‹ Cour de cassationChapitre 59 sur 82 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DBHAKDES EN BÈOLEUENT DU JUGBS. — QUAND IL '. SAISIR LA GOUB DE CASSATION.

2302. -— L'examea des attributions de la Cour et de leur mode d'exercice ce serait point com[ avoir déterminé les conditioas du recoure devant prSme contre les décisions rendues en dernier r n'examinions pas des attributions d'une nature pli comportant des règles de procédure contresignées cuments législatifs dont nous n'avons pas encore d'étudier les dispositions. Nous voulons parler d de juges et des renvois à un autre tribunal pour t picion légitime. Nous ferons toutefois remarquer < s'agir ici d'exppser complètement Ja matière des , juges, cette matière devant faire l'objet d'un iraii mais seulement d'indiquer spécialement le rôle jou de cassation dans les règlements de juges que peu 1er les instances civiles.

2303. — L'art. 363, C. proc. civ., porte : « Si est porté à deux on à plusieurs tribunaux de paix au même tribunal, le règlement de juges sera por nal. Si les tribunaux de paix relèvent de tribunal le règlement de juges sera porté à la cour d'appel.

naux ne ressortissent pas à la même cour d'appel, le règlement sera porté à la Cour de cassation. Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour : il sera porté à la Cour de cassation , si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour d'appel, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. »

2304. — On a dit que le Code de procédure, par la disposition que nous venons de reproduire, avait innové, en enlevant h la Cour de cassation, lorsque le conflit existait entre tribunaux ressortissant à une même cour d'appel, la connaissance de questions de règlements de juges qui étaient autrefois dans les attributions exclusives du Conseil des parties. C'est une erreur; l'art. 363, C. proc. civ., n'est que la reproduction du principe formulé dans l'art. 1, tit. 2 de l'Ordonnance d'août 1669, et dans les art. 1 et 27 de l'Ordonnance d'août 1737.

2305. — Cette dernière Ordonnance d'août 1737 est le monument législatif auquel aujourd'hui encore on doit recourir pour les règles à suivre devant la Cour de cassation en matière de règlements de juges, par la raison que, si le Code de procédure, dans son art. 363, a posé le principe d'attribution des règlements déjuges à la Cour de cassation, dans certaines conditions déterminées, là s'est bornée son œuvre, et comme, d'un autre côté, le règlement de 1738 se réfère à l'Ordonnance de 1737 pour ce qui concerne les instances en règlements de juges en matière civile ou criminelle (l'^part., tit. 1, art. 3), force est bien d'aller demander à cette ordonnance des règles que la législation nouvelle a omis de donner. Nous ne pouvons que répéter ici une observation déjà présentée lorsqu'il s'est agi d'étudier les monuments législatifs ayant pour objet de réglementer le pourvoi en cassation et notamment le règlement de 1738. On a lieu de s'étonner et de regretter qu'il faille recourir à des documents dont une grande partie des dispositions sont abrogées , pour rechercher les règles encore aujourd'hui applicables. Pourquoi, dans le titre des Rcglements de juges, au Code de procédure, ne pas avoir compris la réglementation de ceux qui devaient être faits par la Cour de cassation?

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