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CHAP. VI. EFFETS DE LA CASSATION

tutrice. C'est relativement aux Bommes touchées par les tiers créanciers et )a tutrice que l'arrêt ci-degaus rapporta rejette le pourvoi contre l'arrêt déclarant que, malgré l'arrêt de cassation, il n'y avait pas lieu à restitution.

2073. — Nous croyoDS l'exactitude d'une pareille décision plus que douteuse. Elle se fonde sur l'art. 1238, C. civ., c'esl-àdire , sur l'exceplion apportée par le deuxième aliuéea de cet article au principe d'après lequel, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement , et capable de l'aliéner. « Néanmoias , le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage , ne peut être répétée contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner ». Cette exception, comme on le voit, a uniquement sa cause dans la bonne foi du créancier ; mais comment admettre cette bonne foi, mettant àl'abri de la répéUtion des sommes payées, chez le créancier qui a touché ces sommes en vertu d'une décision de justice dont il savait l'effet suspendu au sort d'un pourvoi? Nous verrons plus loin que des arrêts, postérieurs à celui que nous discutons en oe moment, ont décidé que l'acquéreur d'un immeuble dont la propriété était entre les mains de son vendeur, au moment de la vente, en vertu d'un arrêt frappé de pourvoi, ne pouvait prétendre au bénéfice du titre apparent; pourquoi en serait-il différemment quand il s'agit de sommes versées, et comment concilier la décision que nous critiquons avec l'effet de la cassation qui est de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé?

2074. — Tout au moins, a-t-on dit, les tiers devraient-ils être à l'abri de la restitution, par application du principe posé dans le second paragraphe de l'art. i23S, C. civ., lorsqu'il est établi qu'ils n'ont pas eu conaaissance du pourvoi formé contre l'arrêt en vertu duquel les sommes ont été touchées. Nous ne sommes pas de cet avis; on ne peut ni imposer à la partie, dont le pourvoi a réussi, la charge de démontrer que la partie qui a touché les sommes dont elle poursuit la restitution connaissait le recours formé devant la Cour de cassation , ni autoriser

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le créancier qui a touché les sommes à fiaire cette preuve, par j

la raison que le créancier qui touche le montant de sa créance en vertu d'une décision de justice doit s'assurer que cette décision a acquis irrévocablement Tautorité de la chose jugée, n'étant plus susceptible d'aucun recours; que s'il ne fait pas cette vérification, il est en faute et ne saurait, par suite, ezciper de sa bonne foi.

2075* — Les décisions que nous venons de citer ont trait à la restitution des sommes payées en vertu de l'arrêt cassé au bénéficiaire de cet arrêt ; il faut maintenant se demander quel sera l'effet de la cassation relativement aux droits réels que les tiers auront pu acquérir dans l'intervalle de l'arrêt d'appel à la cassation de cet arrêt.

2076. — La cassation d'un arrêt entraîne, même à Tégard des tiers , devenus acquéreurs d'un immeuble dont la propriété était entre les mains du vendeur en vertu d'un arrêt qui postérieurement a été cassé, la nullité de tout ce qui s'est fait en vertu de cet arrêt. Cela ne peut souffrir de doute quand il s'agit d'une vente volontaire, par la raison que le vendeur n'a pu transmettre plus de droits qu'il n'en avait lui-même; or, son droit de propriété sur l'immeuble n'étant qu'un droit sujet à résolution au cas où le recours formé viendrait à réussir, l'immeuble n'a été transmis que soumis aux mêmes roques.

2077» — Si donc la partie qui ne tenait ses droits de propriété que de l'arrêt attaqué a vendu le bien litigieux pendant l'instance en cassation, elle n'a pu transmettre que des droits subordonnés au sort de cette instance, et la cassation, si elle est prononcée, vient résoudre cette vente dans les mains du tiers acquéreur. — Henrion de Pansey, AutorUéjudic,, cb. 37. — Vainement, on a voulu exciper, au profit du tiers qui a acquis des droits de propriété sur l'immeuble, de ce qu'au moment de la vente, cet immeuble était, par l'effet d'une décision en dernier ressort, légalement entre les mains du vendeur, et de ce que , par suite , l'acquéreur pouvait invoquer le bénéfice du titre apparent qui, généralement, met à l'abri de l'éviction ; on a justement répondu qu'il n'existait ici d'autre apparence que celle d'un arrêt cassable ; que le tiers qui acquérait un immeuble

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litigieux, alors que le litige n'était pas entièrement terminé, le faisait à ses risques et périls; or un litige n'est pas entièrement terminé, quand est encore ouverte une des voies de recours que la loi accorde au plaideur qui a succombé.

2078. — Jugé, conformément à ce principe, que la vente faite par un individu en vertu d'un arrêt qui le déclarait propriétaire d'un immeuble a été, même vis-à-ns du tiers acquéreur, résolue par la cassation de cet arrêt , suivie d'une décision nouvelle et irrévocable, adjugeant la propriété à un autre que le vendeur; alors surtout que la vente a eu lieu à une époque où le premier arrêt était déjà attaqué par voie de recours en cassation. — Cass. , 26 juin. 1826, Duclaux et Lemonnier, [S. et P. chr.]

2079. — ... Que Tacquéreur d'un immeuble dont le vendeur était propriétaire en vertu d'un jugement en dernier ressort n'est pas à Fabri de l'éviction si ce jugement est cassé et s'il intervient une décision contraire de la part des nouveaux juges. Dans ce cas, l'acquéreur évincé ne peut être condamné à restituer les fruits qu'à compter du jour de la demande en éviction. L'espérance qu'il a dû avoir que le titre de son vendeur serait confirmé suffît pour établir sa bonne foi. Nous considérons comme étant d'une exactitude très-douteuse cette dernière partie de l'arrêt : encore une fois, l'acquéreur d'un immeuble dont la propriiété entre les mains du vendeur est subordonnée à l'insuccès d'un pourvoi , sait à quoi il s'expose au cas de réussite de ce pourvoi ; et ce n'est point remettre les choses au même état où elles étaient avant l'arrêt cassé que de restituer l'immeuble à celui qui en a été dépouillé par cet arrêt , en en laissant les fruits à l'acquéreur. — Bordeaux, 44 août 1809, Héritiers Lalo, [S. et

2080. — Doit-il en être différemment lorsque l'immeuble n'a pas été vendu volontairement, mais que l'acquéreur le détient par l'effet d'une adjudication intervenue à la suite d'une expropriation forcée? On Ta soutenu : « Dès que l'adjudication a eu lieu sous l'égide de la justice, a-t-on dit, en vertu d'un jugement définitif dont la légitimité a existé jusqu'au moment de la cassation et dont l'exécution ne pouvait être suspendue par le pourvoi, comment pourrait-on la révoquer et en faire supporter tout

le dommage à l'adjudicataire, tiers de bonne foi, étranger au ju. gement qui a été cassé et à celui de cassation? » — Guichard, Junspr, hypoth., v^ Cassation). — Comment pourrait-on ne pas révoquer l'effet de l'adjudication, répondrons-nous à notre tour, en présence des termes de l'art. 717, C. proc. civ., qui déterminent les effets de l'adjudication en matière de vente forcée en ces termes ; « L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication, la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente ». Voudrait-on se prévaloir de ce que l'adjudicataire ne se trouvant pas dans le seul cas d'éviction prévu pïir l'art. 717 ne peut plus être troublé dans sa propriété? Mais avant l'exception .relative à la résolution qui peut être demandée par les vendeurs non payés et qui entraîrle sursis à l'adjudication, quand la demande a été formée en temps utile, il y a la règle générale écrite en tête de l'art. 717, à savoir que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi; or, si le saisi n'a pas sur l'immeuble des droits incommutables , si ces droits sont subordonnés au résultat du recours exercé contre la décision de justice qui a attribué l'immeuble au saisi, l'adjudication n'a pu transmettre une propriété affranchie de tous risques d'éviction et non soumise à ceux qui étaient, pour le saisi, la conséquence du pourvoi formé contre l'arrêt rendu à son profit. Et puis, reste toujours l'ordre contenu dans l'arrêt de cassation; comment les parties seraient -elles remises au môme état qu'avant l'arrêt cassé , si Timmeuble n'est pas restitué à celui qui le détenait avant cet arrêt?

2081. — Il a été jugé, en conformité de cette doctrine, que l'adjudication sur expropriation forcée, faite en exécution d'un arrêt dont plus tard la cassation est prononcée , tombe avec cet arrêt qui lui servait de base. — Cass., 8 janv. 1838, Barbotte, fS. 38.i.G46, P. 38.2.282]

2082. — Et ce résultat devrait se produire que l'adjudicataire ait connu ou non le pourvoi formé contre l'arrêt qui aurait

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