règlement de 4738, intitule : Des autres matières non comprises dans les titres précédents, renouvelle encore, par son art. 5, la défense de se représenter devant la Cour de cassation , quand un premier pourvoi a été rejeté par elle : « Après qu'il aura été statué par arrêt sur une requête, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux mêmes fins, à peine de nullité, même s'il y échet, de telle aumône qu'il appartiendra contre la partie , et contre l'avocat qui , après avoir signé la première requête , aura signé la seconde. »

1841. — La Cour de cassation a toujours appliqué dans toute leur rigueur les dispositions que nous venons de reproduire, sans qu'elle permît de distinguer entre les causes de rejet, et particulièrement de soutenir que le pourvoi n'ayant été rejeté que pour un défaut de forme , le fond pouvait encore lui être soumit, après que la forme avait été rectifiée : « Attendu, 9,t-elle dit, dans un de ses arrêts, que, de son aveu, le demandeur s'est déjà pourvu en cassation du jugement qu'il attaque au-

jourd'hui pour la seconde fois, et que la première demande a été rejetée par arrêt, faute d'avoir joint à sa requête des copies en forme de ce jugement. Et attendu que la circonstance qu*il oint à son second pourvoi des copies régulières du même jugement, n'écarte point la fin de non-recevoir qui repousse la seconde demande, puisque la loi, qui défend, à peine de nullité, de former contre un même arrêt ou jugement une seconde demande après qu'on a été débouté d'une première, ne distingue point si le rejet de la première a été pris du fond ou de la forme, et ne fait aucune exception ». — Cass., 20 juill. 1809, Bona Cristave, [D. Rép,, V» Cassation, n. 1969] — V. également 1*' févr. 1811, Daspres, [Ibid,] ; — 27 août 1847, Vincent, [Ibid.]; — 16 févr. 1818, de Montjoie, [Jbid,]

1842* — Un arrêt du 26 germ. an VIII, tendrait à créer, en dehors des arrêts d'admission et des arrêts de rejet, une troisième catégorie d'arrêts qui échapperait à la rigueur des règles que nous venons de rappeler, les arrêts portant «c qu'il n'y a lieu à statuer ». On y lit, en effet : « attendu qu'il existe un pourvoi contre le jugement des arbitres qualifié en dernier ressort, sur lequel pourvoi il n'est intervenu à la section des mémoires qu'un jugement portant qu'il n'y a lieu à statuer, ce qui n'est ni un jugement d'admission ni un jugement de rejet , en sorte que ledit pourvoi est encore subsistant. » Cette doctrine ne saurait être acceptée. La chambre des requêtes , dès lors qu'elle se prononce sur un pourvoi, l'admet ou le rejette, sans qu'elle puisse faire autre chose et rendre on ne sait quelle décision neutre qui n'est ni l'admission ni le rejet. Déclarer qu'il n'y a lieu à statuer sur un pourvoi , c'est déclarer qu'il ne se présente pas dans des conditions de régularité permettant au juge de cassation de s'en saisir, c'est l'écarter, c'est le rejeter; par suite, tout en déclarant qu'il n'y a lieu à statuer, la chambre des requêtes, en réalité, rejette le pourvoi, et ce rejet est définitif. Cette formule, d'ailleurs» ne se rencontre plus dans les arrêts des requêtes.

1843. — Une situation qui peut se reproduire est ceue sur laquelle a statué un arrêt du 11 pluv. an V, Commune de Blony, [D. Rép., V® Cassation, n. 1971] — La section des requêtes avait

déclaré qu'il n'y avait lieu à statuer sur le pourvoi, par le motif que ce pourvoi n'avait pas été formé dans les délais, alors qu'il était établi que la supputation des délais avait été faite d'une façon erronée, et, qu'en réalité, le pourvoi avait été émis dans Je temps imparti par la loi ; Tarrêt que nous signalons déclare qu'en de pareilles conditions, le pourvoi sur lequel il n'a pas été statué subsiste toujours en son entier. Si ce que nous avons dit au numéro précédent est exact, le pourvoi, par la première décision, déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer à cause de l'expiration des délais, avait, en réalité, été rejeté; c'était là un résultat définitivement acquis et qui ne pouvait plus être modifié. La Cour, dira-t-on, peut rectifier une erreur de fait commise par elle. Mais pour rectifier une erreur, quand cette rectification conduit à une solution différente de celle primitivement adoptée, il faut rapporter la décision qui consacre cette solution et la remplacer par une décision nouvelle, or, nous ne sachions pas que ce droit appartienne plus à la Cour de cassation qu'il n'appartient à toute autre juridiction. Nous savons bien qu'il n'est point rare d'entendre user de celte formule : après tout, la Cour de cassation fait ce qu'elle veut, et au-dessus d'elle n'existe aucun pouvoir qui puisse briser ses arrêts; mais nous savons aussi qu'au-dessus d'elle, il suffit qu'il existe la loi, pour qu'elle ne fasse pas faiblir ses prescriptions devant certaines conditions, si favorables soient-elles. En définitive, les erreurs de la nature de celle relevée par l'arrêt de l'an V sont peu à craindre, et vinssent-elles à se produire, on peut affirmer que, la plupart du temps , c'est la partie qui aura à se reprocher de les avoir laissé commettre.

1844. — Vainement, à la doctrine que nous venons d'exposer, opposerait-on certaines décisions rendues notamment en matière de consignation d'amende et rétractant des décisions antérieures déclarant le pourvoi non-recevable faute de consignation d'amende» alors que, par la production de pièces postérieurement faite, il était établi que l'amende avait été réellement et régulièrement consignée au moment o£i le pourvoi était déclaré non-recevable.

1845. — C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsque le deman-

deur a été déclaré non-recevable en son pourvoi, faute de consignation d* amende , il peut se faire restituer contre Tarrêi de rejet, en prouvant qu'il a fait cette consignation en temps utile, et que la non-production de la quittance à Tappui du pourvoi n'a pas été de son fait. — Cass., 16 août 1811, Donicastro, [S. et P. chr.]; — 24 juill. 1840, BouUet, [S. 41.1.413]

1846. — ... Que Tarrêt par lequel la Cour de cassation a déclaré non-recevable un pourvoi faute de consignation d'amende ou de production d'un certificat d'indigence, doit être rétracté, si ce certificat existait réellement dans le dossier du demandeur. — Cass., 17 août 1832, Arbogast, [S. 33.1.643]

1847. — Nous ferons remarquer que ces arrêts ont été rendus en matière criminelle, c'est-à-dire, en une matière essentiellement favorable , puisqu'il s'agit de la liberté et de l'honneur d'un citoyen; que le pourvoi, d'une part, n'intéresse personnellement que celui qui l'a formé, et d'autre part, qu'au-dessus de l'intérêt individuel se trouve l'intérêt public lésé par toute condamnation pénale frappant injustement un citoyen. Ajoutons que les pièces sont transmises à la Cour de cassation , non par le condamné lui-même, mais par le ministère public, et qu'il serait vraiment par trop dur, sinon inique de faire porter au condamné la peine de la négligence commise par le magistrat, par l'agent de la puissance publique. M. Merlin, examinant cette situation (Quest., v° Cassation, § 19), se demande quelle raison il y aurait à ne pas admettre le condamné à former opposition à l'arrêt qui l'a mal à propos déclaré non-recevable , alors qu'il a dû se reposer sur le ministère public du soin de joindre la quittance de l'amende ou toute autre pièce à celles qu'il a transmises à la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministère de la justice, et, par conséquent, qu'il n'y a pas de négligence à lui imputer. Cet arrêt, suivant lui, doit être assimilé à un arrêt par défaut, puisqu'il a été rendu en l'absence de l'une des pièces essentielles qui devaient être mises sous les yeux de la Cour, et que l'absence de cette pièce ne peut pas être reprochée au demandeur.

1848. — Cette assimilation est peut-être un peu forcée; l'on peut d'ailleurs, même en matière criminelle, aux arrêts ci-dessus

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indiqués, qui prenneot grand soin do mentionDer que le demandeur avait en réalité consigné l'amende, avant l'envoi du dossier au greffe de la cour, el que la non-production de la quiltance exigée provenait d'un hit auquel il était étranger, opposer d'autres décisions qui jugent purement et simplement, d'une façon absolue, que le demandeur ne peut se pourvoir par opposition à l'arrêt qui a rejeté son pourvoi , ni se faire restituer contre l'arrêt de rejet, mâme en justiGant que k consignation a eu lieu en temps utile. « Attendu, a dit un de ces arrêts, que lorsque la cause a été portée et le rapport fait k l'audience, i| il n'y avait pas au dossier de consignation d'amende; qu'il est coaslant que la cause a été inscrite sur le tableau ; qu'un pourvoyant ne peut revenir par opposition contre un jugement rendu & sa requête dans une affaire dans laquelle il était demandeur au pourvoi ». — Cass-, 9 prair. an VIII, Voidet, [D. fi^)., V Cassation, n. eHB); — 29 mess, an VIII, Martin, [JÙtd.]; — 19 germ. an IX, Surmont, [Ibid.]; ~ 24 déc. 182*, Perrin, [S. et P. chr.]

1849> — lin pourvoyant ne peut revenir par opposition con. tre une décision rendue à sa requête dans une affaire dans laquelle il était demandeur en pourvoi , a dit l'arrêt que nous venons de citer; cette formule appliquée même en matière de consignation d'amende, au criminel, est, en tous cas absolument vrue en matière civile, d'abord, parce qu'elle n'est que la rigoureuse application du texte même de la loi ; ensuite, parce qu'en matiëre civile, en regard de l'intérêt de celui qui s'est pourvu , se dresse l'intérêt de la partie contre laquelle le pourvoi a été dirigé, que la faveur qui peut s'attacher au recours formé parle condamné, seul en cause, ne peut, au civil, s'attacher au recours formé contre une décision consacrant des droits contraires à ceux du denoandeur en cassation et aller jusqu'à sacriBer ces droits en rétractant un arrêt qui les assurait définitivement. Cet arrêt, dès lors qu'il a été rendu dans les formes légales, prononcé publiquement, est acquis & ta partie adverse, devant la chambre des requêtes' aussi bien que devant la chambre civile , bien que le défendeur au pourvoi n'y soit pas directement représenté, étant admis qu'il trouve une

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défense suffisante dans les prescriptions même de la loi dont la Cour suprême a le devoir d'imposer à tous le respect.

1850. — Le principe d*après lequel toute rétractation d*un arrêt de rejet doit être refusée en matière civile est-il applicable en matière électorale? On a soutenu le contraire. Dans une affaire où un arrêt avait déclaré le pourvoi non-recevable comme tardif et où Ton avait produit postérieurement un certificat du grefBer de la justice de paix attestant qu'une déclaration de pourvoi avait été déposée entre ses mains dans le délai légal, on demandait la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Le rapporteur et l'organe du ministère public étaient de cet avis. L'un et l'autre reconnaissaient que si la chambre criminelle admet le droit de rétractation , les deux chambres civiles ont invariablement décidé, par application de Tart. 39 du règlement de 1738, qu'en matière civile, toute rétractation d'un arrêt de rejet est impossible ; mais ils soutenaient qu'en matière électorale , c'est dans les règles du droit criminel qu'il faut chercher des analogies. La Cour de cassation a énergiquement repoussé un pareil système et déclaré à nouveau qu'aucune exception ne pouvait être faite , au principe absolu écrit dans le règlement de 1738, applicable à la matière électorale comme à toute autre matière civile. — Cass., 30 juill. 1889, Ollivier, [D. 90.1.232]

1851. — Si les arrêts de rejet rendus par la chambre des requêtes ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition, ne peuvent-ils pas l'être par la voie de la requête civile? M. Carré répondait affirmativement ; suivant lui , quels que soient et la nature de l'affaire et le juge qui a statué à son égard , la fraude et certaines erreurs ne doivent profiter à personne, et sous l'empire du Code, les propositions d'erreurs ne pouvant être admises, il est d'autant plus juste d'étendre l'usage de la requête civile à tous les jugements, de quelque juridiction qu'ils émanent (Chauveau et Carré, sur l'art. 480, quest. 1736). — Devant une pareille doctrine que deviennent les énergiques prohibitions édictées par les dispositions du règlement de 1738 que nous avons précédemment reproduites? u Considérant, a dit un arrêt du 2 frim, an X, Sabadin, [S. et P. chr.] — que l'art. 39, tit. 4 du règle-

ment du 28 juin 1738, 4" part., spécialement mis dans la loi pour écarter à jamais toutes demandes en cassation d'un jugement sur requête ou contradictoire , portant rejet d'une première demande en cassation , fait cesser toute argumentation tirée des art. 23 et 24 qui admettent les demandes en cassation des arrêts du conseil, même par moyen de requête civile; considérant qu'il est clair que ces derniers articles ne s'appliquent pas au cas particulier d'un jugement portant rejet d'une demande en cassation, puisque , par un article postérieur, exprès, spécial, il est pourvu formellement à ce cas là, et qu'il y est pourvu négativement, même sous peine de nullité et sous telle autre peine qu'il appartiendra ». La môme doctrine se trouve reproduite dans un arrêt du 18 mai 1847, Le préfet de la Gironde, [S. 47.1.820, P. 47.2. 102, D. 47.1.184] — qui, après avoir rappelé la disposition de l'art. 39 du règlement de 1738, conclut ainsi ; « Attendu que pour admettre une voie quelconque de recours contre un arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement statué sur un pourvoi , il faudrait une disposition formelle qui , sauf en ce qui concerne les arrêts par défaut, n'existe dans aucune loi ». — Sic, Merlin, Quest, yo Requête civile, § 3 et v<» Cassation, § 8; Poncet, t. 2, p. 335; Pigeau, t. 2, p. 84; Chauveau, sur Carré, quest.

1852. — Mais si l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation ne peut pas être attaqué, devant cette Cour, par la voie de la requête civile , l'effet de cet arrêt est-il tellement absolu , sur la décision au regard de laquelle il est intervenu que celle-ci ne puisse plus être attaquée devant les juges qui Vont rendue par la voie de la requête civile , si on est encore dans les délais pour prendre cette voie? Nous croyons qu'on peut répondre affirmativement. Le recours en cassation et la requête civile sont deux voies de recours extraordinaires entièrement distinctes l'une de Fautre, fondées sur des moyens différents, en telle sorte que les causes qui peuvent autoriser la requête civile ne peuvent comporter le recours en cassation et être appréciées par la Cour suprême. Ces causes, lorsqu'elles existent, demeurent malgré l'arrêt de rejet qui a pu intervenir et peuvent être utilisées , si l'on est encore dans les délais prévus par l'art. 483, C. proc. civ., hy-

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pothèse dont on n'aperçoit d'ailleurs que très-difficilement la réalisation.

1853* — Il est bien évident que le recours qui ne saurait être exercé devant la Cour de cassation elle-même, ne saurait Tétre devant une autre juridiction, et notamment devant une juridiction administrative, telle que le Conseil d*Etat. M. Tarbé cite un décret du Conseil d'Etat du 11 juin 1808, Affaire des fiéffataires de Porentruy, [P. adm. chr.] qui, tout au moins d'une façon indirecte, aurait eu pour effet d'admettre un recours formé contre un arrêt de la Cour de cassation. Il s'agissait de caractériser la nature de rentes foncières ou féodales. L'administration s'était formellement dessaisie de ces sortes de questions. La Cour de cassation , au contraire , avait jugé que l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour en connaître, que le litige appartenait à l'administration qui, d'ailleurs, refusait de s'en saisir. Le décret du 11 juin 180^ déclara sans effet et comme non avenu l'arrêt de la Cour de cassation et renvoya les parties devant elle, en état de pourvoi. Il est à peine besoin de dire qu'un pareil précédent n'a plus qu'un intérêt historique, les conflits, entre les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires, qu'ils aient un caractère positif ou négatif, étant aujourd'hui soumis à des règles et à une législation spéciales. Ajoutons, toutefois, que, même sous l'empire de la législation de 1808, nous comprenons mal comment une décision du Conseil d'Etat pouvait déclarer non avenu un arrêt de la Cour de cassation et renvoyer devant elle les parties en état de pourvoi.

1854. — Il est bien entendu que les effets de l'arrêt rendu par la chambre des requêtes, soit qu'il s'agisse d'un arrêt d'admission, soit qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet, sont dominés par la règle générale en vertu de laquelle les décisions de justice ne profitent ou ne nuisent qu'aux parties qui sont à l'instance ; or, devant la chambre des requêtes, ne sont à l'instance que la partie au nom de laquelle la requête en pourvoi a été présentée, et la partie ou les parties contre lesquelles le pourvoi a été dirigé. Nous disons que ces parties sont à l'instance , bien que , par suite des règles très-particulières qui ont présidé à l'orga-

nisation de la juridiction des requêtes, elles ne puissent pas s'y faire représenter, étant inadmissible que celui au profit duquel a été rendue la décision attaquée et contre lequel on en poursuit la cassation, puisse être considéré comme n'étant pas, en réalité, partie à l'instance qui a pour objet l'examen du pourvoi. C'est donc entre la partie requérante et celle désignée en la requête comme bénéficiaire de la décision dont la cassation est demandée que se circonscrit l'effet de l'arrêt rendu sur le pourvoi; quand cet arrêt est un arrêt de rejet, entre ce^ deux adversaires, il termine entièrement le débat.

1855* — Mais il ne le termine pas au regard des autres parties en cause au cas où , vis-à-vis d'elles , les délais du pourvoi ne sont pas expités ; aucune disposition de loi n'oblige qui a succombé dans une instance à diriger son pourvoi contre tous ceux qui bénéficient de la décision rendue; elle peut choisir parmi ses adversaires et ne diriger sa requête, d'abord, que contre ïun d'eux, quitte à s'adresser plus tard aux autres si ceux-ci n'ont pas pris , par la signification de Tarrêt , soin de faire courir les délais; il ne pourrait y avoir d'exception que pour le cas d'indivisibilité ; il est manifeste que l'arrêt de rejet rendu sur pourvoi formé en matière indivisible doit profiter à toutes les parties dont l'intérêt est compris dans l'objet indivisible sur lequel il a été statué.

1856* — De même , l'effet de la décision intervenue devant la chambre des requêtes sur le pourvoi doit être exactement limité à la décision contre laquelle le pourvoi a été dirigé. Nous avons dit précédemment (V. suprà, n. 1835), qu'au cas de rejet du pourvoi formé contre un jugement ou un arrêt, ce rejet était définitif et avait pour résultat de donner au jugement ou à l'arrêt l'autorité de chose irrévocablement jugée, que les moyens invoqués fussent pris du fond ou de la forme; mais encore fautil que l'effet du rejet ne dépasse pas la décision attaquée. Ainsi, dans le cas où le pourvoi n'aurait été dirigé que contre une décision interlocutoire ou provisionnelle , le rejet qui serait prononcé sur un pourvoi limité de la sorte ne saurait avoir pour conséquence d'enlever au demandeur en cassation le droit de former ultérieurement un pourvoi contre le jugement ou l'arrêt définitif

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intervenu sur le fond même du litige. Nous ne parlons que des décisions interlocutoires ou provisionnelles; les décisions siin> plement préparatoires ne pouvant être frappées d'appel qu'ea même temps que les jugements ou arrêts définitifs, et le pourvoi en cassation n'étant recevable qu'au regard des jugements ou arrêts contre lesquels n'existe plus d'autre mode de recours , il ne peut être question ici de ces sortes de décisions.

1857. — Le rejet du pourvoi par la chambre des requêtes entraîne la condamnation à l'amende, c'est-à-dire l'attribution au Trésor public de la somme qui a dû être consignée pour que le pourvoi pût être examiné; nous nous sommes précédemment préoo cupés de la consignation de l'amende, au point de vue de la recevabilité du pourvoi et nous avons expliqué dans quelles conditions cette consignation devait être effectuée; nous devons nous préoccuper ici des conditions dans lesquelles intervient la condamnation à l'amende comme conséquence accessoire du rejet de la requête en pourvoi.

1858. — C'est encore au règlement de 1738 qu'il faut demander l'énoncé de ces conditions. L'art. 25, tit. 4, i'® part., porte : « En cas que, sur le rapport de la requête en cassation, le demandeur se trouve non-recevable ou mal fondé dans sa demande, il sera rendu arrêt par lequel le demandeur sera débouté de sa demande ou déclaré non-recevable , s*il y échet , et , dans l'un et l'autre cas, il sera condamné par le même arrêt en l'amende de 150 livres ou de 75 livres, suivant la distinction portée par l'art. 5 ci-dessus ». La distinction dont il est ici parlé est celle qui porte sur le caractère contradictoire ou par défaut de la décision attaquée. C'est bien ici du rejet prononcé au Conseil des parties, par la section des mémoires ou des requêtes qu'il s'agit, puisque l'article suivant prévoit l'hypothèse où le rejet n'est pas prononcé sur le rapport fait, mais où il est jugé à propos de demander les motifs de l'arrêt ou du jugement contre lequel la requête est présentée ; conséquemment, c'est bien aux arrêts de la chambre des requêtes qui a pris la place de la section des mémoires que s'applique la disposition ci-dessus reproduite.

1859. — Remarquons que si le règlement de 1738 vise les deux hypothèses d'un pourvoi rejeté , soit parce qu'il est déclaré

non-recevable , soit parce qu'il est déclaré mal fondé, c'est, au point de vue de Tamende , pour les confondre dans une même prescription, la condamnation devant être prononcée dans Tun et Tautre cas. L'arrêt du conseil de 1698 portait déjà que cette condamnation devait être intervenue, « de quelque manière qu'il soit prononcé, soit par débouté ou sans avoir égard, ou sans s'arrêter, ou hors de cours , et même , en cas d'acquiescement ou de désistement, si ce n'est que, pour quelques considérations particulières , on ne trouve à propos de décharger les parties de l'amende, et alors les arrêts le prononcent positivement et portent la cause, néanmoins sans amende. »

1860* — Les considérations particulières dont parle l'arrêt de 1698 ne trouvent plus leur place aujourd'hui, pas plus devant la Cour de cassation que devant les autres juridictions. Elles étaient d'ailleurs déjà proscrites par le règlement de 1738 dont l'art, 36, plus spécialement édicté en vue de l'amende prononcée par l'arrêt de rejet intervenu après un arrêt de soit communiqué, doit cependant être considéré comme formulant une règle générale applicable aussi bien aux rejets prononcés par la chambre des requêtes qu'aux rejets prononcés par la chambre civile. « L'amende portée par l'article précédent ne pourra être remise, ni modérée , sous quelque prétexte que ce soit; mais elle pourra être augmentée, s'il est ainsi ordonné, en statuant sur ladite demande en cassation ». La dernière partie de cet article, relative à une augmentation discrétionnaire de l'amende, est manifestement abrogée; mais la première subsiste et conserve toute son énergie.

1861 • — Le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi , n'est pas fondé à demander la restitution de l'amende consignée, laquelle reste ainsi acquise au Trésor public; la restitution ne devant avoir lieu qu'au cas de cassation de la décision attaquée. — Cass., 24 févr. 183o, Maze. [S. 35.1.273, P. chr.l; — 24 févr. 1835, Leroux, [IbicL]; — 22 juin 1836, Desmortiers, [S. 36.1.927, P. chr.]; —27 févr. 1850, Chantraine, S. 50.1.384, P. 50.2.49, D. 50.1.184]

1862. — Toutefois, il a été jugé que l'amende consignée sur un pourvoi formé contre un arrêt doit être restituée, lorsque

518 COUK DB CASSATION.

l'arrêt attaqué ayant été annulé par la juridiction compétente, à la suite d'un conflit élevé par l'autorité administrative, le demandeur en cassation se désiste de son pourvoi, comme étant dès lors sans objet. — Cass., 4 juill. 1826, Bérard, [S. et P. chr.]

1863* — ... Que, lorsque plusieurs demandeurs en cassation ont consigné chacun une amende , quoiqu'ils eussent tous le même intérêt, qu'ils aient procédé conjointement, et qu'ainsi une seule amende fût suffisante , ils peuvent , en cas de rejet , demander la restitution des amendes inutilement consignées. — Cass., 3 août 1825, Les assurances de Nantes, [S. et P. chr.]

1864* — L'arrêt d'admission qui n'est qu'une décision pro> visoire, comportant un second et définitif examen, laisse les choses en l'état relativement aux sommes consignées à titre d'amende; la consignation demeure jusqu'à ce que la chambre civile ait statué sur le mérite du pourvoi.

1865. — Le principe général, d'après lequel toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, reçoit son application devant la Cour de cassation comme devant les autres juridictions. La partie, dont le pourvoi est rejeté par la chambre des requêtes succombe dans son instance en pourvoi; conséquemment, elle est condamnée aux dépens de cette instance.

1866. — L'arrêt d'admission, par cela même qu'il autorise le demandeur à porter son pourvoi devant la chambre civile, a pour conséquence de le mettre en demeure de notifier la décision intervenue devant la chambre des Requêtes, dans le délai imparti par la loi à la partie contre laquelle le pourvoi a été dirigé, avec assignation à comparaître devant la chambre civile. Celleci, en effet, n'est pas saisie par le seul fait de l'arrêt d'admission, au bénéfice duquel peut, après tout, renoncer le plaideur qui l'a obtenu; elle n'est saisie que par l'ajournement donné avec notification de l'arrêt qui a admis le pourvoi. Quand il s'est agi d'examiner les conditions de recevabilité du pourvoi devant la chambre civile, nous nous sommes expliqué sur les prescriptions relatives k la signification de l'arrêt d'admission ; nous renvoyons à ces explications. — V. t. II, p. 79 et s.

1867* — Il faut assimiler aux arrêts de rejet proprement

dits les arrêts prononçant la déchéance du pourvoi, soit qu'il ait été formé en dehors des délais , soit que le demandeur ait omis d'accomplir quelqu'une des formalités exigées par la loi à peine de nullité, telles que la consignation de l'amende, la production des pièces nécessaires, etc.,. et aussi les arrêts donnant acte du désistement du pourvoi. Dès lors que ces sortes de décisions ont pour conséquence de faire disparaître le recours formé contre le jugement ou l'arrêt en dernier ressort, elles ont le même effet que les arrêts de rejet et doivent leur être assimilées.

1868* — n faut encore signaler, en dehors des arrêts d'admission et de rejet, une sorte d'arrêts qui interviennent sur une matière spéciale placée dans les attributions de la chambre des requêtes : nous voulons parler des régUmerUs de juges. Nous nous occuperons de cette matière dans un chapitre particulier.

Section II.

Arrêts de la chambre civile.

1869. — La chambre civile ne rend, à proprement parler, que deux sortes d'arrêts : des arrêts de rejet et des arrêts de cassation. Nous répétons ici une observation déjà présentée à propos des arrêts de rejet rendus par la chambre des requêtes, à savoir qu'il faut comprendre dans cette catégorie les arrêts prononçant la déchéance du pourvoi, ou donnant acte du désistement du pourvoi, en un mot, toutes les décisions qui ont pour résultat d'écarter le recours exercé contre la décision attaquée.

§ i. Arrêts de rejet,

1870. — Les arrêts de rejet rendus par la chambre civile, contrairement à ceux qui sont rendus par la chambre des requêtes , comportent la rédaction de qualités qui sont rédigées par le conseiller rapporteur. L'arrêt n'est plus simplement inscrit au pied de la requête en pourvoi ; il est consigné dans une minute séparée. Exception, toutefois, est faite en matière élec-

torale ; Tarrét à la chambre civile comme à la chambre des requêtes, est ioscrity sans qualités, à la suite du pourvoi.

1871. — Les arrêts de rejet proprement dits, les arrêts prononçant déchéance ou donnant acte du désistement du pourvoi ne produisent point, quaud ils sont rendus par la chambre civile, des effets différents de ceux produits quand ils sont rendus par la chambre des requêtes. Les uns et les autres ont pour résultat de donner irrévocablement à la décision attaquée l'autorité de la chose jugée, conséquemment ce que nous avons dit précédemment de ces sortes d'arrêts , quand nous avons étudié les décisions qui pouvaient intervenir devant la chambre des requêtes est applicable aux arrêts de rejet émanés de la chambre civile.

1872* — De même , ainsi que nous Tavons précédemment expliqué, qu'un arrêt de rejet rendu par la chambre des requêtes ne peut être rétracté sous prétexte d'erreur (V. suprà, n. 1840 et s.) ; de même, à plus forte raison, en est-il ainsi quand le rejet est intervenu après débat contradictoire devant la chambre civile. C'est ce qu'a formellement jugé un récent arrêt de cette chambre qui, bien que rendu dans une matière spéciale, doit être considéré comme s'appliquant doctrinalement à toutes les matières. Cet arrêt a décidé qu'aucun recours n'est ouvert contre les arrêts contradictoires de la Cour de cassation, rendus^ matière civile. Ainsi, un arrêt déclarant une commune déchue de son pourvoi , pour n'avoir pas consigné l'amende en temps utile, spécialement en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , ne peut être rétracté par le motif que , l'amende ayant été consignée dans les délais, le dossier et le récépissé constatant la consignation de l'amende auraient été retenus dans les bureaux d'une préfecture. — Cass., 23 févr. 1885, Commune de Ventenac, [S. 88.1.380, P. 88.1.928, D. 85.1.307]

1873. — Si, en principe, les arrêts de rejet rendus par la chambre civile produisent les mêmes effets que ceux rendus par la chambre des requêtes, nous devons signaler toutefois, d'une part, une aggravation dans la condamnation pénale accessoire, c'est-à-dire dans le chiffre de l'amende qui doit être prononcée contre le plaideur succombant dans son pourvoi, et une

CHAP. V. FORMES DES ARRÊTS DE LA COUtl. 521

coDdamnation accessoire que De comportait pas le rejet prononcé par la chambre des requêtes, nous voulons parler de Vindemnité qui doit être allouée au défendeur.

1874* — I. Amende, — Nous avons vu qu'une amende de i50 fr. avait dû être consignée au moment de la formation du pourvoi et qu'en cas de rejet parla chambre des requêtes, cette somme était attribuée , à titre d'amende , au Trésor public. Au cas de rejet après admission par la chambre des requêtes et examen par la chambre civile, l'amende est doublée, ce qu'on a trouvé étrange et rigoureux, dès lors que l'admission du pourvoi indiquait tout au moins que le plaideur avait eu de sérieux motifs pour le former. On s'étonnera moins de cette rigueur de la loi , si Ton songe qu'elle a eu et qu'elle a toujours dû avoir pour but de restreindre le nombre des pourvois lesquels ont pour effet d'infirmer l'autorité de décisions rendues en dernier ressort et de prolonger la durée des procès dans de très-regrettables proportions. Cette prolongation sera^d'autant plus longue que le plaideur aura parcouru les deux étapes sur lesquelles peut passer un pourvoi en matière civile; la loi l'avertit que s'il veut l'imposer à son adversaire et si , finalement , il succombe dans son recours , il devra payer une amende double de celle qui lui aurait été imposée s'il s'était arrêté à moitié chemin. Nous ne voyons, dans cette organisation, rien qui mérite d'être critiqué. La double amende, duplex emenda, apparaît d'ailleurs dès l'origine du recours devant le Conseil du roi ; elle est déjà prévue et prononcée par l'Ordonnance de 1331 contre celui qui formait une proposUion d'erreur.

1875. — L'art. 35, lit. 4, 1"» part, du règlement de 1738 porte : « Le demandeur en cassation qui succombera dans sa demande, après un arrêt de soit communiqué, sera condamné en trois cents livres d'amende envers Sa Majesté, et en cent cinquante livres envers la partie, si l'arrêt ou le jugement dont la cassation était demandée, a été rendu contradictoi rement, et à la moitié seulement desdites sommes, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut ou par forclusion : dans lesquelles sommes sera comprise celle qui aura été consignée par le demandeur en cassation , suivant l'art. 5 ci-dessus. L'art. 5 est celui

522 GOUB DE CASSATION.

qui prescrit la consigaatioa au momenl de la Tormalion du pourvoi.

1876* — Cet article, ainsi qu'on le voit, édicté contre le demandeur qui succombe dans son pourvoi deux pénalités : une amende envers le Trésor public , une indemnité à payer au défendeur; nous nous occuperons plus loin de l'indemnité; examinons d'abord ce qui concerne l'amende. Précédemment, lorsqu'il s'est agi de l'amende à prononcer par la chambre des requêtes, nous avons reproduit la disposition de l'art. 36 du règlement qui défend de remettre ou de modérer l'amende, sous aucun prétexte que ce soit; Tart. 37 ajoute : « L'amende sera acquise de plein droit, quand même il aurait été omis d'y prononcer, et en quelques termes que l'arrêt qui rejettera la demande en cassation soit conçu, ce qui aura pareillement lieu dans le cas porté dans l'art. 25 ci-dessus ». L'art. 25 est celui qui prévoit le rejet par la section des mémoires ou des requêtes. On le voit, par les termes même employés, le législateur a voulu que l'avertissement donné au mécontent fût de telle nature, qu'en aucun cas il ne pût espérer de se soustraire à la pénalité édictée contre le plaideur téméraire.

1877* — Disons, toutefois, que la condamnation à l'amende ne doit intervenir qu'au cas où le demandeur succombe complètement dans le pourvoi sur lequel la chambre civile a eu à se prononcer. Il arrive fréquemment que cette chambre rejette sur un certain nombre de moyens et casse sur les autres, c'està-dire, qu'elle ne prononce qu'une cassation partielle; cette cassation suf6t, quelque minime que soit l'importance du chef qui a entraîné la cassation, ce chef ne concernât-il qu'une partie accessoire telle que les dépens , pour que la restitution de l'amende dût être ordonnée. Dès lors, en effet, que, sur un point quelconque, le pourvoi est reconnu bien fondé, on ne saurait punir la partie de l'avoir formé.

1878* — De même, la condamnation à l'amende ne doit pas atteindre plus de plaideurs qu'il n'est nécessaire, et dépasser l'intérêt qui est réellement en jeu dans l'instance. Ainsi, il a été jugé que bien que le pourvoi formé par un créancier contre l'arrêt qui fait grief & son débiteur doive être rejeté , et le de-

mandeur condamné aux dépens, alors que le débiteur s'est pourvu lui-même, la restitution de l'amende consignée par le créancier peut être ordonnée par la Cour. — Cass., 10 janv. 1855, Dejouye-Desrocbes, [S. 55.1.15, P. 55.1.293, D. 55.1.169]

1879. — ... Que celui qui, ayant un intérêt commun avec d'autres parties demanderesses en cassation , s*est pourvu par une requête distincte, et a consigné une amende, indépendamment de celle qui avait été consignée par ses cointéressés, a droit, en cas de rejet du pourvoi, & la restitution de cette amende , encore bien que son pourvoi soit fondé sur un moyen distinct et différent. — Cass., 3 avr. 1839, Darcel, [S. 39.1.257, et la note de G. Massé, P. 39.1.587]

1880. — ... Que, lorsque, sur deux pourvois ayant un objet commun et indivisible, il a été consigné une amende pour chacun d'eux , la restitution de Tune de ces amendes doit être ordonnée, au cas de rejet des pourvois. — Cass., 29 nov. 1853, Bienaymé, [S. 55.1.135, P. 55.1.427]

1881* — ... Que restitution doit être ordonnée, en cas de rejet du pourvoi, de l'amende consignée pour un pourvoi surabondamment formé contre des chefs accessoires de la décision attaquée, en réalité compris dans le pourvoi principal. — Cass., 9 juin 1852, Pantard, [D. 54.1.433]

1882* — Jugé encore que, lorsque, de deux pourvois formés par une seule et même requête contre des arrêts statuant entre les mêmes parties, et sur des incidents d'une même instance, le second pourvoi n'a été formé que subsidiairement au premier, la Cour de cassation doit statuer par un seul arrêt et ne condamner les demandeurs qu'à une seule amende. — Cass., 1®' févr. 1882, Gérard, [D. 83.1.197]

1883. — Le principe qui domine en cette matière, au cas où il y a plusieurs demandeurs en cassation, est que la condamnation à l'amende doit être unique ou multiple suivant qu'il n'y a qu'un intérêt commun et identique, ou qu'il y a plusieurs intérêts distincts. Ainsi, il a été jugé que, lorsque les demandeurs , qui se sont pourvus en cassation contre un arrêt commun, avaient, dans le procès, des intérêts distincts, leur pourvoi donne lieu h autant de consignations d'amende, et, par consé-

quent, en cas de rejet, à autant de condamnations à Tamende qu^il y a de demandeurs. — Cass., 4 mai 4881, Chemin de fer de l'Est, [S. 81.1.361, P. 81.1.873, D. 81.1.471]

1884. — La jonction de deux pourvois pour être statué par un seul et même arrêt ne signifie pas qu'un des deux pourvois disparaît pour n'en laisser demeurer qu'un seul et qu'une des conséquences de la jonction doit être la restitution d'une des amendes. Cette restitution peut, sans doute, être demandée et ordonnée ; mais elle n'est pas de droit. Il se peut très-bien que les pourvois, quoique joints, conservent un caractère distinct, auquel cas les deux amendes doivent demeurer consignées et acquises au Trésor public. C'est à la Cour qu'il appartient de décider la question. — V. Cass., 1" avr. 1889, Chargeurs réunis, [S. 91.1.534, P. 91.1.1297, D.90.1.257]— Dans cette affaire, bien que deux pourvois eussent été joints, la Cour a refusé la restitution d'une des amendes.

1885. — De même que, devant la chambre des requêtes, le désistement du pourvoi ne peut éviter au demandeur la condamnation à la simple amende édictée par l'art. 25 du règlement, de même le désistement produit après la signi6cation de l'arrêt d'admission et l'assignation devant la chambre civile ne saurait empêcher la condamnation à la double amende édictée par l'art. 36, si cette chambre est appelée à statuer. Nous faisons cette restriction, par le motif que si le désistement a été accepté par le défendeur et que , d'un commun accord , l'affaire ayant été retirée du rôle, la Cour n'ait pas eu à rendre arrêt, comme il n'y a de consignée que l'amende de 150 fr. qui doit être déposée au moment de la formation du pourvoi , c'est seulement cette somme qui est acquise au Trésor public. Pour que la partie pût être contrainte à verser une nouvelle somme de 150 fr., il faudrait un ordre de justice; or, cet ordre n'existant pas dans les conditions que nous venons d'indiquer^ le recouvrement est impossible.

1886. — Nous avons vu, lorsque nous nous sommes occupé de la consignation de l'amende, qu'en étaient dispensés les agents des administrations publiques lorsqu'ils formaient des pourvois au nom de ces administrations. La raison en est que

CHAP. V. FORMBï DBS ARBÊTS DE LA COUR. 525

les caisses de ces administrations ne sont que des démembrements du Trésor public, et qu'il serait dérisoire qu'on fût obligé de prendre dans une de ces caisses pour verser dans l'autre à titre de consignation d'une amende destinée à bénéficier au Trésor. La même raison fait que les administrations publiques ne sont pas condamnées à l'amende, au cas de rejet de leurs pourvois.

1887. — Cette qualité d'administration publique les dispensant tant de la consignation de l'amende , que de la condamnation à l'amende, au cas de rejet du pourvoi, a été reconnue à la Caisse des dépôts et consignations. — Cass., 4 janv. 1865, Bergerat, [S. 65.1.179, P. 65.414, D. 65.1. 172J

1888. — Â la caisse des invalides. — Cass., 18 nov. 1873, Administration de la marine, [S. 74.1.26, P. 74.40, D. 74.4. 115]

1888* — Aux préfets agissant comme fonctionnaires de l'ordre administratif et dans un intérêt général. — Cass., 27 mai 4850, Préfet du Puy-de-Dôme, [S. 52.1.724, D. 52.1.145]; — 3 aodt 1859, Préfet de la Seine, [S. 61.1.380, P. 61.710, D. 60. 4.413]

1890. — Mais lia été jugé qu'aucune exemption de ce genre n'existait au profit des communes au cas de pourvoi contre un jugement d'expropriation ou une décision du jury. Elles doivent consigner l'amende, sous peine de non-recevabilité de leur pourvoi et sont condamnées à l'amende, au cas de rejet. — Cass., 22 juin. 1839, Commune de Saint- Vincent-de-Paul , [S. 39.1. 802, P. 43.2.409]

1891. — Il en faut dire autant des départements dont la caisse et les intérêts sont distincts de la caisse et des intérêts du Trésor public. Toutefois , les préfets doivent bénéficier de l'exemption de l'amende, même quand ils poursuivent une expropriation relative à l'ouverture ou au redressement d'une route départementale ou d'un chemin vicinal de grande communication, les préfets, pour ces sortes de travaux, agissant dans un intérêt d'utilité publique nationale. — Cass., 20 déc. 1842, Préfet d'Ille et Vilaine, [S. 43.1.70, P. 43.1.257]; — 3 août 1859, précité. — Contra, Daffry de la Monnoye, t.l , p. 234.

1892. — L'administration des chemins de fer de l'Etat a

élevé la prétention d^étre classée parmi les administrations publiques dispensées de l'amende devant la Cour de cassation. La question n'a pas, jusqu'à ce moment été résolue, par ce motir que la cassation ayant été prononcée sur les pourvois formés par cette administration, la restitution de l'amende qu'elle avait, k tout événement, consignée, a dû être ordonnée. Dès lors que l'exploitation est faite pour le compte de l'Etat, que, par suite,

ir

la caisse de l'administration qui dirige cette exploitation est, en réalité un démembrement du Trésor public, nous ne voyons pas pourquoi cette administration ne bénéficierait pas, pour ses pourvois, de l'exemption accordée, relativement k l'amende, aux autres administrations publiques. L'administration des chemins de fer de TEtat est dans la même situation que l'administration forestière qui exploite, pour le compte de l'Etat, les forêts lui appartenant ; or Tadministration forestière, pour les pourvois en cassation, est exempte de Tamende.

1893. — Le désistement, en principe, pour être régulier et pour produire tous ses effets , doit toujours être accepté , lorsqu'à eu lieu la signification de Tarrêt d'admission avec assignation devant la chambre civile. Il en doit être ainsi , alors même que le désistement serait intervenu avant que le défendeur n'ait constitué avocat. De ce que l'affaire a été retirée du rôle , cela ne veut pas dire que le défendeur qui n'a pas accepté le désistement, n'ait pas le droit de mettre le demandeur en demeure de faire statuer sur son pourvoi et, au besoin, de poursuivre lui-même l'audience. Dans l'usage, le désistement est accepté à la condition que le demandeur supportera tous les frais et paiera l'indemnité due au défendeur, au cas de rejet du pourvoi. — V. Langlois, Guide de la procédure, en matière civile, devant la Couirde cassation, p. 59 et 60.

1894. — Un arrêt de déchéance du pourvoi rendu par la chambre civile aurait pour conséquence, comme un arrêt de rejet proprement dit, d'entraîner la condamnation k la double amende. Il en serait ainsi, notamment, au cas où la déchéance serait prononcée pour signification de l'arrêt d'admission après l'expiration des délais impartis par la loi.

1895* — L'amende prononcée par la chambre civile, lors-

qu'elle rejette le pourvoi , est double , duplex emenda , de celle prononcée par la chambre des requêtes : en certaines matières, telles que Texpropriation pour cause d'utilité publique, les pourvois formés en matière électorale, les recours arrivent directement devant la chambre civile , sans subir l'épreuve préalable de l'examen par la chambre des requêtes; quel est l'effet de ce mode de procéder relativement à Tamende?

1896* — Nous avons vu qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'obligation de consigner l'amende existe comme en toute autre matière , ce qui veut dire qu'aucune exception n'est faite à la règle en vertu de laquelle la partie qui succombe dans son pourvoi doit être condamnée k l'amende. Mais, par cela même que les affaires d'expropriation sont portées directement devant la chambre civile, elles ne comportent pas la double amende à laquelle est soumis le demandeur en cassation qui succombe devant la chambre civile, après examen de la chambre des requêtes; c'est une seule amende qui est prononcée. — Gass., 9 janv. 1839, Hiant, [S. 39.1.129, P. 46.2.657] — Jurisprudence et pratique constantes.

1897. — De plus, si le pourvoi n'a été dirigé que contre le jugement d'expropriation, comme les expropriés ne sont pas appelés à ce jugement ) il y a lieu de l'assimiler, quant k l'amende à consigner, aux jugements par défaut ; par suite, la consignation n'est que de 75 fr., et c'est à ce chiffre qu'est réduite la condamnation à l'amende, au cas de rejet du pourvoi. — Gass., 9 janv. 1839, précité. — Jurisprudence et pratique constantes.

1898. — Si le pourvoi est formé contre la décision du jury d'expropriation, l'amende sera de 150 ou de 75 fr., suivant que, devant le jury, le débat aura été contradictoire ou que le demandeur en cassation ne se sera pas présenté. — Gass., 12 déc 1882, Levesque et Polo, [S. 84.1.294, P. 84.1.703, D. 84.1.164]

1899. — Nous venons de distinguer le pourvoi formé contre le jugement d'expropriation et le pourvoi formé contre la décision du jury; il se peut qu'il l'ait été en même temps contre Tune et l'autre de ces deux décisions. Mais alors, s'il est dirigé distinctement contre le jugement d'expropriation et contre la décision du jury, c'est-à-dire, contre des décisions émanant de

juridictions difTérentes , deux ameades doivent être consignées pour que le pourvoi soit déclaré recevabie, et, par suite, au cas de rejet, condamnation à une double amende doit être prononcée. — Môme arrêt.

1900. — Si le pourvoi est déclaré non-recevable pour défaut de consignation d'amende, le demandeur en cassation doit être condamné, envers le Trésor, au paiement des amendes non consignées. — Même arrêt.

1901* — Il peut arriver qu'au cas oii le pourvoi est formé par plusieurs copropriétaires indivis, ou s'il est dirigé contre plusieurs copropriétaires indivis ou contre plusieurs cointéressés dans une même expropriation, plusieurs amendes aient été consignées , la Cour de cassation peut , dans ce cas , si elle estime qu'il n'y avait, en réalité, qu'un intérêt commun en jeu, ne prononcer qu'une seule amende, et alors elle ordonne la restitution des autres. — Cass., 10 août 1852, Chemin de fer de Saint-Germain, non publié; — 14 juin 1881, Nauras, [S. 82.1. 97, P. 82.1.225, D. 82.1.105, et la note de M. Lacointa]

1902* — Dans les matières électorales qui viennent, comme les décisions en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , directement devant la chambre civile de la Cour de cassation , il n'y a pas lieu de condamner à l'amende au cas de rejet du pourvoi. La loi a voulu, en cette matière, donner toutes facilités à l'exercice des droits qui peuvent être revendiqués par les citoyens , y compris l'exercice des droits de recours contre les décisions intervenues sur les questions d'inscription; ces recours ont lieu sans frais. Nous nous contenterons de faire observer que , pour qu'il en fût ainsi , il a fallu une dérogation , par un texte formel, à la règle générale. Ce texte se trouve dans le décret organique du 2 févr. 1852 qui porte, art. 23 : (( Le pourvoi est formé par simple requête, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent; il est dispensé de, l'intermédiaire d'un avocat à la Cour, et jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende ». Une disposition de même nature est écrite dans l'art. 6, L. 10 déc. 1883, relative à l'élection des membres des tribunaux de commerce.

1903* — Lorsque le pourvoi a été rejeté par la chambre ci-

GHAP. V. FORMES DES ARRÊTS DE L\ COUK. 529

vile et que le demandeur a été condamné à l'amende de 300 fr. envers le Trésor public, comme il n'y a pas de consignation d'amende supplémentaire pour les affaires dans lesquelles il y a eu admission et que, par suite, la consignation n'est que la moitié de l'amende prononcée , il y a lieu , de la part de l'administration de l'enregistrement, k recouvrement du surplus; dans ce but, un extrait de l'arrêt portant condamnation à l'amende est remis par le greffe au receveur de l'enregistrement , lequel poursuit, contre les condamnés solvables, le recouvrement complet de l'amende.

1904. — II. Indemnité, — L'indemnité attribuée au défendeur, par l'art. 36 du Règlement de 1738, a pour but de le dédommager des frais que doit ou peut lui occasionner le pourvoi formé contre une décision rendue à son profit. Il faut remarquer que cette décision étant en dernier ressort, le plaideur dont elle a consacré les droits devait se croire rendu au terme de la contestation ; la nouvelle épreuve à laquelle il est soumis est de celles que le législateur a considérées comme devant entraîner réparation, au cas oi!i elle aurait été infructueusement tentée, contrairement à ce qui a lieu pour les voies ordinaires de recours qui, à moins de circonstances exceptionnelles, vexatoires, ne comportent pas de dommages-intérêts.

1905. — L'indemnité est le corollaire du rejet. Dès lors qu'il y a cassation sur un pourvoi formé, il n'y a pas lieu k indemnité, même envers des parties vis-à-vis desquelles le pourvoi aurait été déclaré non-recevable. — Cass., 9 févr. 1887, Moureau, [S.

1906. — Remarquons que , d'après les termes mêmes, employés par le règlement, l'amende et l'indemnité sont deux choses corrélatives, intimement liées l'une à l'autre, ne pouvant exister l'une sans l'autre. Et, en effet, l'indemnité à payer au défendeur n'est, en quelque sorte, qu'une fraction de l'amende, si bien que là où il n'y a pas d'amende, il ne peut y avoir d'indemnité. Ainsi, un jugement du tribunal de commerce de Rouen, en date du 14 mars 1884, avait condamné les sieurs Julienne frères à rapporter à la masse de la faillite de la compagnie des voitures de Rouen une somme de 1,296 fr. reçue à compte de

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traites endossées par les sieurs Crevel et Ruel, par le motif que les frères Julienne avaient connaissance de la cessation des paiements au moment où ils avaient reçu Facompte. Statuant sur la demande en garantie formée par Julienne contre les endosseurs, le même jugement Ta repoussée par application d» Tart. 2038, G. civ. Sur le pourvoi unique formé par Julienne ,. tant contre le syndic de la faillite que contre les endosseurs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre le syndic et elle a annulé le jugement dans ses dispositions concernant les endosseurs. Par suite, Tarrêt ordonne la restitution de l'amende k Julienne frères dont le pourvoi a réussi vis-à-vis d'une partie des défendeurs qui sont condamnés à tous les dépens, même à ceux exposés envers et par le syndic. Mais, comme l'amende est restituée , et que l'indemnité n'est qu'une fraction de l'a* mende, dans l'espèce, il n'a été alloué aucune indemnité au syndic, bien que le pourvoi eût été rejeté vis-à-vis de lui. — Cass., 23 oct. 1888, Julienne frères, [S. 89.1.409, P. 89.1.1022, D. 89.1.167]

1907* — La règle qu'il n'y a de condamnation à l'indemnité, qu'autant qu'il y a condamnation à l'amende, souffre, toutefois» exception en ce qui concerne les administrations publiques. Celles-ci, ainsi que nous l'avons vu précédemment, ne sont pas condamnées à l'amende, mais elles sont, comme tout autre plaideur, condamnées à l'indemnité envers le défendeur. Et, en effet, si Ton comprend bien que le Trésor public ne puisse être condamné à se verser à lui-même une somme sortie de ses caisses, on ne comprendrait plus que, vis-à-vis du défendeur qu'il a témérairement obligé à des démarches et à des frais inutiles, sa qualité pût le soustraire aux réparations que la lai a cru devoir imposer aux plaideurs, soumettant leurs adversaires, malgré le bénéfice d'une décision en dernier ressort, à la dernière épreuve du pourvoi en cassation. Le règlement de 1738 ne fait, sur ce point, aucune distinction, et il n'en pouvait pas faire.

1908. — L'art. 436, C. instr. crim., a reproduit, quant k la partie civile qui succombe dans son recours en cassation , soit en matière criminelle , soit en matière correctionnelle ou de po-

lice, la disposition du règlement de 1738 relative à Tindemnité due au défendeur; cette partie doit être condamnée à une indemnité de 450 fr. et aux frais envers la partie acquittée. L'administration forestière avait élevé la prétention, en tant qu'administration publique, d'être dispensée du paiement de cette indemnité. Mais la chambre criminelle, par un arrêt du 28 août 1868, Drouet, [S. 69.1.189, P. 69.442, D. 68.1.510], a répondu ; que l'art. 436 assujettit les administrations ou régies de TÉtat, qui succombent dans leur recours en cassation , à la condamnation aux frais et à rindemnité de 150 fr. envers le prévenu acquitté, absous ou renvoyé ; que l'article ne distingue pas entre les diverses administrations publiques , non plus qu'entre le cas où celles-ci agiraient pour obtenir des réparations civiles , et celui où elles provoquent l'application d'une peine; que s'il est de droit public en France que le ministère public , qui agit dans un intérêt social , ne peut point être condamné à des dommages-intérêts , ni même aux frais , ce privilège ne s'étend pas aux administrations publi'ques , même quand elles participent k l'exercice de l'action publique ». Ces principes, bien qu'énoncés en matière criminelle, mais au regard d'une partie civile , sont manifestement applicables en matière civile , ils se résument à cette règle : qu'il n'y a pas à distinguer là où la loi elle-même ne distingue pas.

1909* — L'indemnité à payer au défendeur doit être prononcée en toutes les matières qui comportent la condamnation à l'amende, dans les matières spéciales comme dans les matières de droit commun. Ainsi en est-il particulièrement lorsqu'il y a rejet du pourvoi formé en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité, suivant la règle générale, n'étant que la moitié du chiffre de l'amende , est de 37 fr. 50, au cas de pourvoi dirigé contre le jugement d'expropriation, et de 75 fr.. au cas de pourvoi formé contre une décision contradictoire du jury. Elle ne serait que de la moitié de cette somme , si le demandeur en cassation ne s'était pas présenté devant le jury. — Cass., 12 déc. 1882 (2 arrêts), Levesque, [S. 84.1.294, P. 84.1.703, D. 84.1.164]; — 18 déc. 1882, Héricourl, [Ibid,]

1910. — La disposition de Part. 35 du règlement de 1738 est absolue; elle ne distingue pas, relativement à l'allocation de l'in-

demnité qui doit être payée au défendeur, entre le cas où celui-ci a comparu sur Tassignation à lui donnée et le cas où il a fait défaut ; on en a conclu que la condamnation à Tindemnilé devait être prononcée, même au profit du défendeur défaillant. C'est là une jurisprudence constamment suivie par la chambre civile et appliquée en toutes matières comportant Tamende, notamment en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — Cass., 5 mars 1872, Commune de Vauxrenard, [S. 73.4.176, P. 73.406, D. 73.1.63]

1911. — Mais, d'un autre côté, l'application de la disposition en vertu de laquelle le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi doit verser une indemnité au défendeur, doit être exactement maintenue dans les termes où elle a été formulée. Ainsi , c'est uniquement en faveur du défendeur que l'indemnité a été édictée et doit être prononcée , non , par exemple , en faveur d'une partie intervenante. Il a été jugé, en ce sens, qu'il n'y a pas lieu , en cassant les arrêts attaqués , d'accorder l'indemnité de 150 fr. réclamée par l'adjudicataire sur surenchère d'un bien vendu par voie de saisie immobilière , appelé en cause devant la Cour de cassation par le saisi qui s'était pourvu contre l'arrêt rendu sur l'appel du jugement d'adjudication définitive. — Cass., 24 janv. 1843, Lamotte, [P. chr.]

1912, — On s'est posé la question de savoir si la partie qui succombe est tenue à autant d'indemnités qu'il y a de parties défenderesses, et l'on a répondu que, dans le silence gardé par le règlement sur cette question , l'affirmative ne peut souffrir de doute. Nous tirons, non point du silence gardé, mais du langage tenu par le règlement, une conséquence diamétralement opposée. Le règlement dit, d'une façon absolue, que le demandeur en cassation qui succombera dans sa demande, après un arrêt de soit communiqué , sera condamné en 300 livres d'amende envers Sa Majesté, et en 150 livres envers la partie; il ne se serait manifestement point exprimé de la sorte si le défendeur avait dû être condamné à payer autant d'indemnités de 150 fr. qu'il y aurait de parties défenderesses au procès. Avec le système que nous combattons, on arriverait à ce résultat bizarre qu'alors que l'indemnité ne doit être qu'une fraction de l'amende , cette fraction ,

en se muUipliant par le nombre des défende u rs , pourrait arriver à dépasser énormément le chiffre de l'amende elle-même. H&toasnous d'ajouter que la pratique est depuis longtemps fixée dans le sens que nous soutenons être le seul en conformité avec les termes du règlement : on ne condamne qu'à une seule indemnité qui se partage entre tous les défendeurs au pourvoi.

1913. — III. Ùéperts. — Le règlement de 1738 ne s'occupe pas de déterminer contre quelles parties devra être prononcée la condamnation aux dépens, dans le cas de rejet du pourvoi; son art. 2, Ut. 16, 2° part., porte seulement : « Les dépens qui seront adjugés par les arrêts rendus par défaut ou par forclusion, et les frais et coûts des arrêts surrequête, lorsque la condamnation en aura été prononcée, seront liquidés par lesdits arrêts; et ce, sur un simple mémoire des frais faits par la partie qui obtiendra lesdits arrêts, lequel sera signé de son avocat, et remis au sieur rapporteur avant son rapport ». Dans le silence du règlement, on applique aux arrêts rendus par la Cour de cassation la règle générale, d'après laquelle la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Et, de fait, cette règle est d'une application tellement naturelle, sinon nécessaire, que l'on comprend aisément qu'on n'ait pas cru utile de la rappeler. Disons toutefois que, devant les autres juridictions, lorsque plusieurs parties succombent dans une instance, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour répartir entre elles les dépens, et que, devant la Cour de cassation, celle-ci, bien que, parmi les parties demanderesses dont le pourvoi est rejeté, il puisse y avoir des inégalités dans le rCle joué et, par suite, dans ta responsabilité à supporter, s'est toujours refusée à fure une ventilation, une répartition des dépens. Nous verrons plus loin qu'il en est de même pour la condamnation aux dépens qui intervient contre les défendeurs au cas d'un arrêt de cassation. La formule dont la Cour se sert dans le dispositif de ses arrêts est simplement celle-ci : u condamne le demandeur ou les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de... «, ce qui, au cas où il y a pluralité de demandeurs, comporte la division égale entre eux tous du chiffre des dépens.

1914. — La formule que nous venons de reproduire indique

raccomplissemenl de la prescription contenue dans l'article du règlement de 1738 que nous avons reproduit au numéro précédent et qui a trait k la liquidation des dépens adjugés; cet article, non seulement prescrit la liquidation des dépens par les arrêts même qui les adjugent, mais il- indique encore dans quelles conditions elle doit être faite. Elle aura lieu <c sur un simple mémoire des frais faits par la partie qui obtiendra lesdits arrêts , lequel sera signé de son avocat et remis au sieur ra]>porteur avant son rapport ». Ces formes ne sont plus suivies ; le mémoire dont il est ici question n'est pas remis au conseiller rapporteur ; en fait, les frais sont liquidés par les soins du greffier de la chambre civile.

1915* — Lorsque le préfet agit dans un intérêt public, spécialement, lorsqu'il conteste la qualité d'étranger prétendue par un individu inscrit sur les listes de recrutement, pour se soustraire aux obligations du service militaire , s'il succombe dans le pourvoi formé contre l'arrêt qui l'a débouté de ses conclusions, il ne doit pas être condamné aux dépens et, par suite, il ne peut davantage être condamné à l'indemnilé envers le défendeur. Dans ces conditions, il en est, quant aux dépens, de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation , comme de l'arrêt d'acquittement rendu en matière correctionnelle ; l'Etat supporte les frais faits par son représentant dans l'intérêt de la poursuite , et la partie défenderesse ceux faits dans l'intérêt de sa défense. Et, comme en regard d'une pareille situation, il n'y a de condamnation aux frais à prononcer contre aucune des parties en cause, ni contre le préfet, à. cause de la qualité en laquelle il procède, ni contre le défendeur, parce qu'il gagne son procès, la Cour de cassation se borne à prononcer purement et simplement le rejet et garde absolument le silence sur la question des dépens. — V. Cass., 26 févr. 4890, Préfet du Nord, [D. 90.4.326]

§ 2. Arrêts de cassation.

1916. — Parlons d'abord de la forme de ces arrêts. Elle diffère des arrêts de rejet par l'en -tête et par la fin de l'arrêt, autrement dit par la formule du dispositif; le reste, c'est-à-dire.

CliAP. V. FORMES DES ARRÊTS DE LA COUR. 535

tout ce qui coacerne , à proprement parler, les qualités de Tarrêt, indication du nom des parties, de la qualité en laquelle elles agissent, énonciation du point de fait, de la procédure suivie et est semblable dans les deux sortes d*arrêts. Même obligation pour le rapporteur d'écrire Tarrôt en entier de sa main.

1917* — Pour ce qui est de Ten-tôte, tandis que les arrêts de rejet ne visent aucun article de loi, les arrêts de cassation, au contraire , non seulement visent les dispositions de loi que la Cour considère comme ayant été violées par Tarrôt dont elle •casse la décision , mais encore reproduisent le texte même de ces dispositions. En procédant ainsi, on ne fait qu'obéir à, une prescription formelle de la loi : « LMntitulé du jugement de cassation, dit l'art. 47, L. 27 nov. 1790, portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leur demande, et le dispositif contiendra le texte de la loi ou deft lois sur lesquelles la décision sera appuyée ». Il faut entendre ici par dispositif l'arrêt luimême par opposition aux qualités qui le précèdent; c'est bien en tête de cette dernière et principale partie que se devait trouver le visa et le texte des lois violées. L'obligation de reproduire ces lois n'est que l'application de la règle en vertu de laquelle la cassation d'une décision en dernier ressort ne peut jamais intervenir que lorsqu'il y a eu violation d'une disposition formelle, il n'existait pas de meilleur moyen de rappeler cette prescription et d'en imposer le respect que de contraindre le juge, si grands et si complets que fussent ses pouvoirs, à justifier immédiatement sa décision en plaçant le texte de la loi en regard de l'arrêt qui la viole.

1918. — Quant à la partie qui termine l'arrêt, celle qui suit les motifs, et qu'on appelle plus spécialement le dispositifs elle diffère nécessairement et fondamentalement de la partie finale des arrêts de rejet, puisqu'elle a pour objet de consacrer une solution diamétralement contraire. La formule adoptée par la chambre civile, et soigneusement maintenue dans son texte par les présidents et les rapporteurs, ayant une particulière importance, en ce sens qu'elle résume et condense en quelques lignes les effets de la cassation , nous croyons devoir la reproduire en son entier.

1919. — Elle est ainsi conçue : « Far ces motifs, la Cour casse et annule Tarrêt rendu entre les parties par la cour d'appel

de , le , remet, en conséquence, la cause et les parties au

même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de , à ce

désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; ordonne la restitution de l'amende consignée r condamne le

défendeur aux dépens liquidés à la somme de , en ce non

compris les coût, enregistrement et signification du présent arrêt ; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transcrit

sur les registres de la cour d'appel de , en marge ou à la

suite de l'arrêt cassé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre civile, dans son audience publique du ».

Suivent les signatures du concilier rapporteur, du président et du greffier. Cette formule , que la Cour a fait imprimer à l'usage de ses membres, est remise à chaque magistrat au moment où il entre à la chambre civile.

1920* — Cette formule comporte toutefois , suivant les circonstances, certaines modifications. Telle que nous venons de la reproduire , elle ne s'applique qu'à la cassation totale , comprise dans ces termes dont rien ne vient restreindre la portée : « Casse

et annule l'arrêt rendu par la cour de , en date du ».

Lorsque la cassation n'est plus totale, mais simplement partielle, l'arrêt doit soigneusement expliquer, dans son dispositif, sur quels points porte la cassation et quels points , au contraire , de la décision attaquée demeurent acquis à la partie en faveur de laquelle ils ont été tranchés. La Cour le fait généralement en

cette forme : « Casse et annule l'arrêt rendu par la cour de >

en date du , mais seulement, en ce qui concerne , suit

l'indication des chefs sur lesquels porte la cassation; tous les chefs qui ne sont pas visés dans cette indication, demeurent, par cela même, à l'abri des effets de la cassation.

1921* — Quelques autres modifications de moindre importance résultent encore, par exemple, du cas où le demandeur est pourvu de l'assistance; alors le défendeur est condamné aux dépens envers l'administration de l'enregistrement et des domaines.

S'il s'agit d'une affaire d'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les actes faits en ces sortes d'affaires devant, en vertu de l'art. 58, L. 3 mai 1841 , être visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement, il y a lieu de retranche^ du dispositif de l'arrêt de cassation, dans la partie concernant la condamnation aux dépens, ce qui a trait à l'enregistrement de l'arrêt.

1922. — Avant d'examiner plus en détail l'effet de la cassation sur le litige à l'occasion duquel avait été rendue la décision cassée, indiquons tout de suite les conséquences immédiates que produit la cassation prononcée, si l'on peut ainsi parler, au siège même où cette prononciation a eu lieu.

1923. — <c Lorsque le demandeur aura obtenu la cassation par lui demandée, dit l'art. 38, tit. 4, 1'® part, du règlement de 1738, l'amende consignée lui sera rendue, sans aucun délai, en quelques termes que l'arrêt qui aura égard à ladite demande soit conçu , et quand même il aurait été omis d'ordonner que ladite amende serait rendue ». Ce qui veut dire que la restitution de l'amende consignée par le demandeur en cassation est de plein droit, dès lors que la demande a réussi et que la cassation a été prononcée.

1924* — Et il en est ainsi , comme nous l'avons déjà expliqué, que la cassation soit totale ou partielle; la restitution de l'amende ne saurait être partiellement ordonnée; elle est purement et simplement ordonnée pour le tout , dès lors que le demandeur en cassation a été reconnu bien fondé à se pourvoir contre un chef quelconque de la décision attaquée. Quant à l'hypothèse prévue par l'article précité du règlement , à savoir l'omission d'ordonner la restitution de l'amende , elle ne se produit jamais , la formule invariablement suivie à la Cour de cassation pour le dispositif des arrêts qu'elle rend, contenant toujours une disposition qui ordonne la restitution de l'amende consignée.

1925* — Jugé que la cassation du chef d'un arrêt qui prononce sur une demande principale entraîne l'annulation des autres chefs du même arrêt relatifs aux exceptions ou demandes reconventionnelles opposées à cette demande principale : de telle sorte que, bien que dans ce cas il n'y ait pas lieu de statuer sur

le pourvoi formé quant aux exceptions et demandes reconventionnelles, par le défendeur au pourvoi principal, il y a lieu néanmoins d'ordonner la restitution de l'amende consignée par le défendeur sur son pourvoi. — Cass., 9 juin 1852, Pautard, [S. 52.1.733, P. 53.2.378, D. 54.1.433]

1926* — Pour que Tamende consignée soit restituée, il faut remettre au receveur de Tenregistrement auquel la consignation a été faite : 1® un extrait sur papier timbré de Tarrêt en ce qui concerne la cassation de Tarrôt attaqué et la restitution de Tamende, et énonçant en totalité l'enregistrement de Tarrét; 2^ la quittance de consignation d'amende. — Lettre du receveur de Tenregistrement de la Cour de cassation , 25 therm. an IX.

§ 3. A qui profite la cassation et contre qui elle produit

ses effets.

1927* — Ces explications , qu'on peut appeler préliminaires, étant données , il con^vient de se demander à qui profite et à qui préjudicie la cassation prononcée , autrement dit , d'en déterminer les effets et la portée quant aux personnes.

1928. — La réponse à la question que nous venons de poser se trouve dans une partie de la formule du dispositif que nous avons ci-dessus reproduit : « Remet, dit le dispositif , la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt »; les parties, c'est-à-dire, les parties qui étaient en instance devant la Cour de cassation, non celles qui étaient en instance devant la cour d'appel lorsqu'est intervenu l'arrêt cassé. Le demandeur en cassation a été maître de choisir dans la décision les points qu'il considérait comme lui faisant grief et de limiter son pourvoi à ces points; de même, il a été maître de choisir parmi ses adversaires, lorsqu'il s'est agi de porter son recours devant la Cour suprême , d'attaquer les uns et de négliger les autres; mais alors, au cas de succès de son pourvoi , l'effet en sera limité et aux chefs spécialement visés et aux parties défenderesses contre lesquelles ce pourvoi aura été nommément dirigé; quant aux autres, il demeurera res inter alios acta.

1929. — Jugé, en conrornité de ces principes, que la cas- BatioD d'un jugement ne profile qu'aux parties qui l'ont demandée. Il en est ainsi, notamment, loreque la décision attaquée a été rendue contre plusieurs cohéritiers, el que le pourvoi n'a été formé que par quelques-uns d'entre eux. -— Cass., 24 pluv. an VII, Versaud , [S. et P. chr.] ; — 27 mai 1808, Coulot, [S. et P. chr.] — Par conséquent, la cassation, pour violation des rèf^es de compétence , d'un an-et de la chambre d'accusation portant renvoi de plusieurs prévenus devant 1& juridiction correcUonnelie , prononcée sur le pourvoi formé par une partie seulement des prévenus, doit Cire restreinte à ces prévenus; elle ne peut , sous prétexte d'indivisibilité du délit et de la procédure, être étendue aux prévenus qui ne se sont pas pourvus. — Cass.,3déc. 1846, Drouillard, [S. 48.1.871, P. 47.1.71, D. 47.1.36] — Cette décision est, il est vrai, rendue en matière criminelle; mais on en peut tirer uo argument <i /'ortiorf, au regard des parties figurant dans un procès civil, bien moins favorables que celles engagées dans une poursuite criminelle.

1930. — D'ailleurs il a été jugé, au point de vue purement civil, que la cassation d'un jugement ou arrêt ne profite qu'aux parties qui l'ont demandée. Ainsi et spécialement, dans le cas où une partie qui a élé condamnée à une portion des dépens ne s'est pas pourvue contre l'arrCt qui a prononcé cette condamnation , la cassation de ce même arrêt sur le pourvoi formé par une autre partie n'autorise pas la Cour de renvoi k décharger la première de la condamnation aux dépens prononcée contre elle : il y a sur ce point chose jugée. — Cass., 34 mai I8S4, Rousseau-Moisant, [S. 55.1.73'?, P. SS.2.42, D. S4.1.179]

1931. — Et il en est ainsi quand bien même la partie qui ne s'est pas pourvue en cassation a été appelée en cause sur le pourvoi de l'autre , alors qu'elle a un intérêt tout à fait distinct et séparé de celui des autres, et que d'ailleurs elle n'a pas comparu sur son appel en cause. — Même arrêt.

1932. — ... Que la cassation d'un arrêt qui avait à tort reconnu à une partie, agissant en quahté d'administrateur provisoire d'une communauté religieuse, qualité pour poursuivra contre une ancienne supérieure de celte communauté la reddi-

lion de ses comptes, ne saurait avoir pour conséquence la cassation de Tarrêt qui, depuis la décision cassée, est intervenu sur la demande formée , même par voie de reprise d'instance, par la nouvelle supérieure de la communauté, lorsque, d'une part, Tarrêt cassé n'avait statué que sur un incident de l'instance et que , d'autre part , la nouvelle supérieure n'avait pas été partie à l'arrêt de cassation. — Cass., 18 janv. 1859, D* de Meillac, [P. 59.301, D. 59.1.69]

1933* — ... Que lorsqu'un arrêt a repoussé les conclusions de tous les cessionnaires , alors que les uns se fondaient, pour prétendre à un droit de préférence , sur la date de la signification des transports à eux consentis, tandis que les autres faisaient valoir la subrogation à, un privilège de copartageant, et que cet arrêt a ordonné que la distribution aurait lieu purement et simplement au marc le franc, si les premiers se sont seuls pourvus, la cassation qu'ils obtiennent ne profite qu'à eux et ne saurait avoir pour résultat de faire revivre les prétentions des autres cessionnaires. — Cass., 26 mai 1886, Couet, [S. 86.1. 256, P. 86.619, D. 86 1.281]

1934. — ... Que lorsqu'une partie a été mise hors de cause par L'arrêt attaqué , comme n'étant pas passible de l'action du demandeur, si le pourvoi n'a pas été dirigé contre cette partie de l'arrêt, elle est devenue définitive, malgré la cassation obtenue. — Cass., 26 févr. 1840, Roche, [S. 40.1.622, P. 40.1. 697]

1935* — Toutefois , il a été jugé , relativement aux créanciers agissant au nom de leur débiteur, que la cassation obtenue par le demandeur originaire profite au défendeur originaire en ce qui touche l'action en garantie qu'il avait formée contre d'autres individus par suite de l'action dont il était l'objet. — Cass., 5 juin 1810, Dervieux, [S. et P. chr.]

1936* — Les créanciers d'un débiteur condamné par un arrêt peuvent, dans le silence de celui-ci, former un pourvoi en cassation en vertu de l'art. 1166, et, dans le cas où le pourvoi qu'ils ont formé l'a été à la fois comme exerçant les droits de leur débiteur et en leur nom personnel, il suffit que ce pourvoi n'ait pas été rejeté sous le premier rapport , pour que la cassa-

GHAP. V. FORMES DES ARRÊTS DE LA COUR. 54t

lion prononcée par suite de Tadmissioa d'un moyen qui leur était personnel, et qui renvoie les parties dans le même état où elles étaient avant Tarrêt, remette tout en question, à l'égard du créancier devant la cour de renvoi. — Cass., 24 nov. 1840, C»« du Phénix, [S. 41.1.45, P. 40.2.729]

1937* — Le principe que la cassation ne profite qu'à la partie qui s'est pourvue, reçoit d'ailleurs exception, quand il y a des intérêts solidaires et indivisibles. Il en est du recours en cassation comme il en est de l'appel qui , en matière indivisible ou solidaire , lorsqu'il a été interjeté en temps utile , par un des coobligés, profite aux autres coobligés et les relève tant de la déchéance par eux encourue pour défaut d'appel dans les délais que de la fin de non-recevoir résultant de l'exécution par eux donnée au jugement.

1938. — Jugé, par application de ces principes, qu'au cas de condamnation solidairement prononcée contre deux parties, la cassation à l'égard de l'une des parties de la décision prononçant cette condamnation, entraîne cassation à l'égard de l'autre. — Cass., 4 juin 1883, Ordener, [S. 84.1.113, P. 84.1.252, D. 83. 1.385]

1939. — En matière de garantie , la Cour suprême , relativement à la question de savoir à qui profite la cassation , applique encore les mêmes règles qu'aux effets de l'appel, en la même matière, c'est-à-dire , qu'elle fait dépendre les effets de la cassaion au regard de la partie , garant ou garanti , qui ne s'est pas

pourvue, de la question de savoir s'il existe un lien nécessaire de dépendance et de subordination entre la demande principale et la demande en garantie. L'existence de ce lien est le cas le plus ordinaire ; il peut arriver toutefois que le lien ne se rencontre pas, et alors on retombe sous la règle générale d'après laquelle la cassation ne profite qu'à la partie qui s'est pourvue.

1940. — Jugé en conformité de ces principes que la cassation obtenue par le demandeur originaire , profite au défendeur originaire en ce qui touche l'action en garantie qu'il avait formée contre d'autres individus , par suite de l'action dont il était l'objet. — Cass., 4 juin 1810, Dervieux, [S. et P. chr.]

1941* — ... Que la cassation sur le pourvoi du garant doit être

également prononcée à Tégard du garanti , lorsqu'il existe entre la demande principale et la demande en garantie un lien nécessaire de dépendance et de subordination. — Cass., 9 avr. 1884, Chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, [S. 84.1.292, P. 84. 1.701, D. 84.1.237]

1942* — ... Que le recours en garantie formé contre le garant se rattachant par un lien nécessaire de dépendance et de subordination à Faction principale contre le garanti; la cassation prononcée sur le pourvoi du garanti entraîne par voie de conséquence l'annulation de Tarrêt à l'égard du défendeur en garantie. — Cass., 17 nov. 1886, Taylor et Greenucelle, [S. 87.1.425, P. 87.1.1049]

1943* — ... Que lorsqu'il existe entre la demande principale et toutes les demandes récursoires un lien de dépendance et de suboMînation , ce lien doit entraîner la cassation au regard de toutes les parties , dès lors qu^elle est motivée quant au demandeur principal. — Cass., 31 mars 1874, Chemin de fer d'Alsace- Lorraine, [S. 74.1.385, P. 74.946, D. 74.1.303]; — 12 juin 1883, Chemin de fer de la Haute Italie, [S. 84.1.164, P. 84.1.386, D. 84.1.72]; — 9 avr. 1884, Chemin de fer de Paris à Lyon, [S. 84. 1,292, P. 84.1.701, D. 84.1.237]

1944. — Mais la cassation intervenue sur le chef d'un arrêt relatif à la demande en garantie ne peut entraîner la cassation du chef de cet arrêt relatif à la demande principale, lorsqu'il n'existe entre ces deux demandes aucun lien de dépendance ou de connexité. — Cass., 11 juill. 1882, de Colnet, [S. 85.1.14, P. 85.1.

1945* — Il est d'ailleurs bien évident que la cassation, dès qu'elle intervient, proGte à toutes les parties qui l'ont demandée, quel que soit le motif sur lequel la Cour suprême s'est fondée pour la prononcer, que ce motif soit tiré des moyens invoqués par les demandeurs en cassation , ou qu'il soit tiré d'un moyen d'ordre public qui n'a été soulevé ni en première instance ni en appel et que la Cour de cassation a suppléé d'office.

1946. — Tout en profitant aux parties qui se sont pourvues, et en ne profitant qu'à elles, la cassation ne peut, toutefois, avoir cet effet de leur donner des droits plus étendus que ceux

qu'elles avaient auparavant. Ainsi , la contestation élevée par un créancier, dans une distribution par contribution, contre une créance colloquée, et prise de la nullité de la créance , est élevée au profit de tous les créanciers colloques ou produisants. Par suite, la cassation, obtenue par le créancier, de l'arrêt qui maintient la créance et la coUocation, profite noa seulement au créancier contestant, mais aussi aux autres créanciers, bien que le créancier contestant se soit seul pourvu en cassation, la cassation obtenue ne pouvant lui donner des droits plus étendus que ceux qu'il avait avant l'arrêt cassé. Gonséquemment, si, devant la cour de renvoi, le créancier colloque en vertu de l'arrêt cassé se désiste de sa coUocation , et restitue la somme par lui touchée, cette somme ne doit pas être attribuée en totalité au créancier quia obtenu la cassation; elle doit faire l'objet d'un supplément de contribution. — Gass., 26 juill. 1852, Eichenger, [S. 52.1.779, P. 54.2.336, D. 52.1.298]

§ 4. Étendue de la cassation relativement à la décision attaquée,

1947. — Nous avons dit que le demandeur en cassation était maître de limiter son pourvoi à un ou plusieurs chefs de la décision qu'il attaque, en délaissant les autres; s'il a procédé de la sorte, l'effet de la cassation sera délimité par les termes mêmes des conclusions de la requête , c'est-à-dire , qu'elle ne sera que fjartielle, et laissera subsister toutes les parties de l'arrêt qui n'auront point été attaquées par le pourvoi.

1948, — La cassation peut être partielle, non seulement parce que le pourvoi n'a porté que sur un certain nombre de chefs de l'arrêt attaqué; mais encore, parce qu'alors que la cassation totale de cet arrêt était demandée, les conclusions n'ont été admises par la Gour qu'en partie, et qu'elles ont été rejetées relativement au surplus de l'arrêt qui, par suite, demeure acquis au défendeur.

1949* — La Goiir de cassation a consacré par une série d'arrêts le principe que l'effet de la cassation doit être limité aux chefs de la décision attaquée qui ont été spécialement visés par le pourvoi; alors que, des termes de la requête en pourvoi,

il résulte clairement que le demandeur n*a pas entendu faire porter son pourvoi sur les autres parties de l'arrêt.

1950. — Ainsif la cassation doit être limitée à la disposition attaquée, lorsque le jugement n'est attaqué que dans une de ses dispositions. — Cass., 22 vend, an X, Testu Balincourt, [P. chr.]; — 19 mars 4816, Commune de Gannat, [P. chr.]; — 29 juin. 1832, Geoffroy, [P. chr.]

1951. — Jugé, de même, que l'effet du rejet d'un pourvoi en cassation contre Vun des chefs d'un arrêt qui est cassé sur un autre chef est de rendre toute action non-recevable, sur le chef qui est rejeté, devant la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée. — Cass., 18 nov. 1834, Raymond, [P. chr.]

1952* — ... Que le rejet d'un moyen sur un chef de demande donne à la décision sur ce chef le caractère de la chose jugée; que, par conséquent, la cour de renvoi, saisie par suite de la cassation sur un autre chef, ne peut s'occuper du point qui était définitivement jugé. — Cass., 8 mars 1826, Clément, [S. et P. chr.]; — 8 juill. 1826, Lamothe, [P. chr.]

1953. — ... Que lorsqu'un jugement qui rejette une exception et statue au fond n'est attaqué que dans cette deuxième partie, l'annulation sur le moyen du fond n'entraîne pas l'annulation de la première partie , et que , tout en cassant pour le surplus, la Cour maintient la disposition non attaquée. — Cass., 11 févr. 1837, Douanes, [P. 38.1.98]

1954. — ... Que si un premier arrêt de cassation n'a statué que sur des questions de compétence ou de qualité, il n'a aucune influence sur les autres points de la contestation, qui restent tout entiers soumis au tribunal de renvoi. — Cass., 27 mai 1837, Lezin Delpech, [S. 38.1.186, P. 37.1.375]

1955. — ... Que lorsqu'un arrêt a été cassé pour défaut de motifs sur un chef, le demandeur qui a obtenu cette annulation ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet arrêt sur d'autres chefs. — Cass., 13 mars 1828, Lemarrois, [S. et P. chr.]

1956* — ... Qu'une demande en capitalisation d'intérêts formée devant les premiers juges, négligée devant la cour d'appel, dont l'arrêt a été cassé, mais seulement dans un chef étranger à cette capitalisation^ ne peut être soumise à la cour de

GHAP. y. FORMES DBS ARRÊTS DE LA GODR. 545

renvoi. — Cass., 22 mars 1841, Delille, [S. 41.1.453, P. 41.1. 606]

1957. — Jugé encore que la cassation d'un arrêt peut n'être que. partielle , alors même qu'elle aurait été prononcée en termes généraux; ainsi la cassation d'un arrêt dans toutes ses dispositions, doit, malgré la généralité de ce dispositif, êlre restreinte dans ses effets aux seuls chefs de Tarrêt qui ont été attaqués devant la Cour de cassation. — Cass., 11 janv. 1848, Combes, [D. 48.1.39]; — 17 juin 1850, Duvaux-Laty, [P. 51.1. 265, D. 50.1.193]; —27 nov. 1871, Chemin de fer d'Orléans, [S. 71.1.204, P. 71.623, D. 72.1.92]

1958* — ... Que la cassation d'un arrêt n'a pas une portée plus grande que le moyen qui lui a servi de base ; qu'elle laisse donc subsister, comme passées en force de chose jugée , alors même qu'elle aurait été prononcée sans distinction, toutes celles des dispositions de l'arrêt qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi... A moins que ces dispositions ne se rattachent aux autres chefs par le lien de l'indivisibilité ou d'une dépendance nécessaire. — Cass., 23 févr. 1870, Guyon, [S. 70.1.288, P. 70. 749, D. 70.1.276]; — 11 juill. 1870, Malraison, [Ibid.]

1959. — ... Qu'au cas où un arrêt, après avoir annulé une cession et condamné le cessionnaire à restituer les sommes par lui touchées, a fait attribution de ces sommes à, l'un des demandeurs, à l'exclusion d'une autre partie demanderesse, la cassation de l'arrêt, quant à, ce dernier chef, sur le pourvoi formé par le demandeur débouté de sa prétention, n'autorise pas le cessionnaire à se faire personnellement restituer les sommes litigieuses par la partie qui les avait reçues en exécution de l'arrêt cassé. En pareil cas, les juges peuvent ordonner qu'à titre de mesure conservatoire , ces sommes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à, ce qu'il ait été définitivement statué entre les ayants-droit sur leur attribution. — Cass., 2 mars 1869, Bouyer, [S. 69.1.360, P. 69.904, D. 69. 1.183]

i960* — ... Que bien que le dispositif d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort porte condamnation pour une somme totale, il peut n'intervenir qu'une cassation partielle, si coun DB CAS. — III. 35

546 COUR DB CÂSSATIOM.-

des motifs et de certaines mentions du dispositif, il résulte qu'en définitive il a été statué sur des chefs distincts et par des condamnations qui ne doivent pas être confondues. Ainsi en est-il notamment d'une double condamnation en dommages-intérêts prononcée contre un huissier, i* d'une somme formant le montant d'une créance perdue par l'inaction de l'huissier, 2^ d'une somme de iOO fr. pour réparation du préjudice causé par la ré$i$iance injustifiée de l'huissier à la demande introduite contre lui; la cassation sur ce dernier chef n'entratne pas nécessairement la cassation totale, lorsque les motifs ont nettement distingué les causes d'allocation de dommages-intérêts et le chiffre correspondant h chacune de ces causes, et que le dispositif lui-même, après la réunion des deux chiffres dans une somme totale , réserve à l'huissier son recours contre le débiteur pour le montant de la créance formant l'objet de la première partie de la condamnation. — Cass., 20 nov. 1888, RaffeL

1961* — Mais le principe que la cassation doit être limitée aux chefs sur lesquels a porté le pourvoi, ou aux seuls chelis sur lesquels l'arrêt a été cassé , doit toutefois se combiner avec cet autre principe , que la cassation d'une décision judiciaire ou d'un chef particulier de décision remet nécessairement en question devant le juge de renvoi tout ce qui se lie par un rapport nécessaire au chef annulé, ou qui en est une conséquence. ^ Gass., i7 nov. 1868, Daudé, [S. 69.1.120, P. 69.280, D. 68.1. 47d] — Ainsi, lorsqu'un arrêt, après avoir annulé une vente, a condamné l'acquéreur à restituer les fruits à partir du jour de la demande, et le vendeur à tenir compte à l'acquéreur des somines payées par celui-ci sur le prix de vente, également avec intérêts à partir de la demande , la cassation de l'arrêt au chef qui fixe le point de départ de la restitution des fruits, remet en question , devant la cour de renvoi , le point de départ des intérêts des sommes à restituer à l'acquéreur. — Même arrêt.

1962* — De même , quoique la cassation d'un arrêt ne soit prononcée que quand au chef attaqué sur le pourvoi, elle doit être considérée comme générale , et non comme partielle, lorsque le moyen accueilli tendait à détruire l'arrêt attaqué dans son entier. Ainsi, bien que, sur le pourvoi dirigé contre un arrêt qui

rejetait, sans donner de motifs^ une exception de prescription opposée à une action en revendication , la Cour de cassation n'ait annulé cet arrêt que dans le chef cUtaqué sur le pourvoi, néanmoins, comme il résultait du moyen de prescription une fin de non-recevoir péremptotre contre la demande en revendication , la cassation doit être réputée porter sur Tarrêt entier, si cette demande en revendication était le seul objet du procès. — Cass., 31 mars 1841, Dumesnil, [S. 41.1.489, P. 41.2.89]

1963» — Jugé encore que si la cassation d'un arrêt, même prononcée en termes généraux^ ne s'applique qu'aux chefs contre lesquels était dirigé le pourvoi, il n'est pas moins vrai que la cassation d'une décision judiciaire ou d'un chef particulier de décision remet en question devant la cour ou le tribunal de renvoi tout ce qui se lie par un rapport nécessaire au chef annulé ou qui en est la conséquence. Il en est ainsi spécialement de la fixation du taux et du point de départ des intérêts d'une créance, lorsque le chef annulé avait trait à l'évaluation de cette créance. — Cass., 27 nov. 1871, Chemin de fer d'Orléans, [S. 71.1.204, P. 71.623, D. 72.1.92]

1964. — ... Que lorsqu'un jugement accueillant une demande en responsabilité n'a fait aucune distinction entre les chefs de la demande , la cassation prononcée sur un chef entraîne la cassation totale, le jugement dans son ensemble manquant de base légale. — Cass., 5 mars 1884, Chemins de fer du Midi, [S. 85.1.222, P. 85.534]

1965« — ... Que, lorsque le chef sur lequel la cassation est intervenue se rattache à un autre chef, par un lien de connexité ou de subordination, la cassation doit être prononcée pour le tout. — Cass., 2 juiD. 1884, Bourée, [S. 85.1.246, P. 85.1.618]

1966. — La cassation du chef d'un arrêt qui reconnaît à un individu la qualité d'usufruitier entraîne cassation des chefs relatifs au règlement de ses droits en cette qualité. — Cass., 8 mars 1843, Delalleau, [P. 43.1.661]

1967. — ... Que si les chefs de contestation soumis à une cour d'appel dont l'arrêt a été cassé sont dépendants les uns des autres et forment un tout indivisible, la cassation de cet arrêt ne peut être que totale, alors surtout que, .dans son dispositif, Tar-

rêt de cassation remet sans restriction la cause et les parties au même état où elles étaient avant Tarrét annulé. — Cass., 25 juin 1883, Jauzion, [S. 84.1.110, P.84.1.247, D. 84.1.126]

1968. — Par suite, la cour de renvoi est compétente pour statuer sur tous les chefs de demande débattus dans la première instance. — Môme arrêt.

1969. — Que la cassation n'a pas, en général, une portée plus étendue que le moyen qui lui sert de base , et si elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision attaquée, qui n'ont pas été visées par le pourvoi ou qui ont été maintenues en suite du rejet des moyens proposés contre elle , à moins qu'elles ne se rattachent aux chefs cassés par le lien de Tindivisibilité ou d'une dépendance nécessaire. — Dijon, 18 janv. 1882, Noirol, [S. 83.2.242, P. 83.1.1227]

1970. — Il importe peu qu'à la suite du dispositif, la Cour de cassation ait ajouté qu'elle u remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt», cette formule de style devant s'interpréter par ce qui la précède , et , par suite, en ce sens que les parties sont remises au même et semblable état , en ce qui concerne seulement les chefs atteints par la cassation.

1971. — Lorsque, sur un pourvoi en cassation, un arrêt a rejeté du procès, faute d'enregistrement, des lettres desquelles le défendeur prétendait faire résulter un acquiescement à l'arrêt attaqué et une fin de non-recevoir contre le pourvoi , on ne peut ensuite, en faisant enregistrer les lettres, reproduire la fin de non-recevoir lors du jugement sur le fond. — Cass., 20 janv. 1806, Vathaire, [S. et P. chr.]

1972. — Par la réserve inscrite dans un des arrêts qui précèdent, on voit que l'efTet de la cassation n'est limité au chef visé par le pourvoi qu'autant que ce chef ne se rattache pas aux autres chefs de la décision attaquée par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaires.

1972 &{s. — Si, en général, la cassation d'un arrêt n'a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base , il en est autrement lorsque le chef sur lequel la cassation est intervenue se rattache aux autres chefs par le lien de l'indivisibilité ou d'une

dépendance nécessaire. — Cass., 26 nov. 1879, Sigaud, [S. 80. 1.198, P. 80.473, D. 80.1.63]

1073. — Ainsi , la cassation du jugement qui rejette une fin de non-recevoir, entraîne Tannulation du jugement ultérieurement rendu sur le fond du litige. — Cass., 22 août 1870, Durassier, [S. 71.1.143, P. 71.420, D. 71.116] — Sic, Bernard, Man, des pourv. devant la Cour de cassation, t. 1, p. 296 et s.

1974. — La cassation d'un arrêt sur le chef qui fixe la date de la dissolution d'une société, entraîne, comme conséquence, son annulation sur le chef relatif au point de savoir si des sommes payées, après cette date, par l'une des parties, doivent être comprises dans les comptes sociaux. — Cass., 19 déc. 1877, Lhuis, [S. 78.1.468, P. 78.1214,' D. 78.1.295]

1975. — La cassation d'un arrêt repoussant les prétentions d'une partie à un privilège, et par application duquel un ordre avait été ouvert et mené à fin malgré la connaissance du pourvoi dirigé contre ledit arrêt, entraîne l'annulation de cet ordre. — Toulouse, 2 juin 1871, de Gaurau et autres, [S. 71.2.246, P. 71.813, D. 73. 5.61] — Sic, Scheyven, Tr.prat, des pourv. en cassation, n. 99-3".

1976. — Mais la partie qui a obtenu la cassation est sans qualité pour demander directement aux créanciers , payés au mépris de son privilège définitivement reconnu, le remboursement des sommes par eux touchées ; elle ne peut que provoquer l'ouverture d'un nouvel ordre. — Même arrêt.

1977. — Lorsque le dispositif d'un jugement ou d'un arrêt alloue une somme totale se rapportant à plusieurs causes ou chefs de demandes, la cassation doit être prononcée pour le tout, bien que la décision sur un ou plusieurs chefs soit considérée comme régulièrement rendue. — Cass. (Ch. réunies), 10 mai 1886, Chemin de fer de l'Ouest, [S. 86.1.380, P. 86.1.992, D. 87.1.29]

1978. — Jugé encore que la cassation sur le pourvoi du garant doit être prononcée relativement à toutes les parties et quant aux deux demandes, lorsqu'il existe un lien de dépendance et de subordination entre l'action principale et l'action en garantie. — Cass., 6 nov. 1889, Société la Diffusion, [D. 90.1.345]

1979» — On doit, d'ailleurs , se garder d'admettre trop facilement Tindi visibilité entre les différentes parties d'un arrêt, de nature h entraîner la cassation totale de cet arrêt alors même que le grief reconnu fondé ne portait que sur un des chefs; il faut , pour que ce résultat se produise , que le lien de dépendance soit tel, qu'on ne puisse concevoir le maintien des autres chefs de la décision attaquée, après qu'est intervenue la cassation sur ce chef visé spécialement par le pourvoi.

1980. — Ainsi , dans le cas où un arrêt prononce , d'une part, la validité d'un mariage argué de nullité, et décide, d'autre part, que ce mariage, fût-il nul, doit, néanmoins, produire les effets d'un mariage putatif, en raison de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux, il n'y a aucune indivisibilité entre ces deux décisions; par suite, la cassation qui intervient sur le premier chef de cet arrêt ne peut être que partielle, et elle n'entraîne pas par voie de conséquence la cassation du second. — Cass., 25 mars <889, du Plessis d'Argentré, [D. 90.1.227]

1981. — Bien qu'un grief admis par une cour d'appel soit surabondant, et que les autres griefs suffisent pour justifier la décision de la Cour, néanmoins, si les motifs donnés à l'appui de l'admission de ce grief sont en contradiction formelle avec le dispositif, et si cette admission a pour effet de modifier le calcul de l'indemnité obtenue, il y a lieu à cassation de ce chef de l'arrêt, ce qui entraîne la cassation intégrale. — Cass., 22 août 1883, Chemin de fer P.-L.-M., [S. 84.1.34, P. 84.1.55, D. 84. 1.233]

1982. — La cassation d'un arrêt sur tous ses chefs entraîne cassation du chef relatif aux dépens. — Cass., 14 févr. 1843, Berne, [P. 43.1.607]

1983. — Jugé cependant que Tavoué qui s'est fait payer par la partie condamnée les dépens dont la distraction a été ordonnée à son profit par un arrêt n'est pas obligé de les restituer à cette partie, si l'arrêt vient à être cassé. — Cass., 16 mars 1807, Vigier, [S. et P. chr.]

1984. — La cassation d'un arrêt sur certains chefs entraine, par voie de conséquence, l'annulation du chef de cet arrêt divisant les dépens entre les parties qui ont succombé respecti-

CHAE>. V. FÛBHBS DBS ARBËTS DB LA COUH

Tement. — CaBB., 21 aoât 1873, Maesou, [S. 78.1 400*, D. 13.4.113]

10S5. —A l'inverse, quaod le lien de dépQDdan< nexité n'eiÎEte pas entre la demande principale et li garantie, la cassation de l'arrât, intervenue sur la d< cipale, ne saurait enlratner la cassation de cet arrtt, h la demande en g&rsJitie. — CaBS., Il juiU. 188! [S. 88.1.14, P. 85.1.21,0.83 1.224]

1986. — Lorsqu'il existe entre l'appel émis par par exemple par deux syndics de faillites dilTérente dépendance et de subordination qui ne permet pas la solution, la cassation porte nécessairement sur l'i lier. — Cass., 31 déc. 1884, Syndics Parrou et Gui 1.314, P. 85.1.918, D. 89.1.364]

1087, — Pour que la cassation soit seulemen faut d'ailleure que la limitation k l'un ou à queli chère de l'arrêt attaqué résulte des termes employé suprême dans son dispositif. La présomption, en ef pourvoi formé contre une décision en dernier res c'est que la décision tout entière doit disparaître pi cassation, à moins, ainsi que nous l'avons expliqué tAtion ne soit faite par le pourvoi lui-même.

1988. — Il a été jugé que lorsqu'il y a eu pour différents chefB d'un arrêt, si l'arrêt de la Cour a dans son dispositif cassation de l'arrêt dénoncé, en raux et sans distinction entre les divers chefs, l'a pour le tout, encore que la Cour de cassation n' motifs que sur un chef. — Cses-, 19 Janv. 1818, B P. chr.]

1989. — ... Qu'en ce cas, aucune des dispoaiti cassé ne peut être opposée dans la nouvelle ina comme ayant l'autorité de la chose jugée. Peu ii disposition invoquée soit une décision de tait, con pourvoi n'était pas dirigé et sur laquelle l'arrêt de pu ni da prononcer. — Cass., 2.1 janv. 1816, Rigc P. chr.]

1990. — Jugé, de mfime, que lorsqu'un arrêt

552 COUR DK CASSATION.

Cour de cassation contient à la fois des dispositions préparatoires et des dispositions définitives, si le pourvoi en cassation n'est pas limité aux dispositions définitives, Tarrêt qui rejette le pourvoi s'applique aux dispositions préparatoires comme aux dispositions définitives. — Cass., 19 juin 1816, Michaux, [S. et P. chr.] 1991. — La solidarité est-elle seulement un accessoire de Tobligation ou bien tient-elle si intimement à Tobligation que sa disparition ou son maintien atteignent l'obligation en ellemême et dans ses parties essentielles? C'est dans le premier sens que s'est prononcée la Cour de cassation, lorsqu'elle a jugé que lorsqu'une condamnation au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts n'a été attaquée que parce qu'elle avait été solidairement prononcée, sans qu'on ait contesté le principe même et le chiffre de la condamnation , la cassation prononcée ne doit porter que sur le chef de la solidarité , et laisse subsister la partie de l'arrêt concernant le droit aux dommages-intérêts et le chiffre de ces dommages. — Cass., 14 juin 1887, Dupuys-Tison.

§ 5. Etendue de la ccLssation, par voie de conséquence, relative-

ment à d'autres décisions que la décision attaquée,

1992* — Les décisions que nous venons de citer, dans les numéros précédents, concernent les différentes parties de la décision attaquée elle-même; elles établissent que lorsqu'un lien de dépendance, de connexité, de subordination (ce sont les trois termes employés par les arrêts), existe entre les différents chefs de la décision, la cassation, alors même que le pourvoi ou l'arrêt de la Cour suprême auraient spécialement porté sur un ou quelques-uns des chefs , s'étend à tous les autres : c'est ce qu'on appelle la cassation par voie de conséquence. Cette extension de la cassation par voie de conséquence n'est pas seulement limitée aux diverses parties de la décision au regard de laquelle est intervenu l'arrêt de la Cour suprême, elle dépasse ces limites pour aller atteindre les jugements et arrêts autres que celui qui a été cassé lorsque, dans leurs effets, ils n'en peuvent être séparés; le lien de dépendance et de subordination fait

CHAP. V. FORMES DES ARRÊTS DE LA GoUR. 553

qu'ils lombeDt avec cet arrêt. De nombreuses applications de ce principe ont été faites par la Cour suprême.

1993. <— Jugé, d'une façon générale, que la cassation d'un arrêt entraîne la nullité des décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé. — Cass., 14 ocl. 1812, Desbrières, [S. et P. chr.] ; — 13 mars 1828, Marseille, [S. et P. chr.]; — 20 févr. 1843, Delhalle, [S. 43.1.356, P. 43.1.607, D. 43.1.128]; — 16 juin 1845, Dumoret, [S. 45.1.737, P. 46.1.714, D. 45.4.61]; — 9 févr. 1847, Belhomme, [S. 47.1.188, P. 47.1.524]; — 12 juill. 1848, Scelle, [S. 48.1.559, P. 48.2.68, D. 48.4.39] — Colmar, 2 mars 1825, Scheer, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Quest. de droit, v« Cassation, § 31 ; Poncet, Des jugem., n. 567; Bioche et Goujet, Dict, deproc, v« Cassation, n. 286 et s., 2" édit. ; Tarbé, Lois et réglem., â21, p. 147.

1994* — ... Que la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence celle des décisions ultérieures intervenues en exécution et par application de l'arrêt cassé. — Cass., 8 déc. 1884, Blondel, [S. 85.1.145, P. 85.1.353, et la note de M. Labbé]

1995* — ,.. Que lorsque deux instances portées en appel après jonction se rattachent l'une à l'autre par un lien de connexité et de dépendance nécessaire , la cassation de l'arrêt qui a statué sur les deux instances précitées, intervenue à. l'égard de la partie intéressée dans l'une de ces instances , doit entraîner par voie de conséquence la cassation du même arrêt vis-àvis de la partie plus spécialement intéressée dans l'autre instance. -* Cass., 10 janv. 1888, Laplace, David et Garcabal, [S. 90.1.103]

1996. — Quand, sur une demande en réparation des dommages causés par les lapins, est intervenue une nouvelle décision basée sur les résultats d'une expertise ordonnée par le jugement cassé, cette décision doit elle-même être cassée comme reposant sur une expertise nulle. — Cass., 25 juin 1888, Johns> ton, [D. 88.1.475]; — 18 févr. 1891, Rocaserra frères, [S. 91. 1.256, P. 91.1.619, D. 91.1.474]

1997. — L'effet nécessaire des arrêts de la Cour de cassation, qui annulent une décision judiciaire, étant de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant.

et d'annuler tous les actes d'exécution de cette décision , il en résulte que tout jugement ou arrêt nouveau, intervenu par suite de la décision qui a été cassée, et qui en est une conséquence, doit être considéré comme non avenu (Décr. 27 nov.-!*^' déc. 1790, art. 3). — Gass., 48 fëvr. 1891, précité.

1998* — Spécialement, est nul Tarrét définitif qui se base au fond sur les constatations et évaluations d'une expertise à* laquelle il a été procédé en suite et en exécution d'un premier arrêt interlocutoire, qui a été cassé. — Même arrêt.

1999* — La cassation d'un arrêt ordonnant une liquidation a pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt qui homologue cette liquidation. La cour saisie par renvoi ne peut en pareil cas se refuser à prononcer la nullité sous prétexte que le dernier arrêt, n'ayant pas été frappé de pourvoi, aurait acquis force de chose jugée. — Cass., 16 juin 1845, Dumoret, [S. 45.1. 737, P. 46.1.714, D. 45.4.61]

2000. — Ainsi encore, dans le cas où une demande en capitalisation d'intérêts a été formée en exécution d'un arrêt ordonnant un compte , si cet arrêt vient à être cassé , la demande en capitalisation tombe comme le reste de la procédure de compte , et ne peut plus servir de point de départ aux intérêts des intérêts.— Gass., 11 nov. 1851, de Roquelaure, [S. 52.1.17, P. 52.1.246]

2001. — Par la même raison, la cassation de l'arrêt qui a admis l'inscription de faux entraîne , par voie de conséquence, l'annulation des arrêts qui ont admis les moyens de faux, puis déclaré fausses, les pièces incriminées. — Gass., 21 juill. 1847, de Puthod, [P. 49.1.557, D. 47.4.59]

2002. — Jugé encore que lorsqu'une cour d'appel a déclaré an successible propriétaire de certains biens, et que, par un second arrêt, elle a condamné l'administrateur de ces biens à lu en rendre compte, si ultérieurement le premier arrêt est cassé sur le pourvoi d'un autre successible , le second doit l'être également, et que .c'est à ce dernier successible, qui a la possession des biens, que le compte doit être rendu. — Gass., 14 oct. 1812, Desbrières, [P. chr.]

2003. — ... Que lorsqu'un arrêt est cassé sans qu'il soit fait

GHAP. V. FURIIBS DBS ARRÊTS DE LA COUR. 555

de distinction entre les dispositions qu'il renferme, il est dès lors complètement nul et non a?enu, encore bien qu*il se composai de deux chefs distincts , et que les motifs de cassation ne s'appliquassent qu'à l'un d'eux. Il en est surtout ainsi, lorsque le pourvoi a été formé contre les deux chefs de l'arrêt attaqué, et que chacun de ces chefs a été discuté deyant la Cour de cassation. — Cass., 5 juin 1814, Chauvet, [P. chr.]; — 15 janv. 1818, Bernard, [S. et P. chr.]

2004» — ... Que la cassation de plusieurs des chefs d'un arrêt relatifis à l'attribution d'intérêts fondée sur la fausseté de la base prise pour le calcul des capitaux entraîne la cassation du chef relatif aux intérêts produits par ces capitaux , alors que la Cour, au lieu de se borner à ordonner un simple paiement d'intérêts, quel qu'en puisse être le montant, en a elle-même déterminé le chiffre. —Cass., 14 févr. 1843, Berne, [P, 43.1.607]

2005. — ... Que la cassation d'un arrêt entraine comme conséquence la cassation de tout ce qui en a été la suite, et notamment des décisions judiciaires qui en ont consacré l'exécution. — Cass., 20 juin 1887, Antonelli, [S. 87.1.408, P. 87. i.1021]

2006. — ... Que par suite, doit être cassé l'arrêt qui homologue une liquidation à laquelle il a été procédé en exécution d'un arrêt qui a été cassé sur le chef fixant la part de l'un des copartageants. — Même arrêt.

2007* — La cassation d'un arrêt entraine nécessairement la nullité de tous les actes faits en exécution de la décision cassée. Par suite, il y a lieu d'annuler un arrêt rendu sur requête civile et prononçant la solidarité des parties condamnées par un précédent arrêt cassé, dont il était la conséquence et l'exécution. — Cass., 11 févr. 1889, Dewailly, [S. 91.1.386, P. 91.959, D. 89.1.312]

2008. — De même, la cassation d'un arrêt entraîne, comme conséquence, celle d'un arrêt postérieur déclarant faire de nouveau à la cause l'application de la doctrine contenue en l'arrêt cassé, dont il maintient, & l'égard des parties en cause, la solution juridique. — Cass., 17 juill. 1889, Prudhomme, [S. 91. 1.386, P. 91.1.95€, D. 90.5.52]

2009. — De même , la cassation d'un arrêt qui avait rejeté une demande en garantie , emporte cassation du même arrêt dans la disposition qui avait mis hors de Cour sur une demande en sous-garantie. — Cass., 4 juin 1810, Dervieux, [S. et P. chr.]

2010. — De même, lorsque par suite d'un arrêt qui avait déclaré une propriété vendue , grevée d'une charge non déclarée au contrat, un second arrêt a prononcé, pour ce motif, la résolution de la vente , s'il arrrive que la première de ces décisions soit cassée et que, par suite, la propriété litigieuse soit définitivement déclarée franche et quitte de toute charge, les motifs de la résolution n'existant plus , l'arrêt qui l'avait prononcée doit être également réputé annulé. — Golmar, 2 mars 1825, Scheer, [S. et P. chr.]

2011. — Lorsqu'un arrêt de cassation a eu pour résultat le maintien d'une décision antérieure , il y a lieu de casser pour violation de la chose jugée par cette décision, le jugement ou l'arrêt antérieur à l'arrêt de cassation qui a pris pour base la décision dont la cassation a ultérieurement été prononcée. — Cass., 9 févr. 1847, Belhomme, [S. 47.1.188, P. 47.1.524]

2012. — Par suite du même principe, les décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée. — Cass., 12 juill. 1848, Scelle, [S. 48.1.559, P. 48.2.68, D. 48.5.39]

2013. — La Cour de renvoi ne peut donc se refuser à prononcer la nullité de ces décisions, sous prétexte qu'aucun pourvoi n'ayant été formé contre le dernier arrêt, il aurait acquis l'autorité de la chose jugée. — Cass., 16 juin 1845, Dumoret, [S. 45.1.737, P. 46.1.714, D. 45.4.61]

2014. — Ce dernier arrêt a une importance sur laquelle il faut insister, parce qu'il résout une question que certaines décisions antérieures laissaient indécise. Un arrêt du 28 août 1837, Speisser, [S. 37.1.960, P. 37.2.418], tout en déclarant la nullité, par voie de conséquence, d'un arrêt antérieur à l'arrêt cassé, avait dit : « Attendu que la nullité de cet arrêt et celle de toute la procédure qui l'a précédé, résultent donc virtuellement et nécessairement de l'arrêt de cassation du 28 janv. 1835; que, toutefois, leâ nullités de plein droit n'ayant pas lieu

en France, Speisser a dû, même après l'arrêt du 28 janv. 1835, poursuivre d*abord l'admission, et ensuite le jugement de son pourvoi contre l'arrêt du 28 janv. 1835; d'où il suit que la procédure par lui faite ne saurait être réputée frustratoire ». La conséquence d'une pareille doctrine semblerait être qu'il n'appartient à d'autres juridictions qu'à, la Cour suprême elle-même de déclarer annulées par TefTet de la cassation prononcée les décisions antérieures nécessairement liées à l'arrêt cassé, lorsque [ces décisioas, n'ayant pas été attaquées dans les délais, ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'un pareil droit, notamment, dépasse les pouvoirs de la cour de renvoi. C'est cette doctrine que repousse l'arrêt précité du 16 juin 1845 dont il convient de reproduire les termes : u Attendu que, par son arrêt du H févr. 1836, la Cour de cassation, après avoir annulé l'arrêt rendu par la cour de Pau le 11 janv. 1835, a remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et renvoyé la cause devant la cour d'Agen; attendu que ledit arrêt de cassation a entraîné, par voie de conséquence, l'annulation des actes et jugements qui ont été la suite ou l'exécution de l'arrêt annulé; qu'il a entraîné, notamment, l'annulation de l'arrêt par défaut rendu par la même cour de Pau le 27 juin 1833 qui homologuait la liquidation ordonnée par l'arrêt cassé du 11 janvier précédent; attendu, néanmoins, que la cour d'Agen , saisie de la cause par le renvoi de la Cour de cassation , a déclaré n'y avoir lieu à statuer, sur le fondement que l'arrêt du 27 juin 1833, avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il ne lui appartenait pas d'annuler ledit arrêt; qu'en ce faisant, elle a méconnu l'autorité de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 févr. 1836, l'étendue des pouvoirs que cet arrêt lui avait conférés, et les règles de la compétence qui était la conséquence de cette délégation ». Cet arrêt nous paraît avoir appliqué les vrais principes : dès lors que la cassation a pour effet de remettre les parties au même état qu'avant l'arrêt cassé , tout ce qui est la conséquence nécessaire de cet arrêt disparaît et ne peut plus être invoqué devant une juridiction quelconque sans qu'il soit nécessaire, pour cela, de revenir devant la Cour de cassation.

558 OOCJB DB GASSilTlOlC.

â015. — Remarquons que celle-ci aura toujours soq droit de contrôle sur les conséquences qui auront été déduites de son arrêt relativement aux décisions autres que celle sur laqudle a directement porté le pourvoi , dès lors que Tarrôt rendu par la cour de renvoi p|ut lui être déféré et élre attaqué devant elle précisément pour excès de pouvoir commis par Tannulation de décisions différentes de la décision cassée et qu*on soutient ne pas tenir à cette dernière par un lien de dépendance et de subordination. Il nous semble même que c'est là la véritable et, pour ainsi parler, la seule marche à suivre et qu'il n*y a point lieu , comme on Ta proposé, de venir devant la Cour de cassation pour lui demander l'interprétation de son arrêt. A la cour de renvoi , aux juridictions devant lesquelles on voudrait les invoquer à dire si les décisions dont on entend se prévaloir tiennent ou non par un lien de dépendance nécessaire à la décision cassée; à la Cour de cassation de contrôler la solution adoptée par la voie du pourvoi formé contre les jugements ou arrêts contenant cette solution.

2016. — La Cour de cassation a sans doute le droit incontestable d'interpréter ses arrêts , mais il faut remarquer que la requête en interprétation d'un arrêt de la Cour de cassation n*est point admissible alors qu'elle a seulement pour objet un point sur lequel la Cour de cassation n'avait point eu à se prononcer. — Cass., 28 avr. 1835, Montai, [P. chr.] — Or, dans l'espèce précédemment indiquée , la Cour de cassation n'a été saisie , par le pourvoi qui a triomphé devant elle, que de la question de savcHr si la décision qui lui a été déférée était ou non légalement rendue , non de la question de savoir quel lien existait entre cette décision et d'autres décisions antérieures intervenues entre les mêmes parties ; c'est là un point de contestation nouveau qui ne doit venir devant la Cour suprême qu'après avoir été tranché par les juges du fond.

2017. — La cassation du jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique entraîne, par voie de conséquence, en ce qui concerne le propriétaire exproprié , la nullité de la décision du jury qui a fixé l'indemnité d'expropriation. — Cass., 6 janv. 1857, Duplay, [S. 58.1.623, P. 58.99, D. 57.1.47]

CHAP. V. POBHES t»BS ABRÊTS DE LÀ 0

2018. — El elle entraîne la nullité de I& d quand il s'agit d'une expropriation concernant d indivis, doq seuleotent au regard du copropriélï voi duquel la cassaliou a été prononcée, mais des autres copropriétaires, bien que régulière me: le jury, ayant 6ié une indemnité unique pour priélaires, il y a impossibilité de déterminer la ceux Tis-Èrvia desquels il a été régulièrement pr arrêt.

2019. — L'eRet légal et nécessaire de la casi pérer nullité de tous les actes qui ont été faits ei décision cassée, doit être annulé l'arrêt d'une co laisse à la charge de la partie qui a obtenu la a des poursuites exercées contre elle en exécution par le miAif que le pourvoi n'étant pas Buspei exécutoire. — Cass., 2 juiv. 1884, Larocbe, [S. 1.1138, D.84.i.298]

2020. — L'effet de la cassation est si Ue Toie de conséquence tout ce qui a été la suite cassée, toutes les décisions qui s'y rattachent cessaire de dépendance, que la Cour suprême m ner les pourroîs qui auraient été formés contr C'est ainsi qu'il a été jugé que tout ce qui a l'exécution de l'arrêt cassé se trouvant virtue lorsqu'un arrêt sur la compétence a ëtë cassé, l'a ultérieurement sur le fond du litige doit être ca conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiné cassation formulés contre cet arrêt. — Cass., Banque ottomane, [5. 86.1.178, P. 86.1.410, D. un arrêt du 29 avr. 1883, Lenormand de Lourm P. 86.1.409], — la Cour de cassation avait égi que la cassation d'un arrêt entraînant par voie celles des décisions ultérieures intervenues en t application de l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu d pourvoi formé contre une de ces décisions ultér

2021. — L'annulation par la Cour de cassa sion disciplinaire d'une chambre des notaires e

sur ropposiiion contre une précédente décision de la même chambre entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de cette dernière décision. — Gass., 23 déc. 1890, Guyon, [S. 91. 1.381]

2022. — En conséquence, il n'y a pas lieu de rechercher si le i>ourvoi contre cette dernière décision serait irrecevable comme formé contre une décision n'ayant pas un caractère définitif, en ce qu'elle constituerait une décision par défaut comme ayant été rendue hors la présence et sans citation du notaire inculpé qui y a formé opposition. — Même arrêt.

2023« — Jugé que l'individu constitué par mesure de police administrative gardien-séquestre d'un cheval abandonné, puise dans le fait même et dans sa qualité le droit de réclamer, vis-àvis des parties engagées dans un litige relatif à la propriété de ce cheval, le remboursement des frais de fourrière par lui avancés; la cassation ultérieurement intervenue du jugement qui a tranché entre les parties contendantes la question de propriété du cheval ne peut entraîner par voie de conséquence, en ce qui concerne le gardien, l'annulation du jugement qui avait condamné l'acheteur du cheval à rembourser les frais de fourrière. — Gass., 27 avr. 1859, Benoît, [P. 60.351, D. 59.1.171]

2024. — ... Que la cassation d'un jugement déclaré en dernier ressort par un arrêt de cour d'appel n'entraîne pas , comme conséquence, la cassation de cet arrêt, qui ne présente rien d'incompatible avec la décision de la Gour suprême. — Gass., 3 nov. 1886, Ghemin de fer de Lyon, [S. 87.1.323, P. 87.1.778]

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