GHAP. VIII. POUYOIBS DES JUGES DE RENVOI
lequel a statué l'arrêt de cassation. — Cass., 19 dëc. 1859, Préfet d'Aller, [S. 60.1.151, P. 60.562]
2168. — On peut, devant la cour d'appel où une affaire a été renvoyée après cassation, se prévaloir, pour la première fois et comme moyen à Tappui de la demande ou de la défense , d'une qualité que Ton avait dès l'origine. — Cass., 29 avr. 1837, Parquin, [S. 37.1.278, P. 37.1.404]
2169* — La cassation d'un arrêt remet les parties au même et semblable état oi^ elles étaient avant ledit arrêt , c'est-à-dire avec le bénéfice non seulement des conclusions prises sur le fond , mais aussi de celles qui avaient été prises sur la forme avant toute défense au fond. En conséquence, l'intimé quia demandé la nullité de l'acte d'appel, mais a gagné son procès au fond sans que l'arrêt ait examiné la question de nullité, peut, après la cassation de l'arrêt rendu h son profit, présenter de nouveau devant la cour de renvoi sa demande en nullité, bien qu'il ne se fût pas pourvu et n'eût pas même dû se pourvoir contre l'arrêt qui, en consacrant ses prétentions , avait implicitement rejeté ladite demande. — Cass., 7 avr. 1852, Lamotte, [S. 52.1.407, P. 52.1.509, D. 52.1.101]
2170. — Jugé, toutefois, que la cour de renvoi ne peut évoquer le fond quand elle infirme le jugement de première instance pour cause d'incompétence rcttione loci. — Nancy, 7 juill. 1858, Schlacter, [S. 59.2.47, P. 59.1026]
2171* — Le tribunal auquel une affaire a été renvoyée après cassation d'un jugement qui avait statué sur une question incidente et préjudicielle est compétent pour prononcer^ non seulement sur cette question, mais encore sur le fond, lorsqu'il est constant que le tribunal auquel il a été substitué s'en trouvait saisi. — Cass., 14 févr. 1834, Landry-Guignard, [S. 34.1.664, P. chr.]
2172* — La cour d'appel devant laquelle les parties sont renvoyées par suite de cassation d'un arrêt rendu sur une question préjudicielle (par exemple , la question de validité d'un divorce et d'un second mariage) opposée exceptionnellement A. une demande principale , est saisie non seulement de la question préjudicielle , mais encore de la demande principale et des incidents
qui s'y rattachent. Et cela, alors même que, durant Tinstance en cassation , il serait intervenu sur cette demande et ces incidents un jugement dont Tappel serait porté devant la cour d'appel dont Tarrêt a été cassé. — Cass., 15 mai 1839, BayeuxJS. 39.1.788, P. 39.2.449]
2173. — Lorsque Tarrêt d'une cour d'appel a été cassé pour avoir jugé que Tatterrissement formé dans un fleuve appartient au propriétaire du fonds riverain séparé du cours d'eau par un chemin vicinal, la cour d'appel devant laquelle la cause est renvoyée, par suite de la cassation, est saisie du procès tel qu'il résulte des errements judiciaires antérieurs à l'arrêt cassé ; en sorte qu'elle peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider que le chemin est un chemin de halage , et que l'atterrissement qui y accède appartient non à la commune, mais au propriétaire riverain, lorsque ce système a été dans l'origine de la contestation embrassé par les riverains. — Gass., 1®' déc. 1825, Conmiune de Roques, [S. et P. chr.]
2174. — Lorsqu'un arrêt rendu sur deux chefs de conclusions, l'un principal, l'autre subsidiaire, a écarté le premier dans ses motifs seulement et le second dans son dispositif, la cassation de cet arrêt remet la cause tout entière en question devant la cour de renvoi, et rend cette cour compétente pour prononcer aussi bien sur les conclusions principales posées devant la première cour que sur les conclusions subsidiaires. — Cass., !«' mars 1852, Michel, [S. 52.1.745, P. 52.2.309, D. 52.1.100]
2175. — L'e£fet de la cassation est, non seulement de mettre la cause et les parties au même état où elles étaient avant l'arrêt cassé, mais encore de les maintenir dans cet état, tant que la cour de renvoi n'a pas statué, ou que la partie qui a obtenu la cassation n'a pas déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu par la Cour suprême. Cette partie ne peut, négligeant l'appel par elle formé , revenir, pour ainsi parler, en arrière et saisir à nouveau des difficultés pendantes les juges de première instance.
2176. — Ainsi, le tribunal qui a rendu un premier jugement dont l'appel, par suite de cassation, se trouve pendant devant une cour de renvoi, est incompétent ratione materiœ pour con-