GHAP. VIII. POUVOIRS DJES JUGES DE RENVOI
dit dans des termes non moins généraux : « Si le jugement est infirmé, Texécution appartiendra à la cour d'appel qui aura prononcé y ou à un autre tribunal qu*elle aura indiqué par le même arrêt >», et on n'a jamais compris que cette formule conférât à la cour d'appel le droit de désigner un tribunal^quelconque , fût-il situé hors des limites de son ressort.
2204* — Si re£fet du renvoi après cassation est de donner aux juges de renvoi les mêmes pouvoirs que ceux appartenant aux juges dont la décision a été cassée, il ne peut, en tous cas, jamais être de leur en conférer de plus étendus. Ainsi il a été jugé que, si la cour d'appel devant laquelle une affaire est renvoyée après cassation,' peut, en infirmant la décision des premiers juges, évoquer et statuer au fond, alors même que la cour dont l'arrêt a été cassé ne Ta pas fait, il en serait autrement si la cour de renvoi infirmait le jugement de première instance pour cause d'incompétence ratione loci , cette cour n'ayant pas plus de pouvoir dans la cause en litige que la première cour à laquelle elle est substituée, et qui , en un tel cas, n'eût pu évoquer elle-même. — Nancy, 7 juill. 1858, Schlacter, [S. 59.2.47, P. 58.925]
2205. — Jugé que lorsque le jugement d'un tribunal civil qui s'était déclaré compétent a été infirmé en appel par un arrêt annulé lui-même dans toutes ses dispositions par la Cour de cassation, qui a renvoyé les parties devant une autre cour pour être statué sur le tout, la cour de renvoi est saisie au fond, quoiqu'il y ait désistement de l'appelant sur la question d'incompétence. — Rennes, 27 mai 1863, Thoury, [P. 63.1037, D. 64.2.8]
2206. — La cour doit, toutefois, alors d'ailleurs qu'elle déclare que la cause n'est pas en état, renvoyer les parties devant un tribunal de son ressort. Il ne saurait y avoir lieu, ici, à l'appiication de l'art. 473, G. proc. civ. — Môme arrêt.
2207* — ... Que le tribunal saisi par suite de renvoi après cassation d'un jugement qui avait statué sur une question incidente ou préjudicielle, est compétent pour prononcer, non seulement sur cette question, mais encore sur le fond de la contestation. — Cass., 14 févr. 1834, Landry, [S. 34^1.664, P. chr.]
2208. — ... Lors même que Tarrét cassé n*avait statué qae sur l'exception qu'il avait admise, et que la cour de renyoi croit devoir rejeter. Dans ce cas, la cour de renvoi doit statuer en audience solennelle , non seulement sur Texception , mais encore sur le fond. — Cass., 8 nov. 1843, Trépied, [S. 44.1.129,
2209. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le tribunal de renvoi ne peut statuer que sur la demande d'expropriation maintenue exactement dans les termes où elle a été présentée devant le tribunal de la situation des lieux, et entre les mêmes parties; serait nul un jugement rendu par ua tribunal de renvoi prononçant l'expropriation contre des propriétaires qui n'ont pas figuré au premier jugement. — Cass., 18 janv. 1837, Houzet, [S. 37.1.124, P. 37.1.83]
2210. — Le tribunal de renvoi procède comme avait dû procéder le tribunal primitivement saisi, c'est-à-dire qu'il vérifie l'accomplissement des formalités essentielles pour que l'expropriation puisse être valablement prononcée, et qu'il vise les pièces qui en témoignent.
2211. — Le renvoi apès cassation d'un jugement d'expropriation pour irrégularité dans l'instruction administrative a pour effet de substituer le tribunal de renvoi à toutes les attributions qui appartenaient sur le litige au tribunal dont le jugement a été cassé , et non pas seulement au droit de connaître des nouvelles formalités que l'administration devra recommencer pour arriver à l'expropriation. Dès lors, de ce qu'à raison de l'irrégularité de ces nouvelles formalités le tribunal de renvoi aurait déclaré la demande en expropriation non-recevable en cet état) il ne résulte pas qu'il ait par là épuisé ses pouvoirs, et qu'il soit, après que les formalités ont été complétées, sans droit pour statuer sur la même demande reproduite devant lui. — Cass., 20 juill. 1841, Préfet du Doubs et Ville de Besançon, [S, 41.4.665, P. 41.2.354]
2212. — Lorsqu'un premier jugement d'expropriation pour utilité publique a été cassé pour vice de forme, le tribunal saisi de la cause par le renvoi après cassation peut statuer valablement sans que la partie expropriée ait été appelée, et sans qu'il
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soit besoin que prëalablemeat rarrôi de cassation rendu à sa requête lui ait été signifié. Dans ce cas , le tribunal de renvoi peut, sans excéder les bornes de sa compétence, appuyer sa décision même sur des places , conclusions , titres et documents, dont la production ou même Téxistence serait postérieure au preoiier jugement d'expropriation. — Gass., il août 1841, Desbrosses, [S. 41.1.670, P. 41.2.285]
2213. — Quels sont les pouvoirs de la cour de renvoi en matière de dépens? Il est bien incontestable que, quelle que soit la décision rendue par elle, qu'elle juge dans le sens de Tarrêt de cassation ou conformément à la décison cassée, la cour de renvoi ne peut modifier une condamnation aux dépens prononcée par la Cour suprême, c'est-à-dire, mettre à la charge du demandeur au pourvoi des dépens que la Cour de cassation a dit devoir être supportés par le défendeur.
2214. — Ainsi , il a été jugé que , lorsque la Cour de cassation, en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défendeur aux dépens faits en la cour, le tribunal ou la cour de renvoi peut juger de nouveau comme le jugement ou Farrét cassé; mais que la condamnation aux dépens prononcée parla Cour de cassation doit rester intacte ; il y a chose souverainement jugée. — Cass., 4 août 1818, Gauthier, [S. et P. chr.]
2215. — Il y a de même une partie des frais qui demeure en dehors des pouvoirs du tribunal ou de la cour de renvoi, ce sont les frais de l'arr^^ cassé qui demeurent définitivem,ent à la charge de la partiei qui avait obtenu cet arrêt et qui a succombé, sur le pourvoi, devant la Cour de cassation. Nous disons frais de l'arrêt cassé, et non les frais de la procédure faite pour arriver à cet arrêt; la procédure subsistant malgré la cassation, c'est comme si elle avait été faite devant la cour de renvoi ellemême, et conséquemment, celle-ci, suivant la solution qu'elle adopte, peut en mettre les frais à la charge de la partie qui succombe devant elle , alors même que cette partie serait celle qui a triomphé devant la Cour de cassation.
2216. — Jugé que les frais de l'arrêt cassé sont toujours à la charge de la partie contre laquelle la cassation a été prononcée, et l'arrêt de la cour de renvoi qui contient une pareille
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condamnation n'est pas susceptible d'être cassé, en ce qu'il aurait en cela statué sur un point déjà réglé par t'arrét de cassation. — Cass., 16 déc. 1856, Eudes, [S. 57.1.582, P. 57.328]
2217* — ... Que la cour qui, saisie d'un renvoi après cassation, met à la charge des demandeurs en cassation, tant les firaîs faits devant elle que ceux de l'instance d^appel devant la cour qui avait rendu l'arrêt cassé, ne peut être réputée avoir compris dans les frais ceux de l'arrêt cassé et de sa signification, qui sont à la charge des défendeurs en cassation. — Cass., 7 nov. 1855, Guil< lermet, [S. 56.1.151, P. 56.2.139, D. 55.1.462]
2218* — ... Que la cour de renvoi, qui admet contre le demandeur une fin de non-recevoir, ne peut le condamner aux dépens de l'arrêt d'appel dont il a obtenu la cassation sur le fond, non plus qu'aux dépens faits devant la Cour de cassation. — Cass., 14 juiU. 1852, Gladieux, [S. 52.1.749, P. 52.2.292, D. 52. 1.203]
2219. — Mais les frais de l'instance exposés devant la cou r dont un arrêt a été cassé (moins ceux de cet arrêt), peuvent être compris dans les dépens auxquels est condamnée la partie qui succombe devant la cour de renvoi , bien que ce soit cette partie qui ait obtenu la cassation. — Cass., 27 mars 1866, Denis, [S. 66.1.211, P. 66.541, D. 66.1.428]— Metz, 16 mars 1865, Denis, [S. 65.2.265, P. 65.1024, D. 65.2.65]
2220* — L'arrêt qui , rendu après cassation , condamne l'appelant , qu'il déboute de son appel , « aux dépens tant de première instance que d'appel, y compris ceux engagés devant la cour dont la décision a été cassée », exprime suffisamment que les frais de cette dernière décision restent à la charge de la partie qui a succombé devant la Cour de cassation. — Cass., 24 avr. 1872, Gravier, [S. 72.1.385, P. 72.1014, D. 72.1.450]
2221. — En général, c'est à la cour devant laquelle les parties sont renvoyées après cassation , qu'il appartient de connaître des dépens faits sur l'exécution de l'arrêt cassé. — Cass., 22 mai 1821, Barras, [S. et P. chr.]
2222. — Mais lorsqu'un arrêt contenant plusieurs chefs distincts et séparés, a été attaqué et cassé dans un chef et non dans les autres , toute discussion sur les dépens relatifs aux disposi-
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tiens non Icassées esL de la compétence de le cour qui a rendu l'arrêt : à cet égard, la cour de renvoi n'a pas & statuer, — Même arrêt.
2223> — Les frais d'un arrSt cassé pour défaut de motifs, ne peuvent être mis, par l'arrêt dêânitif rendu parla cour de renToi, à la charge de l'appelanl, qui avait obtenu la cassation du premier arrêt. — Cafls.,23déc. 18*5, Poteau, [S. 46.1.732, P. 46.1. 183]
2224. — En conséquence, les frais d'un arrêt cassé pour défaut de motifs sur le rejet d'un moyen de prescription formant exception péremptoire contre la demande au fond, doivent rester, en dêQniLive, à la charge de la partie qui l'avait obtenu. La cour de renvoi, tout en rejetant de nouveau le moyen de prescription, ne peut mettre ces frais à ia charge du défendeur, sous prétexte que l'arrêt cassé ne l'aurait été que relativement au chef de la prescriplioQ : la cassation dans ce cas atteint l'arrêt dans son entier. — Cass., 31 mars 1841, Dumesnil, [S. 41.1.489, P. 42. 2.101]
2225. — Lorsque, après cassation d'un arrêt, il s'a^t de restituer les frais payés en vertu de l'arrêt cassé, s'il y a contestalion sur cette restitution , cette contestaUon n'est pas tellement connexe avec le fond dévolu à la cour de renvoi, que ies juges du domicile ne puissent en connaît re valablement au cas de consen* tement ou de plaidoiries de toutes parties. — Cass., 8 mai 1816, Michel, [S. et P. chr.]
2226. — La cour saisie , sur renvoi après cassation , de la connaissance d'un seul chef du jugement, le pourvoi ayant é\À rejeté, en ce qui concerne les autres, est, ainsi que nous l'avons vu, obligée de renfermer strictement son examen dans les limites qui lui ont été tracées par l'arrêt de cassation ; la conséquence, relativement aux dépens, c'est qu'elle est incompétente pour statuer sur d'autres dépens que ceux exposés à l'occasion de la partie de l'arrêt qui lui est déférée. — Toulouse, 30 juin 1840, Hérit. Pauilhac, [D. R^., v« Cassation, n. 2177]
2227. — Procédure devant le tribunal de renvoi. — Il n'y a rien de spécial ft signaler relativement à la procédure à suivre devant la cour de renvoi ; il doit y être procédé, tes choses
étant remises au même et semblable état qu'avant la décision cassée. Toutefois, deux actes sont nécessaires : la signification de Farrét de cassation à la partie contre laquelle il a été rendu; une assignation devant la cour de renvoi; ces deux actes, à proprement parler, n'en font qu'un, réunis qu'ils sont d'ordinaire dans un seul et même exploit; rigoureusement, ils sont distincts et pourraient être faits par actes séparés.
2228* — Il est bien incontestable qu'on ne peut valablement agir devant la cour de renvoi sans avoir préalablement fait signifier à la partie adverse l'arrêt de cassation; les décisions de justice n'existent, au regard de ceux contre lesquels elles ont été rendues, qu'autant qu'elles leur ont été notifiées, et quand ces décisions ont pour effet d'annuler une décision antérieure dont elles avaient le bénéfice et qui leur formait titre, ce titre subsiste tant qu'on ne lui on a pas signifié l'annulation. Il n'en est point difi'éremment en ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, par la simple raison qu'on peut renoncer à se prévaloir de ces arrêts aussi bien qu'on peut renoncer à se prévaloir du bénéfice d'un jugement ou d'un arrêt de cour d'appel.
2229. — On doit signaler, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, une exception à la règle d'après laquelle il ne saurait être valablement procédé devant le tribunal de renvoi sans que signification de l'arrêt de cassation ait été préalablement faite. Il a été jugé qu'au cas où un jugement d'expropriation a été cassé sur le pourvoi formé par un propriétaire exproprié, le procureur de la République peut requérir de nouveau l'expropriation, devant le tribunal de renvoi, sans qu'il soit besoin t comme en matière ordinaire, de signifier l'arrêt de cassation et d'appeler la demanderesse en cause. — Cass., 11 août 1841, Desbrosses, [S. 4i.K670, P. 41.2.285] — La raison en est qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le ministère public est seul chargé de requérir l'expropriation, et que, si les particuliers intéressés ont la faculté d'intervenir dans l'instance, il n'y a point obligation légale de les appeler directement en cause; la loi veille suffisamment à la conservation et à la garantie des droits des intéressés en exigeant que les jugements qui les exproprient leur soient notifiés.
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et en leur ouvrant des voies de recours à la suite de cette notification. Or, la cassation ayant pour efîet de remettre les choses au môme état qu'avant la décision cassée , l'expropriation doit se suivre devant le second tribunal comme devant le premier, c'està-dire, sans mise en cause dés expropriés, et conséquemment, sans notification de Tarrét de cassation à la partie qui Ta obtenue.
2230* — Les arrêts de cassation rendus par défaut contre des parties n'ayant ni domicile ni résidence connus, sont valablement signifiés au parquet du procureur général près la cour de renvoi; il n'est pas nécessaire que l'exploit soit remis au parquet du procureur général près la Cour de cassation. Une telle signification a pour effet de faire courir contre le défaillant le délai pour former devant la Cour de cassation une demande en restitution contre son arrêt prononcé par défaut. — Cass., 19 févr. 1840, Gentil, [S. 40.1.575]
2231. — La signification de l'arrêt de cassation, suffisante pour faire connaître à la partie adverse l'annulation du titre résultant pour elle de la décision cassée, ne l'est pas pour saisir la cour de renvoi. Sans doute, la procédure suivie devant la première cour n'est pas annulée ; l'acte d'appel subsiste, mais en tant qu'acte d'appel seulement , c'est-à-dire de protestation contre le jugement de première instance avec déclaration de recours au juge du second degré; mais l'assignation donnée devant ce juge ne peut manifestement subsister, puisque le juge n'est plus le même, et que c'est un autre, siégeant dans une autre circonscription, qui a reçu mission de statuer sur le litige. En admettant que l'adversaire eût, par avance, notifié constitution d'un avoué devant la cour de renvoi, on ne pourrait, à notre sens, soutenir avoir procédé régulièrement en faisant donner simplement avenir devant cette cour.
2232* — Nous venons de distinguer la signification de l'arrêt de cassation de l'assignation devant le tribunal de renvoi, en faisant observer que si, d'ordinaire, ces deux actes se confondaient en un seul, rigoureusement, ils pouvaient être distincts et se faire par actes séparés. Ils produiraient alors des effets propres à chacun d'eux. C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'à eu lieu la signification de l'arrêt de cassation, elle produit tous
les effets légaux qui y sont attachés et que, notamment, lorsque plus de trois ans se sont écoulés sans qu*il ait été fait des poursuites en vertu de Tarrét de renvoi , la péremption de Tinstance d'appel peut être demandée contre l'appelant, et la péremption a dû courir alors môme qu'il n'a pas été donné assignation devant la cour de renvoi. — Cass., 42 juin 1827, Lafoy, [S. et P. chr.]; — 18 févr. 1828, Delannoy, [S. et P. chr.] — Nancy, 20 avr. 4826, Commune de M a ubert- Fontaine, [S. et P. chr.] — Toulouse, 10 juilL 1832, Fargues, [S. 32.2.599, P. chr.] — Amiens , 29 nov. 1838, Frémont, [S. 39.2.303, P. 39.1.168] — Rouen, 10 avr. 1839, Senart, [S. 39.2.303, P. 39.1.543]
2233* — Cette péremption est prononcée par la cour de renvoi. — Mêmes arrêts.
2234. — Lorsque l'arrêt de cassation a été rendu par défaut, la partie défaillante, assignée devant le tribunal de renvoi, ne peut empêcher le tribunal de statuer sur le litige par une simple opposition notifiée à la partie qui a obtenu la cassation : « Attendu, a dit un arrêt, que la restitution ne peut être accordée que par un jugement du tribunal de cassation, et qu'après que la partie qui avait fait défaut a satisfait aux conditions imposées pour l'obtenir; — attendu que cette voie ne doit pas être confondue avec celle de l'opposition au jugement du tribunal ordinaire, qui n'exige aucune formalité ni autorisation préalable, parce que c'est une voie de droit dont l'exercice n'est pas subordonné aux mêmes règles; — attendu que, d'après ces motifs, le tribunal de Bruxelles n'avait pu être arrêté dans sa marche que par un jugement de restitution émané du Tribunal de cassation, et non par un acte de la nature de celui signifié ». — Cass., 19 prair. an X, Pourbain, [P. chr.]
2235. — En dehors de cette nécessité que nous venons d'exposer de la signification de l'arrêt de cassation et d'une assignation donnée devant la cour de renvoi par le demandeur au défendeur au pourvoi, on retombe sous la règle d'après laquelle la cassation annule seulement l'arrêt , non la procédure qui Ta précédé , et spécialement sous les prescriptions formulées par la loi de brumaire an IV qu'on doit considérer comme étant toujours en vigueur.
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2236. — Lorsque la Cour de cassation a annulé la procédure seulement , elle doit être recommencée devant la cour de renvoi , à partir du premier acte cassé (L. 2 brum. an IV, art. 24). Mais lorsque la cassation a porté sur la décision, raffaire vient à Paudience, sans nouvelle procédure, et l'on procède au jugement sans nouvelle instruction (L. 2 brum. an IV, art. 24).
2237. — De là il suit : i^ que, si Tarrôt cassé avait débouté le demandeur en cassation de son opposition à un arrêt rendu par défaut contre lui , la deuxième cour, ou la cour de renvoi ne serait appelée à statuer que sur le mérite de cette opposition , et que , si cette partie se laissait condamner une seconde fois par défaut, Tarrêt serait définitif, et, par conséquent, non susceptible d'opposition. — Tarbé, Lois et règlements concernant la Cour de cassation, p. 145, § 21.
2238* — ...2^ Que c'est à tort que les avoués qui occupent devant la cour de renvoi recommencent la procédure , ou , du moins,' signifient de nouveau des requêtes de défenses. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que Tarrêt de cassation remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant Tarrêt cassé. Or, en quel état étaient-elles avant cet arrêt? En l'état de parties ayant respectivement pris et signifié leurs conclusions. Donc, à moins qu'elles n'aient des motifs légitimes pour les changer et en prendre d'autres, elles ne doivent pas les signifier une seconde fois ; ce serait faire des frais inutiles, et, par conséquent, frustratoires.
2239. — Il est d'ailleurs à remarquer que l'assignation qui est donnée devant la cour de renvoi en vertu de l'arrêt de cassation est une véritable assignation en reprise de l'instance d'appel. Or, il est de principe, en cette matière, que l'instance se reprend au point oii elle en était restée au moment où elle a été suspendue. Enfin la défense de signifier de nouvelles écritures est formellement [exprimée dans les art. 20 et 21, L. !«' déc. 1790 et particulièrement dans l'art. 24, Décr. 2 brum. an IV, concernant l'organisation de la Cour de cassation , qui porte « qu'en matière civile , lorsque la procédure seule aura été cassée , elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront point été observées, et que, si le jugement seul a été cassé, le tribunal
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devant lequel l'affaire sera portée procédera au jugement sans nouvelle instruction, »
22AO. — C'est en vain qu'on objecterait que les avoués constitués devant la cour de renvoi ne peuvent être engagés par les eonclusions que leurs prédécesseurs ont jugé à propos de prendre devant la cour dont Tarrôt a été cassé ; que devenus à leur tour damini Utis, ils ont évidemment le droit, pour mettre leur responsabilité à couvert , de prendre ies conclusions que nécessite le nouvel état de la cause et qu'ils estiment utiles à la défense de leurs parties. Il est évident que, dès que la procédure suivie devant la première cour continue de subsister avec tous ses effets légaux , on ne peut pas dire que l'affaire ait changé d'état ; elle se présente , au contraire , devant la cour de renvoi absolument dans la même position où elle se trouvait devant Tautre cour. En un mot, la seconde cour est entièrement substituée à la première, et, en conséquence, elle est appelée à statuer sur les conclusions respectivement prises devant celle qu'elle remplace.
2241. — C'est en vain qu'on voudrait encore se retrancher derrière l'art. 462, C. proc.civ.,qui porte que, dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé , l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement, et que l'intimé répondra dans la huitaine. D'une part, il a été satisfait à cette prescription de la loi devant la première cour, et nous avons vu que la cassation de son arrêt n'entraînait pas l'anéantissement de la procédure; d'autre part, les lois qui défendent de recommencer l'instruction devant les cours de renvoi sont des lois spéciales qui règlent et déterminent les effets des arrêts de cassation, et qui, en conséquence, n'ont point été abrogées par le Code de procédure. Donc les avoués ne peuvent puiser dans l'art. 462, G. proc. civ., le droit de recommencer l'instruction devant la cour de renvoi. Tel est, au surplus, l'avis de Pigeau (t. 1, p. 684, § 15).
2242. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que les observations qui précèdent ne s'appliquent qu'au droit, pour les avoués de la cour de renvoi de grossoyer à nouveau les conclusions qui l'ont été déjà devant la cour dont l'arrêt a été cassé, mais qu'elles ne touchent en rien au droit qu'ont les parties de modifier les conclusions originairement prises; ce droit, elles l'a-
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vaient devant la première cour et pouvaient Texercer tant que le débat n'était pas clos; elles le conservent dans les mêmes conditions devant la seconde où elles arrivent, non à Tétat de débat clos, mais seulement à Tétat d'appel interjeté.
2243. — Jugé dans le sens des observations qui viennent d'être présentées qu'au cas de renvoi , après cassation d'un arrêt, devant une autre cour, l'instruction écrite ne peut être recommencée devant la cour de renvoi; en conséquence, les requêtes de défenses qui y auraient été signifiées doivent être rejetées de la taxe. Dans ce cas, si les parties veulent modifier leurs conclusions ou présenter des moyens nouveaux , elles ne peuvent le faire que par un simple acte de conclusions , conformément à Fart. 465, G. proc. civ., et non par requête grossoyée. — Orléans, 7 mai 4850, Paignon, [S. 50.2.521, D. 50.2.152]
2244. — Les règles tracées par le Gode de procédure relativement à la péremption des instances qui, après avoir été ouvertes, n'ont pas été suivies, sont applicables aux arrêts de cassation et à l'instance qui se trouve ouverte à nouveau par l'effet de la cassation prononcée. Conséquemment, si depuis l'arrêt de cassation le demandeur n'y donne aucune suite, ni ne fait signifier et ne dirige aucune procédure, il encourt la péremption de trois ans.
2245. — Ainsi, lorsque la Gour de cassation annule un arrêt et renvoie les parties devant une autre cour, la péremption peut courir contre cette instance , si elle n'est pas poursuivie dans le délai ordinaire, lors même qu'il n'y a pas eu de constitution d'avoué devant la nouvelle cour, ni de la part de l'appelant ni de la part de l'intimé , et quoiqu'il n'ait pas été donné d'assignation devant la cour de renvoi. — Cass., 10 juill. 1832, Fargues, [P. chr.]
2246. — Jugé encore que, quoique des parties aient été renvoyées par un arrêt de cassation devant une autre cour, si, devant cette cour, aucune diligence n*a été faite pour reprendre la poursuite de l'appel dont elle se trouve saisie par l'arrêt de renvoi, dans les délais prescrits par l'art. 397, G. proc. civ., pour l'accomplissement de la péremption d'instance , cette péremption doit être prononcée sur la demande de celle des parties
qui la requiert, en sorte que le jugement de première instance, rendu avant Tarrêt casse, sort son plein et entier effet. — Amiens, 29 nov. 1838, Frémont, [S. 39.2.303, P. 39.2.168]
2247. — La signification de Tarrét de cassation ; à partie , suffit pour faire courir devant la cour ou le tribunal de renvoi , les délais de la péremption de l'instance. — Nancy, 20 avr. 1826, Commune de Maubert-Fontaine , [S. et P. chr.]
2248. — Jugé cependant qu'il n'y a pas lieu & la péremption par discontinuation de poursuites pendant trois ans , tant que les nouveaux juges n'ont pas été saisis par une assignation. — Lyon, 2 mars 1825, Lafoy, [S. et P. chr.]
2249. — Mais la Cour de cassation a décidé , en sens contraire , que les tribunaux ou cours de renvoi sont saisis par Teffet des arrêts de cassation et indépendamment de toute assignation devant eux. — Cass., 12 juin 1827, Lafoy, [S. et P. chr.]
2250* — Les décisions ci-dessus mentionnées s'appliquent à des arrêts de cassation contradictoirement rendus ; la péremption frappe- 1- elle également les arrêts de cassation rendus par défaut par la Cour suprême? Ces arrêts sont-ils comme non avenus s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention : ce qui revient à se demander si l'art. 156, C. proc. civ., est applicable aux arrêts de la Cour de cassation. Il faut répondre négativement, par la raison que les règles écrites dans le Code de procédure ne l'ont pas été en vue de la Cour de cassation qu'on avait déclaré demeurer sous l'empire du règlement de 1738, pour toutes les dispositions qui n'étaient pas contraires à d'autres dispositions édictées par les lois nouvelles. Or, d'une part, le titre 2, 2^ partie du règlement de 1738 qui traite des défauts, ne contient aucune prescription de la nature de celle insérée dans l'art. 156, C. proc. civ., et, d'autre part, cette dernière prescription n'a pas un caractère de règle nécessairement générale qui [l'impose même aux juridictions pour lesquelles elle n'a pas été formulée.
2251* — Jugé, en ce sens, que les arrêts par défaut de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tomber en péremption pour inexécution dans les six mois. Ainsi, l'arrêt par lequel La Cour de cassation, jugeant par défaut, casse l'arrêt
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d'une cour d'appel et renvoie devant une autre cour, n'est pas périmé, encore bien que la cour de renvoi n'ait été saisie qu'après l'expiration des six mois. — Orléans, 6 déc. 1S33, Barbery, [S. 34.2.3B8, P. chr.]
2253. — Un arrSt de cassation , qu'il soit contradictoire ou par défaut, ayant pour effet de remettre toutes choses en état devant le nouveau juge d'appel, la péremption de l'instance d'appel peut être demandée en cour de renvoi, alors même que l'arrât par défaut n'aurait pas été signiSé par celui qui l'a obtenu. — Cass-, 28 juin 1875, Favard, [S. 76.1.158, P. 76.375, D. 76.1.30]
2253. — Audience solennelle. — L'art. 22, Décr. 30 mars 1808, veut que, de même que les contestations sur l'état civil des parties, les renvois après cassation soient portés aux audiences solennelles. « Ces audiences , dit cet article , se tiendront & la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alleroalJvement la deuxième et la troisième chambres, dans les cours qui se divisent en trois chambres ». L'art. 1, L. 31 août 1833, porte, dans son g 4 : « Pour le jugement des causes qui doivent être portées aux audiences solennelles, les arrêts seront rendus par neuf juges au moins ». Dans notre Traité de l'appel en matière civile, en exposant que l'application de la règle qui prescrivait de faire juger eu audience solennelle les contestatious sur l'état civil des personnes a donné lieu à de nombreuses difQcullés, nous avons exprimé le désir de voir ces difficultés disparaître par la suppression d'une disposition dont on n'apercevait pas la raison d'être. Nous n'en dirons pas autant relativement à la nécessité de porter aux audiences solenDelles les renvois après cassation. On comprendrait mal comment une décision de la Cour suprême qui n'a pu être rendue à moins de onze de ses membres pourrait être discutée, sinon révisée dans une audience où la cour d'appel se composerait simplement de cinq magistrats. La solennité de l'audience attestée par l'augmentation du nombre des juges est ici véritablement i sa place; elle répond & une question de haute convenance.
2254. — Les dispositions du décret de 1808 qui prescrivent de porter aux audiences solennelles les renTois après cassation sont spéciales aux cours d'appel; elles sont sans application pour ce qui concerne les renvois prononcés à un triban&l de première instance après cassation d'un jugement en dernier ressort. Les tribunaux civils ne peuvent statuer en sections réunies sur les contestations qui leur sont soumises (Constit. de Tan III, art. 220; L. i9 vend, an IV, art. 20). — Cass., 18 vend, an VII, Destouches, [S. et P. chr.]; — 24 frim. an VU, Ferraud, [S. et P. chr.]; — 27 frim. an VII, Jollivet, [S. et P. chr.] — Ces arrêts sont, à la vérité, antérieurs au décret du 30 mars 1808; mais on a considéré que ce décret n'avait rien modifié aux dispositions appliquées par ces arrêts, qu'il était spécial aux cours d'appel, et un arrêt du 28 févr. 1828, Sire, [S. et P. chr.] a décidé que la nullité résultant de ce qu'un tribunal de première instance avait jugé, sections réunies, était d'ordre public et pouvait être , par suite , proposée d'office par le ministère public.
2255. — L'obligation pour une cour d'appel de juger en aadience solennelle les affaires dont elle est saisie par renvoi après cassation, ne s'applique qu'au litige déjà, jugé par rarrèt cassé; elle ne s'applique pas au jugement des difficultés qui naissent par suite de la décision nouvelle rendue par la cour de renvoi. Spécialement, lorsque la cour de renvoi, après avoir admis l'exercice d'une action en réméré, seul objet du litige jugé par la première cour, a renvoyé les parties devant un tribunal de première instance , pour procéder à la liquidation nécessitée par l'exercice du réméré, elle doit statuer en audience ordinaire sur l'appel du jugement qui vient à être rendu par ce tribunal. — Montpellier, 13 juill. 1840, Bouchet, [S. 41.2.641, P. 41.1.387]
2256* — La cour de renvoi doit statuer en audience solennelle, non seulement sur la question jugée par Tarréi annulé, mais encore sur les exceptions et les moyens nouveaux proposés pour la première fois devant elle , alors même qu'elle statue sur ces moyens nouveaux par un arrêt distinct et postérieur à celui qui a statué sur la première question. — Cass.,
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14 mai 1851, de Binot-Ourau, [S. 5i. 1.439, P. 51.2.584, D. 51. 1.261]
2257. — La cour d*appei saisie d'une affaire par renvoi après cassation , doit statuer en audience solennelle , sur toutes les questions du procès , et non pas seulement sur celles qui ont été soumises à la Cour de cassation, spécialement, sur celles auxquelles donne lieu Texëcution d'un premier arrôt rendu par la cour de renvoi. — Montpellier, 13 août 1867, Lourtet, [S. 68.2.220, P. 68.848] — Bruxelles, 10 mars 1862, de Rheina, [P.
2258. — Mais, lorsqu'après cassation d'un arrêt qui statuait uniquement sur la compétence , la cour de renvoi , en donnant acte du désistement du déclinatoire proposé, a renvoyé la cause, pour être jugée au fond, devant un tribunal de son ressort, l'appel du jugement rendu par ce tribunal doit être jugé en audience ordinaire et non en audience solennelle. — Cass., 20 juin 1865, Comptoir national du Mans, [S. 65.1.351, P. 65.888, D. 65.1.436]
2259* — La nullité résultant de ce qu'une affaire a été portée à tort à l'audience solennelle, n'est couverte ni par le silence, ni même par le consentement formel des parties, les règles de compétence, à cet égard, étant d'ordre public. — Cass., J4 mars 1864, Habert, [S. 64.1.123, P. 64.598, D. 64.1.153]
2260. — La cour d'appel , saisie , par suite de renvoi après cassation, d'une demande en désignation d'un jury d'expropriation, doit statuer en chambre du conseil, conformément & l'art. 30, L. 3 mai 1841, et non en audience solennelle, la désignation dont il s'agit constituant une opération purement administrative expressément attribuée à la première chambre , et non un litige d'une nature contentieuse, tombant sous l'application de l'art. 22, Décr. 30 mars 1808. — Orléans, 17 mars 1864, Desbaus, [S. 64.2.236, P. 64.708, D. 64.5.158]
2261. — Lorsque nous avons traité de l'appel en matière civile nous avons vu {Appel civil, n. 4066 et s.), que l'appel incident peut être interjeté en tout état de cause, c'est-à-dire, tant que les débats ne sont pas clos. Ainsi l'appel incident peut être interjeté par des conclusions prises sur la barre. La cassa-
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lion ayant pour effet de remettre les parties au même état où elles étaient avant Tarrét cassé, Tintimé, devant la cour de renvoi , doit manifestement conserver tous les droits qu'il pouvait exercer devant la cour dont la décision a été annulée, et notamment du droit d*appel incident.
2262* — Jugé qu'après cassation d'un arrêt, l'intimé est encore recevable à interjeter appel incident devant la cour de renvoi. — Cass., 13 août 1862, Hénault-Duchesne, [S. 63.1.24, P. 63.316, D. 62.1.457] — Angers, 15 juin 1861, Hénault-Duchesne, [S. 62.2.87, P. 61.1118, D. 61.2.130]— Montpellier, 10 déc. 1864, Souchières, [S. 65.2.143, P. 65.699, D. 65.2.216] — Et il en est ainsi, même alors qu'il avait conclu purement et simplement au fond devant la cour qui a rendu l'arrêt cassé, surtout, si avant ces conclusions, il s'était réservé d'interjeter appel incident. — Cass., 13 août 1862, précité.