‹ Cour de cassationChapitre 38 sur 82 · GHAP. VI. BFF£TS DE LA CASSATION · texte numérisé non relu

GHAP. VI. BFF£TS DE LA CASSATION

de mauvaise foi, il devrait les intérêts à partir du jour du paiement.

2II54. — C'est, en définitive, dans ce sens que paraît s'être fixée la jurisprudence de la Coût de cassation qui, postérieurement à Tarrêt du 29 avr. 1839, a encore décidé que les intérêts des sommes à rembourser ne sont dûs qu*à partir de la signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant la chambre civile, cette signification devant être considérée comme une demande en justice tendant à la restitution des sommes payées en vertu de l'arrêt dont la cassation est poursuivie. — Cass., 12 juin. 1848, SceUe, [S. 48.1.559, P. 48.2.68, D. 48.5.39]

22055. — Jugé encore, que les intérêts des sommes à rembourser en vertu d'un arrêt de cassation sont dûs & partir de la signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant la chambre civile , et non pas seulement à partir de la signification de l'arrêt de cassation. — Cass., 16 févr. 1857, Constant, [S. 58.1.136, P. 58.407, D. 57.1.70]

2056. — ... Que la partie qui, après s'être fait payer, en vertu d'un arrêt par elle obtenu, s'est trouvée obligée à restitution par suite de la cassation ultérieure de l'arrêt, doit les intérêts des sommes à restituer, non à partir du jour du paiement mais seulement à dater de la signification à elle faite de l'arrêt d'admission du pourvoi. Jusque-là, cette partie possède de bonne foi ; ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle a pu connaître les vices de son titre. — Bourges, 11 juill. 1882, Bassot, [S. 84.2.5, P. 84.1.86]

2057. — ... Que la partie qui a payé les sommes auxquelles elle avait été condamnée par une décision depuis annulée sur son pourvoi en cassation, n'a pas droit aux intérêts de ces sommes à partir du jour même du paiement, encore bien qu'elle n'ait payé que sous la réserve expresse de son pourvoi ; elle ne peut prétendre à ces intérêts qu'à dater* de la signification de l'arrêt d'admission. — Cass., 27 nov. 1867, Fleuret, [S. 68.1. 119, P. 68.278, D. 68.1.267] — Pau, 21 janv. 1869, Bacqué, [S. 69.2.79, P. 69.354]

2058. — Et les intérêts ne sont même dûs en aucun cas, quand les sommes payées l'ont été à une administration fiscale ,

ces administrations n*ayant pas, de lear côté, droit aux intérêts moratoires. — Cass., 27 nov. 1867, précité.

2059. — Toutefois, celui qui, devant la cour de renvoi , n'a conclu ni principalement ni subsidiairement k ce que ces intérêts, demandés formellement à partir du jour du paiement, fussent adjugés seulement du jour de la signification de Tarrét d'admission, n'est pas recevable à se plaindre de ce que la première de ces dates aurait été prise par cette cour comme point de départ desdits intérêts. — Gass., 29 mars 1865, Pouzols, [S. 65.1.211, P. 65.515, D. 65.1.285]

2060. — Le principe que la cassation de l'arrêt en verta duquel des sommes avaient dû être payées par la partie condamnée entraîne la restitution de ces [sommes résuite incontestablement, comme on vient de le voir, des termes même employés parle dispositif des arrêts de la Cour suprême, et, d'un autre côté, il a été rendu par d'assez nombreuses décisions pour qu'on puisse dire que la jurisprudence établie à ce sujet est de celles qui ne se discutent plus. Mais, ce sur quoi on peut discuter encore, c'est sur le point de savoir comment on doit procéder pour obtenir la restitution des sommes payées. Suffit-il de notifier l'arrêt de cassation à la partie contre laquelle il a été rendu, et peut-on, à la suite de cette notification, agir immédiatement par la voie parée, c'est-à-dire donner commandement de restituer; ou bien, au contraire, la restitution n'ayant pas été, en définitive, ordonnée par la Cour suprême, n'est-il pas nécessaire, pour qu'on puisse contraindre la partie à la faire, d'obtenir un ordre de justice, autrement dit, d'introduire dans ce but une action judiciaire?

2061. — Il semblerait que cette question eût dû être depuis longtemps tranchée par la jurisprudence, et cependant, on doit dire qu'elle est encore, notamment de la part des cours d'appel, l'objet de divergences qui ne permettent point d'affirmer qu'il y ait, dans un sens ou dans l'autre, une jurisprudence définitivement établie.

2062. — La cour de Colmar avait décidé que la cassation d'un arrêt n'emporte pas virtuellement condamnation à restituer les sommes payées en exécution de l'arrêt cassé; que cette resti-

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