CHAP. VIII. POUVOIRS DES JUGES DE RENVOI
cassation, tout en cassant un arrêt par un moyen tiré du fond, a néanmoins commencé par rejeter un moyen de forme présenté à l'appui du pourvoi , les juges devant lesquels Taffaire est ensuite renvoyée, peuvent examinerde nouveau ce moyen de forme ; il n'y a pas à cet égard chose jugée dans l'arrêt cassé par reffet du rejet du pourvoi sur le moyen de forme : la cassation s'étend à tout Tarrêt. — Nîmes, 19 déc. 1844, Assurance de Marseille, [S. 45.2.529] — Cette décision, qui n'a pas été déférée à la Cour de cassation, peut, en principe, être considérée comme étant d'une exactitude douteuse , en ce sens qu'elle est en contradiction avec la règle d'après laquelle le juge de renvoi ne peut être saisi que des chefs de la décision cassée sur lesquels a porté la cassation , les autres demeurant en dehors du débat. Toutefois, il faut bien reconnaître que si des termes employés par l'arrêt de cassation il résulte manifestement que, dans la pensée de la cour, la cassation a dû être totale, l'arrêt cassé disparaissant entièrement, la conséquence est que, devant la cour dont la décision a été annulée , ce qui conduirait à ce résultat bizarre que, dans la même affaire, un moyen déjà écarté parla cour pourrait être à nouveau invoqué devant elle : d'où la nécessité, quand il y a, en même temps , rejet de certains moyens et cassation sur certains autres, de bien préciser la portée de la cassation.
2143. — Le renvoi après cassation ne saisissant du procès la cour de renvoi que tel qu'il existait avant l'arrêt cassé , dès lors, cette cour est incompétente pour connaître des difQcultés qui peuvent s'élever quant à la restitution, soit en principal, soit en intérêts, des sommes qui auraient été payées en vertu de cet arrêt. — Bordeaux, 25 janv. 1862, Coicaud, [S. 62.2.519, P- 63.266]
2144. — Jugé également, que la connaissance des difficultés relatives à l'exécution d'un arrêt de cassation appartient au juge du lieu où l'exécution est poursuivie , et non pas à la cour de renvoi. — Cass., 2 mars 1869, Bouyer, [S. 69.1.360, P. 69.904,
2145* — La cour de renvoi n'est pas compétente pour connaître des demandes qui n'avaient été formées ni devant le tri-
bunal, ni devant la cour dont Tarrêt a été casse, et qui ne se rattachent pas par un lien d'indivisibilité au litige dont elle a été saisie par Tarrêt de cassation. — Toulouse, !•' févr. 1877, Sarda, [S. 78.2.261, P. 78.1028, D. 78.2.166]
2146* — La cour de renvoi saisie après cassation partielle d'un arrêt dans la disposition qui statuait sur un incident , n'a compétence que relativement à cet incident et aux questions qui en seraient la conséquence ; elle ne peut, dès lors, prononcer sur le fond de la contestation dont est restée saisie la cour qui a rendu Tarrêt cassé. — Cass., 5 juill. 1871, Garny, [S. 71.1. 160, P. 71.449, D. 71.1.304]
2147. — Lorsque la cassation est totale, que rien n'en restreint les effets , les juges de renvoi ont, relativement à l'instruction et au jugement du litige, tous les droits qui pouvaient appartenir aux juges dont la décision a été cassée; il en est de même pour ce qui concerne les chefs sur lesquels a porté la cassation, sous la réservé, ainsi que nous Favons déjà indiqué , que ni les mesures d'instruction ordonnées, ni la solution adoptée ne touchent aux points qui , par le rejet prononcé , ont définitivement acquis l'autorité de la chose jugée.
2148. — Décidé que la cassation d'un chef particulier d'arrêt a pour résultat de saisir la cour de renvoi de la question entière relative à ce chef, et, à ce point de vue spécial, replace les parties dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. — Cass., 15 mars 1887, Commune de Cirey-sur-Blaise, [S. 88. 1.460, P. 88.1.1140]
2149. — Ainsi , lorsqu'un arrêt attaqué sur un chef ordonnant au propriétaire d'une forêt de délivrer aux usagers des bois dans des conditions autres que celles qu'il avait offertes , a été cassé sur ce chef pour défaut de motifs, le propriétaire peut, devant la cour de renvoi, comme il le pouvait antérieurement devant la cour dont l'arrêt a été cassé , prendre des conclusions subsidiaires tendant à faire juger que la délivrance du bois s'effectuera, au cas où ses offres seraient rejetées , d'après un mode indiqué par un contrat non invoqué devant la première cour; et la cour de renvoi peut accueillir ces conclusions sans commettre d'excès de pouvoirs. — Même arrêt.
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2150. — L'effet d'un arrôt de cassation est d'annuler, dans toutes ses dispositions, la décision qui en a été Tobjet, et de la £aire considérer comme n'ayant jamais eu d'existence légale , puisque la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant qu'elle fût rendue. Il en est ainsi, même quand l'un des moyens proposés par le pourvoi a été rejeté, à moins que ce moyen n'ait été spécialement dirigé contre un chef déterminé de la décision dénoncée , et que ce chef n'ait été expressément excepté de l'annulation par le dispositif de l'arrêt de cassation. — Par suite, en cas d'annulation totale , la décision cassée ne saurait acquérir, dans aucune de ses parties, l'autorité de la chose jugée, et le tribunal de renvoi ne peut se refuser à statuer sur une partie du litige, sous prétexte que, la Cour de cassation ayant rejeté l'un des moyens du pourvoi, une partie du jugement subsiste et a pu acquérir l'autorité de la chose jugée. — Cass., 18 nov. 1884, Mauger, [S. 86.1.221, P. 86.1.528, D. 85.1.317]
2151* — Jugé que la cour de renvoi peut connaître de tous les moyens, de toutes les exceptions, de tous les incidents que comporte la nature de l'affaire. — Cass., 12 nov. 1816, Gruel, [S. et P. chr.]
2152* — ... Lors même que ces moyens ou exceptions n'auraient pas été proposés devant les cours d'appel dont les décisions ont été cassées. — Cass., 15 mai 1839, Bayeux, [S. 39.1. 788, P. 39.2.449]
2153* — Jugé encore que la cour d'appel saisie d'une affaire par suite d'un renvoi après cassation est compétente pour statuer non seulement sur les moyens soumis à, la première cour, mais encore sur tous ceux qui seraient proposés pour la première fois devant elle. Et, en pareil cas, elle doit statuer en audience solennelle non seulement sur les moyens appréciés par l'arrêt annulé, mais aussi sur les moyens nouveaux, alors même qu'elle prononce sur ces derniers par un arrêt distinct et postérieur à celui qui a statué sur les premiers. Spécialement, dans le cas où il s'agit d'une demande formée par un héritier renonçant, en délaissement de biens compris dans une donation à lui faite par son auteur, et aliénés depuis par ce dernier, la
cour de renvoi est compétente pour statuer sur l'exception tendant à, faire déclarer le donataire héritier du donateur, malgré sa renonciation , à Teflet de le contraindre à respecter les aliénations faites par son auteur. Cette exception n'est pas une affaire de la compétence exclusive du tribunal de l'ouverture de la succession. — Cass., 14 mai 1851, de Binos-Guran, [S. 51.1. 439, P. 51.2.584, D. 51.1.261]
2154. — La cassation d'un arrêt ayant pour effet de remettre les parties au même et semblable état, qu'avant cet arrêt, elles ont le droit de reproduire devant la cour de renvoi toutes les demandes qu'elles pouvaient former devant la cour dont l'arrêt a été cassé. — Pau, 27 juin 1867, Berdal, [S. 69.2- 69, P. 69.337, D. 68.2.237]
2155. — ... Ainsi que tous les moyens de défense qu'elles pouvaient invoquer devant la cour dont l'arrêt a été cassé. — Angers, 15 juin 1861, Hénault-Duchesne, [S. 62.2.87, P. 61. 1118, D. 61.2.130]
21 50. — Jugé, en ce sens, que la partie défenderesse qui a succombé sur un moyen opposé par elle et a obtenu gain de cause sur un autre moyen, peut, lorsque l'arrêt a été cassé en entier, sur le pourvoi de l'autre partie, reproduire devant la cour de renvoi le moyen rejeté : il ne peut jamais y avoir chose jugée sur ce qui n'a que le caractère d'un moyen de défense ^ tant que la demande est pendante. — Agen, 31 janv. 1865, Râteau, [S. 65.2.122, P. 65.579, D. 65.2.101]
2157. — La règle suivant laquelle une cour d'appel est autorisée, bien que le litige dont elle est saisie doive être identiquement le même que celui soumis au premier juge, à s'appuyer, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux et, par conséquent, aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel, est générale et applicable au cas où la cour est saisie par l'effet d'un renvoi après cassa-» tion , aussi bien qu'au cas le plus ordinaire où elle est saisie directement par un exploit d'appel. — Nancy, 13 févr. 1867, Echalié, [S. 67.2.253, P. 67.918, D. 67.2.36]
2158. — La cour d'appel saisie d'une affaire par suite d'un renvoi après cassation, est seule compétente pour statuer, non
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seulcinenl sur la question même résolue par la tion , mais encore sur celles qui s'y rallachenl été jugées par la décision cassée. Ainsi, lorsqu rant le vendeur ou ses créanciers non-recevabi taxe des Trais du notaire, par le motîr que la r^ rait non au vendeur mais b. l'acquéreur, est cai moUr que le droit de demander la taxe apparl parUes , la question de savoir qui du vendeur o doit proRter de la réduction résullaot de la ta la cour de renvoi , k l'exclusion du tribunal pri de l'affaire, ou de la cour dont l'arrêt a été ca: déc. 1861,CoutaD, [S. 62.1.239, P. 63.728, D.
2159. — Décidé encore, dans le même se saisie par suite d'un renvoi après cassation pour statuer sur les questions qui n'avaient é plicilement par l'arrêt cassé. — Pau, 21 juin 1
2160. — Ainsi , lorsque , sur une demande vente et en restilulion des fruits, un arrêt a pro IJté et décidé que les fruits h restituer se com| les intérêts du prix payé au vendeur, si cet a chef de la restitution des fruits, la cour de rem ment saisie de la demande en restitution du l'acquéreur. — Même arrêt-
2101. — En cas d'indivisibilité de la conc dommages-intérêts prononcée par une senten( une partie seulement contraire à la loi, cette si cassée et renvoyée pour le tout à l'examen de — Cass., 10 mai 1876, Chemin de fer de l'Kst, 76.907]
2162. — Ainsi, lorsqu'un arrêt, ayant fait mande principale du vendeur en exécution du i et condamné accessoirement le défendeur à des rets moratoires, a été cassé pour défaut de n relatif aux dommages-intérêts, la cour de rem débat tout entier. La cour de renvoi a donc pu s sur la demande principale pour en faire la has nation aux dommages-intérêts, la question des
rets étant liée aux conditions même de la vente. — Gass., 26 nov. 1879, Sigaud, [S. 80.1.198, P. 80.473, D. 80.1.63]
2163* — De même, la cour de renvoi a pu élever de 5 à 6 p. 100 le taux des intérêts du prix de vente alloués au vendeur, la question des intérêts et de leur taux se rattachant à la demande principale. — Même arrêt.
2164* — L'arrêt de cassation qui renvoie la cause devant une autre cour sur le chef de capitalisation trimestrielle d'intérêts illégalement admise dans un compte-courant par l'arrêt cassé , saisit cette cour, par voie de conséquence , de la révision du compte débattu dans la cause, quant à la partie dudit compte h laquelle s'applique la capitalisation trimestrielle écartée comme illégale, et de l'appréciation du système d'intérêts soit civil, soit commercial, qui doit y être substitué. — Cass.. 24 mai 1854, Rousseau-Moisant , [S. 55.1.737, P. 55.2.42, D. 54.1.179]
2165. — Lorsque, tout en rejetant un moyen admis par les premiers juges, une cour d'appel a confirmé leur décision par un autre motif, s'il arrive que l'arrêt de cette cour vienne à être cassé, la cour de renvoi se trouve, comme l'était la première, investie du droit d'examiner le moyen sur lequel est motivé le jugement de première instance, bien que la disposition de l'arrêt cassé qui écartait ce moyen n'ait pas été attaquée. — Casa., 3 mars 1834, Juif, [S. 34.1.220, P. chr.]
2166. — Lorsqu'un jugement de première instance est susceptible de plusieurs appels successifs, s'il arrive que l'arrêt intervenu sur le premier appel soit cassé et que l'affaire soit renvoyée à une autre cour, cette cour de renvoi a juridiction, non seulement pour juger le litige ou l'appel , objet de l'arrêt cassé, mais encore tous les autres appels relatifs à l'action principale. — Cass., 12 nov. 1816, Gruel, [S. et P. chr.]
2167* — L'arrêt de la Cour de cassation rejetant une lin de non-recevoir opposée au pourvoi ne produit point l'exception de chose jugée contre le moyen préjudiciel de même nature opposé à la demande devant les juges auxquels ce même arrêt, en cassant la décision attaquée , a renvoyé la cause , alors que le litige soumis aux juges du renvoi est différent de celui sur