CHAP. VI. EFFETS DB LA CASSATION
de laquelle la cassation est intervenue k demander un nouvel ordre de justice pour prononcer une seconde fois Tanéantissementde ces mesures, c'est-à-dire pour prescrire la restitution des sommes payées? L'arrêt de cassation est un titre sufGsant pour autoriser le commandement à fin de restitution. Quant aux questions qu'énumëre Ja cour de Lyon et qu'elle déclare être en dehors des attributions de la Cour suprême , en cela elle a parfaitement raison, c'est aux jufçes du fait k en connaître, quand elles sont soulevées, mais par voie d'opposition au commandement, lequel ne saurait être écarté et déclaré nul sur le seul motif qu'il est donné sans titre, l'arrêt de cassation n'en pouvant servir.
2067. — On peut citer comme confirmait la doctrine que nous venons d'exposer, un arrêt de la Cour de cassation qui a décidé que l'effet légal et nécessaire de la cassation étant de remettre les parties au même état qu'avant l'arrêt ou le jugement annulé et, par suite, d'astreindre celle qui Pavait obtenu à restituer les sommes qui lui avaient été payées en exécution de cet arrêt ou de ce jugement, par suite, lorsqu*un jugement, portant condamnation à une somme à titre de dommages-intérêts, a été cassé pour vice de l'enquête qui l'a précédé, le commandement fait pour obtenir restitution de cette somme est valable, et ne saurait être annulé sous prétexte que l'arrêt de cassation n'avait pas implicitement ordonné la restitution, et que la partie qui avait obtenu cassation devait exercer son action en restitution devant le tribunal de renvoi. — Cass,, 30 août 4882, Chemin de fer de Paris à Lyon et à, la Méditerranée,
2068. — Nous n'avons examiné jusqu'ici les effets de la cassation que vis-à-vis des parties elles-mêmes engagées dans l'instance en cassation et contre lesquelles la cassation a été prononcée; il convient maintenant de rechercher quels sont ces effets au regard des tiers, soit qu'il s'agisse de sommes payées et à restituer, soit qu'il s'agisse de la propriété d'immeubles transférée à la suite de l'arrêt cassé ou de droits réels d'une nature quelconque conférés dans l'intervalle de cet arrêt à la cassation.
2069« -— Pour ce qui concerne les sommes touchées par les tiers , il ne peut s'agir manifestement que des sommes qui leur auraient été attribuées , soit par l'arrêt cassé, soit par une décision de justice intervenue à la suite et en conséquence de cet arrêt; autrement , ce n'est pas à eux que la restitution devrait ou pourrait être demandée, mais seulement* à la partie contre laquelle l'arrêt de cassation a été rendu. — Relativement aux tiers attributaires de sommes payées en vertu d'un jugement ou arrêt sur lequel porte la cassation , nous estimons que le principe du droit à la restitution existe vis-à-vis d'eux comme il existe vis-à-vis de la partie directement engagée dans l'instance en cassation.
2070. — Il a été jugé que lorsqu'il y a cassation d'un arrêt de cour d'appel, et qu'il s'agit de revenir sur les paiements faits par suite de l'arrêt cassé, on peut décider que le tiers créancier payé, et qui a consommé de bonne foi (aux termes de l'art. 1238, C. civ.) la somme payée , n'est pas tenu à restitution : il n'y a dans cette décision, contravention à aucune loi. — Cass., 13 mai 1823, Dézasars, [S. et P. chr.]
2071. — Gela est vrai, même à l'égard de la mère tutrice qui a reçu, par suite de l'arrêt cassé, des sommes attribuées à ses pupilles, et qui les a appliquées de bonne foi à se couvrir des avances faites en sa qualité de tutrice. — Même arrêt.
2072. — Dans cette espèce , un arrêt de la cour de Montpellier, infirmant un jugement du tribunal de Limoux, avait ordonné que, sur le prix consigné par Tadjudicataire d'un immeuble, un bordereau de collocation, au premier rang, serait donné, pour une somme de 58,000 fr., à une mère agissant comme tutrice de ses enfants mineurs. Pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt. Dans l'intervalle de l'arrêt à la cassation intervenue sur le pourvoi, des créanciers des mineurs, en faveur desquels la collocation avait été ordonnée, avaient fait pratiquer, entre les mains du receveur de Limoux, *des saisies-arrêts sur les deniers appartenant à leurs débiteurs, saisies-arrêts qui avaient été validées par jugement. De son côté, la mère tutrice s'était fait attribuer personnellement une somme de 24,000 fr. pour se couvrir des avances faites par elle comme