POUVOIRS DES JUGES DB RENVOI
2125. — Les pouvoirs des juges de renvoi sont naturellement déterminés par les termes de l'arrêt de cassation. Que si la cassation est totale, les choses étant remises au même et semblable état qu'avant la décision cassée, les juges de renvoi reprennent Tinstance au point où elle en était avant cette décision, c'est-à-dire, au cas de jugement en dernier ressort ne comportant pas le deuxième degré de juridiction , sur la procédure suivie pour arriver à ce jugement, et en l'état d'appel interjeté, si au contraire le jugement est de ceux qui peuvent être déférés aux juges du second degré. Il est bien entendu d'ailleurs que le litige ne revient devant eux que débarrassé non seulement de la décision cassée, mais aussi de toutes celles qui en auraient été la conséquence. Ce que nous avons dit des effets de la cassation , de son étendue , soit en ce qui concerne l'arrêt cassé lui-même, soit en ce qui a trait aux décisions ayant avec cet arrêt un lien de dépendance nécessaire , trouve manifestement ici son application et nous ne pouvons que renvoyer aux explications précédemment données.
2126* — Que si , au lieu d'être totale, la cassation n'est que partielle, il est à peine besoin de dire que les pouvoirs des juges de renvoi sont strictement délimités aux chefs sur lesquels a porté la cassation et que rien, dans leur décision, ne saurait se trouver en contradiction avec les solutions adoptées sur les chefs également attaqués , mais à l'égard desquels la cassation demandée a été refusée.
2127. — Les pouvoirs des juges de renvoi sont déterminés par les termes de l'arrêt de cassation , uniquement en ce sens
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que, suivant le dispositif de cet arrêt, la cassation est totale pu simplement partielle , elle donne à trancher le litige en son entier, tel qu'il se présentait devant la cour dont la décision a été cassée, ou seulement quelques chefs de ce litige, mais nullement en ce sens que, quanC à la solution à adopter par la cour de renvoi, la liberté d'appréciation des juges, soit pour ce qui concerne le fait, soit pour ce qui concerne le droit, puisse être en rien entravée par l'arrêt de la Cour suprême. Sans doute, à la doctrine de droit formulée dans cet arrêt, s'attache l'autorité qui nécessairement appartient à la haute juridiction dont elle émane, mais, dans la phase du renvoi ordonné par la chambre civile, cette autorité est purement morale et ne participe en rien de l'autorité de la chose jugée. Les cours de renvoi peuvent, malgré la cassation, juger conformément à la cour dont la décision a été annulée , et elles ont plus d'une fois montré qu'elles savaient user de cette faculté.
2128. — Ainsi, lorsqu'après cassation d'un arrêt, la cour de renvoi a déclaré périmée l'instance d'appel et reconnu au jugement attaqué force de chose jugée , la cour de renvoi a par cela même épuisé sa juridiction, de telle sorte que, si un litige surgit plus tard entre les parties à l'occasion du jugement devenu irrévocable, litige portant sur des chefs de contestation autres que ceux appréciés par le jugement primitif, l'instance relative à ce litige doit être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement , et , s'il y a appel , il faut déférer l'appel, non pas à la cour qui a connu du renvoi, mais à la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a rendu le jugement. — Cass., 7nov. 1888, Grandpré, [S. 90.1.457, P. 90.1.1097, D. 89.1.2591
2129. — L'arrêt de cassation détermine non seulement les pouvoirs des juges de renvoi relativement aux chefs du litige qui sont soumis à leur appréciation, mais aussi relativement aux parties qui doivent figurer dans la nouvelle instance; ces parties sont manifestement celles qui ont été engagées dans l'instance en cassation, soit comme demanderesses , soit comme défenderesses au pourvoi ; en un mot , les parties qui ont figuré dans les qualités de l'arrêt de cassation doivent seules être en cause devant la cour de renvoi. — Bioche, n. 304.
2190. — Jugé que celui qui a été partie dans une instance devant une cour dont rarrêta été cassé, ne peut, sous prétexte qu'il n'est pas propriétaire du bien qui donne lieu au litige , refuser de figurer devant la cour à laquelle Tafifaire a été renvoyée. L'arrêt à intervenir doit , en tant que de besoin , être déclaré commun avec lui. —Paris, 21 juill. 1828, Bautier, [S. et P. chr.]
2131. — En cas de cassation d'un arrêt rendu entre différentes parties, celles d'entre ces parties qui sont restées étrangères au pourvoi sont, du moins en matière divisible, non-recevables à se prévaloir de cette cassation; l'arrêt cassé a, quant & elles, l'autorité de la chose jugée ; elles ne peuvent donc pas intervenir dans la procédure qui se poursuit devant la cour de renvoi. — Cass., 30 mai 1876, Hassein bel Khélil, [S. 77.1.256, P. 77.651, D. 78.1.88]
2132. — Ainsi, un garant qui n'a pas figuré au nombre des parties en cause devant la Cour de cassation, ne peut être appelé devant la cour de renvoi : l'arrêt cassé reste vis-à-vis de lui en sa force et vertu. — Amiens, H mai 1877, la Caisse paternelle ^ [S. 78.2.39, P. 78.209, D. 78.2.218]
2133. — Jugé que le pourvoi en cassation profite exclusivement à celui qui l'a formé , sauf le cas de solidarité ou d'indivisibilité , et lorsqu'il s'agit d'une obligation déniée dans son principe ou attaquée au point de vue de son exécution par des moyens de droit ou de fait communs aux diverses parties en cause. Mais il n'en est plus ainsi lorsque les faits et les intérêts sont distincts. En conséquence, dans le cas où, sur l'assignation donnée conjointement et solidairement au mari et à la femme, le mari a formé devant les premiers juges une demande en garantie contre sa femme, si, plus tard, par suite d'une interdiction prononcée contre celle-ci , il est devenu administrateur provisoire de ses biens , il ne peut pas , après l'arrêt de cassation obtenu par des motifs qui lui étaient personnels, interjeter devant la cour de renvoi un appel incident au nom de sa femme , alors que celle-ci n'avait formé aucun pourvoi et avait fait défaut sur sa mise en cause devant la Cour de cassation. — Besançon, 15 juill. 1874, Collet, [S. 75.2.9, P. 75.1.91, D. 74.2.219]
2134. ~~ Mais jugé aussi que jusqu'au partage d'une succès-