CHAP. I. DEMANDES SN RÈGLEMENT DE JUGES
2306. — Toutefois, il convient, dans une matière où le droit ancien et le droit nouveau ont chacun leur application , de bien établir la part de l'un et de Tautre. Nous verrons plus loin qu'il y a différentes causes de demandes en règlement de juges; ces causes se différencient surtout par cette circonstance que deux ou un tribunal ont été saisis. Si deux tribunaux ont été simultanément saisis du même litige , il y a ce qu'on appelle le conflit positif de juridictions conduisant à la nécessité de faire désigner par une juridiction supérieure celui des deux tribunaux qui doit demeurer saisi de l'instance. Il se peut aussi qu'un seul tribunal ait été saisi, mais que la partie amenée devant lui ait décliné sa compétence. Si elle a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi devant une autre cour ou devant un tribunal d'un autre ressort, elle peut se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation. A ces deux hypothèses correspond l'application du droit nouveau et du droit ancien.
2307. — S'il s'agit d'un conflit entre deux juridictions simultanément saisies , c'est la législation actuelle qui seule est applicable; on doit considérer comme abrogées les dispositions de l'Ordonnance de 1737 relatives aux conflits de juridiction et comme ayant été remplacées par l'art. 363 et s., C. proc. civ. Mais, au contraire, s'agit-il du déclinatoire pour incompétence proposé devant le seul tribunal saisi, l'art. 19 de l'Ordonnance de 1737 est toujours en vigueur et régit seul cette cause de règlement de juges. C'est ce qu'un arrêt du 30 juin 1807, cité dans le rapport de M. le conseiller Guillemard, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109], disait en ces termes : « Attendu que les art. 363 et s., C. proc. civ., sont relatifs au cas où deux tribunaux ont été saisis de la même demande et sont étrangers à celui dont s'occupe l'art. 19 de l'Ordonnance de 1737, qui permet de se pourvoir devant la cour pour le cas où le demandeur en renvoi a été débouté de son déclinatoire devant une juridiction qu'il prétend incompétente et de la demande en renvoi devant un autre ressort ». La même doctrine est consacrée par les arrêts du 24 juill. 1876 et du 27 févr. 1877, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109]
2308* — L'art. 363, C. proc. civ., dit, d'une façon générale,
que le règlement de juges, dans les conditions qu'elle spéci6e, sera fait par la Cour de cassation; mais d'autres dispositions législatives qui n'ont point été modifiées, a fait particulièrement attribution des règlements de juges, en matière civile, à une des sections de la Cour suprême : « Le tribunal se divisera en trois sections, a dit Tart. 60, L. 27 vent, an VIII ; la première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre ». En vertu de ce texte, toujours en vigueur, les affaires du règlement de juges sont portées et se terminent devant la chambre des requêtes.
2309. -— L'art. 363, C. proc. civ., ainsi que nous Favons vu, ne donne attribution à la Cour de cassation pour régler de juges qu'autant que le différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux de paix, ou devant deux ou plusieurs tribunaux de première instance ne ressortissant pas à la même cour d'appel , ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. Il convient de poser tout de suite ce principe : qu'il ne s'agit ici que des tribunaux français, et qu'il ne peut pas y avoir lieu à régler déjuges, lorsque le conflit existe entre un tribunal français et un tribunal étranger.
2310. — Lors donc qu'un déclinatoire est rejeté par un tribunal de première instance , il n'y a pas lieu de se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, aux termes de l'art. 19, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737, si la demande tend à renvoi , soit devant l'autorité administrative de France , soit devant les tribunaux d'un pays étranger. — Cass., Règlem. de juges, 30 mai 1827, Vérac, [S. et P. chr.]
2311. — Décidé également que le recours à la Cour de cassation par voie de règlement déjuges, au cas de rejet de déclinatoire proposé, n'est ouvert aux étrangers qu'autant qu'ils décliçent des juges français pour d'autres juges français. Mais s'ils déclinent des. juges français pour être renvoyés devant des juges étrangers, alors le recours à la Cour de cassation en règlement de juges ne leur est pas ouvert ; ils n'ont que la voie ordinaire de l'appel. — Cass., 25 janv. 1825, Poster, [S. et P. chr.]