CHAP. VII. RENVOI APRÈS UNE PREMIÈRE CASSATION
2123. — De Texamen auquel nous venons de nous livrer il faut conclure que la prescription de la loi qui veut qu'en même temps que la cassation est prononcée soit ordonné le renvoi à une juridiction de même ordre, est absolue et ne comporte d'autres exceptions que celles résultant de Tart. 25, L. 27 nov. 1790, et de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII ; qu'en toutes autres matières, qu'il s'agisse de matières de droit commun ou de matières réglementées par des lois spéciales, le renvoi doit toujours être ordonné.
2124. — Nous faisons remarquer en terminant l'examen de ce qui concerne l'obligation du renvoi après cassation que les observations précédemment présentées sont spéciales aux ma^ tières civiles; en matière criminelle, des exceptions sontappor* tées h la règle qui oblige la Cour suprême à renvoyer à d'autres juges l'affaire sur laquelle est intervenue un arrêt de cassation; l'art. 429, C. instr. cr., l'en dispense notamment lorsque Tar-» rêt est annulé parce que le fait qui a donné lieu à une condam^ nation se trouve n'être pas un délit qualifié par la loi et qu'il n'y a pas de partie civile.