‹ Cour de cassationChapitre 37 sur 82 · EFFBTS DB LÀ CASSATION · texte numérisé non relu

EFFBTS DB LÀ CASSATION

2025. — Si les arrêts de rejet prononcés, soit par la chambre des requêtes, soit par la chambre civile de la Cour de cassation ont pour effet de clore définitivement le débat et de donner irrévocablement aux décisions attaquées l'autorité de la chose jugée , au contraire , les arrêts de cassation ont pour résultat de tout remettre en question, et, suivant la formule insérée dans le dispositif des arrêts de la Cour suprême — formule qui résume parfaitement les effets de la cassation — de remettre a cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant le jugement ou l'arrêt cassé.

2026* — La cassation d*un jugement ou arrêt ne fait que remettre les parties au même état où elles étaient avant le jugement cassé : elle ne les remet pas absolument au même état où elles étaient après le jugement de première instance : les procédures faites en appel peuvent donc conserver leur effet, notamment au cas où ces procédures auraient couvert la nullité de Tacte d'appel. — Cass., 18 juin 1823, Thounens , [S. et P. chr.]

2027. — Jugé en ce sens, qu'une nullité d'exploit, couverte par la comparution de la partie, ne devient pas proposable par suite de la cassation du jugement intervenu sur l'exploit introductif d'instance entaché de cette nullité : la cassation (prononcée pour des causes étrangères k cette nullité) ne fait tomber que le jugement, mais ne touche en rien à la procédure qui l'a précédé.— Cass., 24janv. 1849, Truchon, [S. 49.1.167, P. 49.1.419]

2028. — Les arrêts de cassation, annulant les arrêts ou jugements dénoncés , sans annuler la procédure qui les a pré-

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cédés, font revivre ces procédures ou instances, tellement qu'elles sont, désormais, susceptibles de péremption par le laps de temps ordinaire, encore qu'il n'y ait pas eu assignation devant les tribunaux ou cours qui doivent les juger de nouveau.

— Cass., 12 juin 1827, Lafoy, [S. et P. chr.]

2029* — De même qu'en matière ordinaire, la cassation ne fait disparaître que l'arrêt annulé et laisse subsister les actes de procédure antérieurement faits, de même, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , la cassation prononcée contre une décision du jury d'expropriation laisse subsister tous les actes qui ont préparé cette décision et qui n'ont pas été l'objet d'un moyen de cassation. Il en est ainsi notamment pour ce qui concerne l'acte d'offres précédemment fait; cet acte ne peut plus être contesté au sujet du pourvoi formé contre la décision du nouveau jury : en un mot, reçoit ici encore son application le principe écrit dans la loi de brumaire an IV, que lorsque la cassation a porté sur la décision , l'affaire vient à l'audience sans nouvelle procédure, et l'on procède au jugement sans nouvelle instruction. — Cass., 26 mai 1840, Honaire et Appay, [S. 40.1.712, P. 41.2.736]

2030* — Il faut, en un mot, rester strictement dans les limites de la formule : u remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé », ce qui borne l'effet de la cassation à la décision rendue par le juge du second degré , mais laisse subsister la décision émanée du juge du premier degré, comme aussi l'appel dont elle a été frappée, avec les conséquences de cet appel. « Attendu, a dit la Cour de cassation dans un de ses arrêts, que le pourvoi sur lequel la Cour est appelée à prononcer attaque l'arrêt rendu entre les parties et non les jugements rendus par le tribunal de première instance; que, cet arrêt une fois cassé, les parties se trouveront remises au même état où elles étaient avant ledit arrêt et renvoyées en l'état d'appel devant une nouvelle cour royale où elles pourront, s'il y a lieu, faire valoir les moyens qu'elles croiraient pouvoir faire résulter de la procédure antérieure ».

— Cass., 18 mars 1839, Patu de Rosemond, [D. Rép,, v^ Cassation, n. 2064]

GHAP. VI. BFFBTS DE LA I

2031. — El il n'y a poînl à diai l'arrél qui a encouru la cassation arail aeolence des premiers juges, entre ci adoptant purement et simplement les celui où il a Tonde sa décision sur des invoqués par le juge de première insl c'est l'arrêt seul qui est annulé par la subsiste , proviBoireraent tout au moini que Boit ialervenue une nouvelle déciï cela alors même que l'arrêt cassé se t par adoption de motifs.

2032. — Jugé que la cassation d'u jugement, si elle n'annule pas le jugea 1er que frappé d'appel. — Par suite, l ce jugement intervenu après l'appel ei droit, el doit tomber sans qu'il y ait \U de la cour de renvoi saisie de l'apf Chambéry. 22 déc. 1879, Fivel, [S.

Sic, Carré et Chauveau, Lois de la p Rousseau et Laisney, Dkt. de proc.

2033. — El c'est le tribunal du d est compétent pour connaître de la de remboursement des frais par lui exposi d'exécution du jugement. — Même arri sur Carré, lois de la proc, t, 4, quest.

2034. — Il convient de tirer tout d de la remise de la cause et des parties l'arrêt cassé, pour ce qui concerne l'i poursuivie de l'arrêt contre lequel le po avons vu que, conlrairemenl à l'appel suspensif; la partie au bénëfice de laqu a donc pu en poursuivre immédiateme le pourvoi interjeté pûl apporter un o contrainte qu'un créancier armé d'une sort est en droit d'employer contre son n'emploie ces mesures, elle ne pours»

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ses risques et périls, en ce sens que la validité en est subordonnée au sort du pourvoi,

2035. — Si le pourvoi triomphe et que la cassation ait été prononcée, par cela même que la cause et les parties ont été remises au même et semblable état où elles étaient avant Tarrèt cassé, tout ce qui a été fait en vertu de cet arrêt tombe nécessairement, et c'est au tour de la partie contre laquelle Tezécution a été poursuivie à demander la restitution de tout ce qui a été obtenu d*elle ou contre elle. On pourrait donc dire que, malgré le caractère non suspensif du pourvoi, la prudence commanderait de s'abstenir d'exécuter un arrêt attaqué devant la Cour suprême, si Ton n'était obligé de tenir compte des années qoe comporte l'obtention d'un arrêt de cassation, délai qui ne permet pas toujours de laisser en suspens, sans de graves périls, les intérêts engagés dans une contestation.

2G36. — Posons en principe cette règle générale : c'est que l'effet légal et nécessaire de la cassation est d'astreindre les parties qui avaient obtenu Tarrét cassé, à restituer toutes les sommes dont, en vertu de cet arrêt, elles avalent obtenu le paiement; que, si ces parties ne font pas amiablement cette restitution, elles y doivent être contraintes sur la simple production de l'arrêt de cassation.

2037* — Une cour d'appel ne peut, sans violer la chose souverainement jugée , chercher à anéantir cette conséquence légale; et si elle le fait, la nouvelle décision, si elle est attaquée, tombe, par voie de conséquence, comme la première. — Casa., 28 août 4837, Speisser, [S. 37.1.961, P. 37.2.418J

2038. — Jugé en conséquence que la partie qui a obtenu la cassation d'un arrêt peut se faire restituer les sommes payées en vertu de cet arrêt, lors même que la Cour de cassation n'en aurait pas expressément ordonné la restitution. — Cass., 15 janv. 1812, Mens, [S. et P. chr.]; — 22 janv. 1822, Garagnon, [S. et P. chr.]

2039. — ... Que la cassation d'un arrêt a pour effet d'astreindre les parties qui l'ont obtenu à restituer les sommes qu'elles se sont fait payer en le mettant à exécution; qu'il en est ainsi lors même que la Cour de cassation n'aurait point ex-

et condamné des actionnaires à verser le montant des actions par eux souscrites entre les mains des syndics de ces deux sociétés, a été cassé par le motif que les deux sociétés étant distinctes et indépendantes Tune de Tautre, c'est à tort que les demandeurs, étrangers à la seconde, avaient été condamnés à payer leur commandite à la masse de la faillite, par conséquent, même aux créanciers de la seconde société , sans admettre , au moins sous la réserve de tous les droits, la liquidation de la première société à laquelle les demandeurs avaient conclu subsidiairement dans ces termes, la cassation ne laisse subsister qu'une condamnation éventuelle et suboi^donnée à la condition que, liquidation faite, il existerait encore des créanciers de la première société qui n'auraient pas été payés ou n'auraient pas nové leurs titres; dès lors, les demandeurs qui sont fondés, à défaut de l'accomplissement de la condition, à demander la restitution des sommes qu'ils n*avaient payées que sous la réserve de leur pourvoi en cassation. — Cass., 30 août 1870, Louvrier, [S. 71.1.156, P. 71. 442, D. 71.1.45]

2046. — La cour de Paris a justement, à notre sens, appliqué les effets de la cassation et l'obligation de restituer les sommes touchées en vertu de l'arrêt cassé, quand elle a décidé que l'avoué colloque dans un ordre pour le montant de ses frais dont la distraction a été prononcée à son profit est tenu, après la cassation de l'arrêt, et alors même qu'il n'a pas été partie dans l'instance en cassation , de restituer ses frais aux créanciers colloques dans le nouvel ordre. — Paris, 9 août 1847, Chaudesaigues, [S. 47.2.611]

2047. — Il a toutefois été décidé que le paiement fait par l'acquéreur d'un immeuble au créancier hypothécaire porteur du bordereau de collocation délivré en exécution d'un arrêt frappé de pourvoi en cassation, est valable et doit être maintenu , nonobstant la cassation ultérieure de cet arrêt : « Attendu, a dit cet arrêt, que X... a payé à la dame H..., en vertu d'un bordereau non attaqué et délivré en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Riom; que le pourvoi formé contre cet arrêt n'était point suspensif; qu'en cassant l'arrêt de la cour de Riom, la Cour de cassation a sans doute remis en question les collocations respectives

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de C... eL de H..., mais que cette décis Tet d'invalider le paiement qu'avait dû lice était ordonné ". — Cass., 20 avr. ' S19, D. 54.5.88] — Sans doute , dans le ment avait été effectué par l'acquéreur ment ne pouvait être considéré comm< payer deux fois; mais si, au lieu de s'a s'était adressé au créancier hypothéc^i restituer et de consigoer la somme touci sultat eùl dû être différent.

204S. — Si les sommes touchées p de l'arrêt cassé l'ont été, non en vert vertu du juf^ement déclaré exécutoire tant appel, doivent-elle être restituées proDoncée de l'arrêt conBrmatir du ju cette cassation? Il semble ici qu'il faill tement à la formule : << remet la cauat et semblable état où elles étaieut avant où elles étaient avant l'arrêt cassé, c'ei provisoire el nonobstant ttppel ordonoi la cassation, c'est l'arrêt seul qui est ai arrél confirmât la décision des premie moins vrai que cette décision subsiste vrai, mais soumise dans ces conditions renvoi qui pourra la confirmer 6. nouvel pendu que dans les limites où l'appel f l'appel ne pouvait avoir pour conséque néanlir une exécution provisoire ordo:

droits conférés au juge; les sommes toi exécution restent donc bien et dûment le juge du second degré en ail décidé a

2049.— Un arrêt du 24 juill. 1882 cette doctrine : « Attendu, y est-il dit il avait été procédé durant l'instance créances indivises) a dû, ainsi que les > quels elle avait donné lieu, être considri dès lors que l'arrêt à la suite duquel ell

cassé et que les parties ont été remises aa même ëtat qu'avant la décision annulée; attendu que radjudication ainsi mise à néant par Farrétde cassation opposable aux acquéreurs, contre lesquels il avait été rendu, n'a pu recouvrer une existence légale en vertu de la confirmation par la cour de renvoi du jugement qui, à défaut d'une di^asition preserwant l'exécution prwisoirt, n'était exécutoire, nonobstant appel , qu'à la charge de donner caution, condition qui n*a pas été remplie ». — Càss., 24 jaill. i8S2, Nizerolie, [S. 82.1.444, P. 82.1.1127, D. 83.1.222]

2050. — Quant aux intérêts des sommes à restituer, la jurisprudence a subi des variations de la Cour de cassation qu'il convient d'indiquer. Ainsi, elle avait jugé d'abord que les intérêts des sommes payées en vertu d'un arrêt qui a été cassé ne peuvent être exigés par la partie qui a obtenu l'arrêt de cassation, à compter du jour où ces sommes ont été payées. ~ Cass., 15 janv. 1812, précité; — 22 janv. 1822, précité.

2051. — Plus tard, elle a jugé le contraire; elle a décidé que lorsqu'un individu a déclaré ne payer une somme à laquelle il a été condamné par arrêt, que et^mrne cmtraini et forcé, et soitë la réserve de se ponrooir en eassaiion, si cet arrêt est cassé, et la restitution de la somme ordonnée , l'exécution de cet arrêt entraîne les intérêts de la somme payée, à compter du jour du paiement. — Cass., 11 nov. 1828, Delonchamp, [P. chr.]

2052. — Enfin, elle a modifié de nouveau sa doctrine, et elle a jugé que la partie qui a payé en vertu d'un arrêt de condamnation, mais comme contrainte et forcée, et sous réserve de se pourvoir en cassation, n'a pas droit, dans le cas où cet arrêt est cassé, à la restitution, outre le capital, des intérêts à partir du jour du paiement, mais qu'elle a droit aux intérêts à partir de la signification de l'arrêt d'admission. — Cass., 29 avr. 1839, Papinaud, [S. 39.1.375, P. 39.1.442]

2053. — M. Tarbé avait émis un avis conforme à la doctrine de ce dernier arrêt; il soutenait , contrairement aux décisions antérieures à 1839, que le point de départ pour le paiement des intérêts des sommes à restituer doit être l'assignation de comparaître devant la chambre civile. Si celui qui a touché les sommes qu'il doit restituer en vertu de Tarrêt de cassation était

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