‹ Cour de cassationChapitre 7 sur 82 · Nous n'avons point, ici, à nous occuper de cette · texte numérisé non relu

Nous n'avons point, ici, à nous occuper de cette

question et à prendre parti dans cette controverse; mais ce que nous devons dire : c'est qu'en présence des termes absolus de la loi de 1838, il nous paraît impossible d'admettre que la décision rendue par un juge de paix prononçant uUra petita, alors même qu'elle se compliquerait d'une violation de la loi, puisse donner ouverture au recours en cassation. — C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation par son arrêt du 10 févr. 1868, Leroy, [S. 68.1.223, P. 68.532, D. 68.1.422] 555* — Une sentence de juge de paix qui se fonde sur un article d'un tarif d'octroi pour décider que cet article, qui soumet au droit d'entrée les verres à vitre de toute espèce, n'est point applicable à d'anciens vitraux de couleur appartenant à une église et adressés à un directeur d'ateliers pour y être réparés, par le motif que de pareils vitraux ne sont pas des verres à vitres, mais des œuvres d'art non destinées à la construction, bien loin d'être entachée d'excès de pouvoir, ne constitue qu'une interprétation des tarifs qui rentrait essentiellement dans les attributions du juge de la cause, et qui, dès lors, ne pouvait donner ouverture à cassation. — Cass., 12 août 1873, Âdmin. de l'octroi de la ville du Mans, [D. 74.1.494]

556. — L'interprétation des règlements municipaux dont l'application lui est demandée rentre essentiellement dans les attributions du juge de paix, et c'est à lui qu'il appartient d'en fixer le sens et la portée, toutes les fois que le procès dont il est saisi les met en question. Dès lors, quelque erronée qu'elle puisse paraître, cette interprétation ne saurait constituer un excès de pouvoir de la part du juge de paix dont elle émane, et l'on ne pourrait y voir qu'un mal jugé ou une violation de la loi non susceptible de donner ouverture à cassation. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne l'interprétation de l'arrêté municipal qui astreint les vendeurs et acheteurs de denrées et comestibles à les conduire et déposer sur le marché public, pour y être vériGés, avant l'introduction dans les magasins des acheteurs. — Cass., 3 mars 1860, Burcklen, [S. 60.1.977, P. 60.762, D. 60.1.178]

557. — Mais, si l'autorité judiciaire ne peut mettre obstacle è, l'exécution des actes émanés de l'autorité administrative, elle

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ne doil les sanctionner et les accepter comme base de ses décisions qu'après en avoir vérifié et reconnu la légalité , par le motif que la loi seule est obligatoire, et que l'arrêté pris par un maire en dehors de ses attributions ne saurait avoir ce caractère. Il s'ensuit que s'il était vrai qu'un arrêté dont Tezécution avait été poursuivie contre le demandeur en cassation, edt été pris par le maire sans pouvoir et sans droit, le juge de paix, en en faisant l'application, se serait associé à l'illégalité dont il était entaché, et aurait, comme le maire dont cet arrêt émanait, commis un excès de pouvoir et porté atteinte à un principe d'ordre public que le juge est tenu de respecter. — Cass., 5 mars 1860, précité.

558. — Les mesures d'ordre et de police que le juge de paix est autorisé, soit par les art. 11 et 12, G. proc. civ., soit par Tart. 504, G. instr. crim., à prendre pour le maintien de la tranquillité à son audience, et pour attirer le respect dû à la justice, ne peuvent, dans aucun cas, donner lieu à, un recours en cassation dans l'intérêt civil des parties, alors qu'il est constaté que les formalités essentielles prescrites par la loi pour le jugement des procès civils ont été exactement observées, et que l'audience a été publique. Par suite, la mesure par laquelle» usant du pouvoir discrétionnaire que la loi confère à tout magistrat pour faire respecter son autorité, un juge de paix a fait expulser une partie de l'audience, ne constitue aucun excès de pouvoir; elle ne peut, en aucun cas, vicier le jugement du procès civil sur lequel il a été statué publiquement et en dernier ressort. — Cass., 20 juin 185o, de Truchies, [S. 57.1.62, P. 56.2. 147, D. 56,1.317]

559. — Le recours en cassation n'est pas ouvert contre un jugement en dernier ressort émané d'un juge de paix, alors même qu'il eût refusé d'admettre des présomptions graves, précises et concordantes comme moyen de preuve, dans une affaire dont rintérêt n'excède pas 150 fr. En supposant qu'il ait commis une erreur de droit, cette erreur ne constituerait pas un excès de pouvoir dans le sens de l'art. 15, L. 25 mai 1838. — Cass., 5 déc. 1849, Revolhou-Guichard, [S.-51.1.60, P. 50.2.255, D. 50.1,234]

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560. — Quelque graves que soient les irrégularités signalées àTappui d'un pourvoi et qui ressortent des jugements attaqués» irrégularités consistant en ce qu'un juge de paix a condamné» avant que l'interlocutoire par lui ordonné fdt vidé, et sur les seuls renseignements qu'il aurait per80Q<n«llemeiit recueillis, une partie défaillante, sans môme exprimer que le demandeur avait justifié sa demande , une pareille décision n'est point entachée d'excès de pouvoir, dans le sens de l'art. 15, L. 25 mai 1838, et, par suite, elle ne peut être déférée à la Cour de cassation. — Cass., 10 mars 1847, Gratraud, [S. 47.1.343, P. 47 1.424, D. 47.1.232] —Sic, Curasson, 2« édit., t. 2, p. 615; Benech, p. 411 et 412.

561* — 11 est dans les attributions du juge de paix d'accueillir ou de rejeter le moyen de prescription suivant des circonstances qu'il a le droit d'apprécier; en admettant qu'il se fdl trompé dans cette appréciation, il a pu commettre un mal jugé» mais non un excès de pouvoir prévu par l'art. 15, L. 25 mai 1838 comme pouvant seul donner ouverture à cassation contre les sentences rendues en dernier ressort par les juges de paix. — Cass., 18 juin. 1848, Drilhon, [S. 49.1.61, P. 49.1.601, D. 48. 1.219]

562* — Le fait d'un mandataire d'avoir figuré dans une instance de justice de paix , sans être porteur d'un mandat régulier de la partie qu'il représente, ne saurait entacher d'excès de pouvoir la sentence du juge de paix rendue au profit de cette (partie, et, dès lor», ne peut servir de base à un recours en cassation exercé contre cette sentence. *- Cass., 30 mai 1854, Courrier, [S. 56.1.348, P. 56.1.94, D. 54.1.323]

563. — Le juge de paix qui, pour rendre un jugement, s'adjoint uo greffier provisoire pour l'assister (le greffier titulaire s'étant récusé) et procède avec ce greffier sans lui avoir fait prêter serment, ne commet pas un excès de pouvoir qui puisse donner ouverture à cassation contre ce jugement. — Cass., 14 janv. 1850, Garrigues, [S. 50.1.267, D. 50.1.168]

564. — Mais commet un excès de pouvoir le juge de paix qui, en regard d'un tarif d'octroi, fixant à 2 fr. par stère le droit à percevoir pour l'introduction des bois en grume, ordonne que

la perception sur un stère de bois en grume serait, dorénavant, opérée comme par le passé, sans la réduction d'un sixième de la circonférence, réduction généralement en usage dans la plupart des localités où il existe un octroi et également dans le commerce ; sous prétexte d'interpréter par Tusage le tarif qu'il avait à appliquer,. le juge a, en réalité, statué par voie réglementaire et modifié un tarif dont les dispositions étaient précises et formelles; par suite, il a excédé les bornes de son pouvoir, puisqu'il a fait non seulement ce qu'aucune loi n'autorisait, mais encore ce qu'elles prohibaient expressément. — Gass., Il mai 184i, Latour, [S. 41.1.714, P. 41.2.401]

565. — De même, le juge de paix excède ses pouvoirs, lorsque, par une prétendue application de l'art. 19, L. 25 mai 1838, il prononce contre un huissier la peine de la suspension de ses fonctions peadant trois mois : « Attendu , a dit la Cour de cassation, qu'il résulte des dispositions de l'art. 103, Décr. 30 mars 1808, que tous les actes de discipline arrêtés contre les officiers ministériels, par les tribunaux compétents, doivent être transmis au ministre de la Justice, afin qu'il puisse être statué par lui sur les réclamations; que les juges de paix ne sont investis par aacune loi du pouvoir disciplinaire sur les officiers ministériels; ... que la décision attaquée aurait eu pour cause une infraction aux dispositions du tarif, et qu'il ne pouvait appartenir au juge de paix de statuer sur une pareille infraction; qu'en procédant comme il l'a fait , il a évidemment excédé ses pouvoirs, faussement appliqué et violé les dispositions de l'art. 74, Décr. 14 juin 1813, et les dispositions de l'art. 19, L. 25 mai 1838 ». — Cass., 18 janv. 1841, G..., [S. 41.1.348, P. 41.1. 334]

566. — AnnukUion pour excès de pouvoir, — Lorsque nous avons étudié l'organisation de la Cour de cassation et parcouru la série des dispositions législatives qui avaient déterminé ses attributions, nous avons dû signaler le rôle spécialement réservé à la chambre des requêtes par l'art. 80 de la loi d'organisation des tribunaux du 27 vent, an VIII, relativement aux actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs ou commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 80 de la loi de

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ventôse veut que le gouvernement, par la voie de son commissaire, dénonce ces actes au Tribunal de cassation, section des requêtes, el que cette section les annule, s*il y a lieu. Nous avons expliqué que cette attribution particulière de la chambre des requêtes, attribution qui la sort de son rôle ordinaire ne consistant qu'à rejeter ou admettre les pourvois , subsistait tout entière , malgré les diverses lois intervenues depuis Tan VIII pour réglementer la discipline des cours et tribunaux , et nous avons indiqué quelques-unes des applications qui en avaient été récemment faites. Nous renvoyons aux observations que nous avons déjà présentées sur ce sujet; observations que nous allons compléter ici par des indications sur la procédure à suivre lorsque l'on veut faire usage de la loi de ventôse an VIII, dans son art. 80, et aussi par une mention plus détaillée des applications que la chambre des requêtes a faites de la faculté à elle conférée.

567. — Le gouvernement, par la voie de son commissaire dénoncera au Tribunal de cassation , dit l'art. 80 de la loi de Tan VIIl; il faut conclure de ces mots que le droit très-exceptionnel conféré par cette loi de faire annuler un acte judiciaire en dehors des conditions ordinaires de recours, doit être strictement maintenu dans les termes où il a été posé, c'est-à-dire, qu'il ne peut être mis en mouvement que par l'initiative gouvernementale, qu'il n'en est point ici comme du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, pourvoi par lequel la Cour de cassation peut être saisie sur la simple initiative du chef du parquet ; pour l'application de la loi de ventôse an VIII, la Cour ne peut être saisie par le procureur général que d'ordre du garde des sceaux^ et la première justiQcation à faire est la production de l'ordre reçu. C'est un mode de procéder identique qu'a consacré l'art. 16, L. 30 août 1883, lorsqu'il a déclaré que le conseil supérieur de la magistrature ne pouvait être saisi que par le garde des sceaux.

568. — Jugé que le droit de dénoncer au Tribunal de cassation [les actes contenant des excès de pouvoir de la part des juges n'appartient qu'au gouvernement et ne peut être exercé par les parties privées. — Cass., 26 vend, an XII, Girod, [S. et P. chr.]; — 29 janv. 1824, Forbin-Janson, [S. et P. chr.]

569. — Mais il est bien entendu que la faculté , conférée au gouvernement par Fart. 80, L. 27 vent, an VIII, ne saurait compromettre en rien les intérêts des parties , c'est-à-dire , leur enlever le droit de se pouvoir par les voies ordinaires si la décision attaquée contient, en même temps qu'un excès de pouvoir justiciable de la loi d'exception, une violation d'une règle de droit commun donnant ouverture à cassation. La loi de vent, an VIII a d'ailleurs eu soin de réserver les droits des parties en cause lorsqu'elle a dit : « Le gouvernement, par la* voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées , dénoncera, etc.. »

570. — Ainsi il a été jugé que l'arrêt de la chambre des requêtes qui rejette un pourvoi en cassation formé par le procureur général près cette Cour, par l'ordre du gouvernement , en exécution de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, sur les motifs 'que l'excès de pouvoir dénoncé ne rentrait pas dans les termes de cet article, ne fait pas obstacle à ce que le même moyen soit ultérieurement employé par les parties pour faire casser l'arrêt à leur profit. — Cass., 29 janv. 1839, Min. des Fin., [S. 39.1.231, P. 39.1.112]

571. — Mais dans quelles conditions devront ou pourront être exercés les droits réservés aux parties intéressées, c'est ce qu'a expliqué M. le procureur général Dupin, dans le réquisitoire qui a précédé l'arrêt du 1®' juin 1847, avec une telle clarté et une telle autorité, que le mieux est de reproduire ses paroles : « Que signifient ces mots de l'art. 80 : sans préjudice du droit des parties intéressées? Ces mots veulent-ils dire que l'acte annulé conserve toute sa force, quant aux parties, de telle sorte qu'elles doivent en provoquer elles-mêmes l'annulation devant les juges ordinaires , si elles veulent qu'il ne puisse plus leur être opposé? Nullement. Si nous recherchons les diverses hypothèses dans lesquelles l'annulation d'un acte peut être prononcée en vertu de l'art. 80, nous verrons d'abord que le cas le plus fréquent est celui où l'acte porte atteinte à l'intérêt social, sans attribuer de droit à personne ni blesser les intérêts de personne. Ainsi, par exemple, un juge proteste contre le jugement auquel il a pris part : l'annulation de l'acte ne porte aucune

atteinte au droit prive. Il en est de même de Tannulation d'un jugement qui refuse de recevoir un serment. L'acte dénoncé peut se trouver dans un jugement qui statue, d'ailleurs, sur des droits privés. Ainsi, dans les motifs d*un jugement, un juge prononce un blâme contre un magistrat de Tordre administratif; cette partie du jugement sera annulée par voie de retranchement; mais le jugement conserve tous ses effets, quant à la partie qui n'est pas annulée (Arr. 25 avr. 1835). Enfin, l'acte dénoncé comme contenant un excès de pouvoir qui blesse l'intérêt général, peut, en outre, soit conférer un droit à un particulier, soit prononcer une condamnation injuste, soit porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Dans tous ces cas encore, l'annulation est absolue. Ainsi, un tribunal, sur une demande en rectification d'acte de l'état civil, attribue au demandeur un titre de noblesse qui ne peut être conféré que par le pouvoir royal; la Cour, sur la dénonciation qui lui est faite, en conformité de l'art. 80, prononce l'annulation du jugement qui devra rester sans aucun effet légal (Arr. 22 avr. 1846). Ainsi, un tribunal prononce une condamnation aux dépens contre un préfet, agissant, non comme partie, mais comme magistrat administratif; ce jugement est dénoncé à la Cour qui l'annule dans tous ses effets (Arr. 12 août 1835). Enfin, un tribunal, en statuant dans une affaire, blâme, dans les considérants de son jugement, un magistrat de l'ordre administratif; l'annulation, dans ce cas , sera encore prononcée d'une façon absolue (Arr. 25 avr. 1835). Mais, dans toutes ces circonstances, l'annulation, quoique absolue, n'en a pas moins lieu sans préjudice du droit d'action qui peut leur rester nonobstant l'annulation de l'acte. Ainsi, dans le premier cas — celui de noblesse illégalement attribuée, — la partie ne peut plus invoquer le jugement par lequel le titre lui était illégalement conféré, mais elle conserve le droit d'agir dans la forme légale pour obtenir le môme titre. Ainsi, dans le deuxième cas, la partie au profit de laquelle les dépens avaient été accordés contre le magistrat administratif, conserve le droit de les réclamer de l'autre partie, si une autre partie était en cause. Enfin, dans le troisième cas, si le blâme a le caractère de la diffamation , le magistrat con-

serve le droit d*agir directement, dans les formes légales contre le juge qui Ta diffamé, car bien que la disposition soit annalée, en tant que viciée d'excès de pouvoir, elle reste néanmoins oomme fait, comme écrit diffamatoire; mais ce n'est plus alors l'annulation du jugement que cette partie provoquera, car cette annulation est prononcée définitivement, c'est l'auteur de l'acte qu'elle poursuivra ». — [S. 47.1.541, P. 47.1.721, D. 47.1.177]

572. — L'action du gouvernement, dans les termes de l'art. 80 de la loi de l'an VIII , s'exerçant dans des conditions exceptionnelles et pour la sauvegarde d'un intérêt public, n'est pas astreinte aux règles concernant les pourvois formés dans les conditions ordinaires, notamment en ce qui concerne les délais et les recours dont pourraient encore être susceptibles, par les voies ordinaires, les décisions dont le gouvernement croit devoir poursuivre l'annulation dans un intérêt général et public.

573. — Ainsi, il a été jugé qu'il y a excès de pouvoir de la part d'un tribunal qui, dans les motifs de son jugement, se livre à T examen et à la censure d'un acte émané de la Chambre des députés et d'une mesure prise par le gouvernement pour l'exécution de cet acte. Spécialement, le tribunal saisi d'une simple contravention aux lois sur l'affichage relevée contre un maire et un garde champêtre , pour avoir fait afQcher ou avoir affiché, sur papier blanc non timbré, un acte de protestation d'anciens ministres contre un ordre du jour de bl&me de la Chambre des députés , commet un excès de pouvoir, lorsque , sous prétexte de rechercher s'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal prend à partie l'ordre du jour de la Chambre des députés, en discute la légitimité et la portée , et, dans des termes agressifs , dénie le droit à la Chambre des députés de prendre une pareille résolution et au gouvernement d'en assurer l'exécution par la voie de l'afOchage. Le ministre de la Justice a le droit, en vertu de l'art. 441, C. instr. crim., de provoquer l'annulation dans l'intérêt de la loi, des motifs d'un jug^etnent, isolés du dispositif, qui contiennent cet excès de pouvoir, et cela, alors même que le jugement serait encore susceptible d'être réformé par les voies légales. — Cass., 13 juin 1879, Procureur général, [S. 79.1.385, P. 79.944, D. 79.1.277]

)8 COUR riE CASSATION.

■ Nous ferons remarquer que si la dernière partie de celte àésion n'est qu'implicitement contenue dans l'arrêt , elle s'y ouve cependant, par suite des circonstances du pourvoi, cerinement renfermée, et, en outre, que si c'est l'art, 441, C. str. crim., qui est visé , la même solution s'impose pour l'apication de ta loi de ventôse an VIII.

574. — Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de mrsuivre l'annulation des actes par lesquels les juges ont ei- ■dé leurs pouvoirs , ont pour conséquence d'écarter toute inlerintion des parties dans le pourvoi formé par le procureur inéral sur l'ordre du garde des sceaux : « Attendu , a dit \i jur de cassation, qu'en matière ordinaire, le droit d'intervention ippose nécessairement celui d'être admis comme partie dans le instance existante ; attendu que la haute juridiction déférée la chambre des requêtes de la Cour de cassation par l'art. 80, . 27 vent, an VIII, et en vertu de laquelle, sur la dénonciation I gouvernement, ladite chambre annule, s'il y a lieu, tous actes ir lesquels les jugea auraient excédé leurs pouvoirs, est une ridiction d'une nature politique et gouvernementale qui ne importe ni instance ni parties; qu'elle doit être exercée unilement dans l'intérêt de l'ordre public et en dehors des intérêts 'ivés se rattachant à l'acte dénoncé dont l'annulation d'ailleurs t prononcée sans préjudice, aw fond, du droit des parties inressées audit acte; que, dès lors, l'inlerfention ne saurait être Imise sous aucun rapport ». — Cass., 22avr. 1846, Terray, [S. >.i.417, P.46.2.300]; —23 févr. 1847, Juge de paix de Limay, i. 47.1.449, D. 47.1.156]

575. — Les termes employés par l'arrêt du 22 avr. 1846 pour iractériser l'annulation poursuivie en vertu de l'art. 80, L. 27 ent. an Vill, montrent bien la différence qui existe entre le ourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général rès la Cour de cassation et le pourvoi formé par le même maistrat, d'ordre du garde des sceaux, pour faire annuler un acte sr lequel le juge aura excédé ses pouvoirs; !e commentaire s'en 'ouverait au besoin dans ce passage des conclusions de M. le rocureor général Dupin ; « Le ministère public peut se poufoir, dans l'intérêt abstrait de la législation, pour signaler un

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écart de la jurisprudence, pour ramener à la saine application de la loi, par un arrêt purement doctrinal. Le gouvernement, de son côté, peut agir dans un intérêt positif, pour faire cesser une perturbation dans les pouvoirs publics, pour faire tomber un acte coupable ou entaché d'excès dé pouvoir, et, pour faire poursuivre, s'il y a lieu, le juge ou le tribunal qui Ta commis. »

576. — Perturbation apportée dans les pouvoirs publics par un acte émané d'un juge; action uniquement exercée dans l'intérêt de Tordre public et en dehors des intérêts privés se rattachant à l'acte dont l'annulation est poursuivie , telle a bien été le sens donné par la jurisprudence à l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, par les différentes applications qu'elle a faites de cette disposition législative.

577- — Ainsi il a été jugé que l'ordonnance royale qui confère un titre nobiliaire en le déclarant transmissible à un tiers , ne dispense pas ce tiers, lorsqu'il veut prendre ce titre, de remplir les formalités prescrites pour l'obtention des titres de noblesse et de s'en faire investir par ordonnance royale. De même, l'ordonnance royale qui, en conférant un titre nobiliaire transmissible à un tiers, porte que ce tiers joindra à son nom le nom de celui à qui est conféré le titre , ne dispense pas ce tiers de remplir les formalités administratives préalables aux changements ou additions de noms. Dans Tun et l'autre cas, le jugement qui, sans que ces formalités aient été préalablement remplies, autorise le tiers à prendre ce titre et à porter ce nom, et à faire rectifier en ce sens les actes de son état civil , commet un excès de pouvoir et doit être annulé par la Cour de cassation sur le recours exercé par le gouvernement, en vertu de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII. — Cass., 22 avr. 1846, Terray, [S. 46.1.417, P. 46.2,300, D. 46.1.172]

578. — ... Que le juge de paix qui relaxe un individu cité devant le tribunal de simple police sur procès-verbal dressé par un maire, et qui, dans les motifs de son jugement, qualifie en ces termes la conduite du maire : « Le tribunal ne voit aucune justice , mais bien partialité , haine ou passion dans ce fait d'un maire qui écrit lui-même et rédige procès-verbal contre un seul individu, quand tous les autres riverains ou presque tous sont

dans le même cas que lui »; tandis que, dans le dispositif, se trouvent ces expressions : « Nous, juge de paix , disons que ie procès-verbal a été fait dans des vues vexatoires » , méconnaît ses devoirs et commet un excès de pouvoir en incriminant les motifs qui ont dirigé un fonctionnaire de Tordre administratif dans Texercice de ses fonctions, et en s'immisçant ainsi dans les actes de ce fonctionnaire. — Cass,, 23 févr. 1847, précité.

579. — Il y aussi excès de pouvoir, non pas seulement daos l'empiétement d*une cour ou d'un tribunal sur une attribution que la loi ne lui avait pas donnée, majs encore dans le refus de faire ce que la loi lui ordonne. Ainsi, et notamment lorsqu'il s'agit d'action publique ou disciplinaire , le refus de juger ou de faire un acte de juridiction volontaire prescrit par la loi , constitue un excès de pouvoir justiciable de la Cour de cassation. — Cass., 13 sept. 1832, Proc. gén., [S. 33.1.38, P. chr.]

580. — Il y a encore excès de pouvoir lorsque , dans une affaire civile entre particuliers , un tribunal ou une cour charge le ministère public de prendre des renseignements nécessaires à l'instruction de la cause, une telle décision ayant pour effet et pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance du ministère public et d'en dénaturer les fonctions. La chambre des requêtes de la Cour de cassation est donc compétente pour, sur la dénonciation qui lui est faite par le procureur général de Tordre du garde des sceaux, prononcer Tannulation de cette décision. — Cass., 17 avr. 1832, Proc. gén., [S. 32.1.371, P. chr.]

581. — Un tribunal civil ne peut, sans excès de pouvoir, faire des injonctions à un juge de paix et le réprimander. Il ne peut exercer sur lui qu'un simple droit de surveillance (Sénatusconsulte organ. du 10 therm. an X, art. 82 et 84). — Cass., 18 brum. an XII, Proc. gén., [P. chr.]

582* — De môme un tribunal de police excède ses pouvoirs en adressant à un fonctionnaire administratif des injonctions relatives à ses fonctions. — Cass., 25 germ. an XI^ Mesnard, [S. et P. chr.]

.583. — ... Ou lorsque, dans les motifs de son jugement, il se permet de blâmer directement ou indirectement la conduite d'un maire. — Cass., 25 avr. 1835, Laval, [S. 35.1.240, P. chr.]

584* — Il y a pareillement excès de pouvoir dans la dispositioD d'un jugement ou arrêt qui, en prononçant une condamnation contre un prévenu, déclare que cette condamnation établit rinnocence d'un autre individu précédemment condamné pour le même fait, et ordonne en conséquence qu'il sera fait mention de la seconde décision en marge de la première. — Cass., 40 mai 1850, Lacroix, [S. oO.i.403, D. 50.1.137]

585. — Un tribunal, en délivrant un acte de notoriété qui constate un usage résultant d'une disposition écrite dans une ancienne coutume, et cela, sans application à aucune contestation existante entre parties, mais en interprétant par voie de décision générale et réglementaire le sens de la coutume qui régissait autrefois la province, excède ses pouvoirs, en faisant ce que, non seulement aucune loi ne l'autorisait à faire, mais encore ce que celles actuellement en vigueur défendent expressément. — Cass., 14 avr. 1824, Proc. gén., [S. et P. chr.] — Dans cette affaire, le pourvoi parait avoir été formé dans l'intérêt de la loi ; mais l'arrêt vise la loi de ventôse ; or la Cour de cassation, ainsi que nous l'avons expliqué, ne peut statuer en vertu de la loi de ventôse , qu'autant qu'elle est saisie d'ordre du ministre àe la Justice.

566. ~- Il eu est de même de la délibération prise par un tribunal de commerce dans le but de créer un corps d'agréés près ce-tribunal, d€ régler leur nombre, leurs attributions, l'organisation de leur cbambre syndicale, leur régime disciplinaire, leur costume, le serment qu'ils doivent prêter et le tarif de leurs émoluments. -^ Cass., 25 juin 1850, Proc. gén., [S. 50.1.743, P. 50.2.118]

587. — ... De la délibération d'un tribunal de commerce portant : u nous arrêtons provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité supérieure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes les affaires commerciales qu'il peut avoir devant le tribunal, est safGsamment spécial ». "^ Cass., 19 juill. 1825, Proc. gén., [S. et P. chr.]

588. — ... De la décision d'un tribunal saisi d'une contestation entre un commissaire-priseur et une autre partie , rela-

livement au droit prétendu par le commissaire-priseur de procéder à certaines ventes, qui, après avoir prononcé en faveur du commissaire-priseur, déclare d'une manière générale, autoriser les commissaires-priseurs à procéder à ^avenir à de semblables ventes, — Cass., 22 mai 1832, Proc. gén., [S. 32.1.391, P. chr.]

589. — ... De la délibération par laquelle un tribunal arrête que les juges suppléants ne seront appelés à aucune des délibérations du tribunal sur des matières de service ou d'ordre intérieur, autres que le roulement annuel des juges. — Cass., 19 déc. 1833, Proc. gén., [S. 34.1.35, P. chr.]

590. — ... De Tarrêt qui décide que le ministère public ne pourra, à l'avenir, assister aux assemblées de créanciers et aux opérations des faillites; qu'il ne pourra prendre communication avec déplacement des livres et papiers du failli qu'en cas de banqueroute, et qui défend au greffier du tribunal de comaierce de délivrer au procureur général, à toutes réquisitions et sans délai, toutes expéditions et tous extraits des registres qui lui sont demandés. —Cass., 20 août 1812, Proc. gén., [S. et P. chr.]

591. — Le tribunal de commerce qui, sous prétexte de lenteurs apportées à la réalisation de mesures disciplinaires par lui provoquées contre un ancien greffier, devenu magistrat, se réunit et déclare qu'à partir du jour de sa délibération, « il cessera de siéger, jusqu'à ce que justice lui soit rendue », s'immisce dans l'exercice du pouvoir disciplinaire , dirige une mesure irrespectueuse contre les actes du ministère de la Justice, dans le but évident de peser sur ses déterminations, et commet ainsi un excès de pouvoir, en conséquence duquel sa délibération doit être annulée, par application de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII. — Cass., 9 avr. 1884, Trib. comm. Moulins, [S. 84.1.280, P. 84.1.681, D. 84.1.294]

502. — Le 23 août 1831, la chambre des requêtes a annulé pour excès de pouvoir un jugement du tribunal de Mortagne, qui avait refusé d'admettre au serment un employé des postes. — Cass., 23 août 1831 (intérêt de la loi), Rogeard, [3.31.1.328, P. chr.] Malgré cet arrêt, le tribunal de Mortagne persista dans sa résistance et se déclara incompétent. — Le 5 déc. 1831 ,

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nouvel arrêt qui annule la délibération, attendu a que le tribunal de Mortagne n'avait plus à délibérer sur la question de savoir si ce serment devait ou ne devait pas être prêté; qu'il ne lui restait plus qu'à remplir le devoir que la loi lui impose, en recevant le serment du sieur Rogeard; qu'en délibérant de nouveau et en se déclarant incompétent pour statuer sur une question définitivement et irrévocablement jugée par un arrêt rendu par la cour en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, le tribunal de Mortagne a commis un nouvel excès de pouvoir et porté atteinte à l'autorité de l'arrêt du 23 août dernier. »

593. — Effets de Vannulation prononcée par la chambre des requêtes. — Nous avons déjà dit que l'annulation prononcée par la chambre des requêtes était en dehors du rôle et des attributions de cette chambre qui, d'ordinaire, ne peut que rejeter ou admettre un pourvoi; elle est encore en dehors du rôle et des attributions de la chambre civile qui, lorsqu'elle casse, ne le peut faire qu'en renvoyant le litige à un autre tribunal ou à une autre cour devant lesquels le débat recommence à nouveau. Au contraire, l'annulation que prononce la chambre des requêtes ne comporte pas de renvoi ; elle a pour effet d'anéantir purement et simplement l'acte judiciaire déféré à la Cour de cassation. Et cela se comprend; dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision sur un litige entre parties , mais d'une mesure qui blesse l'ordre public, la mesure annulée, il n'y a plus place pour une nouvelle délibération.

594. — La Cour de cassation a fait une remarquable application de ces principes au cas de condamnation d'un préfet à la lûoitié des dépens d'une instance jugée dans les conditions suivantes ; le tribunal de Brest se trouvant saisi d'une affaire entre l'hospice de cette ville et l'administration de la marine , le préfet du Finistère demanda, par l'intermédiaire du procureur du roi, le renvoi de l'affaire devant l'autorité administrative. Le tribunal rejeta la demande en renvoi et condamna le préfet à la moitié des dépens de l'incident. Sur le pourvoi formé par le procureur général, d'ordre du garde des sceaux , la Cour de cassation a décidé que le préfet n'avait pas comparu comme partie devant le

tribunal, mais comme magistrat et fonctionnaire de Tordre administratif, agissant pour le maintien des juridictions et dans Tintérêt général de la société, et que le tribunal de Brest, en condamnant aux dépens le préfet qui n'était pas son justiciable, avait empiété sur Tautorité administrative, méconnu les limites de sa compétence et commis un excès de pouvoir. Par suite, la Cour de cassation a annulé le jugement du tribunal de Brest, dans la disposition seulement qui condamnait le préfet du Finistère à la moitié des dépens de Tincident. — Cass., 12 août 1835, Proc. gén., [S. 3o. 1.599, P. chr.]— - Cette décision, disons-nous, est remarquable au point de vue des effets de Vannulation prononcée : on peut, en effet, se demander ce que sera devenue la moitié des frais à laquelle le préfet avait été condamné et sur qui elle devait retomber. Ainsi que Ta expliqué M. le procureur général Dupin dans son réquisitoire (Arr. !•* juin 1847), ces frais n'auront pu être mis à la charge d'une autre partie, s'il en existait dans la cause, que sur une action nouvelle introduite pour la répartition de ces frais. — V. égal. Cass., 20 avr. 1836, Proc. gén., [S. 36.1.268, P. 36.2.293]

595. — Le caractère absolu , quant à ses effets , de l'annulation prononcée par la chambre des requêtes, en vertu de l'art. 80 de la loi de l'an VIII, est encore bien établi par l'arrêt' qu'a rendu cette chambre le 1" juin 1847, Geoffroy, [S. 47.1.541, P. 47.1.'721, D. 47.1.177] — Un avoué du tribunal de Vie avait été suspendu de ses fonctions pendant un mois par ordonnance d'un juge-commissaire à un ordre. Sur pourvoi du procureur général près la Cour de cassation, formé en vertu de l'art. 80 de la loi de ventôse an VIII, cette ordonnance avait été annulée par arrêt du 15 juill. 1845, Proc. gén., [P. 46.2.684, D. 46.1. 271] — L'officier ministériel frappé par l'ordonnance du juge, se fondant sur ce que l'arrêt d'annulation n'avait été rendu, conformément à l'art. 80, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudice du droit des parties intéressées, déféra la même ordonnance à la cour de Nancy, par voie d'appel dirigé contre le ministère public. Le procureur général près cette cour proposa une fin de non-recevoir tirée du caractère absolu qu'avait l'annulation prononcée par la Cour de cassation ; par suite, il déclina la comp€-

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teoce de la coor royale et soutint qu'il n'avait pas à répondre comme adversaire à une action en nullité qu'il considérait comme illégalement dirigée contre un acte qui , par TefTet de l'arrêt rendu par la Cour suprême , avait perdu toute existence légale et dont le ministère public ne pouvait pas poursuivre l'exécution. La cour de Nancy, par arrêt du 17 déc. 1846, rejeta l'exception opposée par le procureur général, admit l'appel en la forme, et, au fond, dans l'intérêt de l'avoué appelant, prononça l'annulation de l'ordonnance attaquée. Pourvoi du procureur général près la Gourde cassation, d'ordre du garde des sceaux. Dans son réquisitoire, M. le procureur général Dupin a dit : (( S'il faut que les parties s'attaquent , nonobstant Tannulation prononcée parla Cour suprême, à l'acte même, pour le faire annuler dans les formes ordinaires, où arrive ra-t-on? Et d'abord, s'il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un acte judiciaire qui ne soit pas de nature à être déféré à une juridiction supérieure, comment Tattaquera-t-on ? Il pèsera donc constamment sur les parties, puisqu'on suppose que l'annulation prononcée parla Cour de cassation n'empêche pas qu'il ne continue d'exister, quant aux parties? S'il s'agit d'un jugement ou d'un acte destiné' à être dénoncé & une juridiction d'appel, l'inconvénient est plus grand encore. En effet, la juridiction d'appel doit être libre dans son action. Si elle a le droit d'annuler, elle a aussi le droit de maintenir. Or, comprend-on une juridiction inférieure à la Cour de cassation qui maintiendrait un acte que la Cour de cassation a annulé dans un intérêt général, par suite de l'exercice d'un droit qui lui est conféré dans un intérêt gouvernemental? Comprend-on que cet acte continuera de subsister comme valable sous l'égide d'une décision souveraine, nonobstant l'annulation prononcée par la Cour de cassation, et au mépris des principes posés par son arrêt»?-Conformémentàces conclusions, la chambre des requêtes a annulé l'arrêt de la cour de Nancy, dans ces termes laconiques que nous nous permettons de ne point recommander comme exemple aux rédacteurs d'arrêt : « Adoptant les motifs exprimés dans le réquisitoire qui précède, la cour annule, pour excès de pouvoir, l'arrêt de la cour de Nancy, en date du 17 déc. 1846. »

596. — Incompétence, — Si on a dit avec raison : que tout excès de pouvoir contient une incompétence et que toute incompétence renferme un excès de pouvoir, cependant il nous paraît résulter des observations précédemment présentées qu'il n'y a pas lieu de confondre absolument , au point de vue des ouvertures à cassation, Texcès de pouvoir et Tincompétence, et que Ton doit, ainsi que nous Tavons déjà indiqué , appliquer spécialement ce dernier terme aux empiétements des juridictions les unes sur les autres.

597. — Pour les ouvertures à cassation qui peuvent résulter de ces empiétements, il sufGt de rappeler ici la règle qui domine toute cette matière, et qui consiste dans la distinction à établir entre Tincompétence ratione maierix et Tincompétence personœ ou lod.

598. — L'incompétence ratione matenae, étant d'odre public, donne toujours ouverture à cassation, alors même qu'elle n'aurait pas été proposée devant les juges du fond, k condition toutefois que le moyen d'incompétence ne soit pas mélangé de fait et de droit, c'est-à-dire, qu'il n'y ait pas, afin de reconnaître si le moyen est fondé, à se livrer à des vérifications de fait qui sortent des attributions de la Cour de cassation. — V. suprà, moyens touchant à l'ordre public, t. 2, n. 1083 et s.

599. — Il n'en est pas de même de l'incompétence ratione personx ou loci qui ne peut pas être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, par le double motif que, d'une part, elle n'intéresse pas l'ordre public, et que, de l'autre, elle comporte nécessairement des vérifications de fait qui sortent du domaine de la Cour de cassation. Le vice résultant de cette incompétence est couvert devant les juges du fond dès lors qu'il n'a pas été présenté in limine litis; à plus forte raison, ne peut-il fournir ouverture à cassation , quand il n'a pas été proposé devant les juges du premier et du second degré.

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