GHAP. VII. RENVOI APRÈS UNE PREMIÈRE CASSATION
a lieu ni h renvoi, ni à statuer sur les dépens du pourvoi ; mais alors qui a payé ces dépens? Le demandeur? Il triomphe dans son pourvoi. Il n'existait réellement, dit Tarrêt, aucun défendeur au pourvoi en cassation sur ce chef; la conséquence logique c'était qu'il y avait lieu à déclarer le pourvoi non-recevable de ce chef, un pourvoi ne pouvant être reçu qu'autant qu'il peut y avoir, qu'il y a un défendeur au pourvoi. En résumé, la décision de 1845 ne nous paraît pas mieux justifiée que celle de 1830.
2121. — Nous ne saurions vraiment compter parmi les précédents de la Cour de cassation dont on pourrait songer à se prévaloir pour casser sans renvoi un arrêt rendu le 16 pluv. an XI (Bull. 145) sur les conclusions de M. Merlin : d'abord, parce que pour éviter le renvoi, on s'est couvert d'une fausse étiquette ; ensuite, parce que les principes les plus élémentaires du droit ont été si manifestement violés dans cette affaire qu'on ne voit point sans étonnement un homme comme M. Merlin proposer une pareille solution. Le tribunal civil de la Charente-Inférieure, et, sur l'appel, le tribunal civil des Deux-Sèvres avaient statué sur une action qui pouvait mettre en question , entre deux acquéreurs, l'étendue et l'effet d'une adjudication nationale. Cependant, sur le pourvoi de l'une des parties, la Cour rejeta le moyen d'incompétence, attendu qu'il ne s'était agi que de l'application d'un acte administratif, mais elle cassa par le fond et renvoya devant le tribunal de Poitiers qui jugea comme le tribunal des Deux-Sèvres. Sur un nouveau pourvoi porté devant les chambres réunies, M. Merlin pensa, malgré le premier arrêt de la Cour, que cette décision avait été rendue incompétemment, et il ajouta : u Nous ne vous proposons pas de l'annuler par une cassation proprement dite qui entraînerait le renvoi de l'affaire à un autre tribunal d'appel, pour y faire juger la question de compétence, et par suite occasionnerait aux parties, déjà condamnées en frais de procédures, de nouvelles longueurs et de nouvelles dépenses. Mais nous vous proposerons de faire ici ce que la section des requêtes fait tous les jours , dans le cas où elle trouve que le pouvoir judiciaire a empiété sur l'autorité administrative, c'est-à-dire, de convertir la demande en cassa-
lion des jugements dont il s*agit, en demande en règlement de juges, Uarrét adopta ces conclusions, et, attendu Tiacompétence, cassa les jugements de première instance et d'appel, ensemble la procédure sur laquelle ils étaient intervenus, mais sans ordonner de renvoi, sauf aux parties, était-il dit, à sepourvoir devant les corps administratifs^ pour leur être fait droit. — M. Tarbé (p. 419) formule contre cet arrêt une série de reproches que nous considérons comme tous justifiés : i* cet arrêt annule non seulement le jugement d'appel, mais encore le jugement de première instance contre lequel il n*y avait pas et il ne pouvait pas y avoir de pourvoi, et la procédure, ce qui n'a lieu qu'au criminel ;2<' cette mesure d'une cassation sans renvoi est contraire à la loi de Tan VIII, et il faut ajouter aussi à la loi d'institution du Tribunal de cassation; 3° la Cour ne statuait pas, quoi qu'en ait pu dire M. Merlin, par voie de règlement de juges entre deux tribunaux, mais elle cassait pour incompétence absolue de l'autorité; 4° annuler toute la procédure, c'està-dire , la demande elle-même , c'était supposer qu'il ne restait aucune matière à l'action civile et que , après la solution des questions administratives, les tribunaux n'auraient plus à s'occuper des intérêts des parties pour l'application des actes d'adjudication, ce qui était inadmissible. M. Tarbé conclut que l'arrêt du 16 pluv. an XI ne doit pas faire jurisprudence, et que des circonstances particulières peuvent seules l'expliquer. Nous le croyons volontiers, mais il ne faut jamais que les circonstances particulières priment le droit et conduisent à en fausser l'application.
2122. — La Cour de cassation, par ses arrêts du lOjaav. 1887, Jobey, [S. 87.1.28, P. 87.1.44, D. 87.1.221] et du 23 déc. 1890, Guyon, a fait du principe d'après lequel, quand il y a cassation, il doit toujours y avoir renvoi, une application qui mérite d'être signalée, quand elle a décidé qu'il doit y avoir renvoi à une autre chambre de discipline, alors même que le notaire qui avait été frappé d'une peine disciplinaire par une décision ayant encouru la cassation, a, depuis, cessé ses fonc. tions, et que, par suite, la chambre de discipline de renvoi ne peut plus que déclarer son incompétence.