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CHAP. VI. EFFETS DE LA CASSATION

tutioQ ne peut donc être poursuivie par voie de commandement » si Farrêt de cassation ne Ta pas expressément ordonnée , et que c'est à la cour de renvoi*qu'il appartient de prononcer à cet égard, en même temps que sur le fond. — Colmar, 26 août 1835, Speisser, [S. 36.2.314, P. chr.]

206d* — Mais cette décision ayant été déférée à la Cour suprême a été cassée par arrêt du 28 août 1837, [S. 37.1.961, P. 37.2.418] — Nous avons déjà apprécié cet arrêt quand nous avons eu à rechercher quelle était retendue de la cassation sur les décisions qui se rattachaient par un lien de dépendance et de connexité à Tarrêt cassé, et nous avons fait remarquer qu'à ce point de vue, la doctrine de cet arrêt était de nature à laisser subsister des doutes, dissipés d'ailleurs par des arrêts postérieurs beaucoup plus précis et plus nets. Relativement à la question qui nous préoccupe plus particulièrement en ce moment, celle de savoir si , en vertu de Farrét de cassation , on peut agir par voie de commandement pour la restitution des sommes payées, on admet généralement que l'arrêt de 1837 a condamné la doc-, trine émise par la cour de Colmar. Nous le voulons bien , mais la condamnation est si nuageuse et manque tellement de préci- . sion que nous comprenons qu'à la suite d'une solution ainsi formulée, la question soit demeurée indécise.

2064* — La cour de Lyon a jugé que les arrêts de cassation ne portant pas et ne pouvant pas porter de condamnation au sujet des sommes, autres que les frais ou dépens, qui ont pu être payées en vertu de la décision cassée , ces arrêts ne sauraient être considérés comme un titre paré donnant (droit à la partie intéressée de poursuivre cette restitution par voie de commandement : elle doit se pourvoir à cet égard, par voie d'action judiciaire. — Lyon, 29 mars 1855, Paris, [S. 55.2.372, P. 55.2.206, D. 56.2.107] — On le voit, c'est la reproduction de la doctrine formulée dans l'arrêt de Colmar, cassé par arrêt du 28 août

2065* — D'un autre côté, la cour d'Orléans a décidé que la cassation d'un arrêt entraine virtuellement l'annulation des décisions rendues en exécution de cet arrêt ; que l'arrêt de cassation constitue, par lui-même, un titre en vertu duquel la partie

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qui Fa obtenu peut poursuivre la restitution des sommes par elle payées en exécution de Tarrêt cassé. C'est devant les juges naturels des parties et non devant la cour de renvoi que doit être portée Taction en restitution. Il y aurait seulement lieu à surseoir jusqu'à ce que la Cour de cassation eût interprété ellemême son arrêt, si le sens de cet arrêt était contesté ou douteux. — Orléans, 30 déc. 1862, Grateloup, [D. 63.2.36]

2066. — C'est, & notre sens, cette dernière doctrine qui doit être suivie. L'argumentation de la cour de Lyon, dans l'arrêt précité du 29 mars 1855, consiste à soutenir qu'en ce qui concerne les frais, la partie a» dans l'arrêt de cassation, un titre paré, par conséquent,' un titre exécutoire par voie de commandement; mais qu'il n'en est point ainsi, en ce qui concerne la restitution des sommes payées par provision ; que l'arrêt de cassation ne porte point de condamnation à cet égard, la Cour se borne à déclarer le droit et renvoie aux autres tribunaux le soin d'en faire l'application; surtout, elle ne s'occupe point à juger entre les parties la question de fait; si elle était appelée & ordonner la restitution des sommes payées par provi- » sion, il faudrait, par voie de conséquence, qu'on ïùi admis à discuter devant elle si, en fait, des sommes ont été payées par provision, quelles sommes ont été payées, si ces sommes n'ont pas déjà en tout ou en partie été restituées , si enfin le jugement en vertu duquel on les a payées était ou n'était pas exécutoire nonobstant appel, toutes questions qui sont évidemment en dehors des attributions de la Cour suprême. Ces raisons ne parviennent pas à nous convaincre. Borner les conséquences d'exécution de l'arrêt de cassation aux frais et dépens exposés devant la Cour de cassation, parce que l'arrêt contient, en ce point, une condamnation formelle, nous parait infiniment trop restreindre la portée de l'ordre de justice que contient cet arrêt; n'oublions pas que cet ordre de justice remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé, qu'il fait disparaître cet arrêt, qu'il contient comme conséquence virtuelle et nécessaire l'anéantissement des mesures d'exécution qui ont pu être poursuivies et produire effet en vertu de la décision annulée; pourquoi, dès lors, obliger la partie au profit

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