‹ Cour de cassationChapitre 53 sur 82 · CHAP. VIII. POUVOIRS DBS JUGES DE RENVOI · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. POUVOIRS DBS JUGES DE RENVOI

naître de nouveau de la même affaire entre les mêmes parties. — Nancy, 13 févr. 1867, Echalië, [S. 67.2.253, P. 67.918, D. 67.2.36]

2177. — Décidé également que, après cassation d'un arrêt et renvoi à une autre cour, les parties ne peuvent, sans avoir renoncé expressément, soit au bénéfice de Tarrêt de cassation, soit à rappel interjeté devant la cour qui a rendu l'arrêt cassé, reprendre l'instance , sur un simple avenir, devant le tribunal primitivement saisi. Ce tribunal et, sur l'appel du jugement qui interviendrait, la cour qui a déjà rendu l'arrêt cassé sont radicalement incompétents. — Dijon, 10 févr. 1865, Echalié, [S. 65. 2.40, P. 65.2.29]

2178. — ... Et cela, quand bien même les parties ajouteraient de nouveaux moyens. — Gass., 19 mars 1866, Echalié, [S. 66.1.219, P. 66.555, D. 66.1.493]

2179. — L'exception d'incompétence doit être, en pareil cas, suppléée d'office par le juge. — Gass., 19 mars 1866, précité. — Dijon , 10 févr. 1865, précité.

2180. — Jugé, conformément à ces principes, que la cour saisie par suite d'un renvoi après cassation est seule compétente , à l'exclusion de celle dont l'arrêt a été cassé , pour statuer non seulement sur l'appel du jugement au sujet duquel était intervenu l'arrêt frappé d'annulation, mais encore sur l'appel des jugements que pourrait, malgré son incompétence radicale, rendre dans la même affaire le tribunal duquel il émane. — Nancy, 13 févr. 1867, précité.

2181. — Mais une cour dont un arrêt a été cassé avec renvoi à une autre cour n'est pas incompétente pour statuer sur une instance distincte, engagée à l'occasion des mêmes faits. — Gass., 19 nov. 1872, Delafoy, [S. 73.1.49, P. 73.113, et la note de M. Labbé, D. 73.1.424]

2182* — Toutefois, il est à remarquer que lorsque la Gour de cassation annule l'arrêt d'une cour d'appel sur le fondement de la compétence exclusive d'une autre cour, elle ne peut attribuer juridiction à une cour par elle désignée que sur la question de compétence et non sur le fond du procès. En conséquence , la Gour dont Tarrêt de cassation a reconnu la compétence ne te-

nant pas ses pouvoirs du renvoi prononcé par cet arrêt, lorsqu'elle statue sur le fond , mais de la loi directement , doit juger en audience ordinaire et non en audience solennelle. L'appréciation des faits dont peuvent résulter, de la part de la partie contre laquelle a été rendu un jugement par défaut, la connaissance et Texécution de ce jugement , est du domaine exclusif des cours d'appel. — Cass., 20 avr. 1852, Constant, [P. 52.1.579, D. 54, 5.88]

2183. — Jugé que lorsque la Cour de cassation a rejeté, faute de justification, une fin de non-recevoir opposée à un pourvoi et cassé Tarrét d'une cour d'appel , cette même fin de non-recevoir ne peut être opposée de nouveau devant la cour d'appel saisie par le renvoi prononcé par suite de la cassation. L'arrêt cassé doit être considéré comme n'existant plus , de telle sorte qu'on ne peut tirer aucun argument de sa prétendue exécution. — Orléans, 8 mars 1833, Huissiers des Andelys, [S. 33.2.470, P. chr.]

2184. — La cour de renvoi, avons-nous dît, a, au point de vue de l'instruction de l'affaire qui lui est renvoyée , comme au point de vue du jugement, les mêmes droits et les mêmes pouvoirs qu'avait la cour dont la décision a été cassée. Cette formule fort simple et fort compréhensive ne laisse pas toutefois, pour ce qui concerne l'exécution des mesures d'instruction , enquêtes, interrogatoires, visites de lieux, etc., que la cour de renvoi jugerait nécessaire d'ordonner, de présenter certaines questions délicates. Pourra-t-ily être procédé à ces enquêtes, ces interrogatoires , ces visites de lieux , par les magistrats de la cour de renvoi, lorsqu'ils devront se transporter, pour l'exécution des mesures ordonnées, en dehors de leur circonscription?

2185. — La question s'est posée devant la Cour de cassation à l'occasion d'un interrogatoire ordonné par une cour de renvoi de la personne dont on poursuivait Tinterdiction. Cet interrogatoire, auquel il devait être procédé en dehors du cessort de la Cour, pouvait-il être fait par un de ses membres? — M. l'avocat général Nicias Gaillard, dans ses conclusions, a si magistralement exposé les vrais principes en cette matière que le mieux est de citer ses paroles : « Le juge n'a juridiction que

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dans son territoire; son pouvoir s'arrAte aux lioiites de son resBort. Il a'en est p&a en tout, par rapport à ces limites territoriales, de l'instruction comme de h juridiction. Le juge ne peut pas plus aller faire une enquête ou recevoir un Bermeot dans un arroadÎBsement voisin qu'il ne peut aller yjuger; mais, à la différence de la juridietitm, Vinstruetion eal susceptible d'Atre déléguée. Ce que le juge n'a pouvoir de faire directement et personnellement dans un territoire qui n'est pas le Bien, il peut le faire par l'intermédiaire du juge de ce territoire, qu'il a le droit de commettre, et c'est ainsi que, sans sortir de la circonscription qui lui a été tracée, il étend son pouvoir partout où l'appellent les besoins de la justice qu'il est chargé de rendre... Maintenant quel peut fitre, sur la question, l'effet du renvoi prononcé par la Cour de cassation? Tous les pouvoirs du juge ne sont pas de même sorte. Il a les droits attachés à aa qualité de juge; il a, de plus, certains droils et certains pouvoirs, comme juge d'un certain lieu. Les premiers, ces pouvoirs généraux qui lui appartiennent comme à tout autre juge du même degré, le magistrat qui, accidentellement, intervient dans l'instruction et le jugement du procès, les a comme lui; mais les autres, ces droits locaux, qui Uenneot à la part de territoire qui lui a été faite, ne passent pas au juge qui lui a été substitué pour une affaire particulière, lequel en a de semblables aussi, lui, mais, de même, dans son propre domaine. La cour de Nîmes pouvait-elle aller juger jusqu'à Aii ce procès d'Aix que lui renvoie la Cour de cassation? Pouvait-elle aller siéger dans le prétoire de la cour qu'elle remplace?La question parait ridicule. Eh bien, il ne le serait pas moins que cette cour y allAt faire des enquêtes ou recevoir des interrogatoires dans ce ressOTt qui n'est pas le sien, d'autant que s'il est distinct de sa juridiction, ainsi que nous l'avons remarqué, le pouvoir d'instruire l'implique cependant k un certain degré, comme le prouvent bien l'art. 263 et aussi les art. 88 et 276, C. proc. civ., et tant d'autres dispositions qui garantissent au juge, quoi qu'il fasse en cette qualité et quelque part qu'il opère, l'obéissaDce et le respect. » 2186. — Conformément à cette doctrine, la Cour de cassa-

tion a dit : « Attendu que tout juge , tout tribuDal a soq territoire circonscrit au delà duquel il est incompétent... Que, dès lors , l'acte fait par un magistrat en dehors du territoire qui lui est attribué comme ressort, ne peut avoir aucun caractère légal; qu'aucune dérogation n'est apportée à ce principe, lorsqu'une cour d'appel est saisie par renvoi après cassation ; qu'aucune disposition ne l'autorise à étendre sa juridiction territoriale et à instrumenter dans le ressort de la cour originairement saisie; que le renvoi n'a d'autre effet que de donner aux parties d'autres juges, sans changer les moyens d'instruction auxquels ils peuvent être obligés de recourir; que si des enquêtes, des interrogatoires deviennent nécessaires et qu'il faille y procéder hors de son ressort, la cour doit commettre, soit un tribunal, soit un juge de la localité conformément aux dispositions de l'art. 1035, C. proc. civ. — Cass., iO avr. 1849, Azuni, [S. 49. 1.589, P. 49.1.585, D. 49.1.121]

2187. — Après qu'une solution aussi nettement formulée et appuyée sur d'aussi solides raisons avait élé donnée par la Cour suprême, on peut s'étonner de voir une cour d'appel adopter une solution contraire : « Attendu, a dit la cour de Poitiers, qu'il est nécessaire que l'enquête et les opérations ordonnées au second degré de juridiction soient faites sur les lieux litigieux par un des membres de la cour ; que ce magistrat a qualité pour agir dans le ressort de la cour de Limoges ; que les règles relatives aux juridictions reçoivent exception lorsque la Cour de cassation dessaisit une cour impériale ; que cette dernière est alors investie de tous les pouvoirs qu'avait la cour dessaisie; que la cour de Poitiers, dans l'espèce, ne peut confier une enquête, un constat des lieux et une expertise à un membre d*un tribunal dont le jugement a été réformé pour les avoir refusées; qu'il y aurait inconvénient à avoir recours au juge de paix qui a déjà eu occasion de s'occuper de la question du possessoire ». — Poitiers, 7 juill. 1862, Biabaud, [S. 64.2.107, P. 64.634, D. 63.2.187] — Ces raisons sont absolument insuffisantes pour justifier une doctrine qui , se plaçant en dehors des principes les plus élémentaires et les plus certains du droit commun, attribue un pouvoir d'action direct et personnel au juge

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en dehors de la circoùscription territoriale dans les limites de laquelle ce pouvoir est renfermé et restreint.

2188. — La thèse de la cour de Poitiers, déjà condamnée par Tarrêt de cassation antérieurement rendu le 10 avr. 1849, Ta été de nouveau par un arrêt postérieur du 25 mai 1887, qui a jugé que le tribunal saisi par un renvoi après cassation n'acquiert pas de pouvoir dans un territoire sur lequel il n'a pas de juridiction. Si donc des actes d'instruction sont nécessaires dans le ressort du tribunal originairement saisi, c'est en suivant les voies légales (c'est-à-dire par voie de commission rogatoire), qu'ils doivent être accomplis. — Cass., 25 mai 1887, Commune de Luant, [S. 87.1.256, P. 87.1.619]

2189. — En conséquence, le tribunal de renvoi ne peut commettre un de ses membres pour procéder à une visite de lieux situés en dehors de son ressort. On doit donc considérer comme définitivement tranchée la question des pouvoirs directs et personnels des magistrats appartenant à la cour de renvoi, relativement aux actes à accomplir en dehors de leur juridiction territoriale : dans ce cas , la cour de renvoi ne peut procéder que par délégation.

2190. — La question de la compétence de la cour de renvoi ne doit pas être examinée seulement au point de vue de la participation directe et personnelle de ses membres aux mesures d'instruction qui auraient pu être ordonnées , et dont l'exécution doit avoir lieu en dehors du ressort de la cour, mais aussi au point de vue des droits de cette cour, quand il y a lieu à renvoi à un tribunal. Le tribunal désigné , dans ce cas , doit-il être un des tribunaux ressortissant à la cour de renvoi? Peut-il être un des tribunaux ayant son siège dans le ressort de la cour dont l'arrêt a été cassé?

2191. — 'Dans ce dernier sens, on invoque un arrêt de la Cour de cassation dont nous trouvons la rubrique ainsi formulée : (c En principe , la cour d'appel devant laquelle une affaire est renvoyée après cassation, est entièrement subrogée à la cour dont l'arrêt a été cassé, et peut, par conséquent, ordonner tout ce que cette cour aurait pu ordonner elle-même. — Ainsi, la cour de renvoi peut, après infirmation d'un jugement de

première iDstaace, émane d*uQ tribunal situé dans le ressort de la première cour d*appel, renvoyer pour l'exécution , devant un tribunal du ressort de cette même cour; vainement objecteraiton, dans ce cas, que la cour de renvoi semblerait exercer ainsi un acte de juridiction hors de son ressort ». — Cass., 24 janv. 1826, Paulé, [S. et P. chr.]

2192. — Nous croyons que cette rubrique n'est point tout h fait exacte, et qu'elle donne à l'arrêt une portée qu'il n'a pas. « Attendu, dit cet arrêt, dans son dernier considérant, que la cour de Rouen n'a fait que renvoyer devant le tribunal de commerce de la Seine le fond de la contestation qui y était pendante, et sur lequel ce tribunal n'avait encore rien jugé, ni même préjugé; que, dès lors, le second arrêt attaqué n'a aucunement violé l'art. 472, C. proc. cîv., étranger au cas particulier qui ne présente l'exécution d'aucune condamnation , mais seulement la levée d'un sursis au jugement d'une contestation restée indivise ». La reproduction de ces termes nous semble justifier à suffire l'appréciation que nous avons faite de l'arrêt plus haut cité. Cet arrêt, à notre avis , laisse entière la question posée. Bien que les cours d'appel paraissent entrer dans la voie où elles se croient autorisées à renvoyer à un tribunal ne siégeant pas dans leur ressort, quand elles sont en situation d'ordonner une semblable mesure jugeant sur renvoi après cassation, nous doutons beaucoup qu'elles aient ce pouvoir. En définitive , il en faut toujours revenir à la distinction formulée par M. Nicias Gaillard dans ses conclusions précédant l'arrêt de 1849, entre l'instruction et la juridiction. Oui, pour l'instruction, la cour de renvoi peut, par délégation, se procurer tous les renseignements, faire faire toutes les vérifications, réunir tous les éléments de preuve qu'elle croit nécessaires pour éclairer la conscience du juge; mais il n'en est pas de même de la juridiction. Pas plus qu'elle n'a le droit de juger en dehors des limites de sa circonscription territoriale, elle n'a pouvoir pour attribuer ce droit à un tribunal qui ne ressort pas d'elle. La chambre criminelle a jugé, par plusieurs arrêts (16 avr. 1812, Clavié, [S. et P. chr.]; — 27 juin 1845, Jeannin, [S. 45.1.760, P. 45.1.656, D. 45.1.286] — Sic, Legraverend, t. 2, p. 439; Carnot, t. 2,

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p. 240), que la chambre d'accusation qui est saisie d'une affaire par renvoi après cassation, ne peut la renvoyer devant une cour d'assises d'un autre ressort, sans violer les règles de compétence : pourquoi ce pnncipe ne recevrait-il pas son application en matière civile? C'est un principe d'ordre public, a dit l'arrêt du 10 avr. 1849, que tout juge, tout tribunal a son territoire circonscrit au delà duquel il est incompétent; or, le renvoi prévu par l'art. 472, C. proc. civ., a bien pour caractère et pour effet de saisir le tribunal auquel le litige est renvoyé, de lui donner tout au moins qualité pour le juger, de lui attribuer, en un mot, juridiction; or, la cour peut bien faire cela vis-à-vis d'un tribunal de son ressort, hors de là, elle est incompétente.

2193. — Quoi qu'il en soit, il a été jugé, contrairement à cette doctrine , que la cour saisie sur renvoi après cassation est compétente, lorsqu'elle a confirmé le jugement de première instance , pour connaître de l'appel formé contre un second jugement rendu par le même tribunal sur une difficulté relative à l'exécution du premier, bien que ce tribunal ne ressortisse pas à la cour de renvoi. — Douai, 31 août 1857, Delacour, [S. 58. 2.376, P. 59.110]

2194* — ... Que la cour de renvoi peut, pour les opérations de liquidation et partage résultant de son arrêt, renvoyer les parties devant le tribunal originairement saisi de la demande, bien qu'il ne soit pas situé dans son ressort. — Nancy, 13 févr. 1867 (solut. implic), Echalié, [S. 67.2.253, P. 67.918, D. 67.2. 36]

2195. — Si la Cour de cassation n'a pas, à proprement parler, jugé la question, elle Ta tout au moins, à notre sens, préjugée dans les arrêts de 1826 et de 1849, précités, et aussi par un arrêt du 14 août 1849, Constant, [S. 49.1.760, D. 51.1.262] qui décide qu'en supposant que la cour de renvoi après cassation soit compétente pour connaître de l'exécution de son arrêt, elle ne pourrait être compétente qu'autant que la difficulté d'exécution serait portée directement devant elle. Elle est radicalement incompétente pour en connaître sur l'appel d'un jugement rendu sur ces difficultés par un tribunal qui n'est pas situé dans son ressort. Cette exception d'incompétence peut être pro-

posée pour la première fois devant la Cour de cassation, et même être suppléée d'ofBce. Ce qui veut bien dire qu'il ne peut se créer aucun lien de subordination entre un tribunal situé hors du ressort d'une cour d'appel et cette même cour, que celle-ci ne peut lui donner aucun ordre, lui attribuer aucune juridiction, réviser aucune de ses décisions, principe qu'on trouve d'ailleurs très-énergiquement formulé dans l'arrêt que nous venons d'indiquer.

2196* — La cour de Montpellier a, en même temps, reconnu l'incompétence de la cour de renvoi pour réviser une décision rendue sur le fond du litige, par un tribunal situé hors de son ressort, et le droit, pour cette cour de renvoyer la connaissance de la contestation à un tribunal ne ressortissant pas d'elle. Elle a jugé que lorsqu'après cassation d'un arrêt qui avait statué sur une lin de non-recevoir, la nouvelle cour devant laquelle a été renvoyée la connaissance du litige, s'est bornée à écarter la fin de non-recevoir, et a renvoyé elle-même le jugement du fond à un tribunal situé hors de son ressort, elle est incompétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu au fond par ce tribunal. — Montpellier, 12 nov. 1840, Bouchet, [S. 41.2.643, P. 41.1.389] — C'est là, à notre sens, une décision contradictoire. Si la cour est incompétente pour réviser la décision du tribunal auquel elle a renvoyé le litige, elle l'est aussi pour faire ce renvoi par le même motif de limitation territoriale.

2197. — Les arrêts que nous venons d'examiner ont été rendus par application de l'art. 472, C. proc. civ., c'est-à-dire , quant au cas d'inûrmation, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de retenir l'exécution de l'arrêt, mais plutôt de la renvoyer à un tribunal qu'elle désigne. Il convient de se placer maintenant au point de vue de l'art. 473 et de se demander quels sont les droits de la cour de renvoi quant à l'évocation du fond. Cette cour peut-elle, comme la cour dont l'arrêt a été cassé, appliquer les dispositions de l'art. 473, C. proc. civ., en d'autres termes , évoquer le fond?

2198* — D'une façon générale et, en principe , l'affirmative ne saurait être douteuse : « remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé , et

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pour être fait droit, les renvoie devant telle cour », cela veut bien dire que la cour de renvoi est substituée à la cour dont la décision a été annulée , que , lorsqu'elle est désignée pour faire droit au lieu et place de cette cour, c'est qu'elle peut faire droit dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs, et notamment avec la faculté d'évoquer le fond, quand il peut y avoir lieu à évocation.

2199* — Le pouvoir d'évocation a été reconnu au tribunal de renvoi par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ainsi , il a été jugé qu'une cour d'appel saisie, par renvoi de la Cour de cassation , du droit de prononcer sur l'appel d'un jugement interlocutoire , peut, en infirmant ce jugement, évoquer le fond et y statuer par le même arrêt, bien que, pendant l'instance en cassation , il soit survenu sur le fond un jugement déféré par appel à la cour d'appel dont le jugement interlocutoire a été cassé. — Cass., 17 août 1820, Bernier, [S. et P. chr.]

2200* — ... Que la cour d'appel devant laquelle une affaire est renvoyée après cassation a les mêmes attributions que la cour dont l'arrêt a été cassé : elle peut donc, en infirmant la décision- des premiers juges, évoquer et statuer au fond, bien que la première cour ne l'ait pas fait. — Cass., 4 déc. 1827, Commune de Montagnac [S. et P. chr.]; — 5 nov. 1860, Legras, [S. 61.1.858, P. 62.425, D. 61.1.301]

2201. — Nous avons dit que, d'une façon générale, le droit d'évocation appartenait à la cour de renvoi comme il appartenait à la cour dont la décision a été cassée; toutefois, il ne faut pas oublier que la cour de renvoi ne tient sa compétence que de l'arrêt de la Cour de cassation; que la compétence territoriale lui manque ; que , par suite, ses pouvoirs sont strictement limités par l'attribution du litige qui lui a été faite par la Cour suprême, et dans les termes où cette attribution a eu lieu. Il en peut résulter certaines restrictions aux droits que confère l'art. 473, C. proc. civ., à la juridiction du second degré.

2202. — Ainsi, il a été jugé que la cour d'appel saisie d'une affaire par suite de renvoi prononcé après cassation d'un arrêt qui statuait uniquement sur la compétence peut, si elle infirme le jugement frappé d'appel , évoquer le fond ou en envoyer la

connaissance à tel tribunal par elle indiqué. Mais si, au contraire, elle confirme le jugement, sa juridiction se trouvp épuisée, et elle ne peut statuer sur le fond ni en renvoyer la décision à un tribunal de son ressort. Peu importe que la cour d*appel dont Tarrét a été cassé et qui devra connaître de l'appel du jugement à intervenir sur le fond , ait déjà prononcé par un autre arrêt qui s'est trouvé non avenu à raison de la cassation sur la compétence. — Gass., 17 janv. 1859, Gautier, [S. 59.1.933, P. 59. 9Û3, D. 59.1.220]

2203* — Le pourvoi , dans cette affaire , insistait sur cette considération qu'en refusant de désigner, pour connaître du fond du litige , un tribunal de son ressort , la cour de renvoi avait mis le demandeur en cassation dans la nécessité de plaider devant un tribunal de commerce du ressort de la cour dont l'arrêt avait été cassé , bien que cette cour, qui devrait connaître de Tappel du jugement à intervenir, se fût déjà prononcée au fond , dans dans un arrêt postérieur à la décision cassée, et annulé, par voie de conséquence, avec cette dernière décision. On voit que la Cour de cassation ne s'est pas arrêtée à cette considération : « Attendu, a-t-elle dit, que devant la cour de Rouen, il est vrai, la question de compétence s'était seule agitée lors de l'arrêt du 17 nov. 1855 et avait fait l'objet unique des conclusions; mais que devant la cour impériale de Caen, des conclusions prises saisissaient à la fois la cour de la question de compétence et de la question du fond; qu'en cet état, si elle eût infirmé le jugement du tribunal de première instance de Rouen, dont l'appel lui avait été dévolu, eût pu évoquer, dans les termes ordinaires du droit, ou renvoyer la connaissance du fond à tel tribunal qu'elle eût indiqué par son arrêt; mais que cette cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Rouen , et que, par là, elle a laissé les choses dans l'état où les avait mises la décision confirmée et épuisé sa propre juridiction ». Renvoyer la connaissance du fond à tel tribunal qu'elle eût indiqué par son arrêt, il ne faudrait pas voir, dans la généralité de ces termes, la condamnation de la thèse précédemment exposée et d'après laquelle une cour d'appel ne peut saisir par renvoi un tribunal situé en dehors de sa circonscription; l'art. 472, C. proc. civ..

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