‹ Cour de cassationChapitre 44 sur 82 · RENVOI APRÈS UNB PREMIÈRE CASSATION · texte numérisé non relu

RENVOI APRÈS UNB PREMIÈRE CASSATION

2087. — La Cour de cassation, ainsi que nous l'avons plus d'une fois expliqué, n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle n'a pas le droit de juger le fond du litige, elle n'a que celui d'annuler la décision rendue pour fausse application de la loi aux faits de la cause, et, après avoir remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant cette décision, de les renvoyer devant d'autres juges du même ordre qui, à nouveau, sont chargés de statuer sur le fond.

2088. — Le renvoi par la Cour suprême à d'autres juges, après un arrêt de cassation, est une nécessité qui tient au fond même de l'institution et à laquelle elle ne pourrait se soustraire qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi établissant une exception à la règle générale du renvoi. On comprend, en effet, que si la Cour de cassation pouvait annuler une décision en dernier ressort sans renvoyer h un autre tribunal l'examen du litige , elle se substituerait purement et simplement h la juridiction dont elle annulerait la sentence, elle jugerait le litige en fait et au fond, par cela même elle le terminerait définitivement, ce qui est absolument contraire aux principes qui dominent son institution.

2089. — Il convient, d'ailleurs, de rappeler les textes qui imposent à la Cour de cassation l'obligation du renvoi à un autre tribunal, pour bien faire comprendre combien cette obligation est absolue : « Sous aucun prétexte et en aucun cas, le Tribunal de cassation ne pourra connaître du fond des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi

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