‹ Cour de cassationChapitre 6 sur 82 · On a dit que l'art. 480, C. proc. civ., S 6, d'après · texte numérisé non relu

On a dit que l'art. 480, C. proc. civ., S 6, d'après

GUAP. 111. DLS OUVKUTUUËâ A CASSATION. 143

lequel la requête civile est le seul mode de recours qui peut être exerce lorsque les jugements contraires émanent d'un même tribunal ou d*une même cour, doit s'entendre suivant une distinction : requête civile, si la contrariété est l'effet d'une erreur involontaire du juge, recours.en cassation, si elle est volontaire. On invoque, à l'appui, des arrêts qui ont, en effet, jugé en ce sens : « Considérant, dit un arrêt du 8 avr. 1812, Leroy, [S. et P. chr.], qu'il résulte de la nature même de la requête civile, qu'elle ne peut être employée, pour remédier à la contrariété d'arrêts, rendus par la même cour, que, dans le cas où cette contrariété est ou paraît être l'effet d'une erreur involontaire ; que, dans l'espèce, l'autorité de la chose jugée a été invoquée , dans la cause, devant la cour d'appel de Douai; que le contexte de l'arrêt dénoncé prouve , de la manière la plus évidente, que la contrariété entre cet arrêt et celui du 9 févr. 1807 n'est point le pur et simple effet d'une erreur involontaire , mais bien au contraire, le résultat d'une délibération expresse, que, par l'effet de cette délibération, la cour a rejeté la Hn de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée; qu'ainsi, il y a plus qu'une simple contrariété de jugements; qu'il y a contravention expresse à la loi. »

495. — Le 21 avr. 1813, dans une affaire où l'on s'était pourvu en cassation pour contrariété de deux jugements rendus par le même juge de paix, M. Merlin rappelait la doctrine formulée dans l'arrêt que nous venons de reproduire , en lui donnant sa pleine approbation, et la cour décidait : qu'attendu que le second jugement rendu par le juge de paix , en date du 26 août, rapporte évidemment le précédent du 5 du même mois, lequel était contradictoire et définitif; que, par conséquent, ce second jugement contrevient à l'autorité de la chose jugée. Casse ». — Cass., 21 avr. 1813, Urbain, [S. et P. chr.] — Sic, Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 513, note 3; Tarbé, p. 57.

496. Nous nous permettrons de demander où Ton a pu trouver la base de cette distinction entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire du juge. Assurément pas dans la loi dont les termes sont formels et n'admettent d'autre distinction que celle résultant du fait que les jugements contraires émanent du

COUR DE CASSATEON.

mnal ou de tribunaux diiïërenls. Comment, à cette nette et qui ne peut pas prêter à l'équivoque, en

une autre qui , ne tenant plus compte de k prescriprt. 4S0 et 504, C. prac. civ., a cherché seulement s'il : erreur du juge ou contradiction volontaire, et, dans

cas, plus ou moioS'dirScile h bien déterminer, admet

en cassation , alors même que les jugements émanemêoie tribunal? Il y a là, à notre sens, une violation

du texte de la loi, une appréciation arbitraire mise à. une disposition précise et forroelle.

■ Ce n'est point qu'il n'y ail ici des nuances délicates et tu difriciles à observer; mais si l'on peut malaisément [u'une décision qui viole manifcslemenl l'autorité de la Se échappe ù la censure de la Cour de cassation, d'un , on ne doit pas oublier les prescriptions des art. 480 proc. civ., quand le grier consiste simplement à rele-

intrariélé de jugements. Le critérium nous parait ^Ire lestion de savoir si, lors du second débat, on a ou non utorité de la chose jugée. Si oui , le recours eri cassa- )Bsible, pour violation de l'art. 1351, C. civ., et cela,

que le second jugement émanerait du même tribunal mier; si non, il ne peut s'agir que d'une contrariété de

qui , au cas où ils ont été rendus par le même tribujrise que la requête civile. Ajoutons que, dans ces lerrcours en cassation devient la condition la plus ordinl difflcilement admissible qu'une partie qui peut re-

le bénéfice d'une décision antérieure n'invoque pas, à ! cette décision, l'autorité de la chose jugée; mais il des conclusions aient été posées dans ce sens, que le and ait été mis en demeure de se placer à ce point de 1 raison que l'autorité de la chose jugée ne peut être pour la première fois devant la Cour de cassation , que n'étant pas d'ordre public, ne saurait être soulevé d'of-

Cour suprême.

- Nous estimons qu'en dernière analyse, et bien exalermes des arrêts de la Cour de cassation, c'est dans

■ sens que sa jurisprudence s'est prononcée. Remar-

GHAP. ni. DES OUVERTURES Â CASSATION. 145

quons, en effet, que dans les anciens arrêts du 8 avr. 1812 et du 21 avr. 1813, c'est, en définitive, sur la violation de l'autorité de la chose jugée qu'on se fonde pour admettre le pourvoi et casser la décision attaquée; que, notamment dans l'arrêt de 1812, on a soin de constater que l'autorité de la chose jugée a été invoquée dans la cause devant la cour d'appel de Douai.

499. — Cette constatation, nous la trouvons soigneusement encore énoncée dans les arrêts plus récents intervenus en cette matière. Ainsi en est-il particulièrement de l'arrêt du 17 août 1841, Barrière, [S. 42.1.34, P. 42.1.188], dans lequel, à notre avis, il convient de chercher la vraie doctrine de la Cour de cassation. Un premier jugement avait condamné une dame Bataillé comme débitrice d'un sieur Sabathier, à payer à ce dernier une somme de 12,000 fr. Un second jugement avait déclaré que Sabathier n'avait aucune créance à faire valoir contre la dame Bataillé, le jugement dont il excipait devant être entendu en ce sens que la dame Bataillé était obligée seulement de subir le retranchement qui avait été ordonné sur sa dot. Au pourvoi formé par Sabathier pour violation de l'art. 1351, C. civ., on opposait une exception tirée de l'art. 480, C. proc. civ., qui n'autorisait que la requête civile. La Cour de cassation a répondu : « Attendu qu'il est constant que , devant la Cour royale comme devant les premiers juges , la question de savoir si l'arrêt rendu entre les parties le 8 déc. 1831, a condamné la dame Bataillé à payer au sieur Sabathier, comme étant sa débitrice personnelle, la somme de 12,000 fr., a été débattue et décidée; attendu, dès lors, que le demandeur en cassation est recevable à soutenir devant la Cour que, par la manière dont il a résolu cette question, l'arrêt attaqué a méconnu et violé la chose jugée par l'arrêt du 8 déc. 1831 ». — V. égal. Cass., 18 déc. 1815, Pouillaude, [S. et P. chr.]

500. — De même encore, dans un arrêt du 5 juin 1866, Ounamaléamalle, [S. 66.1.280, P. 66.749, D. 66.1.304], où on lit: « Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que la cour impériale de Chambéry, lorsqu'elle a rendu son arrêt du 7 déc. 1861, a eu connaissance de l'arrêt du 22 juin 1858, lequel était invoqué et discuté devant elle comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et devant, à ce titre, rendre non-recevable la nouvelle

demande formée par la veuve Ounamaléamalle; que même le dispositif de cet arrêt se trouve rappelé, à différentes reprfses, dans les motifs de celui du 7 déc. 1861 ; qu*ainsi, c'est en pleine connaissance de cause et par une fausse appréciation des conséquences juridiques de cet arrêt que celui du 7 déc. 1861 s'est mis en contradiction avec cette première décision; d*oi!i il suit que ce n'est pas par la requête civile, mais par la voie d'un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt, pour violation de la chose jugée , que cette contradiction pouvait être réparée ». Voici qui est simple et net, et qui dispense d'entrer dans la distinction de l'erreur volontaire ou involontaire du juge. Celte doctrine, qui rend la Cour de cassation compétente quand la contrariété des jugements a pour conséquence une violation de l'autorité de la chose jugée invoquée par l'une des parties, est admise par la généralité des auteurs. — V. Merlin, Rép., y^ Requête civile, n. 10 et 11, et Questions, v<» Cassation, § 37; Favard de Lianglade, Requête civile, p. 893; Carré et Chauveau, quest. 1756; Berriat Saint-Prix, Cours de proc. civ., t. 2, p. 513; Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 713, note 1; Bioche, Requête civile, n. 85; Rodière, Compét. et proc. civ., t. 2, p. 381.

501. — Le recours en cassation pour contrariété de jugements ou d'arrêts ne peut être exercé qu'autant que les décisions émanent de tribunaux appartenant au même ordre de juridiction. Ainsi, la contrariété entre une décision administrative et un jugement ne peut donner ouverture à cassation sous prétexte de violation de la chose jugée. — Cass., 16 juill. 1819, Fabry, [S. et P. chr.]

502. — De même , il n'y a pas contrariété entre la décision de la Cour des comptes qui statue sur la quotité du droit réclamé par le fondateur d'une tontine pour le temps de son administration, et la décision par laquelle les tribunaux prononcent différemment sur la quotité de ce droit, mais pour un temps postérieur. — Cass., 22 mai 1822, Lafarge, [S. et P. chr.]

503. — Pour que la contrariété des jugements puisse donner ouverture à cassation, il est nécessaire qu'elle ait existé au moment où l'arrêt attaqué a élé rendu; mais, d'un autre côté, s'il en est ainsi, cet état des choses maintient le droit au re-

cours, sans qu'il puisse éire modiôé par la survenance d'événements ultérieurs , et notamment par la cassation de la première décision. — Cass., 17 nov. 1835, Desprez, [P. chr.] — Paris, 3 mars 1835, Guerreau, [S. 35.2.193, P. chr.]

504. — Nous répéterons encore , à. propos de la contrariété de décisions donnant ouverture à cassation, une observation déjà plusieurs fois présentée, c'est qu'il faut que la contrariété soit réelle et absolue, ce que manifestement la Cour de cassation se réserve de rechercher. — C'est ainsi qu'elle a décidé que, lorsqu'un arrêt avait rejeté en bloc toutes les conclusions du demandeur, conclusions qui tendaient à être admises à prouver certains faits de dol et de fraude et à se pourvoir en inscription de faux , tandis que , par une autre disposition , l'arrêt confirme un chef du jugement qui lui réserve la voie de l'inscription de faux, une telle contradiction ne sufQt pas pour faire annuler l'arrêt, s'il apparaît qu'il n'y a, en définitive, qu'un vice de rédaction, et qu'en réalité, la cour d'appel a entendu rejeter l'inscription de faux. — Cass., 29 déc. 1830, Motsch, [P. chr.]

505. — De même, il n'y a pas contrariété de décision donnant ouverture à cassation , parce qu'un règlement d'appel a non seulement décidé que celui de. première instance avait nullement jugé, mais encore ma/ jugé; ces deux manières de prononcer ne sont pas contradictoires , par la raison que la nullité et l'injustice peuvent très-bien concourir ensemble. — Cass., 3 flor. an XII, Cassard , [P. chr.]

506. — Le règlement de 1738 (tit. 4, art. 39] défend de se pourvoir de nouveau après le rejet d'un premier pourvoi. Ainsi, on ne peut, sous le prétexte qu'un arrêt de la Cour de cassation est en contradiction avec un arrêt de l'ancien conseil, former devant la Cour de cassation un nouveau pourvoi pour contrariété de décision. — Cass., 12 germ. an X, Vinther, [S. et P. chr.]

507. — Sous la loi de 1790 on ne pouvait invoquer comme moyen de cassation la contrariété résultant de ce qu'une opposition admise par jugement d'un tribunal de district, passé en force de chose jugée, avait été rejetée postérieurement par juge-

ment d'un tribunal civil, substitué au tribunal de district. — Gass., 15 germ. an IX, Jeannin, [P. chr.]

508. — Il est bien évident que , pour que la Cour de cassa- Lion puisse juger, en connaissance de cause , s'il y a réellement contrariété de jugements et si cette contrariété se produit dans des conditions qui rendent le pourvoi recevable, il faut présenter à la Cour les jugements ou arrêts contraires entre eux, il ne suffirait pas de produire l'arrêt attaqué. Cette production insufflsante aurait pour conséquence de faire déclarer le pourvoi non-recevable. — Cass., 24 frim. an IX, Bergey, [P. chr.]; — 14 févr. 1837, Poulhariès, [S. 37.1.220, P. 43.2.122]

509. — On s'est demandé , dans le cas où il y a contrariété de jugements ou d'arrêts, si l'on peut indifféremment attaquer l'un ou l'autre. Les auteurs du Praticien français ont répondu par l'affirmative , en se fondant sur ce qu'il est possible que le dernier jugement soit le plus juste et que le premier ait été incompétemment rendu. Mais M. Pigeau {Comment., t. 2, p. 79) et MM. Carré et Chauveau (quest. 1753 bis) se sont, avec raison, élevés contre une pareille solution manifestement erronée. Dès lors, que le recours fondé pour la contrariété des jugements a pour base l'autorité de la chose jugée, c'est le jugement qui viole ce 'principe qu'on doit attaquer; or, c'est très -certainement le second qui, à ce point de vue, est reprochable , puisqu'il a méconnu l'effet d'une décision définitivement acquise.

Section IX.

Excès de pouvoir ; incompéteace.

510. — Lorsque nous avons étudié l'institution de la Cour de cassation, recherché ses attributions, et déterminé le rôle qu'elle était appelée à jouer dans notre organisation judiciaire, nous avons dit qu'elle était essentiellement instituée pour rappeler le juge au respect de la loi ; or, il n'est pas, de la part du juge, de manquement plus grave à la loi que celui qui consiste à outrepasser ses pouvoirs, à statuer sur des matières placées en dehors de ses attributions, à juger des contestations dont, d'après les règles de

compétence, d'autres juges devaient connaître. La conséquence est que Texcès de pouvoir ou l'incompétence donnent ouverture à cassation.

511. — Un juge peut excéder ses pouvoirs , en abuser ou en user incompétemment. Ses actes, dans toutes ces hypothèses, peuvent être annulés par la Cour de cassation (L. 27 vent, an VIII, art. 80 et 88).

512. — Quoique Tincompétence et l'excès de pouvoir soient également des ouvertures de cassation , cependant il ne faut pas les confondre. Mais à quels caractères les distinguer? C'est là un point assez délicat. Suivant M. Lasagni « la Cour de cassation a constamment, et avec raison, distingué le cas où le tribunal était sorti du cercle de ses attributions , en empiétant sur les attributions d'un autre tribunal, de celui où le même tribunal avait franchi les limites de ses attributions pour empiéter sur celles du pouvoir administratif dans une affaire d'intérêt général ». — V. le rapport sous Cass., 12 août 1835, [Hospice de Brest] — Dans le premier cas, il y a incompétence proprement dite ; et, dans le second, l'excès de pouvoir prévu par l'art. 80, L. 27 vent, an VIII.

513. — Telle est aussi la théorie de M. Henrion de Panse v [Autorité judiciaire , chap. 33) : « Le juge excède ses pouvoirs, dit-il, lorsque franchissant les limites de l'autorité judiciaire, il se porte dans le domaine d'un autre pouvoir. Il abuse de son pouvoir lorsqu'il viole la loi , ou qu'il prévarique dans l'exercice des fonctions judiciaires. Il use incompétemment de son pouvoir lorsqu'il statue sur une affaire dont la connaissance appartient à un autre tribunal ». — « Ainsi, ajoute M. Henrion de Pansey, point d'excès de pouvoir dans le jugement, même le plus inique, le plus incompétent , en un mot , le plus illégal , toutes les fois qu'il a statué sur une question qui , par sa nature , était judiciaire. Celui-là seul commet donc un excès de pouvoir qui usurpe des fonctions étrangères à celui dont il est investi, et que la constitution de rÉtat avait placées dans les attributions de l'un des autres pouvoirs de la société. »

514. — Merlin n'avait pas d'abord adopté ce système; il était beaucoup plus large dans l'appréciation des excès de pouvoir. Dans son opinion, il y avait excès de pouvoir toutes les fois

qu'un tribunal violait les règles de sa compétence , ou créait des nullités, et, par conséquent, toutes les fois qu*un tribunal supérieur annulait, comme faits incompétemment, des actes réguliers émanés d'une autorité compétente (V. Rép., v« Discipline). Il disait encore (v<» Divorce) que « créer une nullité que la loi ne prononce pas , anéantir des actes qu'elle ordonne de maintenir, c'était commettre un excès de pouvoir manifeste. »

515. — Plus tard, il modifia son opinion. « Pour qu'il y ait excès de pouvoir, dit-il , il faut que le juge ait franchi le cercle dans lequel la loi a renfermé le pouvoir qu'elle lui a confié. Il faut qu'il ait ou entrepris sur les fonctions du législateur, soit en faisant une loi, soit en défendant qu'une loi soit exécutée, ou entrepris sur les attributions de l'autorité administrative en prenant connaissance des faits et des actes que la loi réserve à cette autorité ; ou entrepris sur la compétence d'un autre tribunal , en s'arrogeant le droit de juger les justiciables, ou de prononcer sur des matières dont la loi l'a constitué le juge exclusif. S'il ne fait rien de tout cela , il peut mal juger, il peut trahir ses devoirs , il peut violer la loi , mais il n'excède pas ses pouvoirs ; seulement il en fait un mauvais usage. »

516. — M. Berriat Saint-Prix (p. 427, n. 20, 5« édit.) va beaucoup plus loin : il prétend qu'il y a excès de pouvoir proprement dit , non seulement lorsque , dans les causes de sa compétence, le juge a ci^é des nullités et admis des fins de non-recevoir qui ne sont pas établies par la loi , mais encore lorsqu'il a statué au delà des valeurs où la loi restreignait sa juridiction de dernier ressort. Suivant M. Tarbé (p. 54), il y a excès de pouvoir non pas seulement dans l'empiétement sur une attribution que la loi ft'avait pas donnée , mais encore dans le refus de faire ce que la loi ordonne.

517. — En somme, nous sommes disposé à croire que c'est dans leur sens le plus large qu'on doit entendre les mots « excès de pouvoir » qui comprennent tout ce que la loi n'autorise pas le juge à faire ou lui interdit de faire, et que le terme incompétence s'applique plus particulièrement à l'acte par lequel le juge s'attribue la connaissance d'un litige qui aurait dû appartenir à un autre juge du môme ordre.

CSAP. III. DBS OUVERTURES A GilSSATION. 151

518. — Nous croyons d'ailleurs que c'est dans ce dernier sens que s^est prononcée la jurisprudence de la Cour de cassation, et nous ajoutons que, quelle que soit Topinion qu'on embrasse sur la distinction à faire entre Tincompétence et Texcès de pouvoir, il est certain que Fexcès de pouvoir peut être employé comme moyen de cassation.par les parties intéressées, car il constitue toujours une violation de la loi. — Cass., 8 août 1807, Cbatel , [P. chr.]

519. — Jugé que le pourvoi est recevable pour excès de pouvoir contre un jugement du tribunal de première instance, statuant comme juge d'appel sur une demande en péremption d'instance dont la cour d'appel devait connaître. — Cass., 18 avr. 1827, Commune de la Grande-Combe, [S. et P. chr.]

520. — ... Qu'un arrêt de cour d'appel, interdisant aux avoués de plaider les causes dont ils étaient chargés, est entaché d'excès de pouvoir et ne peut être réformé que par la Cour de cassation. — Nîmes, 20 juin. 1832, Avoués d'Apt, [S. et P. chr.]

521. — ... Qu'il y a excès de pouvoir dans le jugement qui condamne aux frais un préfet, et que la Cour de cassation doit annuler ce jugement. — Cass., 12 août 1835, Hospice de Brest, [S. 35.1.599, P. chr.]

522. — ... Qu'une cour d'appel excède ses pouvoirs en enjoignant au ministère public de prendre des renseignements sur la forme et l'existence d'un registre tenant lieu du registre des inscriptions hypothécaires. Sa décision à cet égard doit être annulée par la Cour de cassation sur la dénonciation qui lui en est faite par le procureur général, de l'ordre du garde des sceaux. — Cass., 17 avr. 1832, Pondichéry, [S. 32.1.311, P. chr.]

523. — ... Que la délibération d'un tribunal lue publiquement à l'audience, par laquelle il censure les observations du ministère public qu'il qualifie de diffamations, constitue un acte judiciaire entaché d'excès de pouvoirs, et qui doit être annulé par la Cour de cassation, en exécution de l'art. 80, L. 27 vent. an VIII. — Cass., 24 sept. 1824, Tribunal d'Issoire, [S. et P. chr.]

524. — ... Que les cours d'appel ne peuvent annuler un acte sur le simple soupçon de fraude , sans s'exposer à voir leurs

a cour régulatrice. — Casa., 1" févr. 1825,

chr.]

les tribunaux eicèdent leurs pouvoirs en

ntioD qui, par elle-méiDe , est claire et pré-

'intenlion prësumëe des parties ou de con-

. et de lieu. — Oass-, 5 germ. an XII, Fe-

ision fondée sur une prétendue déclaration

.redite par des conclusions en forme régi

ixcès de pouvoir donnant ouverture à ca

févr. 1887, C" des Messageries maritimes,

l'appe! duj)ossessoire qui, à défaut de

es parties lui donnant le pouvoir de slatuei

1 le défendeur propriétaire des immeuble:

irincipe des deux degrés de juridiction e

pouvoir. — Cass., 14 mars 1883, Lochon 1.606, D. 83.1.443]

maux ne peuvent autoriser un mineur, qu ester seul en justice. Par suite, le juge de le pareille autorisation, commet un excès

ouverture k un pourvoi en cassation. — Bitloin, [S. 85.1.344, P. 83.1.861, D. 83,1.

strat-di recteur qui, par une ordonnance, rononcer par une décision unique, sur l'inilfeste son opinion personnelle sur divers 1 contestation soulevée devant le jury, noil qu'il existe une plus-value, au lieu de se jury sur les pouvoirs qu'il tient de la loi, tcès de pouvoir; et la décision du jury qui lar une seule décision comprenant la plusilée. — Ca83.,19 déo. 1881, Bordet, [S. 82.

lement pour les fautes commises ou découue les ofUclers ministériels, un huissier par Ire coadamoés en audience publique à des

' CHAP. 111. DEî; ouvertures A CASSATION. 153

peines disciplinaires. Pour les faits qui ne se sont pas passes ou qui n'ont pas été découverts à Taudience, ils ne peuvent être jugés qu'en assemblée générale , à la chambre du conseil. Par suite, il y a excès de pouvoir, alors même que le ministère public et l'inculpé ont été entendus en chambre du conseil, si la peine a été prononcée à l'audience publique , dans les formes d'un jugement ordinaire. — Cass., 15 janv. 1883, Procureur général, [S. 83.1.160, P. 83.1.379, D. 83.1.354]

531. — La Cour da cassation a eu de nombreuses occasions de réprimer les excès de pouvoir commis par les conseils de discipline des avocats ou parles chambres de discipline instituées près des corporations d'ofBciers ministériels ; soit que ces chambres prétendissent appliquer des règlements non approuvés par Tautorité supérieure, soit qu'elles prononçassent des peines autres que celles autorisées par la loi.

532. — Ainsi il a été jugé : qu'il y a excès de pouvoir de la part d'un conseil de discipline des avocats qui, exerçant d'ofQce une poursuite disciplinaire contre un avocat à raison de faits pour lesquels celui-ci est poursuivi correctionnellement, procède à une information sur ces faits, et rend une décision de relaxe , dans laquelle l'existence des faits est expressément déniée. — Cass., 9 nov. 1881, Procureur général de Nîmes, [S. 84.

533. — ... Qu'en exigeant d'un témoin appelé à déposer en justice le serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire toute la vérité, rien que la vérité, la loi garantit à la déposition de ce témoin , la sécurité la plus absolue, sauf le cas où cette déposition constitue un faux témoignage. La déposition du témoin n'est soumise qu'au contrôle du président, et les imputations diffamatoires qu'elle peut contenir ne sauraient donner lieu à aucune action contre le témoin. Par suite, commet un excès de pouvoir, la Chambre des notaires qui fait citer devant elle un notaire de son ressort , à raison de déclarations par lui faites comme témoin dans une poursuite criminelle contre son prédécesseur, et le condamne à une peine disciplinaire pour avoir manqué à son devoir par les déclarations qu'elle qualifie de diffamatoires et, en tous points contraires à la vérité. —

i aoAl 1384, Procureur gëaêral de Nancy, [S. 8a.l.t57, 378, D. 84.). 457]

— ... Que les règlements des chambres de notaires non es par le ministre de ta Justice n'ont aucune force lëgale leuvent dès lors servir de base à des peines discipli-

— Ainsi, une chambre des notaires excède ses pouvoirs onçant une peine disciplinaire par application d'un rè- : non approuvé, à raison d'un fait licite en lui-même, tel ai d'avoir, conformément au mandai d'un client contre m acte était invoqué , pris communication de la minute tude du notaire dépositaire, et fait connaître à son client [ularités dont elle est entachée , sans en avoir référé i. frère. — Cass., 23 avr. 1870, Desain, [S. 70.1.235, P. D. 70.1.208] — Sic, Ed. Clerc, Traité du notarial, t. 1, Ils.

— De même, est entachée d'excès de pouvoir la décision lambre qui prononce une peine disciplinaire contre un

pour n'avoir pas sufQsamment insisté près de son client

de le faire consentir à. ce que la minute d'un acte daus i était partie fût conservée par un autre notaire, en cond'un règlement non approuvé, si d'ailleurs cette décision ilate. l'emploi d'aucunes manœuvres contraires k la di-

â la délicatesse professionnelles. — Cass., 10 déc. 18G2,

— De même -encore, le fait par un notaire de s'être directement è. une personne pour traiter avec elle, au

dans l'intérêt d'un de ses clients, de l'acquisition d'une é,au lieu de s'adresser à un collègue qu'il savait être re habituel de cette personne, ne consLitiie pas, en l'abe toute autre circonstance, un manquement aux deïoîrs rofession. En conséquence, la chambre des notaires oe ans excès de pouvoir, prononcer contre ce notaire une isciplinaire à raison de ce fait, sous prétexte qu'en agisnsi, il aurait contrevenu h un règlement intérieur, si ce nt n'a pas été approuvé par l'autorité compétente. — ■ avr. 1862, D—, [S. 62.1.666, P. 62.481, D. 62.1.278]

— Les chambres de discipline des notaires ne peuvent

CaAP. m. DBS OUVERTURES A CASSATION. 155

infliger aux membres de leurs compagnies que les peines autorisées par Tart. 44, Ord. 4 janv. 1843. — Ainsi, une chambre des notaires, saisie d*une poursuite disciplinaire, commet un excès de pouvoir, si elle condamne le notaire inculpe' à des réparations civiles ou à des restitutions d'honoraires. — Cass. 14 janv. 1867, G..., [S. 67.1.160, P. 67.379, D. 67.1.40]

598. — La chambre excède encore ses pouvoirs, lorsque, après avoir déclaré que les faits imputés à un notaire ne sont pas assez graves pour motiver même l'application de la peine du rappel à l'ordre; elle ajoute que ce notaire sera averti par le président, devant la chambre assemblée » qu'il doit adresser au président une lettre par laquelle il rétractera tous écrits et toutes paroles acerbes et inconvenantes qu'il a écrites ou dites soit contre le confrère avec qui il était en désaccord , soit contre le rapporteur; qu'il reconnaîtra que le rapporteur a agi en toute honorabilité, et qu'il désavouera la lettre adressée au président contre lui ». C'est là une véritable injonction de faire amende honorable, peine essentiellement arbitraire. — Cass., 15 déc. 1868, Chambre des notaires de Nantes, [S. 69.1.53, P. 69.119, D. 69.1.79]

539. — Il y a excès de pouvoir, non seulement quand le tribunal ou la cour ont fait plus qu'ils n'avaient le droit de faire, mais encore quand ils ont refusé de faire tout ce qu'ils étaient mis en demeure de faire par des conclusions régulièrement prises. Ainsi, lorsque les parties appelantes ont conclu au fond en même temps que sur la compétence , la cour commet un excès de pouvoir, quand réformant la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents , elle n'a ni évoqué le fond ni renvoyé devant des juges de première instance, en déclarant qu'elle n'avait pas à statuer sur autre chose que sur la compétence. — Cass., 10 janv. 1888, Société Laplace, [S. 90.1.103, P. 90.1.251, D. 88.1.123]

540. — Les excès de pouvoir qui sont de nature à être déférés à la Cour de cassation sont de deux sortes; ils comportent deux procédures différentes et aboutissent à deux résultats différents aussi. Ou bien, ils se produisent au cours d'une contestation entre parties qu'ils atteignent et blessent dans leurs intérêts

auquel cas ils donnent ouverture à cassation à ces parties qui exercent elles-mêmes et directement le recours dans les conditions ordinaires ; c'est-à-dire que leur pourvoi est porté d'abord devant la chambre des requêtes, vient devant la chambre civile, s'il a été admis, et aboutit à une cassation avec renvoi à d'autres juges, s'il a été reconnu fondé. Ou bien, sans atteindre des parties litigantes, il blesse l'ordre public, auquel cas le recours est exercé par la partie publique , et en vertu des dispositions spéciales de la loi de ventôse an VIII , est porté devant la chambre des requêtes, non plus pour que soit simplement examinée la question de savoir s'il y a lieu ou non à admission , mais pour que la chambre des requêtes procède, s'il va lieu, à l'annulation de la décision qui lui est déférée. Si la chambre se prononce pour l'affirmative , elle annule la décision , et cela sans renvoi à d'autres juges , contrairement au mode habituel de procéder et des requêtes et de la chambre civile.

541. — En un mot, l'excès de pouvoir dont peuvent se prévaloir les parties elles-mêmes , comme moyen de cassation , est celui qui viole une règle de droit commun et conséquemment d'intérêt privé , tandis que l'excès de pouvoir qui ne donne droit de recours devant la Cour suprême qu'à la partie publique, est celui qui viole une règle exclusivement ou tout au moins principalement d'intérêt public.

542. — Recours en cassation contre les sentences des juges de paix, — Il est une juridiction dont les parties litigantes ne peuvent attaquer les décisions devant la Cour de cassation que pour excès de pouvoir, c'est la juridiction des justices de paix* « Quoiqu'elle obtienne quelque extension, a dit M. Barthe, dans la discussion de la loi de 1838, la juridiction des juges de paix sera toujours celle où s'agiteront les différends de très-petite valeur, à raison desquels la loi doit continuer à défendre les parties contre le désir de tenter une chance aussi incertaine que la cassation. La seule amende à consigner dépasserait ordinairement l'objet du litige.

543. — L'art. 77, L. 27 vent, an VIII, avait déjà limité le recours en cassation contre les décisions des juges de paix aux moyens tirés de l'incompétence ou de l'excès de pouvoir; l'art.

lo, L. 25 mai 1838, a supprimé le premier de ces deux termes, pour ne laisser subsister que le second. Quant au moyen tiré de rincompétence , Fart. 14 de la loi de 1838 en a fait un cas d^appel , appliquant ainsi à la juridiction des justices de paix la règle écrite dans Tart. 454, G. proc. civ., règle d'après laquelle il y a toujours lieu à appel , lorsqu'il s'agit d'incompétenoe, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. Voulant caractériser les excès de pouvoir qui donneraient ouverture à cassation y le garde des sceaux, lors de la discussion de la loi le faisait ainsi : u Ces excès consistent, non dans les actes par lesquels le juge de paix aurait empiété sur les attributions d'une autre juridiction , mais dans ceux par lesquels il aurait fait ce qui n'est permis à aucune juridiction établie , comme, par exemple, s'il avait disposé par voie de disposition réglementaire, fait un statut de police, taxé des denrées, défendu l'exécution d'une loi, d'un jugement, contrarié des mesures prises par l'administration. Dans ces circonstances, toujours rares, mais importantes, l'ordre public est troublé; l'annulation de l'acte illégal ne peut être demandée à une autorité trop élevée M {Moniteur, 12 mai 1837, p. 1157). De son côté, le rapporteur de la loi à la Chambre des députés , dans la séance du 6 avr. 1838, déQnissait ainsi les excès de pouvoir autorisant le recours en cassation : u les excès par lesquels le juge sort non seulement des limites de sa compétence, mais de celles même du pouvoir judiciaire auquel il appartient, lorsqu'au lieu déjuger des contestations individuelles, il usurpe les pouvoirs de l'administration et ceux du législateur. »

544. — C'est dans ce sens étroit et limité qu'a été maintenue par la jurisprudence de la Cour de cassation l'application de l'art. 15, L. 26 mai 1838. Ainsi, il a été jugé que l'excès àe pouvoir qui donne ouverture au pourvoi en cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix doit s'entendre de la transgression des limites dans lesquelles la loi a circonscrit leur autorité, et non d'une simple fausse interprétation de la loi qu'ils sont chargés d'appliquer. Spécialement, on ne peut considérer comme renfermant un excès de pouvoir, la sentence qui attribue le caractère et les effets d'une transaction au sim-

lie dépiîl d'une somme d'argent. — Cass.,21 mai 1855, d'Alban, S. 36.1.tl5, P. 57.152, D. 55.1.410]

545. — ... Que l'excès de pouvoir qui seul peut donner ouerlure au recours eu cassation contre les jugements des juges le paix ne peut s'entendre que de l'infraction par suite de k- [uelle le juge, sortant de ses attributions, troublerait par sa ëcision illëgale l'ordre des juridictions, ou porterait atteinte i es principes d'ordre public. — Cass., 14 août ISfiâ, Octroi d'A- :en , [S. 66.1.445, P. 66.1200, D, 77.1.177]

546. — Jugé encore, que l'escès de pouvoir qui, seul, peut onner ouverture au recours en CBSsation contre les jugements enduE en dernier ressort par les juges de paix, ne doit s'ensndre que de l'infraction par suite de laquelle le juge, déposant le cercle de ses attributions judiciaires, entreprend sur eQes du pouvoir législatif ou des pouvoirs eï^culif ou adminis- :alif. — Cftss., lOfévr. 1868, Leroy, [S. 68.1.223, P. 68.532, D. 8.1.422]

547. — Ainsi la fausse interprétation qui ser^t donnée parle ige de paix à. une loi ou à. un règlement qu'il est chargé d'apliquer (spécialement à un tarif d'octroi dont le sens et le mode 'application étaient contestés devant lui), ne constitue pas un xcès de pouvoir, et ne peut , dés lors , ouvrir le recours en casï,tion contre le jugement qui la renfermerait. — Cass., ii août 863, précité; — 15 janv. 1861, Octroi de Bergerac, [S. 67.1.72, '. 61.132, D.ei. 1.178]

548. — De même, la fausse interprétation qui serait donnée ar le juge de paix à la disposition de l'art. 77, Décr. 30 déc. i09, auï termes duquel les fabriques doivent se pourvoir, pour 5ir en justice, de l'autorisation préalable de l'autorité adminis- ■aiive, ne constitue qu'un mal jugé et non un excès de pouvoir. - Cass., 31 janv. 1870, Beauvineau, [S. 70.1 .205, P. 70.514, D. î.5,46]

549. — L'erreur par laquelle un juge de paix accueille l'opssition formée à un jugement par lui précédemment rendu, bien Lie ce jugenent fût contradictoire, ne constitue pas un excès de îuvoir, et ne donne pas dès lors ouverture au recours en casition contre le jugement rendu sur cette opposition. — Cass.,

GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 159

29 juill. 1869, Normand, [S. 69.1.402, P. 69.1058, D. 70.1. 125]

550. — N'est pas recevable le pourvoi formé contre la décision d'un juge de paix statuant sur la légalité et sur Tapplicatien d'un tarif diocésain approuvé par décret, qui fixe le montant des oblations dues à la fabrique et au clergé dans le cas d'inhumation. — Cass., 5 juill. 1875, Gravelet, [S. 76.1.106, P. 76.256, D. 75,1.475]

551. — Le juge de paix qui , même sans expertise préalable, condamne le propriétaire d'un bois en des dommages-intérêts envers les voisins, pour réparation du préjudice causé par les lapins qui s'y trouvent, en se fondant sur ce que ce propriétaire aurait négligé de les détruire et n'aurait rien fait pour les empêcher de se multiplier ne commet en cela aucun excès de pouvoir. Par suite, le pourvoi contre cette décision n'est pas recevable. — Cass., 28 avr. 1862, Pezard, [S. 62.1.621, P. 62.1140, D. 62.1. 334]

552. — Le pourvoi contre les jugements des juges de paix n'étant admis qu'au cas d'excès de pouvoir, est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement du juge de paix, et fondé sur Tincompëtence de ce juge pour statuer sur une demande en paiement d'un billet commercial, alors d'ailleurs que ce moyen n'a pas été soumis à ce magistrat qui n'a eu à statuer que sur le fond, et que sa décision n'a pas été frappée d'appel. — Cass., 16 déc. 1885, Faure, [S. 87.1.469, P. 87.1.1155, D. 86.5.46}

553. — Une vive controverse s'est élevée sur le point de savoir si la requête civile était ouverte contre les jugements des juges de paix, pour ultra petita. — Dans le sens de l'affirmative : Favard, Rép. , v» Requête civile , § 1 , n . 2 ; Thomine , t. 1 , n . 534 ; Carré, quest. 1736; Rodière, Compét, et procéd,, t. 2, p. 114. — Contrày Henrlon de Pansey, Compét, des juges de paix, ch 58, § 3, p. 500; Benech, Just. de paix, t. 1, p. 406; Merlin, Rép., V® Requête civile, § 3, n. 11 ; Pigeau, t. 1, p. 133 ; Carou, Jurid, des juges de paix, t. 1, n. 688; Poncet, t. 2, n. 441 ; Curasson, Compét, des juges de paix, t. 2, n. 620; Ghauveau, sur Carré, quest. 1736; Boitard, t. 2, n. 731.

Page 1