RENVOI APRÈS DEUX CASSATIONS
2290. — Nous avons dit que le renvoi après une première cassation laissait à la cour ou au tribunal de renvoi pleine et entière liberté relativement à la solution du litige soumis à un nouvel examen par les juges du fond; il n'en est pas de môme quand une seconde cassation est intervenue sur le pourvoi formé contre la partie qui avait succombé devant la cour ou le tribunal de renvoi, comme elle avait succombé devant les juges qui avaient statué une première fois; la cour ou le tribunal auxquels l'affaire est renvoyée n*ont plus la liberté de leur décision; ils doivent se conformer à la doctrine formulée dans l'arrêt des chambres réunies.
2291. — L'art. 2, L. !«' avr. 1837, est ainsi conçu : « Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour le même motif que le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se copformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour. »
2292. — Il Ifaut toutefois remarquer les termes employés par la loi de 1837 pour imposer au tribunal saisi du litige par renvoi après une seconde cassation, l'obligation de conformer sa décision à celle des chambres réunies : « se conformera, dit l'art. 2, à la décision de la Cour de cassation , sur le point de droU jugé par cette cour ». C'est donc uniquement pour ce qui concerne le point de droit jugé par la Cour de cassation que la liberté du tribunal de second renvoi disparait et à condition que ce point de droit demeure le même que celui tranché par l'arrêt des chambres réunies; que si le tribunal s'est décidé par des appréciations de fait pour lesquelles il demeure souverain , ou s'il a substitué une autre question de droit à celle examinée et
jugée par la Cour de cassation, sa liberté de décision se retrouve entière. La conséquence en est que les observations précédemment présentées sur la nécessité d'une complète identité entre la décision du tribunal de renvoi et la décision cassée, pour qu'il y ait lieu à saisir les chambres réunies, trouvent ici leur application pour ce qui est de l'obligation imposée au tribunal de second renvoi de conformer sa décision à celle de la Cour de cassation.
2293. — De la combinaison des deux articles de la loi du !«' avr. iS"??, dit M. Tarbé (p. 371), il résulte qu'il n'y a lieu de saisir les chambres réunies que lorsqu'il s'agit de statuer sur un point de droit que deux arrêts de cour d'appel ont jugé contrairement à un arrêt rendu par la Cour de cassation. SI donc une cour d'appel , saisie d'un procès par le renvoi que lui a fait la Cour de cassation, rendait un arrêt conforme, quant à son dispositif, à un arrêt dont la cassation aurait été prononcée, mais fondé sur des motifs essentiellement différents, il- n'y aurait pas lieu , sur le deuxième pourvoi, au renvoi devant ]e& chambres réunies de la Cour de cassation, parce que le deuxièmearrêt de cour d'appel n'étant pas fondé sur les mêmes motifs que le premier, il ne pourrait pas y avoir lieu à l'application de l'art. 2 de la loi de 1837 qui n'oblige les cours d'appel à se conformer à la décision de la Cour de cassation qu'autant qu'il s'agit d'un point de droit décidé par deux arrêts émanés successivement de cette cour, l'un de la chambre civile, l'autre des chambres réunies. Nous ajoutons que, dans ce cas, ce sont les voies ordinaires ^de recours qui sont ouvertes, et que, dès lors que c'est une question de droit nouvelle qui se pose, cette questioD doit d'abord être examinée par la chambre des requêtes , et , au cas d'admission du pourvoi, résolue par la chambre civile.
2294. — Et c'est le dispositif de l'arrêt des chambres réunies qui détermine l'application de l'art. 2 de la loi de 1837, non le dispositif du premier arrêt de cassation. Ainsi, il a été jugé que la cour de renvoi, saisie en vertu d'un arrêt rendu, après une première cassation, par les chambres réunies, n'est liée, par cet arrêt, que sur les points qu'il a jugés, et non sur d'autres points que le premier arrêt de cassation avait appréciés mais sur les-
GHAP. X. nENVOl APnàS DBtllL CASSATIONS.
queU les chambres réunies n'avaient pas eu à se pronoc conséquence, lorsque des moyens rejetës par le premi de cassation, mais qui n'avalent pas été examinés par le: bres réunies sont soumis à la cour de renvoi par les coni des parties, celle-ci ne peut se refuser 4 les enaminer prétexte qu'ils rentraient dans ta décisioa des chambres à laquelle elle est obligée de se conformer. — Cass., 1874, N..., [D. 77.1.187]
2295. — Qu'arriverai! 'il si le second tribunal de malgré les termes formels de la loi de 1837, jugeant 1 point de droit que celui tranché par t'arrét des chambr nies, refusait de conformer sa décision à celle do la ' cassation? Celte hypothèse, nous le racoonaissons, diffic réalisable, doit cependant être prévue et examinée. U se borne à répondre : « 11 n'y aurait pas lieu de soUii nouvel arrêt des chambres réunies ; les chambres de cai civile ou criminelle, devraient annuler ce dernier arrêt d'appel pour violation formelle de l'art. 2 de la loi de pour excès de pouvoir ». C'est fort bien, mais aprèsîCe il dire qu'il y a lieu d'annuler purement et simpleme renvoi? Nous avons vu précédemment que la cassatic renvoi n'est possible que dans deux cas : lorsqu'elle a pourvoi formé parle procureur général seulement dans de la loi, ou qu'elle est demandée, d'ordre du gouveri pour excès de pouvoir. Mais, dans l'un et l'autre cas, la tion ou l'annulation prononcée le sont sans préjudice i des parties intéressées auxquelles elles ne sauraient grief. Or, une des parties intéressées a le bénéfice d'u niëre décision qui subsistera tant qu'elle n'aura pas i seulement annulée, mais remplacée par une autre. La ci avec renvoi à un autre tribunal est donc nécessaire. Il i évident qu'une pareille désobéissance aux prescription latives pourrait se continuer, et alors se poserait la q de savoir si les magistrats qui feraient ainsi fraude i la tomberaient pas sous le coup de la prise à partie.