‹ Cour de cassationChapitre 58 sur 82 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

INTEaPRÉTATION DE SES ARRÊTS PAR LA COUR DB CASSATION.

2296. — Le droit d'interpréter une décision rendue appartient à toute juridiction ; on ne comprendrait pas qu'elle pût être refusée à la Cour de cassation qui , par cela même [qu'elle est Cour suprême, ne saurait avoir, sous ce rapport, moins de droits que les juridictions qui dépendent d'elle et doivent assurer les conséquences des décisions qu'elle rend. Mais il faut faire observer que l'exercice de ce droit est nécessairement maintenu dans des limites extrêmement restreintes, dès lors que la Cour de cassation ne juge pas le fait, qu'elle se borne à déclarer le droit, soit par le rejet du pourvoi, ce qui remet les parties au même et semblable état qu'après l'arrêt cassé , soit par la cassation qui remet les parties au même et semblable état qu'avant cet arrêt. Devant une pareille situation et de pareils effets, on n'aperçoit guère place pour l'interprétation à demander au juge sur le sens et la portée de sa décision. Devant la Cour de cassation , il semble qu'une demande d'interprétation d'arrêt ne puisse utilement se produire que sur la question de savoir si la cassation a été totale ou partielle, ou si, étant simplement partielle, elle laisse en dehors ou atteint tels ou tels chefs de l'arrêt même encore sur ce terrain , les occasions d'interpréter devront être bien rares , la Cour de cassation ayant grandement soin , quand elle ne casse que partiellement, de préciser, dans son dispositif, les points sur lesquels porte spécialement la cassation et d'indiquer, par cela même , ceux qui restent intacts et demeurent acquis. Quant à la question de savoir si la cassation doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de décisions judiciaires autres que celle directement déférée à la Cour suprême par le pourvoi , nous nous

GBAP. XI. INTBBPRËTATIOn DE SBS ABBÊTS PAR LA COUR. 649

sommes déjà expliqué sur ce point ; cette question doit ou être soumise à la cour de renvoi, ou faire l'objet d'une action spéciale, et c'est par voie de pourvoi formé contre les jugements ou arrêts intervenus que la Cour de cassation aura â. se prononcer, non par voie d'interprétation de ses arrêts.

2297. — Quoi qu'il en soit, le droit, pour la Cour de cassation, d'interpréter ses arrêts, a éié consacré el applique dans les espèces suivantes : un arrêt du 17 juin 1830, Duvauï-Paty, [D. S0.t.l93;, débute ainsi : « Attendu qu'il appartient & la cour d'interpréter ses arrêts n; après quoi, l'arrêt déclare que le pourvoi n'ayant été formé que par une veuve et ses héritiers, la cassation ne pouvait proSter à une autre partie qui n'avait pas forma de pourvoi ; conséquemment , les chefs sur lesquels cette partie avait succombé étaient nécessairement maintenus tels qu'ils avaient été appréciés et jugés par l'arrêt cassé. — Quant aux parties qui s'étaient pourvues, comme elles avaient déclaré restreindre leur pourvoi à deux des chefs de l'arrêt, l'arrêt de cassation n'ayant statué que sur le pourvoi tel qu'il était formé, l'annulation prononcée n'avait pu porter que sur les chefs indiqués. On le voit, la Cour de cassation a, dans cette espèce, admis la requête en interprétation, en ce sens qu'elle a consenti à s'expliquer sur tous les points relativement auxquels elle était Interpellée.

2298. — Il n'en a pas toujours été ainsi : » Attendu, a dit la Cour dans un de ses arrêts, que les motifs de l'arrêt de la cour s'appliquent expressément à toutes les questions qui avaient été agitées devant elle, et sur lesquelles elle ait eu à statuer, sans présenter aucune ambiguïté ou équivoque qui pût le rendre susceptible d'interprétation, rejette «. — Cass., 28 aïT. 1835, Montai, [P, chr.] -^ Il faut conclure des termes de ce dernier arrêt, qu'il ne suffit pas de saisir la chambre civile par une requête en interprétation d'un arrêt de cassation par elle précédemment rendu, pour que la Cour consente à répondre aux questions qui lui sont posées; celte réponse n'est donnée qu'autant que la décision peut présenter une certaine ambiguïté, autrement dire , qu'autant qu'il y a lieu à interprétation.

2299. — Jugé encore, en ce sens, que la Cour de cassa-

lion ne peut, dans le but de prévenir des difficultés éventuelles d'exécution d'un arrêt par elle rendu, être saisie d'une demande

en interprétation de cet arrêt, s'il ne présente aucune obscurité ou ambiguïté : ces difficultés rentrent dans la compétence ordinaire des tribunaux. — Cass., 10 juill. 1860, Villette, [S- 60. 1.970, P. 61.500]

2300. — ... Qu'en admettant que la cour de renvoi après cassation soit compétente pour connaître des difficultés élevées sur l'interprétation ou l'exécution de son arrêt quand elle en est saisie directement, il n'en est plus ainsi lorsque ces difficultés ont été d'abord soumises au tribunal saisi originairement de l'affaire, et qui, dépendant d'un ressort différent, ne peut voir ses jugements soumis à cette cour par voie d'appel qu'en vertu d'un renvoi spécial formellement ordonné par la Cour de cassation. L'exception d'incompétence ne peut, en pareil cas, être couverte par le silence ou même par le consentement ou le fait des parties. Elle peut être opposée en tout état de cause, même pour la première fois , devant la Cour de cassation , et doit être suppléée d'office. — Cass., 14 août 1849, Constant, [S. 49.1.760, P. 50.1.1.374, D. 51.1.263]

2301. -— Cette Cour est d'ailleurs 'seule compétente pour interpréter les jugements ou arrêts qui lui sont déférés. En conséquence, s'il s'élève quelques difficultés sur le sens à donner à ces jugements ou arrêts, il n'y a pas lieu pour elle & en renvoyer l'interprétation aux magistrats qui les ont rendus. — Cass., 3 mars 1851, Proc. gén. de Limoges, [S. 51.1.249, P. 51. 2.295, D. 51.1.24]

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