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CHAP. I. DEMANDES EN RÈGLEMENT DE JUGES

2312. — Et il n*y a pas lieu à règlement de juges entre les tribunaux français et les tribunaux étrangers alors môme que, d'après les traités diplomatiques, les jugements de ces tribunaux seraient respectivement exécutoires dans l'un et l'autre pays. — Cass., 27 janv. 1847, C'® d'assurances la France, [S. 47.1.818, P. 47.2.717, D. 47.1 .182]

2313. — Pareillement, il nV a pas lieu à règlement de juges contre un arrêt qui déclare l'incompétence de tribunaux français pour statuer sur la demande de séparation de corps formée entre étrangers. Le recours par voie de règlement de juges n'est admis que lorsque deux cours d'appel françaises ou deux tribunaux inférieurs français ressortissant à des cours d*appel différentes réclament la connaissance de la môme affaire. — Cass., 27 nov. 1822, Zaffiroff, [S. et P. chr.]

2314. — En résumé, les questions de compétence, dans leurs rapports avec les tribunaux étrangers, doivent suivre les voies de recours ordinaires; c'est-à-dire, que la Cour de cassation n'en peut être saisie qu'après les cours d'appel et par voie de pourvoi en cassation , non par voie de demande en règlement de juges. — Cass., 25 janv. 1825, Foslede, [S. et P. chr.]

2315. — Donc, point de règlement de juges quand il s'agit de conflit avec des tribunaux étrangers; mais lorsque le conflit existe entre tribunaux français, l'art. 363, C. proc. civ., qui se borne à prévoir le cas où le différend est porté devant plusieurs tribunaiLX de première instance ne ressortissant pas à la même cour d'appel doit être compris dans un sens extensif, c'est-àdire qu'il s'applique aussi bien aux tribunaux de commerce qu'aux tribunaux civils, que l'intervention de la Cour de cassation sera nécessaire dès lors que le conflit existera entre deux tribunaux de commerce , ou entre un tribunal de commerce et un tribunal civil situés dans deux ressorts de cours d'appel différents. En définitive, il s'agit d'une question intéressant essentiellement l'ordre public; il faut éviter que des décisions contradictoires puissent intervenir dans une même affaire, et cette règle a aussi bien son application quand il s'agit de la justice commerciale que lorsqu'il s'agit de la justice civile. D'ailleurs, en présence des termes généraux de l'art. 363, la question ne

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saurait faire de doute, les tribunaux de commerce rentraat aussi bien que les tribunaux civils dans la dénomination de tribunaux de première instance. — Sic, Carré et Chauveau, n. 1311; Lepage, Quest., p. 235; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 575; Favard, t. 4, p. 794, n. 1 ; Pigeau, Comment, t. 1, p. 637; Bourbeau, t. 1, p. 358; Bioche, Règlement déjuges, n. 5; Rodière, Cours de comp. et de proc, t. 1, p. 373.

2316. — Juge', conformément à cette doctrine, qu'il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque deux tribunaux de commerce ne ressortissant pas de la même cour d'appel, sont saisis d*un même différend, bien que les deux demandes soient distinctes. — Cass., 4 janv. 1875, Hargrove et autres, [S. 75.1.291, P. 75.706, D. 75.1.61]

2317. — ... Que la Cour de cassation doit régler de juges, lorsque, s'agissant de livraison de marchandises vendues, la contestation à laquelle a donné lieu cette livraison a été portée en même temps devant le tribunal de commerce du lieu oii la promesse a été faite, et devant le tribunal de commerce du lieu où le paiement devait être effectué, et que, d'ailleurs, ces deux tribunaux ne ressortissent pas à la même cour d'appel. — Cass., 27 févr. 1888, Samat, [D. 89.1.24]

2318« — ... Qu'il y a lieu à règlement de juges, par la Cour de cassation, en matière commerciale , à raison de la connexité ou de la litispendance , lorsque deux tribunaux de commerce » ne ressortissant pas à la même cour d'appel, ont été saisis par exploits du même jour, l'un, d'une demande en exécution d'un contrat, l'autre, d'une demande en résolution du même contrat. — Cass., 27 févr. 1888, Le Glouahec , [D. 89.1.24]

2319. — Une question plus délicate et qui a fait, dans la doctrine, l'objet d'une controverse sur laquelle la jurisprudence ne paraît point encore avoir été appelée à se prononcer, est celle de savoir, s'il y a lieu à règlement de juges quand ce De sont plus deux tribunaux de commerce qui sont saisis d'un même différend, mais bien un tribunal de commerce et un tribunal civil. M. Foucher répond négativement, par la raison que, s'il y a litispendance entre un tribunal de commerce et un tribunal civil, nécessairement Tun des deux sera incompétent ra-

tione materiae; or, Û3.ns le cas d'une telle incompétence, il n*y a d'autre voie à suivre que celle du déclinatoire (Tr. des lois de Vorgan.jud., t. 5, p. 46). Cette opinion est justement combattue par MM. Chauveau {Tr, des lois de Vorgan.jud., loc. cit., et quest. 1321) et Bourbeau (t. 1, p. 358). « Pourquoi le règlement déjuges ne serait-il pas admis? dit M. Chauveau, est-ce qu'il ne peut pas arriver que le déclinatoire ne soit pas admis? On a, il est vrai, la ressource de l'appel. Mais, si les deux tribunaux ne dépendent pas de la même cour, cette ressource est illusoire. Le conflit peut s'établir entre les deux cours comme entre les deux tribunaux inférieurs. Enfin, n'est-il pas dans l'esprit de la loi , lorsqu'elle offre aux parties la voie du règlement déjuges, de leur éviter les lenteurs et les incertitudes de la procédure à laquelle M. Foucher veut les soumettre? Nous croyons donc certain que les parties ont l'option entre ces deux voies, comme l'enseigne M. Carré (op. cit., quest. 728 sur l'art. 171, C. proc. civ., t. 2, p. 191) ». — V. également Pigeau {Comment., t. 1, p. 638), qui enseigne que le règlement déjuges a lieu dans le cas des deux incompétences , personnelle et matérielle.

2320. — Mais, M. Chauveau qui repousse ainsi l'opinion de M. Foucher, quand il s'agit de litispendance entre un tribunal civil et un tribunal de commerce , l'admet , au contraire , quand il s'agit de connexité , par le motif que , si la connexité suffit pour donner lieu au règlement de juges entre deux tribunaux civils, il n'en peut être de môme lorsque l'un d'eux est un tribunal consulaire; parce que, bien qu'il puisse y avoir des rapports entre l'une et l'autre cause , elles n'en doivent pas moins être jugées séparément à cause de leur nature diverse, commerciale et civile. Le mode de procéder est différent devant les deux juridictions, d'autres principes y sont admis, la qualité des parties n'y est plus souvent la même. Le renvoi des deux affaires devant l'une des deux juridictions saisies, aurait pour résultat de confondre tous ces principes et de faire juger par le tribunal civil des matières commerciales, ou vice versa. Ces raisons, invoquées par M. Foucher {loc. cit.), paraissent à M. Chauveau {Lois de la proc. civ., t. 3, quest. 1321) de nature à faire

admettre une distinction entre la litispendance et la connexité qui aurait pour conséquence de faire repousser le règlement de juges quand les affaires portées simultanément devant un tribunal civil et un tribunal de commerce seraient simplement connexes.

2321. — Ces raisons sont loin de nous convaincre, et nous estimons, au contraire, qu*il y a lieu à règlement de juges entre un tribunal civil et un tribunal de commerce , non seulement quand il y a, entre eux, litispendance, mais encore, quand il y a simplement connexité entre les affaires dont ils sont saisis. D'abord, il ne s'agit pas, comme le dit M. Foucher, de simples rapports existant entre les deux causes, la connexité suppose bien davantage ; elle suppose un lien de dépendance tellement intime et tellement étroit que les deux instances n'en font plus, pour ainsi parler, qu'une seule, bien que se présentant comme distinctes, de telle sorte qu'on ne peut juger l'une sans préjuger l'autre et que, dans ces conditions, au cas de jugements émanés de tribunaux diCférents , si la solution n'est pas identique, elle est nécessairement contradictoire. S'il en est ainsi, pourquoi donc ne pas appliquer cette règle , justement considérée comme d'ordre public , qui a pour objet d'éviter les décisions contradictoirement rendues sur un même litige ? Et, si , par impossible, il se trouvait deux règles d'ordre public en opposition, pourquoi ne pas donner la préférence à celle qui a pour effet un résultat excellent entre tous, puisqu'en empêchant la contrariété des jugements, il sauvegarde la dignité de la justice, plutôt qu'à des règles de compétence d'une importance que nous n'hésitons pas à dire moins grande?

2322* — D'ailleurs, est-il donc vrai qu'il y ait deux règles d'ordre public en opposition et qu'il faille sacrifier l'une à l'autre? Nous ne le pensons pas. On oublie trop que s'il y a d*ua côté une juridiction exceptionnelle, extraordinaire, absolument incompétente pour juger ce qui n'a pas été placé dans ses attributions, telle qu'est la juridiction commerciale, il n'en est pas de même de la juridiction du tribunal civil; ici, non seulement nous ne rencontrons plus l'incompétence absolue des tribunaux de commerce , nous rencontrons , au contraire , la plénitude de

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juridictioQ qui permet, d'uns pan, aux parités d'à' justice des tribunaux civils, même en maUère comme d'autre part, aux tribunaux civils de statuer sur ce: sans outrepasser leurs pouvoirs. Pour ne citer qu'un de la Cour suprême consacrant ces principes, on li arrêt du 20 nov. 1848, Albrecbt , [S. 49.1.129, P.' 49 48.1.233] — ce qui suit : « Attendu que, traduits dei buDal civil , les demandeurs en cassation n'ont d( renvoi devant ta juiidictioa commerciale, ni en pre tance , ni en appel, et qu'en mettant en cause la C ils ont même reconnu la compétence du tribunal civi qu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une incompétence è la matière, les alTaires commerciales étant des affairât civiles, comme les admires civiles ordinaires, l'incomp tribunaux civils, en matière commerciale, n'est don incompétence absolue qui doive être prononcée d'o dans l'intérêt des commerçants qu'ont été établis les de commerce, dans la vue do faire juger les coati moins de frais et plus promptement ». S'il en est objections tirées de l'incompétence disparaissent, et plus que la nécessité d'éviter la possibilité de décisio dictoires dans des dilTérends si intimement liés qu'ili . l'unité du juge. — V. sur la compétence des tribunau matière commerciale, Orléans, 25 juin 1850, Dell 51.2.13, P. 50.2.37, D. 52.2.75] — Paris, 30 déc. 185 Déthomas, [S. 54.2.120, P. 54.1.117] — Bourges, 3 j Bertrand, [S. 59.2.312, P. 59.829, D. 59.5.161] — févr, 1872, Cbemin de fer du nord de l'Espagne , [S P. 73.1225] — Dyon, 21 mars 1873, RiouffdeThorem

2323. — On a pu autrerois se poser la question di Y avut lieu i. règlement de juges par !a Cour de casa que le conflit s'élevait entre un tribunal de l'ordre ji un tribunal administratif (V. Chauveau , sur Carré , i; quater). Cette question , qui d'ailleurs avait toujours par la négative, ne peut même plus se poser aujc présence des dispositions législatives qui ont instilu

nal spécialement destiné à juger les conflits pouvant s'élever entre l'autorité judiciaire et Tautorité administrative. Au cas, où un même litige serait porté en même temps devant un tribunal de Tordre judiciaire et un tribunal administratif, le déclinatoire proposé par le préfet aurait pour effet de soumettre au tribunal des conflits la question de savoir quel est celui des deux tribunaux saisis qui doit le demeurer.

2324. — Toutefois, ceci n*est exact, qu'au cas de conflit positif; s'il s'agit, au contraire, d'un conflit simplement négatif, c'est-à-dire, si le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif se sont déclarés respectivement incompétents, la partie aie droit de s'adresser au Conseil d'État pour lui déférer la décision rendue par le tribunal administratif, ou à la Cour de cassation, pour lui demander l'annulation de l'arrêt qui a prouoncé l'incompëtence. — Chauveau, sur Carré, quest. 1326 quater; Cormenin, vo Conflits, 4e éd., t. 2, p. 243 et s.

2325. — Ainsi, il a été jugé que la Cour de cassation , saisie par voie de règlement de juges, ne peut annuler pour vices de forme un jugement susceptible d'être annulé par la voie ordinaire, et qui d'ailleurs ne lui est point déféré. — Cass., 12 juin 1883, Syndics Ballay, [S. 84.1.257, P. 84.1.641, et la note de M. A. Esmein, D. 83.1.281]

2326. — Pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, il est nécessaire que la demande en règlement soit fondée sur une des causes prévues soit par le Code de procédure civile, soit par l'Ordonnance de 1737, autrement dit que l'intervention de la Cour de cassation soit motivée par la nécessité d'éviter le danger de la contrariété des jugements ou de rétablir l'ordre dans les juridictions. Il faut , de plus , que la Cour de cassation se maintienne strictement dans l'examen de la question du conflit, soit de la question de la compétence et que , sous prétexte de règlement de juges, elle ne juge pas une question distincte de celle-ci.

2327. — L'intervention de la Cour de cassation, pour régler de juges, ne peut être provoquée qu'autant que le conflit existe, mais non avant que les tribunaux entre lesquels le conflit peut exister aient été saisis de la contestation. La cour de Limoges a jugé en ce sens, alors qu'il s'agissait de deux tribunaux situés

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dans son ressort; mais il est bîea évident que être la même à tous les degrés de la biérar 1" févr. 1812, Viale,[S. et P. cbr.]

2328. — Mais, d'un autre cdtë, la dema déjuges peut élre portée devant la Cour de deux tribunaux ressortissant à des cours d'af élé saisis d'un mSme litige par assignation d' Il ne peut s'agir ici de décisious en dernier d'empêcher la contrariété de décisions judic établi qu'elles peuvent intervenir. L'exaine faire par la voie de l'appel les cours auiquelli tribunaux saisis n'aurait pour eiTet que de graver le conflit; il faut rétablir l'ordre entr dès lors qu'il a été troublé par une double i des juges différents.

2329. — Étant ainsi déterminés, les tribut le conflit doit exister pour que la demande juges puisse être portée devant la Gourde cai maintenant de recbercber quelle peut être, 1er, la matiëre du conflit, autrement dit, qua de déterminer le juge auquel devra demeure d'un litige, ou qui trouverait trop de jug exposé à n'en point trouver.

2330. — Les deux hypothèses que nous 1 déterminent, en définitive, la matière du ci thèses correspond la division du conflit po»< gatif. Le conflit tsl posUif, lorsque deux cou trouvent à la tois saisis de la mSme demani lorsque plusieurs cours ou tribunaux devant h une demande, refusent absolument d'en coni mier cas, il y a lieu de déclarer quel est le j saisi; dans le second, de désigner le juge pour statuer sur le litige.

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