CUAP. IX. POURVOI CONTRE LB TRIBUNAL DE RENVOI
men par les chambres réunies. Peu importe cette identité de moyens si le fond a changé.
2269. — Les chambres réunies de la Cour de cassation ne sont compétentes pour statuer sur un pourvoi que lorsque la cour de renvoi ayant , sur une thèse de droit , résisté à Tautorité de Tarrét de cassation qui Ta saisie , son arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier arrêt rendu dans la même affaire. — Cass.,26 nov. 1890, Héritiers ^Pinart, [S. 91.1.204, P. 91.1. 501, D. 91.1.345]
2270. — Elles ne peuvent connaître d'un arrêt de la cour de renvoi qui s'appuie sur un moyen de droit tiré d'une disposition de loi différente de celle dont la violation avait motivé la cassation du premier arrêt. — Même arrêt.
2271. — ... Que les chambres réunies de la Cour de cassation ne sont compétentes pour connaître des moyens qui n'ont pas été proposés lors du premier pourvoi , que lorsque ces moyens rentrent dans ceux qui ont été jugés par le premier arrêt de cassation et présentent à résoudre la même question. — Cass., 27 mai 1842, Gros, [S. 42.1.385, P. 43.1.215]
2272. — Toutefois , il ne suffit pas , pour qu'il y ait lieu de saisir les chambres réunies , que le demandeur en cassation propose avec identité, dans son second pourvoi, les mêmes moyens qu'il avait proposés et fait accueillir lors d'un premier pourvoi. Il faut encore que le deuxième arrêt dénoncé ait décidé, comme le premier et par les mêmes motifs , c'est-à-dire qu'il y ait identité de doctrine dans l'arrêt déjà cassé et dans l'arrêt sur renvoi dont la cassation est demandée. — Cass., 18 juill. 1827, Lacaze, [S. et P. chr.]; — 5 déc. 1836, Mosnier, [S. 37.1.33, P. 37.1.16]; —31 janv. 1843, Génissieux, [S. 43.1.616, P. 43.2.204, D. 43.1.253]
2273. — Jugé de même que , lorsqu'après cassation , la cour de renvoi a décidé comme la cour dont l'arrêt a été cassé , mais par un autre motif qui suffît à la justification d'un nouvel arrêt, il n'y a pas lieu de renvoyer le second pourvoi devant les chambres réunies. — Cass., 31 août 1842, Préfet de l'Aude, [S. 43.1.
2274. — De même, il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer en chambres réunies sur un second pourvoi dans
la même affaire , lorsque le second arrêt ne présente ni la même décision , ni les mêmes motifs que le premier, et qu'il n'est pas d*ailleurs attaqué par les mêmes moyens. — Cass., lOnov. 4826, Contr. indir., [S. et P. chr.]
2275. — Il n'y a pas lieu de porter devant les chambres réunies un second pourvoi formé dans la môme affaire , bien que le jugement ou l'arrêt rendu par le tribunal ou la cour de renvoi ait statué sur un point dans un sens contraire aux motifs de larrê^ de cassation, si ce point n'avait pas été jugé lui-même par la cour ou le tribunal dont la décision a été causée. — Cass., 3 déc. 1839, Admin. de l'enreg., [S. 40.4.62, P. 39.2.674]
2276. — Il n'y a pas lieu à porter devant les chambres réunies le nouveau pourvoi contre l'arrêt d'une cour de renvoi , qui juge dans le même sens que le premier arrêt, mais par des motifs autres et qui soulèvent une nouvelle question de droit. — Cass., 40 nov. 4847, Tivollier, [S. 48.4.5, P. 48.2.46, D. 47.4.353]
2277. — ... Ou substituent une question de fait à une question de droit. — Cass., 46 avr. 4850, Deschamps, [S. 50.1.263, P. 50.2.29, D. 50.4.244]
2278. — Les sections réunies de la Cour de cassation sont incompétentes pour connaître d'un second pourvoi formé après une première annulation prononcée par la cour entre les mêmes parties, lorsque le dernier arrêt, conforme au précédent quant au dispositif, est fondé sur d'autres motifs et juge une question différente. — Cass., 7 août 4843, Vignon, [S. et P. chr.]
2279. — Par exemple, si le deuxième arrêt infirme un titre en se fondant sur des présomptions soutenues d'un commencement de preuve par écrit, tandis que le premier arrêt a infirmé le titre en se fondant seulement sur des présomptions non soutenues d'un commencement de preuve par écrit. — Cass., 18 juill. 4827, précité.
2280. — ... Ou si le deuxième arrêt est fondé sur une exception préjudicielle ou une fin de non-recevoir dont l'admission dispense d'examiner le fond même de la question. — Cass., 31 janv. 4843, précité.
2281. — ... Ou s'il ne statue pas et n'a pas eu à statuer sur Texception prise d'un défaut d'action , lorsque le premier arrêt
CHAP. rx. pfitinvoi contrb lb tribunal DK hcnvoi.
avait été cassé pour n'avoir pas accueilli l'exception prise faut d'action. — Cass., 18 juiU. 1R27, précité.
2282. — Jugé encore que lorsque le tribunal auqu cause est renvoyée par un arrêt de cassation, juge de \e manière que le tribunal dont le jugement avait été casse encore être statué sur le second pourvoi en section civil naire, et non par les sections réunies, si, à. l'appui de c< voi, il est proposa un nouveau moyen de cassation. — 8 nov. 1825, Messageries royales , [S. et P. chr.]
2283, — ■■■ Bien que les mêmes moyens soient d'i reproduits devant la cour. — Cass-, 29 janv. 1829, Guira et P. chr.]
22B4. — Il ne suffit pas, pour qu'il y ait lieu, en nouveau pourvoi, de saisir les chambres réunies, que le < deur en cassation propose avec identité, dans son secon( Toi , les moyens qu'il avait proposés et fait accueillir I premier; il faut encore que le second arrSt ait prononcé le premier et par les mêmes motiCs, et qu'il y ait iden doclrine dans t'arrCt déjà cassé et dans l'arrât sur renvc ta cassation est demandée. — Gass., 24 déc. 18S1, !e P [S. 52.1.187, P. 53.2.509]; — 4aoùt 1852, Martel,[S. S2 P. 64.1.109, D. 52.1.197]
2285. — Ainsi, lorsqu'aprâs cassation, la cour de n décidé comme la cour dont l'arrêt a été cassé, mais par ui motif qui suffit à la jusliftcatîon du nouvel arrêt, il n'y lieu de renvoyer le second pourvoi devant les chambres n Il en est ainsi, spécialement, dans le cas où l'arrêt cassé jugé qu'une disposition testamentaire contenait, non u proprement dit, mais une simple disposition rémunératc second arrêt juge de même que cette disposition n'est legs, mais l'exécution d'une obligation. — Cass., 10 aoùi Maneul, [S. 53.1.B33, P. 53.2.204, D. 53.1.341]
2286< — Il n'y a pas lieu de renvoyer devant les cbi réunies le pourvoi formA contre un arrêt rendu après cas bien que ce pourvoi présente à juger la même question premier, si la cour de renvoi, au lieu de juger comme 1 mière cour, s'est conformée à la doctrine de l'arrtt de cas — Cass-, JZjuin 1868, Broussac, [S. 69.1.190, P. 69.4
644 CODRDB CASSATION.
69.1.261] — V. à cet égard, Bernard, Man, despourv, en cass,, p. 332; Scheyven, Tr. des pourv. en cass., n. 213.
2287. — Il n'y a pas lieu au renvoi devant les chambres réunies de la Cour de cassation, lorsque le moyen sur lequel est fondé un second pourvoi formé contre la décision rendue par un tribunal de renvoi diffère essentiellement de celui sur lequel il a été statué par le premier arrêt de cassation. 'Ainsi en est-il, notamment, lorsque la cassation a été prononcée d*un jugement qui, sur la poursuite de l'administration de Tenregis-. trement réclamant un supplément de droit établi sur ce qu à défaut par les parties d'avoir stipulé un prix particulier pour la cession du bail et d'une créance, accessoires de la vente d'un immeuble, le droit de vente immobilière était dû sur la totalité du prix, avait accueilli une demande reconventionneile de l'acheteur tendant à ce que le droit de vente immobilière, perça pour la cession de constructions, fût réduit au droit de 2 p. 0/0, ces constructions étant considérées comme de nature mobilière, et que le tribunal de renvoi a décidé, contrairement à la prétention de l'administration de l'enregistrement , que l'art. 9 de la loi de frimaire ne s'appliquant qu'aux meubles corporels et ne concernant pas les meubles incorporels, le droit de vente immobilière n'était point dû , dans l'espèce , sur la portion du prix applicable à la créance et à la cession de bail. — Casa., 19 févr. 1873, Dailley, [D. 73.1.449]
2288. — il n'appartient pas à la partie qui se pourvoit contre la décision rendue par le tribunal de renvoi de porter directement son pourvoi devant les chambres réunies, autrement dit de saisir, ces chambres ; le pourvoi doit être formé dans les conditions ordinaires, subir le premier examen de la chambre des requêtes , et c'est à la chambre civile seule , sur l'admission du pourvoi par les requêtes, qu'il appartient de renvoyer aux chambres réunies. — Cass., 12 juin 1868, précité.
2289. — Le pourvoi dans l'intérêt de la loi dirigé contre un arrêt rendu sur renvoi après une première cassation , doit être porté devant les chambres réunies, tout comme s'il était formé par les parties elles-mêmes et dans leur intérêt. — Cass., 25 mars 1845, Franchi, [S. 45.1.290, P. 45.2.407, D. 45.1.179]; — 14 déc. 1846, Michelini, [S. 47.1.49, D. 47.1.22]