GHAP. VI. EFFETS DE LA CASSATION
attribue au saisi la propriété de rimmeuble dont Texpropriation forcée a été poursuivie. Il est une conséquence nécessaire et absolue des principes généraux en matière de vente, de transmission de propriété, principes résumés dans le premier paragraphe de Tart. "Tl?. — D'ailleurs, l'acquéreur par adjudication sur expropriation forcée est tenu tout autant que Tacquéreur par vente volontaire de vérifier l'établissement de la propriété ; s'il ne le fait pas, il est en faute et n'a qu'à s'en prendre à luimême du dommage qui aura pu résulter de sa négligence. — Un arrêt de la cour de Paris, du 6 févr. 1836, de Broyés, [S. 36.2.129, P. chr.], s'est fondé, pour repousser une demande en indemnité intentée contre le créancier saisissant par l'adjudicataire évincé à la suite de la cassation de l'arrêt en vertu duquel l'adjudication avait été consommée, sur ce qu'avant l'adjudication définitive , les parties saisies avaient fait connaître, par un dire consigné à la suite de Tenchère, qu'elles s'étaient pourvues contre l'arrêt ordonnant l'adjudication. Nous croyons que la cour de Paris a attaché une importance excessive à cette dernière circonstance; encore une fois, c'est à celui qui songe à se rendre acquéreur à se rendre compte des conditions de la vente; s'il achète un immeuble dont l'adjudication est subordonnée h un recours ou exercé ou possible , il ne le fait qu'à ses risques et périls. Nous disons recours exercé ou simplement possible; il n'est pas besoin, en effet, pour que l'adjudicataire ne soit pas admis à se plaindre de l'éviction subie à la suite d'un arrêt de cassation, qu'il ait pu constater qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt duquel le saisi tenait la propriété de l'immeuble, ou qui a ordonné l'adjudication à la suite de contestations élevées sur la procédure de saisie immobilière; il suffit que l'on fût encore dans les délais pour que le pourvoi pût être utilement formé.
2063. — Ce que nous venons de dire relativement aux effets de la cassation sur la transmission de la propriété d'un immeuble qui ne se trouvait entre les mains du vendeur, au moment de la vente, qu'en vertu de l'arrêt postérieurement cassé, est également vrai pour ce qui concerne les droits réels immobiliers constitués, les sûretés hypothécaires prises en vertu de l'arrêt
ôdJ COUR DE CASSATION.
dont la cassation a été prononcée. Ces droits, ces inscriptions hypothécaires sont manifestement annulés par Teffet de cette cassation.
2084. — Jugé que la cassation d'un arrêt entraîne la nullité de rinscriptlon hypothécaire prise en vertu de cet arrêt, alors même que cette cassation est prononcée sur le pourvoi de la partie qui a pris inscription, et dont le pourvoi était fondé, par exemple, sur ce que l'arrêt attaqué n'avait pas alloué au demandeur la totalité des sommes auxquelles il avait droit : les effets de la cassation sont indivisibles et absolus. — Cass., 28 juin 1852, Jourdan, [S. 52.1.666, P. 54.1.394, D. 52.1.201] — Cette décision mérite assurément d'être remarquée , puisqu'elle applique les effets de la cassation même à. l'inscription hypothécaire prise par la partie qui s'est pourvue et dont le pourvoi a réussi ; dès lors que la cassation a été totale , l'arrêt disparaissant en son entier, rien de ses effets ne peut subsister, alors même qu'il s'agit de sûretés prises par la partie qui a triomphé devant la Cour suprême.
2085» — La cassation d'un arrêt ayant pour effet de remettre les parties au même et semblable état qu'avant cet arrêt, il en résulte qu'elle opère en même temps la nullité de tout ce qui a été fait en exécution de l'arrêt cassé, et cela, lors même que la cour de renvoi statuerait dans le même sens que l'arrêt cassé. — Cass., 24juill. 1882, NizeroUe, [S. 82.1.444, P. 82.1. 1127, D. 83.1.222] — On soutenait que lorsque la cour de renvoi rend une solution semblable à celle de l'arrêt cassé, elle ne pourrait , sans une contradiction flagrante , mettre à néant des actes régulièrement faits en exécution d'un titre auquel elle imprime une consécration nouvelle; et la cour de Rouen avait admis cette thèse. Une pareille doctrine est en contradiction avec les principes élémentaires du droit. La nullité des actes d'exécution faits en vertu d'un arrêt qui a encouru la cassation est la conséquence nécessaire et immédiate de cette cassation ; elle n'est point subordonnée à la décision de la cour de renvoi qui n'a pas le pouvoir de faire revivre des actes purement et simplement annulés. Que si la cour de renvoi juge comme l'arrêt cassé, il en résultera un titre nouveau en vertu duquel une