GHAP. VII. RENVOI APRÂS UNE PREMIÈRE CASSATION
jury aura ëtë cassée, raffaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement ». Comment l'affaire — et c'est de la même affaire qu'il s'agit — est-elle renvoyée devant un nouveau jury, si ce jury peut être composé de jurés en ayant déjà connu?
2098. — La prohibition qui résulte du principe que nul ne peut juger deux fois le même litige, ne s'applique qu'aux personnes qui ont mission ou de juger ou de diriger les opérations qui doivent aboutir au jugement, mais non à ceux qui ne participent à ces opérations ni à l'un ni à l'autre titre, comme, par exemple, le greffier. En conséquence, la présence du même grefOer aux opérations qui ont précédé l'arrêt de cassation, et à celles qui l'ont suivi ne constitue pas une violation de la loi. — Cass., 25 août i884, Préfet du Doubs, [S. 86.1.39, P. 86.1.62, D. 85.1.468]
2009. —^ Après cassation d'un jugement d'expropriation rendu par le tribunal du chef-lieu judiciaire du département et renvoi devant un autre tribunal de ce même département, la juridiction tout entière passe au tribunal auquel l'affaire a été renvoyée et au jury placé sous son autorité. Mais le tribunal du chef-lieu reste compétent pour désigner le jury spécial chargé de régler l'indemnité, conformément à l'art. 30, L. 3 mai 1841 ; ce jury doit être choisi sur la liste dressée pour l'arrondissement du tribunal de renvoi. — Cass., 3 janv. 1883, Roufard, [S. 84.1.167, P. 84.390]
2100. — Quel que soit le lieu où l'affaire est renvoyée, on doit procéder à la formation du nouveau jury, conformément aux prescriptions de l'art. 30, L. 3 mai 1841, ainsi que le dit, dans son dernier paragraphe, l'art. 43; ce qui veut dire, que si le renvoi est fait à un arrondissement situé dans un autre département et que ce département soit le siège d'une autre cour d'appel, c'est celle-ci qui choisira le jury; si le département n'est pas siège de cour d'appel, c'est le tribunal du chef-lieu qui remplira cet ofBce; le choix aura lieu, bien entendu, sur la liste dressée par le conseil général du département où est situé Tarrondissement de renvoi.
2101. — Si l'affaire a été renvoyée devant un jury choisi dans
un arrondissement autre que celui de la situation des lieux, il doit, à peine de nullité, être choisi sur la liste de Tarrondissement du tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée, siéger dans son arrondissement et sous la direction d'un magistrat appartenant au tribunal de cet arrondissement, sauf à user de la faculté de se transporter sur les biens litigieux. Et les violations de ces règles intéressant l'ordre public, ne seraient pas couvertes par la comparution et le silence gardé devant le juge. — Cass., 21 mars 1855, Passerou, [S. 55.1.449, et la note de Â. Caretle, P. 57.335, D. 55.1.122]; — 3 janv. 1883, précité; ■— 7 mars 1883, Bénard, fS. 83.1.421, P. 83.1057, D. 83.1.478] — Sic, Delallcau et Jousselin, t. 1 , n. 661; de Peyronny et Delamarre, n. 60S; Debray, n. 138 bis; Foucard, Dr, admin,, 4« édit., U 5, n. 494; Daffry de la Monnoye, t. 2, p. 302; Arnaud, n. 551 ; Crépon, art. 43, n. 11.
2102. — Il a été jugé que si le tribunal du chef-lieu, dont le jugement a été cassé, après avoir désigné le jury sur la liste de son propre arrondissement, après une délibération ultérieure pour rectifier Terreur par lui commise et pour choisir le jury sur la liste de Tarrondissement du tribunal devant lequel Taffaire a été renvoyée par la Cour de cassation, il ne résulte pas nullité de la première désignation, alors que la liste du jury primitivement arrêtée n'a pas été notifiée aux expropriés, et que ceux-ci n*ont pas été convoqués devant le jury. — Cass., 3 janv. 1883. précité.
2103. — Au cas de renvoi devant un autre jury, après cassation,, le magistrat-directeur, alors même que ce jury est choisi dans le même arrondissement, doit être autre que celui qui a dirigé le premier jury. — Cass., 21 mars 1855, précité.
2104* — Lorsque c'est le jugement d'expropriation qui a ét^ cassé et que l'affaire a été renvoyée à un autre tribunal , celui-ci ne peut, en prononçant à nouveau l'expropriation, désigner pour magistrat-directeur du jury un membre du tribunal dont la décision a été cassée : u Attendu que d'après l'art. 14, L. 3 mai 1841, le tribunal qui prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique doit en même temps commettre un de ses membres pour remplir les fonctions de magistrat-directeur du jury chargé
CHAP. VII. lUCNVÛl APRÈS UNB PREMIÈRE CASSATION. 589
de 6xer Tindemnité; qu'il suit de là, d'une part, que le tribunal qui prononce Texproprialion est seul compétent pour désigner le magistrat-directeur, et, d'autre part, que ce magistrat ne peut être pris que parmi les membres du même siège ; attendu qu'il en est de même lorsque, par suite du jugement qui avait prononcé l'expropriation , la cause est renvoyée à. un autre tribunal qui, à son tour, prononce de nouveau cette expropriation; qu'en effet, ce dernier statue , à cet égard , dans la plénitude de sa juridiction, au môme titre et de la même manière que celui dont le
jugement a été annulé; que, sous ce rapport, les effets légaux du jugement du tribunal de renvoi , spécialement pour le règlement de l'indemnité, ne peuvent différer en aucun point de ceux qui découleraient du jugement rendu par les magistrats primitivement saisis ». — Cass., 17 déc. 4860, de Forestier, [S. 61.1. 378, P. 61.848]; — 19 nov. 1866, [Bull, civ., p. 260]; — 7 mars 1883, précité; — 26 nov. 1884, de Chabrillan, [S. 85.1.84, P. 80.1.174, D. 85.0.251]; — 13 janv. 1886, Périer, [S. 86.1. 381, P. 86.1.924, D. 86. 5.231]
2105* — En résumé , le tribunal de renvoi ne peut désigner pour remplir les fonctions de magistrat-directeur du nouveau jury un magistrat appartenant au même tribunal que le magistrat qui a dirigé les opérations du jury dont la décision a été cassée, qu'autant que c'est , non le jugement d'expropriation qui a été annulé, mais bien la décision du jury, et que, pour être fait droit, la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant un autre jury du même arrondissement, composé d'autres jurés et dirigé par un autre magistrat.
2106. — Après un arrêt qui casse une décision du jury d'expropriation et qui renvoie les parties devant le jury du même arrondissement composé d'autres jurés et présidé par un autre magistrat, il appartient au tribunal, sans toucher aux pouvoirs conférés au suppléant par le jugement d'expropriation , de nommer un nouveau magistrat-directeur en remplacement du titulaire auquel l'arrêt de cassation a enlevé sa délégation. — Cass., 22 juin. 1885, Camus, [S. 87.1.278, P. 87.656, D. 86.1.382]
2107. — En matière disciplinaire, la Cour de cassation renvoie la cause et les parties devant la même chambre de disci-
pline composée d'autres membres. Une affaire ayant été, dans ces termes, renvoyée, après cassation, devant la chambre des commissaires-priseurs de la Seine, celle-ci s'est pourvue en interprétation d'arrêt, par le motif que, malgré deux renouvellements successifs, la chambre n'ayant jamais réuni dans son sein le nombre nécessaire, pour statuer légalement, de membres n'ayant pas pris part à la décision disciplinaire qui avait été cassée, elle se voyait, malgré le désir qu'elle en avait, dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de renvoi. Il a été répondu qu'il n'y avait point lieu à interprétation d'arrêt et que la Cour de cassation n'avait point d'avis à donner sur le mode d'exécution de la loi. Le rapporteur exposant les systèmes mis en avant pour compléter la chambre s'exprime ainsi : u II nous suffira de dire que l'opinion qui se prononce pour le tirage au sort a été consacrée par quatre arrêts en date des 21 févr. 1865, Bosey, [S. 65.1.161, P. 65.382, D. 65.1.135]; — 14 janv. 1867, G..., [S. 67.1.160, P. 67.379]; — 7 juill. 1874, M..., [S. 75.1.24, P. 75.38, D. 74.1.482]; —22 nov, 1882, X..., [S. 83.1.343, P. 83. 1.844, D. 83.1.271]
2108. — Cette solution se fonde sur l'art. 15, Ord. 4 janv. 1843, article ainsi conçu : « Si l'inculpation paraît assez grave pour mériter la suspension ou la destitution du notaire inculpé, la chambre s'adjoindra, par la voie du sort^ d'autres notaires de l'arrondissement, savoir, celle de Paris, dix notaires, et les autres chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs membres ». Cette disposition indiquant ainsi, dans un cas donné, la manière de compléter la chambre, on a pensé, non sans raison, qu'elle devait s'étendre par analogie au cas o{t, la chambre étant réduite à un nombre inférieur au minimum prescrit pour la composition, il y avait lieu de lui adjoindre un ou plusieurs suppléants pour compléter ce minimum. — Cass., 17 mars 1885, Chambre des commissaires-priseurs de la Seine, [S. 86.1.106, P. 86.1.240, D. 85.1.250]
2109* — Nous avons dit que la Cour suprême ne pouvait se soustraire à l'obligation du renvoi que lorsqu'elle en a été dispensée par la loi elle-même. Cette dispense existe dans deux cas que la loi a réglementés : la cassation dans l'intérêt de la
CHAP. VII. nBKVOI APRàS UNE PBBIIIËRE CASSATION. 591
loi; l'annulalion d'une décision, d'un acU judiciaire pour exc^a de pouvoir, lorsque cette annulation a été poursuivie d'ordre du garde des sceaux, dans les conditions et foroaes déterminées.
2110. — L'art. 23, L. 27 nov. 1790, qui a institué le pourvoi dans l'inlérél de la loi , dit : « Si le commissaire du roi auprès du Tribunal de cassation apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au Tribunal de cassation, et, s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles n. — Il résulte bien manifestement de ce texte que la cassation prononcée purement et simplement dans l'intérêt de la loi ne peut entraîner le renvoi à d'autres juges, puisque l'on a soin de dire qu'au regard des parties la décision cassée a irrévocablement acquis l'autorité de la chose jugée, qu'elles ne peuvent se prévaloir de la cassation prononcée à la demande du procureur général près la Cour de cassation. Qui donc alors porterait la cause devant d'autres juges, et quelle décision ces juges pourraient- ils utilement rendre? C'est ce qui fait que la loi, après avoir indiqué les conditions et les formes dans lesquelles la cassation d'un arrél pourra être demandée et obtenue dans l'intérêt de la loi, se dispense de parler d'un ren* voi à un autre tribunal, les conditions formulées excluant la possibilité de ce renvoi.
2111. — Et de même en est-i!, lorsqu'en vertu de l'art, 80, L. 27 vent, an VIII, le gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties iritëressées , dénonce à la Cour de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges ont exercé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement k leurs fonctions. La section des requêtes annule ces actes, s'il y a lieu , et dénonce ces actes à la section civile pour faire, à leur égard, les fonctions de jury d'accusation, — Ici, point de place encore au renvoi devant d'autres juges, puisque l'annulation n'est prononcée que dans
l'intérêt de Tordre public, qu'elle ne peut préjudicier aux droits ries parties. Il faut remarquer, d'ailleurs, que la loi ne s*est pas servie du mot de cassation, mais bien de celui d'annulation , et que cette annulation est prononcée par celle des deux chambres civiles dans les attributions delaquelle ne se trouve pas le droit de saisir d'autres juges par un renvoi à eux ordonné de l'examen du litige.
2112. — Faut-il considérer comme étant toujours en vigueur et comme entraînant la cassation sans renvoi deux autres textes du règlement de 1738? « Les requêtes en cassation des arrêts par lesquels l'appel des jugements rendus par les juges et consuls, ou autres juges, aurait été reçu dans le cas où lesdils jugements ne sont pas sujets à l'appel , pourront être présentées sans consultation d'avocat et sans consignation d'amende : seront lesdites requêtes remises à un des sieurs maîtres des requêtes, sans qu'il soit besoin de le faire commettre pour y être statué à son rapport, ainsi qu'il appartiendra, après en avoir communiqué aux sieurs commissaires nommés pour les demandes en cassation ; et lorsqu'il y aura lieu de casser lesdits arrêts, il sera ordonné en même temps que les jugements, dont l'appel avait été reçu, seront exécutés, aveo condamnation de dépens contre la partie qui l'avait fait recevoir ». — M. Tarbé, après avoir reproduit le texte de cet article , se borne à cette mention « article abrogé » ; et nous croyons, en effet, que cela suffit, tout, dans les prescriptions de cet article, étant en contradiction avec les règles aujourd'hui suivies pour la manière de procéder devant la Cour de cassation, et aux principes qui déterminent les effets des arrêts rendus par cette Cour.
2113. — De même en est- il de la disposition suivante : « En cas que, sur le rapport de l'instance introduite par ledit arrêt de soit communiqué, il soit jugé qu'il y a contrariété entre les deux arrêts ou jugements, il sera ordonné que, sans s'arrêter au dernier, le premier sera exécuté selon sa forme et teneur; et si le demandeur succombe en sa demande , il pourra être condamné en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra envers sa partie, même en telle amende qu'il plaira au conseil d'arbitrer» (l'° part., lit. 6, art. 6). — Nous n'avons qu'à répéter ce que nous disions au
CHAP. VII. RENVOI AFHftS UNE PRBHlftRE CASSATION.
numéro précédent : à savoir que celte disposition est en con diction avec la règle qui interdit t la Cour de cassation de ji le Tond du litige, règle bien autrement absolue aujourd'hui qu ne l'était pour le conseil des parties; or, la Cour de cassation gérait le Tond du droit si elle annulait , sans renvoyer à d'au juges , un jugement ou un arrêt rendus en faveur d'une p& Dans la pratique d'ailleurs , il n'est plus tenu compte de l'ar du règlement ci-dessus reproduit ; au cas de cassation pour ( trariété de jugements ou d'arrêts , le renvoi est ordonné cot dans les autres malières.
2114. — Jugé que lorsqu'il y a contrariété entre deux ju ments, rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, des tribunaux différents, sur le même objet et les mêmes moyi la Cour de cassation , à laquelle le dernier de ces jugements déféré , doit en prononcer la cassation, non point sans ren' mais, au contraire , avec renvoi devant d'aulres juges pour fait droit.'—Cass-, 28 juin. 1852, Soudée, [S. 52.1.481, et la i de X..., P. 53.1.264, D. 52.1.292]; — J4 mai 1861, Fraisai IS. 61.1.652, P. 61.1167, D. 61.1.379] — Sic, Poncet, Desjt ments, t. 3, n. 567, p. 340; Bioche, Dict.proc, v" Cassation 418 et s. — Cmtrà, Merlin , Quest. de dr., v" Contrariété de yemenis, § 2; Pigeau, Proc, civ., t. 1, p. 764.
2115. — Les disposilions qui concernent la cassation c l'intérêt de la loi et la cassation pour excès de pouvoir demar d'ordre du gouvernement étant, en définitive, les seules qui torisent la cassation sans renvoi, il en faut tirer cette conséqut qu'en dehors de ces deux cas, dans toutes les autres matië la cassation ne peut être prononcée sans que le renvoi à d'au juges ne soit prononcé.
2116. — Et cependant l'on cite des cassations prononcée: dehors des deux hypothèses que nous avons indiquées, sans le renvoi ait élé ordonné. Ces précédents ne sont pas nombre ils se réduisent 6. deux : t* un arrêt du 6 avr. 1630, Crouy-Cha [S. el P.chr.]; 2» un arrêt du 26 nov. 1845, WelU, [D. 46,1 — Ces deux décisions veulent être examinées et appréciées si ré ment.
2117. — M. Tarbé, qui rapporte la première espèce, la
COUR Dl CiS. - 111. 38
594 coua ob CASsATioii,
sume ainsi (p. i43, § 20) : « Dans un procès, uniquement relatif à des intérêts pécuniaires, une cour d'appel avait pensé que Fiid des deux adversaires n*avait pas le droit de porter le nom sous lequel il avait plaidé, et par suite» elle avût ordonné d'office que ce nom serait rayé de l'expédition du jugement dont était appel et partout où besoin serait. Or, il n'y avait pour ce nom aucun débat entre les parties ; elles n'avaient pris aucune conclusion sur 06 point* Il y eut pourvoi de la part de la partie lésée relativement à cette disposition si inattendue de l'arrêt. La cassation fut prononcée, et attendu le défaut de demande au fond, il fut déclaré n'y avoir lieu à renvoi à d'autres juges, ni à aucune condamnation de dépens contre la partie adverse qui avait fait défaut, parce qu'il lui était indifférent que la disposition de l'arrêt attaqué reçût ou ne re^ût pas d'exécution ». — « Dans cette affaire, dit M. Tarbé (p, 144), il s'agissait, en réalité, d'un procès sans adversaire, d'une décision spontanée sans demande préalable, d'une entreprise d'office et sans provocation. Donc le défendeur n'en pouvait répondre, même par une condamnation aux dépens. La cour, qui doit toujours renvoyer devant d'autres juges le fond du procès , ne trouvait pas ici de matière i ce renvoi, d'aliment à de nouveaux débats : elle ne voyait ni contestation ni plaideurs. Qu'eût-elle donc renvoyé à d'autres juçesî »
2118* -* Ce qu'elle eût renvoyé à d'autres juges? Mais la décision cassée ^ dans la partie seulement sur laquelle avait porté la cassation : c'est ce qu'elle fait tous les jours. En cassant sur le chef relatif au nom d'une des parties» sans ordonner le renvoi à d'autres juges, que faisait la Cour de cassation? Elle décidait , en fait , que le nom revendiqué par cette partie lui appartenait réellement. En avait-elle le droit? Nullement. — Il n'y avait pas, dit-on, de conclusions prises? Qu'importe? La cassation pour ultra petUa^ quand elle peut avoir lieu, ne dispense pas, que nous sachions, du renvoi. Le décret du 6 juiil. 1810, porte : « Les présidents de nos cours ne désigneront les parties dans le prononcé des arrêts que par leurs noms et prénoms. Us pourront seulement ajouter les titres de prince, duc, comte, baron ou chevalier, qui auront été conférés par nous ou par nos successeurs avec les grades aussi par nous conférés, et
CHAP. VII. BENVOI AFBËS tNB PBBMièBB CASSATION.
l'étal OU proression des parties. Cette disposilioii est con &u ministère public, portant la parole en oolre aont ». L' cation qui a été faite de ces prescriptions peut blesser oi t^rêt public ou l'inlértl privé. Si elle blesse l'inlôrét p qu'on poursuive l'aonulation en vertu des dispositions spi qui donnent au gouveroement le droit de la poursuirre l'obtenir sans renvoi à d'autres juges. Si c'est seulement rét privé qui est blessé, si c'est lui qui se plunt et qui pourquoi la décision rendue par la Cour de cassation inte drait-elle en dehors des règles imposées à toute parlje ag en son propre nom, règles qui ne sauraient être méca sans faire sortir la Cour suprême de ses attributions? — I porte encore que la parUe, ayant reçu suffisante satisi par la cassation de l'arrit dans le chef qui lui faisait g Goit peu probable qu'elle songe à déférer ce chef & la o renvoiî La question n'est pas de savoir si elle a intérêt voquer une nouvelle décision et si elle la provoquera , ( de savoir si la partie, qui a réussi dans son pourvoi, a pour saisir la cour de renvoi en vertu de l'arrêt obteni Cour suprême. — En résumé, quoi qu'eu dise M. Tarbé ne comprenons ni n'admettons l'exception à la règle qu tient l'arrêt du 6 avr. 1830.
2119. — Examinons si la cassation sans renvoi se, mienz dans l'arrêt de 1849. Va sieur Weltz assigne [es Reist en paiement d'une somme à eux prêtée verbalemc prêt étant nié , le tribunal provoque le demandeur à pi un titre i. l'appui de son allégation. Weltz répond qu'il e leur de billets souscrits par les époux Reist, mais que , défaut do timbre et d'enregistrement , il n'entend pas e usage. Néanmoins, pour obéir d la justice, ii fil timbrer registrer les billets, tout en maintenant ses conclusions t à une condamnation pour prêts verbalement faits. Juj qui le déboule de sa demande par le motif que les bil peuvent servir à prouver des prêts verbaux qui supposeï sence de tout document écrit, avec condamnation aux d ainsi qu'au coût du timbre et de l'enregistrement des Pourvoi fondé : 1° sur ce que le tribunal a décidé que
mande n'était pas justifiée en faisant abstraction de litres dont il avait requis la production; 2« en ce que le tribunal ayant réservé le litige relativement aux billets qu'il avait écartés de la cause , a commis un excès de pouvoir en comprenant dans les dépens mis à la charge du demandeur les frais de timbre et d'enregistrement de ces mêmes billets. Arrêt qui se termine ainsi : « Casse au chef gui condamne le demandeur à supporter les droits de timbre, d'enregistrement et l'amende des cinq billets produits ; et attendu qu'il ne s'était élevé aucune contestation sur ces dits billets, qu'il ne pouvait y avoir et qu'il n'y avait réellement aucun défendeur au pourvoi en cassation sur ce chef; que, dès lors, il ne peut y avoir lieu à renvoyer les parties devant un autre tribunal pour statuer de nouveau sur une instance qui n'a pas existé entre elles, ni par là à prononcer aucune condamnation de dépens contre le défendeur : la Cour déclare qu'il n'y a lieu à renvoi , ni à statuer sur les dépens du pourvoi. )>
2120. — Était-ce vraiment bien le cas de se mettre eu dehors de la règle absolue qui commande à la Cour suprême de ne casser qu'en ordonnant le renvoi à un autre tribunal et de rendre cette décision vraiment étrange qui déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens d'un pourvoi? Nous sommes loin de le penser. Ici, encore, la Cour de cassation sort de ses attributions, en cassant, sans ordonner de renvoi à un autre tribunal, elle tranche définitivement une question qu'il ne lui appartenait pas de vider, celle de savoir à la charge de laquelle des deux parties qui se trouvaient dans l'instance devait demeurer le coût du timbre et de l'enregistrement des billets souscrits par l'une de ces parties, comme aussi l'amende qu'avait occasionnée un enregistrement tardif. Comment soutenir qu'il n'y avait pas de défendeur au regard duquel la contestation pût exister et le renvoi être utilement prononcé, lorsqu'il est établi que c'est au cours de l'instance et par suite de la dénégation des emprunteurs que l'existence des billets a été révélée, que ces billets ont été enregistrés, et lorsque le tribunal, non seulement vise ces billets dans son jugement, mais en apprécie la valeur au point de vue de la preuve? L'arrêt déclare qu'il n'y