‹ Cour de cassationChapitre 45 sur 82 · CHAP. VU. RENVOI APRÈS UNE PREMIÈRE CASSATION · texte numérisé non relu

CHAP. VU. RENVOI APRÈS UNE PREMIÈRE CASSATION

qu'il sera fixé ci-après >> (Art. 3, L. 27 nov. 1790, portant institutioQ d'un Tribunal de cassation). « Le Tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires , mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi , et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître » (Gonstit. du 22 frim. an VIII, art. 66). a La justice est rendue souverainement par les cours royales; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. Les arrêts qui ne sont pas rendus parle nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n*ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour royale » (L. 20 avr. 1810, art. 7).

2090. — D'après l'art. 19, L. 27 nov. 1790, la désignation du tribunal de renvoi n'était pas faite parle Tribunal de cassation , mais par les parties elles-mêmes qui , lorsque la cassation avait été prononcée, devaient se retirer au greffe du Tribunal dont le jugement avait été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes que celles prescrites k l'égard des appels, le nouveau tribunal devant lequel elles devront comparaître. L'art. 87, L. 27 vent, an VIII, transporta au Tribunal de cassation luimême le droit de désigner le tribunal de renvoi, mais avec l'obligation de désigner le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin. L'art. 430, G. instr. cr., modifia cet état de choses, en donnant à la cour des pouvoirs plus larges : « Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, dit cet article, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale, prise en la chambre du Gonseil immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation , et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt ». Gette disposition, dit M. Tarbé, fut ajoutée sur la demande du procureur général Merlin. Auparavant on renvoyait devant la cour la plus voisine. Cette dénomination vague laissait au rapporteur et au greffier un arbitraire

que ToD a voulu faire cesser. D*ailleurs, disait Treilhard, ou peut avoir de puissants motifis pour ne pas renvoyer à la cour la plus voisine. Des circonstances locales peuvent exiger qu'on éloigne la scène pour la soustraire à l'influence des passions. La Cour suprême constitutionnellement investie du droit de prononcer sur les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime, fait-elle, en ce cas, autre chose que d'exercer le pouvoir discrétionnaire que la loi lui attribue d'une manière plus étendue?

2091* — Les observations qui précèdent indiquent à sufGre le sens et la portée que l'on a voulu donner à. l'art. 430, G. instr. cr.; en réalité, si le renvoi ne peut être ordonné qu'à une juridiction de même nature et de même degré; dans ces limites, le choix de la Cour de cassation, relativement au tribunal, à la cour ou au jury qu'elle désigne pour un nouvel examen est complètement libre. Il est bien d'usage à la vérité que la Cour de cassation désigne un tribunal ou une cour choisis dans le voisinage de celui ou de celle dont la décision a été cassée ; mais elle peut choisir la juridiction de renvoi sur un point quelconque du territoire, sans qu'elle soit entravée dans la liberté absolue de ce choix par aucune disposition restrictive. La formule employée pour le renvoi est celle-ci : u pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de..... à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil. » En fait, la délibération n'a pas lieu; par une sorte de délégation de la cour, c'est le premier président qui désigne la cour ou le tribunal devant lesquels la cause est renvoyée; que si, toutefois, Taffaire s'est produite dans des conditions qui donnent au choix des juges de renvoi une importance particulière, le premier président consulte la cour. Nous ajoutons que la désignation par délibération prise en chambre du Conseil étant une prescription de la loi, il appartiendrait à chacun des membres qui composent la chambre civile de provoquer cette délibération s'il la croyait nécessaire ou simplement utile.

2092. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'art. 43, L. 3 mai 1841, a ainsi déterminé les conditions dans lesquelles le renvoi doit être ordonné : « Lorsque

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la décision du jury aura été cassée, raffaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement. Néanmoins, la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer Tappréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. Il sera procédé , à cet effet, conformément à Tart. 30 ». Le deuxième paragraphe de Fart. 43' qui autorise le renvoi devant un jury choisi dans un autre arrondissement, ou même dans un autre département, a été ajouté à l'article correspondant de la loi de 1833, qui ne permettait le renvoi de l'affaire qu'à un jury choisi dans Tarrondissement de la situation des biens.

2093. — La Cour de cassation renvoie d'ordinaire devant un autre jury spécial d'expropriation du môme arrondissement, composé d'autres membres et présidé par un autre magistrat directeur; il lui est arrivé plusieurs fois d'user de la faculté qui lui est conférée par la disposition nouvelle de la loi du 3 mai i84i et de renvoyer, non seulement devant le jury d'un arrondissement voisin, appartenant au même département, mais encore devant le jury d'un arrondissement étranger au département dans lequel se trouvent situés les biens expropriés. Il appartient, en effet, à la Cour de cassation d'apprécier les conditions d'impartialité dans lesquelles se trouvent placés l'expropriant et l'exproprié, soit par la composition de la liste que dresse le conseil général , soit par les passions locales qui peuvent s'agiter autour d'une affaire d'expropriation.

2094* — Le renvoi prononcé en dehors des conditions prévues par le premier paragraphe de l'art. 43, L. 3 mai 1841, peut l'être, soit sur les conclusions des parties intéressées, soit d'office, les conditions d'impartialité dans lesquelles doit se trouver le juge relevant essentiellement de l'ordre public et autorisant à les assurer par les mesures indiquées par la loi sans y être provoqué par la demande des parties. Lorsque des conclusions ont été prises dans le sens du renvoi à un jury d'un autre arrondissement, et que la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, elle se borne h la formule de renvoi ordinaire, sans répondre aux conclusions de la partie. Que si ,

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au contraire, elle juge, d*of6ce ou sur la demande qui lui en a été faite, qu'il convient de renvoyer à un jury pris dans un autre arrondissement ou même dans un autre département, elle désigne purement et simplement l'arrondissement de renvoi, mais sans motiver le recours à la faculté exceptionnelle conférée par le deuxième paragraphe de Tart. 43.

2095. — Le renvoi au jury d'un autre arrondissement que celui de la situation des biens n'est d'ailleurs autorisé qu'après cassation d'une première décision du jury de la localité; il ne peut être demandé et ordonné avant cette décision. — Dufaure, Moniteur du 5 mars 1841, p. 538; Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 588; DafTry de la Monnoye, t.â,p. 303; Crépon, art. 43, n. 9.

2096* — Le nouveau jury devant lequel est renvoyé le règlement de l'indemnité après cassation de la décision rendue par le jury primitivement désigné doit être composé exclusivement de jurés appartenant à l'arrondissement où sont situés les immeubles expropriés; mais ces jurés doivent être autres que ceux qui ont pris part à la première décision. La présence dans le nouveau jury d'un seul des jurés ayant concouru à la décision cassée suffirait pour entraîner la cassation de la nouvelle décision. — Cass., 8 juin 1853, Préfet des Bouches-du-Rhône, [S. 54.1.63, P. 53.1.653, D. 53.1.286]; — 20 juill. 1881, Préfet de la Corse, [S. 81.1.430, P, 81.1087, D. 84.5.266] — Sic, Daffry de la Monnoye, t. 2, p. 300; Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 658; Arnaud, n. 549; Crépon, Codé annoté de l'expropriation, art. 43, n. 1 et s. — Contra, Duvergier, Collect. des Uns, t. 33, p. 302, et t. 41, p. 161 ; Debray, Manuel de l'expropriation, n. 13-8 bis; Gillon et Stourm, Code des municipalités, p. 151.

2097. — Mais il a été jugé que, lorsqu'il y a eu plusieurs cassations successives, les jurés qui doivent être' exclus à peine de nullité de la composition du nouveau jury sont exclusivement ceux qui ont pris part à la dernière décision cassée , non ceux qui ont pris part aux décisions antérieures. — Cass., 19 juin 1861, Bertrand, [S. 61.1.996, P. 62.326, D. 61.1.285] — Nous comprenons assez mal cette décision, en présence des termes de l'art. 43, L. 3 mai 1841 : « Lorsque la décision du

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