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Que vainement, pour établir qu'un ultra petita

130 CPUR DE CASSATION.

constitue en même temps une violation de la loi autorisant le recours en cassation , on voudrait placer un billet litigieux sous Tempire du §2 de l'art. 1326, C. civ., en soutenant que le signataire de ce billet était cultivateur, alors que les énonciations du jugement attaqué lui donnent la seule qualité de propriétaire. — Cass., 12 févr. 4861, Clausel, [S. 62.1.83, P. 62.710, D. 61. 1.363]

450. — ... Qu'en supposant avec le pourvoi que l'exécution pour le tout n'eût été demandée par aucune des parties et eût été ainsi ordonnée d'office par l'arrêt, dès lors que cet arrêt n'ordonne l'exécution pour le tout que parce qu'en interrogeant l'intention des parties , il reconnaît et constate que l'on doit, au point de vue où le créancier s'est placé , supposer qu'il a voulu qu'on le remboursât au moment de la reprise des immeubles de l'ancien capital à lui dû avec les intérêts. En statuant ainsi, l'arrêt n'a commis aucune violation de la loi , et , par suite , VuUra petila ne peut être un moyen de cassation. — Cass., 13 janv. 1862, Moutton, [S. 63.1.148, P. 63.624, D. 62.1.163]

451. — Lorsqu'une condamnation principale solidaire a été justement prononcée, la condamnation solidaire aux dépens, qui ne sont qu'un accessoire, a pu l'être également; conséquemment, on ne saurait trouver dans ce fait une violation de la loi permettant le recours en cassation contre un prétendu ultra petita. — Cass., 28 janv. 1885, Vigneron, [S. 85.1.480, P. 85. K 1149]

452. — Lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'obligation de payer les intérêts litigieux dérive, non des stipulations d'un contrat passé à l'étranger, mais de la demande elle-même introduite en France , les juges d'appel, en appliquant le taux légal de 5 p. 0/0, n'ont fait qu'appliquer justement la loi. Par suite, on ne saurait invoquer contre une pareille décision une violation de loi permettant de se pourvoir par la voie de la cassation contre un ultra petita. — Cass., 13 avr. 1885, Mahmoud-Ben-Aiad , [S. 86 1.155, P. 86.1.369, D. 83 1.412]

453. — Mais, au contraire, il a été jugé que les tribunaux, en ordonnant la restitution de droits d'enregistrement indûment perçus, ne pouvant adjuger d'intérêts moratoires il y a

GUAP. m. DBS OUVERTUUES A CASSATION. 131

en même temps qiïultra petUa violation de la loi donnant ouverture & cassation dans le fait d'avoir condamné la régie de l'enregistrement outre la restitution de droits indûment perçus, au paiement des intérêts à partir du jour de la demande, bien qu'aucune conclusion n'eût été prise dans ce sens par l'adversaire.

— Cass., 2 flor. an XÏII, Nogarède, [S. et P. chr.]; — il févr. 1806, Dufour, [P. chr.]; — 18 juin 1810, Ramus, [S. etP. chr.];

— 23 nov. 181!, Annein, [S. et P. chr.]; —13 mai 1817, Raverot, [P.chr.]; — 28janv. 1818, Harnepont, [S. et P. chr.]; — 23 févr. 1818, Chatel, [P. chr.]; — 31 mars 1819, Jousselin, [S. et P. chr.]; — 3 avr. 1822, Muhc, [P. chr.]; —26 avr. 1836, Pothier, [S. 36.1.469, P. chr.]; — 26 août 1839, Carbonnière, [S. 39.1. 674, P. 39.2.243]; - 21 juin 1840, Augny, [S. 40.1.309]; — 16 mars 1840, Delaporte, [S. 40.1.354, P. 40.1.712]; — 21 mars 1842, Morand, [S. 42.1.313, P. 42.2.292]; — 17 janv. 1854, Schevvghauser, [S. 54.1.202, P. 54.1.213, D. 54.1.237]; — 22 nov. 1875, Curtil, [S. 76.1.182, P. 76.415, D. 76.1.108]; — 7 févr. 1877, Forges de Franche-Comté, [S. 77.1.131, P. 77.298, D. 77.1.175]

454. — ... Que lorsqu'à la suite d'un abordage, une action en dommages-intérêts a été intentée contre le capitaine d'un des navires abordeurs et que ce capitaine, soit en première instance, soit en appel, s'est borné à conclure au rejet de la demande de son adversaire, sans jamais former contre lui aucune demande du même genre pour le dommage souffert par son propre navire; que néanmoins, après avoir déclaré qu'il y avait doute sur les causes de l'abordage, l'arrêt attaqué a décidé, par application du § 3 de l'art. 407, C. comm., que le dommage souffert par les deux navires , tant pour avaries que pour chômage, serait réparé à frais communs et par égales portions, il alloue ainsi au capitaine défendeur la réparation au moins partielle et sans limite déterminée , d'un dommage qui n'était pas l'objet du procès , puisqu'aucune condamnation n'avait été demandée de ce chef. En statuant ainsi, l'arrêt a faussement appliqué et, par suite, violé l'art. 407, §3, C. comm., ce qui constitue une erreur de droit excluant la requête civile. — Cass., 5 avr. 1882, Arentzen, [S. 82.1.377, P. 82.1.942, D. 83.1.246]

132 GO im DE CASSATION.

455. — S'il peut y avoir ouverture à cassation et non pas seulement ouverture à requête civile, pour violation de l'art. 1153, G. civ., quand le moyen est tiré de ce qu'un arrêt aurait statué ultra petita, en confirmant un Jugement qui allouait des intérêts à un taux supérieur à celui réclamé par le demandeur, et qui les faisait courir d'une époque antérieure à la demande, le moyen n'est cependant pas recevable, si aucune critique n'a été élevée contre le jugement, en appel, quant au taux des intérêts ou à leur point de départ, ce moyen, dans de pareilles conditions, étant nouveau. — Gass., 7 mai 1872, Ponsou , [S. 73.1.126, P. 73.274, D. 73.1.40]

456. — Les juges ne prononcent pas ultra petita lorsqu'ils statuent sur les choses virtuellement demandées par les conclusions des parties. Spécialement, lorsque le propriétaire d'une ardoisière, contestant la validité d'un bail emphytéotique, a demandé comme réparation du préjudice par lui souffert, la valeur de la totalité des produits extraits par le prétendu preneur, l'arrêt qui, reconnaissant l'existence du bail, alloue au propriétaire à titre de dommages-intérêts, la valeur représentative des prestations ou des redevances, ne dénature pas le quasi-contrat judiciaire résultant des conclusions des parties et ne statue pas ultra petita, — Cass., 12 avr. 1873, Société de Truffy, [S. 77.1.376, P. 77.947, D. 73.1.314] — V. Carré et Chauveau, quest. 1746.

457. — De même , lorsque dans une instance en restitution de fruits et d'intérêts, entre cohéritiers, si le jugement intervenu a pris pour point de départ des restitutions à faire l'ouverture de la succession, et a repoussé des conclusions tendant à ce que, pour l'un des héritiers, ce point de départ fût reporté à une époque antérieure, la Cour peut, sur le seul appel de la partie, qui avait pris ces dernières conclusions, faire courir les restitutions dont il s'agit à compter d'une époque autre que celle fixée par le tribunal, et, par exemple, à partir de la demande introductive de l'instance, sans mériter le reproche d'avoir accordé ce qui n'était point demandé; le droit, pour le juge, d'arbitrer, suivant les circonstances de la cause , le point de départ des restitutions prétendues, résultant virt-uellement des conclu-

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sions prises par les parties. — Cass., 12 janv. 1863, Guardia, [S. 63.1.116, P. 63.481, D. 63.1.119]

45S. — De même encore, ne saurait être accueilli le moyen de cassation tiré de ce qu'un arrêt aurait statué ultra petita, en confirmant le jugement qui a accordé à la victime d'un accident une rente viagère réversible sur la tête de sa femme et de ses enfants, si le demandeur, bien que n'ayant pas conclu en première instance à l'obtention d^une rente ainsi constituée, s'est borné à demander, en appel , la confirmation de la décision des premiers juges. — Cass., 10 janv. 1877, Chemin de fer du Midi, [S. 77.1.121, P. 77.281]— Dans une espèce de cette nature, on peut considérer, d'une part, que le droit d'allouer une rente, comme réparation du préjudice causé, est compris virtuellement dans la demande; et, d'autre part, qu'en appel, les conclusions tendant à la confirmation du jugement tendent, par cela même, à l'obtention d'une rente, telle qu'elle a été constituée par le jugement de première instance, ce qui écarte tout ultra petita,

459. — Cependant, une décision qui statue ultra petita, sans aucune violation de la loi, peut donner ouverture à cassalion , lorsque le moyen soumis à la cour d'appel, et écarté par elle, ne pouvait plus lui être proposé dans une requête civile pour lui faire rétracter sa décision. Et on ne peut pas, en effet, par la requête civile, saisir une cour d'une question sur laquelle elle s'est déjà prononcée. — V. Cass., 12 avr. 1875, Société de Truffyet Pierka, [S. 77.1.376, P. 77.947, D. 75.1.314]

460. — Ainsi, le grief tiré, en dehors de toute violation de la loi, de ce que les juges du fond ont statué ultra petita, est cependant recevable devant la Cour de cassation, lorsque, soumis à la cour d'appel, et écarté par elle avec des motifs empruntés au jugement, il ne peut plus lui être proposé de nouveau dans une requête civile pour lui faire rétracter sa décision (C. proc. civ., art. 480). — Cass., 18 oct. 1886, Petit, [S. 90.1. 462, P. 90.1.1106, D. 87.1.390] — Mais ce moyen ne peut être invoqué devant la Cour de cassation par la partie qui, fondant son appel sur ce qu'elle a été condamnée en première instance au profit d'un adversaire qui n'avait pas conclu contre elle, n'a cependant mis en cause, en appel, ni cet adversaire ni ses re-

COUQ DB CASSATION.

, h cour d'appel n'ayant pu rtformer d'office au profit d'une partie aaa intimée. — Même

Section VIII.

arlétA de JugementB ou d'arrËU.

istinguer la contrariété qui peut se rencootrer is d'un même jugement ou d'un méoie arrêt, ipeut exister entre deux décisions judiciaires entes. Ces deux hypothèses qui, en réalité, iment, veulent être séparément examinées. iélé entre les dispositions d'un même jugement t. — La contrariété existe entre les disposilugement ou d'un même arrtt, lorsque ces ontradictoires k ce point qu'elles ne peuvent illanémenl. Quand il en est ainsi, une pareille t subsister dans les conditions oiî elle a été s doit être accordé aux parties à l'aide dufaire disparaître la contradiction existant dans gement ou de l'arrêt. Nous disons : dans le -ariélé existant seulement entra les motifs, nous Talions voir, produire, au point de vue jours à exercer, des effets différents, e la contrariété existe dans le dispositif d'un irrêt, c'est-à-dire, quand les mesures ordonément inexécutables, le recours accordé aux

que la requête civile, conformément au § 7 De. civ. Conséquemment, il ne peut s'agir ici tion ; un pourvoi, qui serait uniquement fondé n, devrait être déclaré non-recevable.

en serait autrement, si la contradiction, au e les dispositions d'un même jugement ou :e les motifs qui seraient inconciliables. La !n pareil cas, que les motifs se détruisant les 1 résulte que le jugement ou i'arrêt n'est plus i le défaut de motifs est essentiellement une

ouverture à cassation, c'est à la Cour suprême qu'il se faut adresser, par voie du pourvoi.

465« — Mais il est bien évident qu'un pareil résultat ne peut se produire qu'à la condition qu'il y ait une complète et entière iaconciliabilité entre les motifs invoqués par un jugement ou un arrêt. Dès que la conciliation peut se faire , la décision étant motivée, l'ouverture à cassation disparaît.

466. — Examinons maintenant la seconde hypothèse précédemment indiquée, c'est-à-dire, celle où la contrariété ne se rencontre plus entre les dispositions d'un mômejugement, mais entre les dispositions de deux jugements différents. La contrariété des jugements ou des arrêts, est un échec au principe de l'autorité de la chose jugée; or, le législateur est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ce principe, sous peine de rendre vaine l'œuvre de la justice, et conséquemment il doit organiser les recours destinés à faire disparaître la contrariété des jugements ou arrêts. C'est ce qu'il a fait à toutes les époques. C'est ce qu'avait fait notamment l'Ordonnance de 1667. Après elle, nous trouvons, dans le règlement de 1738, un titre (y* part., tit. 6), consacré aux demandes en contrariété d'arrêts, autres que celles dont la connaissance est attribuée au Grand Conseil, Le Code de procédure, à son tour, a réglé cette matière par deux articles , les art. 480 et 504 insérés au titre de la requête civile.

467. — Tolozan a bien exposé les conditions nécessaires pour caractériser la contrariété des jugements, lorsqu'il a dit (p. 327) : « Pour savoir s'il y a contrariété entre deux dispositions , il est nécessaire de les comparer Tune à l'autre afin de voir si elles sont en contradiction ou seulement différentes. Le moyen de contrariété serait insuffisant si les deux arrêts ou jugements, quoique réellement contraires, pouvaient être exécutés à la fois, ayant été rendus entre des parties différentes. Par exemple, un arrêt qui déboute une partie qui demande à faire preuve d'un fait, est véritablement contraire à un autre arrêt qui admettait la même partie à faire preuve du même fait, parce qu'il y a de la contradiction entre refuser et admettre une preuve. Mais un arrêt qui permettrait de faire preuve d'un fait par titres, serait seulement

;(^cond arrêt qui permettrait de faire entendre des irouver le même fait; il n'y aurait pas contradic- 1 peut prouver un fait, tanl par titres que par lé-

q conditions sont nécessaires pour qu'il v s'' f^"* çemenis ou arrSts, et, par conséquont, pour que ■ recours accordé par la loi afin de la taire dispai" que les jupemenls renferment des dispositions que ces jugements soient en dernier ressort ; été rendus entre les mêmes parties; 4° qu'ils aient .livement au même objet; 5° qu'ils aient été rendus

s jugements doivent renfermer des dispositions Cela est bien évidemment la première et fondaion qu'il suffit d'énoncer. Mais, ce sur quoi il faut comme nous l'avons dit ci-dessus , relativement ions qui pouvaient se rencontrer dans un même ians un même arrûl , d'abord que la contradiction dispositif des deux jugements, ensuite, que cette oit de telle nature qu'il y ait entre les deux décilue inconciliabilité , en d'outrés termes, qu'elles l'autre, simultanément ineKécuSables.

si il a été jugé que pour qu'il y ait contrariété de l'arréts dans le sens de l'art. 480, C. proc. civ., il que la contrariété existe dans les dispositifs des suffirait pas qu'elle se rencontrai seulement dans es décisions. — Cass., 4 germ. an XIII, Basterot, D. 11.606] — Rennes, 2 janv. 1834, B..., [S. 34.

Qu'il n'y a pas contrariélë de jugements donsation dans la contrariété existant entre deux n statue sur une exception et l'autre sur le fond Cass., 17 janv. 1838, d'Etruchat, [S. SS.t-lTS,

Que cette contrariété n'existe même pas entre lanés de la même cour, dont l'un rejette une fin r, et dont l'autre, tout en l'admettant, statue sur

CUAI>. III. DES OUVERTilUES A CASSATION. 137

le fond. — Cass., 13 janv. 1836, Lafaix-Travailly, [P. 36.2. 358]

473. — Il .n*y a pas non plus contrariété do jugements de nature à donner ouverture à cassation entre le jugement rendu civilement qui maintient un particulier en possession d*un droit au bac, contre les prétentions du fermier administratif, et le jugement rendu par le tribunal de police qui , sur la poursuite du ministère public, condamne ce particulier comme coupable d'avoir usé du droit au bac au préjudice du même fermier. — Cass., 24 févr. 1837, Bardon, [S. 37.1.205, P. 37.1.319]

474. — ... Entre deux arrêts dont Tun, ayant à statuer sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des deniers dotaux, valide cette saisie , et dont l'autre ayant à décider la question de savoir si les biens affectés à la créance du saisissant n'étaient pas, en tant que dotaux, affranchis des obligations de la femme, même après son décès, le prononce ainsi. — Cass., 8 mars 1832, Chanu, [P. chr.]

475. — Jugements en dernier ressort, — La nécessité que les jugements ou arrêts soient en dernier ressort pour que puisse être autorisé le recours fondé sur la contrariété des décisions est formellement indiquée soit dans l'art. 480, soit dans l'art. 504, G. proc. civ. Il ne peut s'agir, en effet, au point de vue de la contrariété pouvant autoriser le recours parla voie de la requête civile ou par la voie de Ta cassation, que de jugements défini-tifs, ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Quand il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire, quand un de ces jugements peut être réformé par une voie ordinaire , ce n'est plus le cas de recourir aux voies extraordinaires prévues par les art. 480 et 504.

476. — C'est une question controversée de savoir si les deux jugements doivent être en dernier ressort, ou s'il ne suffît pas que le dernier seulement ait ce caractère. Il nous paraît difficile d'échapper à la rigueur du texte des art. 480 et 504; ce texte ne distingue pas, il parle d'une façon absolue de jugements en dernier ressort, et nous ne voyons pas bien comment on resterait dans les termes employés par la loi en prétendant exercer le recours pour contrariété de jugements, alors qu'une seule de ces décisions serait en dernier ressort. — Sic, Demiau-Crouzilhac,

1 38 COlin DB- CASSATION.

p. 346; Chauveau, n. 1741 ; Bîochf, V Requête civile, d. 76. — Contra, BmUrd, t. 2, n. 735.

477. — Jugements ou arrêts rendus entre les mêmes parties. — Il faut encore que la coDtrariélé des jugemenls existe entre les mêmes parties , ce qui doit s'entendre de parties ayant agi dans la même qualité. Il ne faut jamais oublier qu'ea déOnitive, nous sommes ici en matière de chose jugée et que, pour se prévaloir d'une première décision et écarter, par la cassation ou la requête civile, une seconde décision contraire, il est besoin de justifier de toutes les conditions nécessaires pour avoir le droit d'invoquer la violation de la chose jugée. — Cass., 11 brum. an Xr, Viasec, (S. et P. ohr.]; — 12 févr. 1844, Lamaud, [S. 4t.l. 221, P. 44.1.592, 0.45.1.17]

478. — On a d'ailleurs Tail observer avec raison qu'il n'est pas nécessaire que les parties en cause dans le second jugement soient nominativement les mêmes que celles qui figuraient dans le premier, et qu'il faut entendre, sous la dénomination de mêmes parties, les héritiers, ayants-cause, ou tous autres qui représentent, soit à titre universel, soit à titre particulier, les personnes qui ont Hguré dans la première instance. — Case., 14 août 1811; Vandeveld,[S. et P. chr.] — Sic, Chauveau, sur Carré, quest. 1752.

479. — Jugé que la contrariété d'arrêts ne donne pas ouverture à cassation, lorsque les arrêts contraires sont rendus entre parties dilTêrentes, et surtout lorsque le second arrêt est rendu ■sur la tierce -opposition formée contre le premier. — Cass., 13 nov. 1823, de Villalne, [S. et P. chr.l

450. — Jugements ou arrêts intervenus sur le même objet. — Suivant ce que nous venons de dire, relativement à l'application, en la maliÈre de la contrariété des jugements ou arrêts , des règles concernant la chose jugée, il faut, non seulement que les deux jugements ou arrêts soient intervenus entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, mais il faut aussi que l'objet sur lequel ont statué les deux décisions soit identique.

451. — Jugé qu'il y a contrariété entre le jugement qui , sur la demande formée par un commissionnaire de transports contre un voiturier, en paiement de marchandises perdues ou avariées,

rejette celte demande et le jugement ultérieur d'un autre tribunal qui sur l'action en garantie que le même commissionnaire, actionné par Texpéditeur, exerce contre le même voiturier, condamne ce voiturier à garantir le commissionnaire des condamnations prononcées contre lui au profit de Texpéditeur. En conséqu£nce, il y a lieu à cassation de ce dernier jugement. — Cass., i4 mai 1861, Fraissinet , [S. 61,1.652, P. 61.1167, D. 61.1. 379]

482. — ... Qu'il n'y a pas lieu à recours pour contrariété de décisions , contre un arrêt qui a refusé d'accorder à un failli un secours définitif, sur le motif qu'il était de mauvaise foi, bien qu'un arrêt précédent lui eût accordé un secours provisoire , en se fondant sur sa bonne foi. — Rennes , 2 janv. 1834, B..., [S. 34.2.599, P. chr.]

483. — Jugements ou arrêts rendus sur les mêmes moyens. — Il faut enfin que les jugements contraires aient été rendus en dernier ressort, non seulement, sur le même objet et entre les mômes parties, mais, dit Fart. 504, C. proc. civ., sur les mêmes moyens. Cochin, dans sa troisième consultation, explique que, pour qu'il y ait véritablement contrariété , il est nécessaire que les jugements aient été rendus sur le même état de la cause ^ c'est-à-dire , que , depuis le premier d'entre eux , il ne soit rien survenu qui ait pu donner lieu à une décision contraire. Merlin qui professe la même doctrine fait observer, d'après Tolozan, que si la contestation avait changé de face, si l'on avait agité des questions nouvelles, il n'y aurait point de contrariété pouvant autoriser, de ce chef, un recours en cassation. — Merlin, Quest. de dr., v^ Contrariété , t. 1, p. 588 ; Carré et Ghauveau, quest. i753.

484. — Ainsi, un premier jugement ayant condamné deux individus, entrepreneurs de la fourniture des vins dans les prisons de la capitale, à payer au porteur de plusieurs lettres de change le montant de ces lettres souscrites par l'un d'eux et revêtues de la signature qui comprenait les deux noms et, plus tard, un autre jugement du même tribunal de commerce ayant, sur une demande en paiement d'autres traites, souscrites dans les mêmes conditions, ayant rejeté la demande par le motif qu'il

it pas de sociëtë entre le souscripteur des traites et ndividu dont il avait Tait figurer le nom dans la signa- :iBle, la cour de Paris, saisie par appel d'un jugement ' requête civile, avait rétracté la dernière décision, de la 1 de savoir s'il y avait contrariété entre les deux juge- 1 dit : " Considérant que, lors du premier jugement, la 1 de société n'a point été agitâe, qu'elle ne l'a été qu'à i du dernier jugement; qu'ainsi la purilé de moyens ni pas, il ne peut y avoir contrariété déjugeaient ". — 8 juin. 1826, Gallois, [S. et P. chr.]

— Ayant ainsi examiné quelles sont les conditions né- B pour qu'il y ait contrariété de Jugements autorisant un , nous avons maintenant à nous demander — et c'est là. lUS la qu"Btion de nature k nous intéresser particullère- ■ quel est ce recours, et, spécialement, si la contrariété înienls ou arrêts peut donner ouverture h cassation.

— En réponse à la question que nous venons de poser, out d'abord signaler la distinction Tondamenlale établie deux articles du Code de procédure civile qui ont régleette matière, distinction suivant laquelle la contrariété enients ou arrêts donne, lant5t ouverture ft requête ciritiU ouverture à cassation. Elle donne ouverture à revile " lorsqu'il y a contrariété de jugements en dernier entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans

les cours ou tribunaux •> (art. 480, § 6). On a justement ré que c'était le juge duquel émanait une décision eoncelle précédemment rendue qui devait être mis en de- Je la rétracter : « Si la requête civile esl admise, dit I, C. proc. civ., le jugement sera rétracté, et les parties remises au même état où elles étaient avant ce juge-

— Mais il n'en est plus et ne pouvait plus en être ainsi, es jugements ou arrêts contradictoires émanent de tridilTërents ou de cours d'appel diFTéreotes; il est alors ire, pour rétablir l'ordre troublé par cette contrariété ions, de l'intervention d'une autorité supérieure à celles statué : « La contrariété de jugements rendus en der-

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DÎer ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en diCTérents tribunaux donne ouverture à cassation ; et Tinstance est formée et jugëe conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation » (art. 504, C. proc. civ.). La distinction qu'a faite le Code de procédure n'est d'ailleurs pas nouvelle; elle était déjà suivie dans l'ancien droit, et notamment devant le conseil des parties. — V. Tolozan , p. 325 ; Merlin , Réf., v« Cassation, § 2, n. 6; Poncet, Des jugements, t. 2, p. 221; Boncenne, t. 1, p. 507; Tarbet, p. 56; Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 513.

488. — Il a été jugé, conformément à ces textes de loi, dont les arrêts n'ont eu à faire et n'ont fait qu'une stricte application,

que lorsque deux arrêts sont émanés d'une même cour, la contrariété qui pourrait exister entre quelques-unes de leurs dispotions ne donnerait pas ouverture à cassation suivant l'art. 504, C. proc. civ., mais pourrait seulement constituer un moyen de requête civile , aux termes de l'art. 480, § 6, du même Code. — Cass., 14 août 1811, Vandevelde, [S. et P. chr.]; — 17 janv. 1838, d'Etruchat, [S. 38.1.175, P. 38.1.136]

489. — Mais, d'un autre côté, quand il s'agit de décisions émanées de tribunaux différents, la requête civile ne pouvant plus trouver sa place, non^seulement il a été jugé, conformément k l'art. 504, C. proc. civ., que le recours par la voie du pourvoi était seul possible, mais on a décidé qu'il y avait ouverture à cassation lors même que l'une des décisions émane d'une cour d'appel et l'autre d'un tribunal de première instance, pourvu que celle-ci ait acquis l'autorité de la chose jugée. — Paris, 3 mars 1835, Guerreau, [P. chr.] — Berriat Saint-Prix, t. 2, p. .513, note 2.

490. — Doit-on considérer comme étant émanés de tribunaux différents les jugements rendus par deux sections d'un même tribunal ou par deux chambres d'une mêtbe cour d'appel, de telle sorte qu'en cas de contrariété de décisions, ce soit la voie de la cassation qui soit ouverte? Les auteurs du Praticien français (t. 3, p. 300) se sont prononcés pour l'affirmative, et cette opinion est conforme à celle que professaient Ferrières et Denisart (vo Contrariété). Dans l'ancien droit, la question

IZ CuUR DB CASSATION.

ait d'ailleurs controversée : Rodier (sur l'art. 33 de l'ordoaince) et Duparc-Poullain (t. 10, p. 959), soulenaieDl l'opinion nlraireàcelle enseignée parFerrières etDeniaart. MM. Carré

Chauveau ont justemenl fait observer que, sous le Code de ocëdure, la question doit se trancher parle texle très-précis

la loi actuelle, laquelle, lorsque l'art. 504 parle de tribufuiux ^érents, ne peut être comprise à moins qu'on ne change la unification des mots en ce sens, que des sections ou chambres in même tribunal ou d'une même cour forment des .tribunaux Tërents. — Sic : Merlin, Hép., \« Requête civile, §3, p. 694; vard de Langlade, l. 4, p. 893; Berriat Saint-Prix , p. 456. 491. ~ Les cours d'appel ayant le droit d'apprécier et d'in- ■préter souverainement les causes et conditions des contrats, j'ensuit qu'il n'y a point ouverture à cassation, lorsque, dans ux procès différents, deux cours d'appel ont interprété en sens nlraire un même acte, tel qu'une police d'assurance. — Cass.,

févr. 1844, Laroaud, [S, 44.1.221, P. 44.1.592, D. 4S.I.17]

192. — Suivant un arrêt de la Cour suprême du 16 nov. 1825, endel, [S. et P. chr.], le demandeur en cassation ne peut tiquer la disposition d'un arrêt qui est en sa faveur, en la isentant comme contraire à une autre disposition qui lui est favorable.

193. — Le régime organisé par les art. 480 et 504, C, proc. '., relativement au mode de recours qui peut èlre exercé en tière de contrariété de jugements est assurément simple , et nble ne pouvoir se prêter H aucune difficulté, dès lors que jr savoir si le recours est la requête civile ou le pourvoi en isation, il suflît de rechercher si les jugements ou arrêts éma- ^l d'un même tribunal ou d'une même cour, ou s'ils ont été idus par des tribunaux diUérents. Toutefois , il y a lieu de se nander si, alors que les décisions contradictoires émaneraient ) mêmes juges, il ne se pourrait encore que ce fût par la e du pourvoi en cassation qu'on dût former son recours; jstion délicate et, au regard de laquelle il est nécessaire de n examiner le sens et la portée des arrêts rendus par ta \it suprême.

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