‹ Cour de cassationChapitre 50 sur 82 · CHAP. VIU. POUVOIRS DES III0B3 OB REHVOI · texte numérisé non relu

CHAP. VIU. POUVOIRS DES III0B3 OB REHVOI

sion, chaque héritier est mandataire de ses cohéritiers, à 1' de conserrer les droits litigieux dépeudanl de la successioi que les actes par lui faits proRtent à celle Eucceasîoo,. alors n qu'il y aurait renoncé plus lard. Spécialement, lorsqu'un co lier, en cette qualité, et pour conserver ud droit litigieux dé danl de cette succession , a sigoitîé l'arrêt d'admission inter sur un pourvoi en cassaUco formé par l'auleur commun dé au cours de l'instance, et donné assignation devant la chai civile, le légataire universel dont le titre n'a été produit que térieurement à l'arrêt de cassation rendu par la chambre c peut, bien qu'ayant été personnellement étranger à la procj suivie devant la Cour suprême, se prévaloir de cet arrèl t poursuivre l'exécution devant la cour de renvoi. — Touloui mars 1867, Laticale, [S. 67.2.3SI, P. 67.1263, D. 67.2.61]

2135. — Le tribunal de renvoi n'a qu'une jundiclion ] ment accidentelle et restreinte t ce qui fait l'objet du litige, pourrait donc, sans excéder ses pouvoirs, juger des contesta autres que celles portées devant le premier tribunal, et, part devant la Cour de cassation, surtout entre d'autres partiei celles figurant dans l'instance qui lui a été renvoyée. — Cas: janv. 1837, Homet, [S. 37.1.124, P. 37.1.83J

2136. — Jugé qu'une cour d'appel saisie d'une affaire un arrêt de renvoi portant cassation partielle de l'arrêt < autre cour, ne peut prononcer sur des points qui n'ont pa l'objet du pourvoi. — Agen , 12 juill. 1823, sous Cass,, 8 1 826, Lamothe, [S. et P. chr.]

2137. — ... Qu'une cour d'appel saisie en vertu d'un arr renvoi de la Cour de cassation, n'ayant sur le procès rei qu'une juridiction déléguée, doit essentiellement se borner t tuer sur les objets et à l'égard des parties comprises da renvoi, alors même qu'au moment où la cour d'appel serait ap jt statuer, il existerait devant la Cour de cassation une den en rectification des qualités de l'arrêt de renvoi. — Cass nov. 1835, Prétel du Doubs, [S. 36.1.251, P. chr.]

213S. — .- Que lorsque , par suite de pourvois formé deux parties adverses sur des chefs distincts, la cbambr requêtes de la Cour de cassation a admis l'un des pourv

rejeté Tautre, la cour d'appel qui, après cassation par la chambre civile, est appelée à prononcer de nouveau , ne peut statuer que sur les chefs à l'égard desquels le pourvoi a été admis , et qu'il y a chose jugée à l'égard des autres chefs sur lesquels le pourvoi a été rejeté. — Rennes, 22 avr. 1822, Milscent, [P. chr.]

2139. — ... Que si un arrêt contenant deux dispositions. Tune , par laquelle une commune est déclarée civilement responsable d'un délit, l'autre, qui fixe des dommages-intérêts à raison de ce délit, est casçé dans la seconde disposition et maintenu dans la première, la cour à laquelle l'affaire est renvoyée ne doit statuer que sur la fixation des dommages -intérêts, et ne peut décharger la commune de toute responsabilité , sous le prétexte qu'elle aurait fait tout ce qui dépendait d'elle. — Cass., 8 mars 1826, Clément, [S. et P. chr.]

2140. — ... Que la partie qui, en première instance, a demandé le paiement d'une créance avec intérêts , et de plus , la capitalisation de ces intérêts , et qui , en appel , a vu toutes ses demandes rejetées, n'est pas recevable, après que l'arrêt d'appel a été cassé, à reproduire devant la cour de renvoi sa demande relative à la capitalisation des intérêts, si son pourvoi n'ayant porté que sur le chef relatif à l'existence de la créance, la cassation de l'arrêt a été partielle , et a laissé subsister les chefs non attaqués relatifs aux intérêts : elle est dans ce cas présumée avoir renoncé à ces chefs de demande. — Cass., 22 mars 1841, Delille, [S. 41.1.453, P. 41.1.606]

2141. — ... Que s'il est vrai qu'un arrêt qui casse fait revivre tous les moyens des parties , même ceux qui n'ont pas été soumis à la Cour de cassation, il n'en est pas de même pour les divers chefs de demande desquels cette cour a été saisie : ainsi, lorsqu'un arrêt qui a rejeté les conclusions principales d'une partie , et accueilli ses conclusions subsidiaires , n'a été déféré à la Cour de cassation, sur la demande de l'autre partie , et annulé qu'en ce qu'il a accueilli ces dernières conclusions , on ne peut reproduire devant la cour de renvoi les conclusions principales. — Amiens, 14 févr. 1840, Chambre d'assurances, [P. 41.2.718]

2142. — Une cour d'appel a jugé que lorsque la Cour de

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