CHAPITRE IX
FORMA CONTRE U HfiaSIÔN DU TRIBUNAL DB RI — CHAMBRES BËUNIBS.
2263. — Lorsque le tribunal de renvoi a jugé conUi h la décision qui a él^ cassëe, c'est-à-dire, en se confo la doctrine formulëe dans l'arrêt de cassation, la pari succombe conserve le droit de se pourvoir contre le no rét, quelque nulles que soient ses cbaaces de succès d Cour suprême. C'est un droit qu'on peut formuler thi meut, mais qui, en pratique, ne s'exerce point. Le poui tant pas suspensir, l'exercice de ce droit n'aurait d'au que de mettre inuUlement & sa charge le paiement de d'amendes.
2264. — Quand, au contraire, le tribunal de renvc conformément 6 la décision cassée, c'est-à-dire, sa compte de la doctrine formulée daosl'arrSt de cassation veau pourvoi formé contre la décision ainsi intervenu partie qui s'était pourvue une première, fois, a pour effe férerle point en litige, non plus seulement à la chambr mais aux trois chambres réunies de la Cour suprSin avons déjà indiqué ce résultat, lorsque nous avoDS exp ganisation et les attributions de la Cour de cassation vient maintenant d'examiner d'une fa^on précise et déti conditions qui sont nécessaires pour qu'un pourvoi soit à l'examen des chambres réunies.
2265. — Ces conditions sont celles qui doivent se trer pour qu'on puisse invoquer l'autorité de la choa c'est-à-dire, qu'il faut qu'il y ait entre les deux décisioi venues dans la même affaire, entre la décision cassée
du tribunal de renvoi, identité d'objet, identité de parties, identité de cause. Il est bien évident que si une de ces trois identités vient à manquer, ce n*est plus la môme affaire , le même litige, le même pourvoi qui sont déférés à la Cour suprême; conséquemment, il n*y a pas lieu de recourir à cette procédure et à cet examen exceptionnels des chambres réunies ; le recours dans les conditions ordinaires sufQt.
2266* — Ce que nous venons de dire n*est d'ailleurs que la reproduction de ce qu'énonce la loi elle-même qui, dans l'art, i, L. l^'' avr. 1837, s'exprime ainsi : « Lorsque après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties , procédant en la même qualité , sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononcera toutes chambres réunies. »
2267. — L'identité de cause prend d'ailleurs ici , au point de vue de la mise en mouvement de la juridiction des chambres réunies, un caractère particulier. Il faut, en effet, que la décision du tribunal de renvoi soit attaquée devant la Cour de cassation par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le premier pourvoi et sur lesquels la Cour suprême avait statué. C'est , en définitive, une question de droit que celle-ci tranche ; pour que les chambres réunies soient appelées à réviser la solution adoptée par la chambre civile , il faut bien que la queâtion de droit soit identiquement la même que celle soumise à cette chambre; or, il n'en peut être ainsi qu'autant que le pourvoi invoque les mêmes moyens.
2268* — Et, de même, pour qu'il y ait entre les deux décisions une identité qui commande la réunion des chambres , il est nécessaire que les juges de renvoi, pour juger dans le même sens que les juges dont la décision a été cassée , se soient fondés sur les mêmes motifs de droit. Que si aux appréciations de doctrine ils ont substitué des appréciations de fait , ou s'ils se sont déterminés par d'autres motifs de droit, il est bien évident que ce n'est plus la même question qui revient devant la Cour de cassation et qu'il ne suffira pas au second pourvoi de n'inroquer que les moyens formulés dans le premier pour provoquer Texa-