‹ Cour de cassationChapitre 62 sur 82 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

2331. — Nous venons d'examiner les demandes en règlement de juges portées devant le Cour de cassation en nous plaçant principalement au point de vue des juridictions saisies et en recherchant dans quelles conditions elles Tavaient été pour que la Cour de cassation eût à intervenir; nous avons maintenant à examiner plus spécialement quelle peut être la matière d'une demande en règlement de juges soumise à la Cour suprême. Les demandes peuvent avoir pour cause : 1^ un conflit positif entre plusieurs cours ou plusieurs tribunaux saisis du même litige et ne ressortissant pas à la même cour d'appel; 2o un conflit négatif résultant de ce que plusieurs tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d'appel se sont déclarés successivement incompétents; 3** un déclinatoire pour incompétence; 4<* une demande en renvoi à une autre cour pour cause de suspicion légitime. Il convient d'exiaminer séparément et successivement ces dilTérentes causes de demandes en règlement de juges.

§ 1 . Conflit positif,

2332. — Le conû'ii positif , disons-nous, est celui qui se produit lorsque deux cours ou deux tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d'appel se trouvent à la fois saisis de la même demande; est-il nécessaire, pour qu'existent les conditions par suite desquelles il y a lieu à régler déjuges, que se rencontrent, comme en matière de chose jugée, les identités de parties, d'objet, de cause, ou bien peut-on sortir de ce cercle étroit, et par

exemple admettre qu'il y a lieu à règlement de juges, non seulement lorsque deux cours ou deux tribunaux sont saisis d'une demande de tous points semblable, mais encore, lorsqu'il y a simplement connexitê entre une demande et une autre portée devant un tribunal difTérent?

2333. — Un arrêt du 29 janv. 1867, Comptoir d'escompte de Paris, [S. 61.1.80, P. 67-165, D. 67.1.335], porte : «Attendu que, pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, il faut, aux termes des art. 363 et 364, C. proc. civ., que le même dilTérend soit porté devant plusieurs tribunaux; attendu que, pour établir l'identité de deux contestations , il ne sufût pas de montrer que 'es demandes ont le même objet et que les parties sont les mêmes; qu'il est essentiellement nécessaire de rechercher, en outre, si les demandes étaient fondées sur les mêmes causes, et si les parlies ont agi, en demandant ou eu détendant, dans les mêmes qualités ". A la suite de cet exposé de doctrine, l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges , lorsque des souscripteurs d'effets de commerce négociés au comptoir d'escompte par un sous-comptoir de garantie, après avoir, sur les poursuites en paiement de ces elîets, formé contre le comptoir personnellement une demande incidente en communication des livres et pièces de comptabilité du sous- comptoir, forment, devant un autre tribunal , la même demande en communication , non plus en leur nom personnel, mais comme créanciers du sous-comptoir et fusant valoir les droits de leur débiteur contre le comptoir d'escompte qu'ils prétendent être au lieu et place du sous-comptoir par suite d'une fusion opérée entre les deux sociétés.

2334. — D'après la formule doctrinale inscrite en tête de l'arrêt dont nous venons de reproduire les premiers considérants, il sembler<ut que , pour qu'un conflit aulorisitt une demande en règlement de juges, il serait nécessaire que les demandes portées devant plusieurs tribunaux réunissent toutes les identités voulues pour constituer l'autorité de la chose jugée. Mais alors un pareil système n'admettrul l'application du règlement de juges qu'à la litispendance , et la repousserait pour ce qui concerne la c<mnexité, laquelle suppose bien, entre les demandes, des points communs, des liens intimes de dépendance et de subordination.

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sans présenter l'identité absolue dont les conditions ont été prévues et déterminées par Fart. 1351, C. civ. Nous croyons que ce serait se placer à un point de vue trop étroit. Une faut pas oublier que la matière des règlements de juge ne concerne pas seulement des intérêts privés, mais qu'elle touche à un intérêt essentiellement d'ordre public auquel il importe que , dans un même pays, des juges de même caractère et de même ordre ne puissent pas rendre des décisions contradictoires, interpréter les faits et le droit à Tin verse des uns des autres. Or, ce qui arrivera ou , tout au moins , ce qui pourra arriver si on laisse saisis d'une demande ayant avec une autre précédemment engagée un lien de dépendance nécessaire, des juges différents de ceux devant lesquels aura été portée la première demande. — V. en ce sens, Carré et Chauveau, t. 3, quest. 1320; Pigeau, t. 1, sur l'art. 363; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 416; Berriat Saint-Prix, p. 378; Favard, Rép., vo Règlement déjuges, n. 12 et 8., p. 794; Bioche, eod, verb., n. 13 et s.; Bourbeauet Boncenne, t. 5, p. 353 et s.; Mourlon, C. proc, civ., n. 615; Rodière, Compét, et procéd., t. 2, n. 101.

2335. — La Cour de cassation a d'ailleurs rendu d'assez nombreux arrêts dans ce sens. Ainsi, elle a jugé que, pour qu'il y ait, entre deux demandes, connexité donnant lieu à règlement de juges, il n'est pas nécessaire que l'objet des deux demandes soit absolument identique ; il suffit que l'une et l'autre demande reposent, en sens contraire, sur le même fondement, que leur succès soit subordonné à la décision d'une même question. — Cass., 4 mai 1829, Ouvrard, [S. et P. chr.]

2336. — ... Que, lorsque plusieurs demandes entre les mêmes parties sont portées séparément devant divers tribunaux, à raison de la différente situation des biens litigieux , il y a lieu à règlement déjuges, si les demandes reposent toutes sur le même titre et sont fondées sur les mômes moyens. En un tel cas, et s'il n'existe d'ailleurs aucun autre motif de préférence, la connaissance du litige doit être attribuée à celui des tribunaux saisis dans le ressort duquel est située la portion la plus considérable des biens en litige. — Cass., 20 févr. 1834, Domaines, fS. 34.1.178, P. chr.]

2337. — ... Que, lorsque, relativement à uae même créance, existaient deux procès , Tun , par action réelle , sur le mérite d*une inscription hypothécaire, l'autre, par action personnelle , sur le mérite d'une saisie-arrêt, les deux procès reposant sur les mômes titres et sur une mêm« exception de libération , s'il arrive queTarrôt intervenu sur Faction réelle soit cassé, la cour dont l'arrêt sur l'action réelle a été cassé ne doit pas rester saisie de l'action personnelle; c'est le cas d'un règlement de juges par la Cour de cassation, pour faire attribuer à la cour de renvoi l'action personnelle de même que l'action réelle. Il n'est donc pas nécessaire de s'adresser à la Cour restée saisie du premier procès pour lui demander le renvoi pour cause de connexité. — Cass., 20 août 1817, Yvonnet, [S. et P. chr.]

2338. — Lorsqu'une partie en instance devant deux cours d'appel sur deux aCfaires connexes, prend devant ces deux cours les mêmes conclusions au principal , il y a lieu à règlement de juges parla Cour de cassation. — Cass., 4 août 1818, Bourdon, [S. et P. chr.]

2339. — Il y a lieu à règlement de juges lorsque deux demandes ayant le même but et reposant sur la même cause sont portées devant deux tribunaux différents, encore que les demandeurs ne soient pas les mêmes devant l'un et l'autre tribunal; spécialement, lorsque divers créanciers, argumentant également de l'existence d'une société entre leur débiteur et un tiers, les assignent tous les deux devant deux tribunaux différents pour les faire condamner conjointement et comme associés. — Cass., 18 août 1840, Barbet, [S. 40.1.836, et la note de J. Massé, P. 40.2.293]

' 2340. — ... Ou alors que les demandes sont intentées par divers cessionnaires d'une même créance , et ne sont ainsi que les parties d'un même tout. — Cass., 5 déc. 1848, Faillite Delhalle, [S. 49.1.428, P. 49.1.82, D. 49.1.218]

2341. — Lorsqu'après s'être pourvu devant deux tribunaux différents contre deux parties différentes, un demandeur se voit opposer de la part de chacune de ces parties, une exception qui rend le même objet litigieux devant les deux tribunaux à la fois, ce demandeur peut, par voie de règlement de juges, obte-

nir que les deux affaires soient renvoyées à un seul et même tribunal. — Cass., 3 pluv. an X, Dalbis, [S. et P. chr.]

2342. — Lorsqu'une compagnie adjudicataire de fournitures pour le compte du gouvernement est assignée par les sous-traitants, devant des tribunaux du ressort de cours d'appel différentes, à, fin de répartition d'une somme allouée par le gouvernement à la compagnie, il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , et l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal du domicile de la compagnie. — Cass., 4 juill. 1822, Leleu, [S. et P. chr.]

2343. — Il y a lieu à règlement de juges , lorsque la vente judiciaire d'un immeuble se trouve poursuivie par des créanciers différents devant deux tribunaux à la fois , alors même qu'un arrêt aurait statué définitivement sur l'une des poursuites. — Et, dans ce cas, c'est au tribunal de la situation de l'immeuble que la compétence doit être attribuée. — Cass., 28 mai 1867, Société des ports de Brest, [S. 67.1.258, P. 67.631, D. 67.1.335]

2344. » Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque deux cours d'appel se trouvent saisies des appels de jugements par lesquels deux tribunaux se sont déclarés compétents, l'un sur la demande à fin d'exécution d'un contrat , l'autre sur la demande en résiliation de ce même contrat. — Cass., 4 mai 1869, Aubin, [S. 69.1.376, P. 69.931, D. 70.5.304]

2345. — Il y a lieu h règlement de juges et au renvoi devant une seule et même juridiction, pour cause de connexité, alors que les instances introduites exigent l'examen des mêmes questions pour l'appréciation des obligations mutuelles des parties. — Peu importe que , de ces deux instances , l'une ait été introduite par voie d'action en garantie, et l'autre, par voie d'action principale. — Ainsi, la demande formée par le vendeur en paiement du prix convenu pour une fourniture, et la demande de l'acheteur en dommages-intérêts pour retard dans la livraison des objets fournis , se rattachant toutes les deux à l'exécution du marché et rendant nécessaire l'examen des mêmes questions pour apprécier les obligations mutuelles des parties quant à cette exécution, le lien qui les unit rend opportun, dans l'in-

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térêt d'une bonne justice, bien qu'il n'y ait pas dans ces deux instances, identité absolue de but et de moyens, devant une même juridiction. — Cass., 6 déc. 1873, Syndic Scott, [S. 76.

2346. — Au contraire, il y a lieu &r&glement de juges parla Cour de casBation lorsque deux tribunaux de commerce ne res- Borlissanl pas à la même cour d'appel , sont saisis d'un même diJTérend, bien que les deux demandes soient distinctes. Spécialement, il en est ainsi, lorsqu'une compagnie d'assurances marilimes a saisi un tribunal de commerce de la nullité d'une police d'assurances, par le motif que le risque était déjà couvert par de précédentes assurances, el lorsque l'assuré, de son cdté, a assigné cette compagnie devant un autre tribunal, en exécution de police, et Bubsidiairement en restitution de la prime, au cas où, l'efficacité des premières assurances étant reconnue, l'inutilité de celle intervenue postérieurement devrait être déclarée faute d'aliment. En pareil, cas, les deux causes doivent être renvoyées devant le tribunal de commerce qui a été saisi le premier de la demande en nullité de la police, et qui est celui du lieu où la police a été souscrite et où le délaissement du navire a été effectué. — Cass., 4 janv. 187S , Hargrove el autres, LS. 73.1.391, P. 75.709, D. 75.1.61]

2347. — Il y a connexité entre deux demandes formées devant deux tribunaux différents, l'une par un assuré contre la compagnie d'assurances, l'autre par celte compagnie contre le même assuré, lorsque ces deux demandes mettent en question l'existence du contrat d'assurances passé entre les parties. Spécialement, il y a connexité lorsque l'assuré en réclamant à la compagnie la somme qu'il a été condamné à payer à la famille d'un de ses ouvriers, victime d'un accident arrivé dans son usine , demande l'exécution de sa police personnelle , tout en demandant la résiliation pour l'avenir, et lorsque la compagnie, de son cOlé, demande & l'assuré, en vertu de la même police, la restitution des sommes qu'elle a payées pour des sinistres précédents, c'est-à-dire, la résiliation de ce contrat à partir du jour où l'assuré a employé un nombre d'ouvriers supérieur à celui qui avait été convenu. — Cass., 25 févr. 1884, C" d'assur.

terr. VAssurance française, [S. 85.1.120, P. 85.1.265, D. 85.1. 144]

2348. — Lorsqu'une instaDce en séparation de corps, intentée par la femme devant le tribunal du domicile d'un des époux, après avoir été provisoirement suspendue du consentement des deux époux, a été ultérieurement reprise par la femme h la suite d'une instance en séparation également formée par le mari devant le tribunal de son nouveau domicile , la Cour de cassation est autorisée, à raison de la connexité, à renvoyer par voie de règlement de juges, les deux instances devant les juges originairement saisis. — Cass., 8 déc. 1880, Rousselin, [S. 82.1.103, P. 82.1.235, D. 81.1.260]

2349. — Mais il y a lieu h règlement de juges, lorsque deux tribunaux différents, ne ressortissant pas à la même cour d'appel, sont saisis de demandes qui, par l'identité de cause et d'objet, sont connexes et de nature à donner lieu à des décisions inconciliables entre les mêmes parties. — Cass., 13 févr. 1888, Raynaud, [S. 88.1.256, P. 88.1.619]

2350. — Quoiqu'il n'y ait pas litispendance entre deux instances qui n'ont pas été engagées par les mêmes demandeurs, il y a du moins connexité lorsqu'elles sont dirigées contre les mêmes défendeurs, lorsqu'elles ont le même objet, et qu'elles sont fondées sur la même cause. Et, dans ce cas, après le rejet de l'exception de litispendance et de connexité, la partie qui Ta proposée peut se pourvoir en règlement de juges, alors d'ailleurs que ni l'un ni l'autre des tribunaux saisis n'a statué au fond sur les deux demandes, qui se trouvent ainsi l'une et l'autre au même degré de juridiction. — Cass., 19 juill. 1887, des Garets, [S. 88.1.80, P. 88.1.165]

2351. — D'un autre côté, il a été jugé que lorsqu'un arrêt a été cassé pour violation de la chose jugée par un jugement antérieur, et les parties renvoyées devant une autre cour, l'appel interjeté par le défendeur, devant la cour qui a rendu l'arrêt cassé, du jugement dont l'autorité a servi de base à la cassation, constitue un procès distinct de celui qui est porté devant la cour de renvoi ; par suite , il n'y a pas lieu à règlement de juges ni à saisir la cour de renvoi de l'appel nouvellement inter-

CHAP. II. DIFFÉRENTES CAD3BS DB ItâGLBMBNT

jeté, alors surtout que celte cour, pour éviter d'arrfits, a sursis à statuer sur l'aiTaire qui lui jusqu'à ce que la première cour ail statue sur ! vaut elle. — Cass., 20 dëc. 1S41, Ceabron, [S. 1.53]

2352. — ... Que lorsque deux demandes i lion d'hypothèque, au profit du méiue créancier détenteurs distincts, sont portées à des tribu l'une par l'effet d'un renvoi après cassation qui autres que ceux de la situation des biens, l'au! cier lui-même qui a saisi les juges de cette situ cier n'est ni recevable ai Fondé à se pourvoir juges, à fin de renvoi du second litige devan' par l'arrêt de cassation, et à distraire ainsi li de ses juges naturels. — Cass., 1" mars 1841, 361, P. 41.1.6481

2353. — .■■ Que, lorsque des fermiers dei un tribunal, la diminution du prix d'un bail,e ciera poursuivent, devant un autre tribunal, 1' même bail, à raison de l'incapacité du bailleu mandes n'étant pas identiques et ne pouvant i décisions contraires, ne peuvent motiver un [ ment de juges. — Cass., 3 juill. 1810, Blanchar

2334. — Il n'f a pas lieu à règlement d deux juridictions, saisies d'instances soulevai connexes, peuvent avoir à statuer sur des quei alors surtout que l'une des parties n'est pas l'une des deux juridictions. Spécialement, il règlement de juges pour litispendance, lorsque des sont, d'une part, une instance de saisie d'autre part, une instance de saisie-arrêt, cee fussent-elles fondées sur la même cause; les diflèrent essentiellement d'objet et ayant chs propres de compétence. Peu importe que, dans ces, la partie saisie argue de nullité les actes saisissant, si le saisissant renonce à excîper de pour faire valider la saisie-arrêt, la cause qui

la litispeadancé sur rexceplion de nullité ayant alors disparu. — Gass., 27 févr. 1877, €*• immobilière, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109]

2355. — Il n'y a pas connexité donnant lieu à renvoi pour litispendance, entre la demande formée par un époux contre Tautre époux, dans le cours d*une instance en séparation de corps , à Rn de paiement d'une somme contributive aux charges du ménage, et la demande formée par ce même époux, après la séparation de corps prononcée , en pension alimentaire. Si donc ces deux demandes ont été portées devant deux tribunaux différents; s'il a été sursis à statuer sur la première jusqu'à reddition d'uD compte par l'époux demandeur, il n'y a pas lieu à renvoi pour litispendance de la seconde demande devant les juges saisis de la première. — Cass., 5 juin 1832, Duffriche, [S. 32.1.761, t>. chr.]

2356. — Il n'y a pas connexité et, par conséquent, pas lieu nécessairement à renvoi, entre une demande en dommages-iatéréts contre des ofGciers ministériels, pour procédures frustratoires et frauduleuses, d'une demande en prise à partie contre les juges qui auraient favorisé ces actes tortionnaires : ces deux demandes sont distinctes par leur nature, et l'une doit être portée devant les juges de première instance, tandis que l'autre doit être portée devant une cour d'appel. — Cass., 25 avr. 1827, Preigne, [S. et P. chr.]

2357. — Il n'y a pas lieu à règlement de juges, en vertu de l'art. 363, G. proc. civ., quand l'instance engagée devant un second tribunal de commerce diffère essentiellement de l'instance engagée devant le second, que l'objet de la demande et les parties ne sont pas les mêmes devant les deux juridictions saisies. — Gass., 17 juill. 1882, L'assurance française, [S. 83. 1.120, P. 83.1.281, D. 83.1.475]

2358. — Le renvoi d'un litige d'un tribunal à un autre pour cause de connexité ou de litispendance ne peut être ordonne par la Gour de cassation, que dans le cas où des demandes portées à plusieurs cours ou à plusieurs tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d'appel sont unies par un lien tellement étroit qu'elles constituent un même différend. — Cass., 11 mars

1872, Genevay, [S. 12.1.384, P. 72.4013]— Par suite, la co nexitë ne saurait être utilement invoquée lorsque l'une des d mandes a pour but l'allocation de dommages-intérêts pour r paration d'un préjudice, tandis que l'autre a pour objet ui répétition de sommes Toadée sur des condamnations judiciaire — Même arrêt.

2358. — On ne peut réunir deux iostances qui, bien qu'c frant dans leur objet une certaine analogie, sont pendant devant des juridictions de degrés différents. — Même arrêt.

2360. — Spécialement, lorsqu'un négociant, actionné deva un tribunal par son préposé afin de maintien du contrat i louage de service intervenu entre eux, a actionné à son to ce dernier devant un autre tribunal en résiliation du mêr contrat, et en outre à Un de reddition de comptes et de coi damnation à des dommages-intérêts pour le préjudice causé p la mauvaise gesUon ou les fautes du préposé, la première d mande n'étant, en réalité, qu'une conséquence et un accessoi de la seconde, doit Être soumise au tribunal saisi de celle-ci. '. cela surtout, alors que c'est dans l'arrondissement de ce tribi nat qu'ont été accomplis les faits donnant lieu aux contest lions, qu'est situé l'établissement dont la gestion était codB' au préposé, et qu'est domicilié ce dernier, — Casa., 22 jan 1862, Michaul, [S, 62.1.310, P. 62.703, D. 62.1.172]

2361. — Quelle conclusion tirer de tous ces arrêts? Ce qu'en principe, la Cour de cassation n'exige pas, pour qu'il ait lieu i. règlement déjuges, l'existence des identités prévu par l'art. 1351, C. civ., qu'elle admet le règlement de jug' simplement pour cause de connexité, c'est-à-dire, alors mèn qu'il n'y a pas complète identité de parties ou d'objet, ma lien nécessaire entre les deux instances. Nous appelons pari culièrement l'attention sur l'arrêt du 6 déc. 1875 dont la part doctrinale répond bien h ce qu'avait de trop absolu l'arrêt ( 29 janv. 1867 : u s'il n'y a pas identité absolue de but et i moyens, dit cet arrêt, le lien qui rattache ces deux inslanc rend opportun, dans l'intérêt d'une bonne justice, leur rei vûi devant une même juridiction u. Noua sommes loin, avi de pareils termes de l'identité d'objet, de parties, de quai

tes , de cause , mentionnées comme nécessaires par Farrét de

2362. — Il est bien entendu d'ailleurs que la Cour de cassation se réserve d*examiner si la connexité prétendue et sur laquelle on s'appuie pour demander un règlement de juges existe ou n'existe pas, et, sous ce rapport son pouvoir est absolu. C'est l'exercice de ce pouvoir qui explique les décisions qui, tantôt admettent le règlement de juges pour cause de connexité des instances , tantôt le refusent. Il n'y a là nulle contradiction sur l'application des principes, mais simple appréciation de faits et circonstances.

2363. — Jugé que la Cour de cassation, lorsqu'elle règle de juges , en vertu des attributions qui lui sont conférées par le dernier paragraphe de l'art. 363, C. proc. civ., a le droit de rechercher dans l'appréciation des faits et dans l'interprétation des contrats produits devant elle , au point de vue exclusif de la compétence, les raisons de décider quel est celui des deux tribunaux qui doit rester saisi , sans préjudice de l'examen ultérieur que le tribunal compétent pourra faire des documents du procès , au point de vue de la solution du litige sur le fond. — Cass., 25 févr. 1884, C*« d'assurance terr. V Assurance française, [S. 85.1.120, P. 85.1.265, D. 85.1.144]

2364. — Nous ne croyons pouvoir mieux faire comprendre comment la chambre des requêtes admet la connexité comme cause de règlement déjuges et comment elle recherche et établit l'existence de cette connexité, qu'en reproduisant quelques considérants d'un de ses derniers arrêts : <( Attendu, a-t-elle dit, que s'il n'existe pas de litispendance, il y a du moins connexité, puisque les deux instances sont dirigées contre les mêmes défendeurs, qu'elles ont pour objet le paiement de 35,000 fr., dûs à la dame Ballay à titre de loyers pour la même période et que la cause est la même, à savoir le bail qui liait les frères Bertrand envers leur créancière, dont chaque catégorie de demandeurs prétend exercer les droits; attendu que ces instances ont pour but d'obtenir, de la part des tribunaux saisis, des décisions contradictoires et qui ne pourraient être ramenées à exécution simultanément, sans préjudice pour les frères Bertrand, s'ils

étaient tenus de payer deux fois, ou sans un troisième procès entre les créanciers colloques et le cessionnaire , s'ils se présentaient pour être payés intégralement sur la même somme; qu'il importe à la bonne administration de la justice de prévenir de pareils conflits, et que, dès lors, la demande est recevable ».

— Cass., 4 déc. 1888, Bertrand c. de Sandoval, [S. 90.1.445, P. 90.1.1077, D. 89.1.384]

2365. — Jugé qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges pour cause de connexité, lors même que les deux instances procédant de titres semblables seraient à considérer comme connexes au principal si Tune d'elles est encore pendante au tribunal de première instance , et si l'acte est porté devant le juge d'appel. D'ailleurs, le tribunal saisi d'uoe poursuite en expropriation forcée, devant lequel la partie saisie demande la nullité de la poursuite et subsidiairement un sursis jusqu'après le jugement du fond sur la contestation relative à la saisie-arrêt, est seul compétent, comme juge d'attribution, pour statuer sur cet incident, et, par suite, n'en peut être dessaisi pour cause de connexité, pas plus qu'il ne pourrait l'être du principal, t- Cass., 27 févr. 1877, C»* immobilière, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109]

2366. — Pour que la Cour de cassation puisse être utilement saisie d'une demande en règlement de juges, en vertu de l'art. 363, C. proc. civ., il faut qu'au moment où elle statue, deux cours d'appel ou deux tribunaux ressortissant à des cours différeates soient saisis; il n'en est plus ainsi lorsque l'une des juridictions saisies a statué déGnitivement sur le fond : « Attendu, a dit un arrêt, que l'art. 363 ne permet le règlement de juges devant la Cour de cassation , que lorsque le même différend est porté en même temps à deux ou plusieurs tribunaux ne ressortissant pas à la même cour d'appel, ou si le conflit existe entre plusieurs cours ; qu'il ne peut plus y avoir lieu à règlement déjuges, lorsque l'une des juridictions a statué déGnitivement sur le fond du litige et se trouve par suite dessaisie ».

— Cass., 7 juin 1880, Syndic de la C*« le Salut, [S. 80.1.348, P. 80.851, D. 81.1.221] — La conclusion, c'est que la demande en règlement de juges ne peut aboutir quand l'une des juridic-

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lions s'est dessaisie avant Tarrêt de soit communiqué. — V. également Cass., 15 mars 1858, Coeffier, [S. 59.1.268, P. 58. 1148, D. 58.1.201]; — 26 avr. 1859, Petitjean, [S. 60.1.560, P. 59.974, D. 60.1.312]

2367. — Par son arrêt du 14 févr. 1828, Dubrac, [S. et P. chr.], la Cour de cassation a dit qu'il ne peut y avoir lieu à règlement de juges, après que l'un des tribunaux saisis de la même demande a prononcé sur le fond , par un jugement passé en force de chose jugée; que le délai d'appel, ou, si le jugement était en dernier ressort, le délai pour se pourvoir en cassation une fois expiré , on ne peut plus , par voie de règlement de juges, demander indirectement l'annulation d'une décision qui, par l'expiration du délai d'appel, a acquis la force de chose jugée ». Cette doctrine est absolument exacte pour ce qui concerne l'expiration du délai de l'appel, laquelle a pour effet de faire acquérir l'autorité de la chose jugée aux jugements qui ne sont rendus qu'en premier ressort; mais elle ne l'est plus, en ce qui concerne les effets du pourvoi devant la Cour de cassation, en ce qui concerne les jugements en dernier ressort. Le pourvoi qui, contrairement à l'appel, n'est point suspensif, n'a point pour conséquence d'enlever à ces jugements l'autorité de la chose jugée; ils sont, en réalité, quant à leurs effets, dans la môme condition que les jugements en premier ressort pour lesquels on a laissé expirer le délai de l'appel ; en se plaçant particulièrement au point de vue du règlement de juges, ils en rendent la demande irrecevable, que le délai du pourvoi en cassalion ne soit pas encore expiré , ou même alors qu'un pourvoi aurait été formé contre la décision rendue en dernier ressort.

2368. — C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation, rectifiant ainsi la doctrine de l'arrêt de 1828, a jugé par ses deux arrêts du 10 déc. 1884, Pariente, [S. 85.1.349, P. 85.1.870, D. 85.1.117], et du 8 mai 1889, Lacenix, [S. 89.1.296, P. 89.1.733, D. 89.1.376] — Par le premier de ces arrêts, se trouvant en face d'un pourvoi subsidiairement formé contre l'arrêt de cour d'appel qui avait statué sur le fond, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu à règlement de juges, dès lors qu'une des deux juridictions était dessaisie par une décision définitive, et qu'il en devait être

ainsi, alors même que la décision rendue sur le fond par une des juridictions saisies a été frappée d*un pourvoi. — Cass., 10 déc. 1884, précité. — « Quand il y a conflit entre deux juridictions , a dit M. le conseiller Mazeau dans son rapport , si Tune d'elles ayant statué par une décision définitive et contradictoire sur la compétence et sur le fond, a été par cela même dessaisie du litige, il est clair qu un seul tribunal restant désormais saisi , il n'y a plus de place à ce moment pour le conflit qui a nécessairement cessé. Dans ce cas, et à ce moment, la demande en règlement de juges ne sera pas recevable, et elle ne sera pas recevable, môme quand le recours en cassation serait ouvert à l'instant où elle est engagée. Cette circonstance n'empêche pas, en effet, qu'il n'y ait plus qu'un seul juge du fond saisi du litige , que le dessaisissement de celui que nous supposons avoir statué définitivement soit chose faite. Dès lors, la condition indispensable pour qu'il y ait lieu à règlement de juges, c'est-à-dire l'existence actuelle d'un conflit entre deux juridictions appelées à connaître du fond, n'est pas réalisée. »

2369. — Par son arrêt du 8 mai 1889 , précité , alors que , de même que dans l'espèce précédente, un pourvoi avait été formé contre un arrêt de cour d'appel, qui avait statué définitivement au fond, après avoir établi, en fait, que si le même différend avait été porté à la fois, d'une part, devant le tribunal civil et la cour d'appel d'Orléans, et, d'autre part, devant le tribunal civil de Rochechouart jugeant en matière de commerce, la cour d'Orléans avait, par un arrêt contradictoire, définitivement statué sur le fond, elle a ajouté : <( Qu'en cet état, il n'y avait pas lieu à règlement de juges, malgré l'existence du pourvoi subsidiairement formé contre l'arrêt de la cour d'Orléans et sur lequel il va être prononcé : par ces motifs, déclare non-recevable la demande en règlement déjuges; et, de même suite, statuant sur le pourvoi subsidiairement formé, admet la requête ». Ainsi^ dans cette espèce, non seulement le pourvoi a été formé contre l'arrêt de la cour qui a statué au fond, mais la chambre des requêtes admet le pourvoi par le même arrêt qui repousse la demande en règlement de juges comme manquant de cette condition essentielle : deux juridictions actuellement saisies.

2370. — Cet arrêt a précisé mieux encore la nécessité, pour que la demande en règlement de juges puisse être utilement formée , 'qu'un même différend se trouve actuellement pendant devant deux juridictions, en même temps qu'il a bien expliqué comment cette circonstance ne se rencontrait plus, lorsque Tune des juridictions avait statué définitivement sur le fond : « Attendu, a-t-il dit, que Tart. 363 n'autorise le règlement de juges devant la Cour de cassation qu'autant que le même différend se trouve porté à la fois devant deux juridictions; qu'il n'y a plus conflit et que, par suite, il ne peut plus y avoir lieu à règlement de juges, lorsqu'une des juridictions a statué définitivement par une décision contradictoire et en dernier ressort sur le fond du litige, et se trouve, par cela même, dessaisie ». — Même arrêt.

2371. — Il n*y a plus de conflit, dès lors que Tune des juridictions se trouve dessaisie par une décision contradictoire et en dernier ressort : c'est là, en effet, la vraie raison qui rend le règlement de juges impossible et non, comme on l'a dit, l'effet de la chose jugée qui pourrait être invoqué devant le tribunal demeuré saisi. En cas de litispendance , c'est-à-dire, quand le différend, porté simultanément devant deux juridictions, se débat entre les mêmes parties et a exactement le même objet, l'autorité de la chose jugée pourra bien être invoquée, mais il n'en serait pas de même au cas de connexité qui ne suppose point existantes et réunies les conditions prévues par l'art. 1351, C. civ., et cependant, ainsi que nous l'avons vu, la connexité suffît pour justifier une demande en règlement déjuges. Si donc, cette demande n'est plus possible quand un des deux tribunaux s'est dessaisi par un jugement en dernier ressort, c'est bien que la première condition pour qu'elle puisse réussir c'est qu'il y ait actuellement deux tribunaux saisis.

2372. — Nous reconnaissons toutefois qu'il a lieu de distinguer entre la litispendance et la connexité, relativement au mode de recours qui pourra être exercé, dans le cas où l'un des deux tribunaux se sera dessaisi par un jugement passé en force de choçe jugée , soit qu'il fût en dernier ressort , soit qu'on ait laissé expirer le délai de l'appel, sans recourir au juge du se-

GHAP. II. DIFFÉUBNTES CAUSES DE RÈGLE&lEiNT DB JUGES. 677

cond degré. Il est bien évident que, dans ces conditions de recours, à proprement parler, qu'il n'en existe point, par la raison, ainsi que nous l'avons précédemment expliqué; que le litige étant définitivement jugé par une décision dont l'autorité ne peut être méconnue devant aucune juridiction, si élevée soitelle, il n'y a qu'à faire valoir cette autorité devant le tribunal saisi d'un difTérend sur lequel il a été statué entre les parties en cause. Mais si, au lieu de Utispendance , c'est de connexité qu'il s'agit, que , par suite l'autorité de la chose ne puisse pas être invoquée, le règlement de juges ne pouvant être demandé, ainsi que nous venons de le voir, parce qu'en réalité il n'y a plus deux tribunaux actuellement saisis, le second tribunal reste maître de donner au litige telle solution que bon lui semble. Mais alors, peut intervenir une décision inconciliable avec la décision déjà rendue, en réalité, contradictoire, puisque la connexité suppose , entre les deux contestations , un lien tellement étroit qu'il impose l'unité du juge. Dans ces conditions s'ouvre une voie de recours, c'est celle indiquée par l'art. 504, C. proc. civ., c'est-à-dire, la voie de recours accordée au cas de contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux.

2373. — Pour qu'il n'y ait plus de conflit pouvant donner lieu à règlement de juges, il est nécessaire, ainsi que le dit la Cour de cassation, qu'une des deux juridictions ait été dessaisie par une décision contradictoire et en dernier ressort ; contradictoire, c'est-à-dire qui ne puisse disparaître par l'effet d'une opposition ayant pour résultat de la faire considérer comme non avenue; en dernier ressort, c'est-à-dire qui ne puisse tomber par l'effet d'un appel. Il faut, en un mot , pour qu'il n'y ait plus de conflit, qu'il n'y ait plus de litige à juger devant l'une des deux juridictions saisies; or, il n'en est ainsi qu'autant que la décision est contradictoire et en dernier ressort. Nous estimons qu'on doit s'en tenir rigoureusement à la condition inscrite avec soin par la chambre des requêtes dans ses dernières décisions, c'està-dire, que pour rendre irrecevable la demande en règlement de juges, il faut que la décision par laquelle une des deux juridic-

lions saisies, a statué sur le fond, ait acquis l'autorité delà chose jugée.

2374. — On a dit (D. Rép., v« Règlement déjuges, n. 29) : « Si le jugement est encore susceptible d'appel, comme il n'y a plus deux instances, ni lieu, par conséquent, à renvoi pour cause de litispendance ou de connexité, le règlement de juges ne peut être demandé ». Nous avouons ne pas bien comprendre comment, par cela qu'un jugement est susceptible d'appel, il n'y a plus deux instances. Mais il nous semble, et en cela nous sommes d'accord avec les arrêts précédemment cités de la Cour de cassation , que c'est précisément parce que l'appel est possible, c'est-à-dire , parce que la décision intervenue n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, que les deux instances subsistent et que, partant, il y a lieu à règlement de juges. Qu'il s'agisse de litispendance ou de connexité, il est bien certain qu'il conserve une liberté pleine et entière, que, par conséquent, il peut rendre une décision contraire à celle déjà rendue, or, c'est là un dommage que le législateur considère comme causé, non pas seulement à un intérêt particulier, mais à l'ordre public, et c'est pour l'éviter qu'a été institué le règlement de juges; comment se ferait-il donc que ce mode de procéder ne dût pas être admis quand justement se produit la situation en vue de laquelle il semble qu'il ait été créé?

2375. — A l'appui de la doctrine que nous venons d'exposer, nous pouvons invoquer non seulement les arrêts que nous avons précédemment mentionnés et ces expressions toujours employées de décision définitive, jugement en dernier ressortf décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais encore un arrêt du 1®' avr. 4840 qui, semble-t-il , juge la question in terminis. Un sieur Selllère avait fait assigner devant le tribunal de la Seine, en revendication de bois déposés à Rennes dans le chantier de marchands de bois en faillite , le syndic de cette faillite, et un jugement avait reconnu que la contestation dont il s'agissait devait effectivement être portée devant le tribunal de la Seine. Mais , de son côté , le syndic ayant assigné Sellière devant le tribunal de commerce de Rennes pour s'entendre débouter de sa prétention à la propriété des bois et voir prononcer mainlevée

de son opposition aux scellés, un jugement du tribunal de commerce de Rennes avait rejeté le déclinatoire de Sellière et accueilli, au fond, la demande du syndic. Sur quoi, demande en règlement de juges par Sellière et exception opposée à cette demande par le syndic et tirée de ce que Sellière n*avait pas interjeté appel du jugement de Rennes qui avait statué au fond, lequel jugement avait, par suite, acquis Tautorité de la chose jugée. Mais la Cour de cassation a répondu : « Attendu, en droit, que pour apprécier une action, il faut se reporter au jour où cette action a été introduite ; qu'ainsi, pour la Cour, la question est de savoir si , au moment où la demande du sieur Sellière en règlement de juges a été formée , la 6n de non-recevoir invoquée existait; et, attendu, en fait, que le délai de trois mois à partir de la signiûcation du jugement n'était pas alors accompli, la Cour admet la requête en règlement de juges, annule le jugement du tribunal de commerce de la Seine et dit que les parties continueront de procéder devant les tribunaux de Rennes ». — Cass., !«' avr. 1840, Sellière, [S. 40.4.447, P. 40.4. 634] — Il résulte clairement des termes de cet arrêt que la demande en règlement de juges était recevable, utilement formée, bien que la décision qui avait statué au fond put être attaquée par la voie de l'appel.

2376. — Si le jugement qui a statué au fond a été frappé d'appel, y a-t-il lieu à règlement de juges par la Cour de cassation? Oui, a-t-on répondu, s'il y a litispendance; non, s'il y a simplement connexité entre les deux instances engagées (Dalloz, Rép,, y^ Règlement de juges, n. 30). Qu'au cas de litispendance, c'est-à-dire, d'identité des causes, il y ait lieu à règlement déjuges, malgré l'appel interjeté contre le jugement qui a statué au fond, la chose nous paraît de toute évidence. Il est manifeste qu'on se trouve en présence de la situation qu'a prévue le législateur quand il a autorisé le règlement de juges, c'est-à-dire, en présence du danger de décisions contradictoires émanant de tribunaux différents, et l'on n'aperçoit pas comment cette circonstance qu'une des demandes n'est encore qu'au premier degré de juridiction tandis que l'autre est devant le second, pourrait modifier cette situation au point de rendre la

requête en règlement de juges non-recevable. M. Bourbeau, qui est de cet avis (Bourbeau, t. 1, p. 360 et 3Bl) ajoute, qu'au surplus, la voie du règlement de juges ne serait ouverte qu'autant que le tribunal de première instance encore saisi ne relèverait pas de la cour devant laquelle l'appel est pendant, autrement la contrariété de jugements ne serait pas à craindre, puisque la même cour pourrait être- appelée à statuer sur les deux procès. Nous n'admettons pas cette restriction, et nous estimons que même au cas où le tribunal demeuré saisi relèverait de la même cour que celui qui a déjà statué au fond, on pourrait procéder devant cette cour non seulement par voie d'appel, mais encore par voie de règlement de juges et que cette dernière serait celle qui entrerait le mieux dans l'esprit de la loi. On oublie trop la pensée qui domine la matière des règlements de juges, à savoir que l'ordre public est atteint par la contrariété de jugements rendus sur un même différend et que cette atteinte à l'ordre public il faut avant tout l'éviter. Il ne suffit donc pas, pour rendre irrecevable la demande en règlement de juges, que la décision qui émanera du tribunal [resté saisi soit portée par appel devant la cour saisie du premier jugement, il faut encore empêcher que cette décision soit contraire à celle déjà rendue, et c'est la demande en règlement de juges adressée à la cour dont relèvent les deux tribunaux qui amènera cet utile résultat.

2377. — Par cela même qu'une des instances est au second degré de juridiction, c'est qu'il a été conclu au fond, tout au moins, par Tune des parties. Mais alors, dit-on, il n'y a plus de règlement de juges possible, la signification de conclusions au fond constituant une fin de non-recevoir contre la demande en règlement (Dalloz, Rép., v^ Règlements de juges, n. 31). M. Bourbeau (t. 1, p. 364) combat énergiquement une pareille doctrine, et nous nous rangeons sans hésitation à son avis. On confond ici deux sortes de demandes en règlement de juges : la demande en règlement de juges que nous examinons en ce moment et qui est fondée sur ce qu'on est convenu d'appeler le conflit positif existant entre deux tribunaux simultanément saisis du même litige ou de litiges connexes, et la demande en règlement

déjuges prévue et réglementée par Tart. 19 de TOrdonnance de 1737, demande que nous examinerons plus loin et qui est basée sur le déciinatoire pour incompétence. Il est bien certain que, lorsqu'il s'agit de cette dernière sorte de demande en règlement, des conclusions au fond la rendent irrecevable, par la raison qu'on ne peut en même temps soutenir un tribunal incompétent et conclure au fond devant lui ; de pareilles conclusions sont l'abandon du déciinatoire. Mais, il en est autrement quand ce n'est plus un seul tribunal qui est saisi, que le même litige est porté devant deux juridictions ; alors s'élève l'intérêt d'ordre public et cet intérêt veut qu'en tout état de cause , on puisse faire cesser une situation de laquelle résulte le danger de décisions contradictoires.

2378. — Il a été jugé qu'il y a lieu à règlement de juges , encore bien que l'un des deux tribunaux saisis ait prononcé un jugement sur le fond, si ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée par l'expiration des délais fixés pour les recours , dont il est susceptible. — Cass., 16 juin 1856, Bienaimé, [S. 56. 1.597, P. 57.606, D. 56.1.300] — « Attendu, dit cet arrêt, qu'il importe peu que, sur l'opposition qu'il avait formée au jugement par défaut du 22 févr. 1856, Bienaimé, demandeur en règlement de juges, ait conclu au fond; que, d'une part, le jugement qui est intervenu sur cette opposition est susceptible d'être entrepris par la voie de l'appel devant la cour de Rouen, que, de l'autre, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine a été lui-même frappé d'appel devant la cour de Paris; qu'il ressort de cet état des faits et de la procédure que le différend qui existe entre les parties étant porté devant deux juridictions distinctes, la voie de règlement déjuges est ouverte d'après les. prescriptions de l'art. 363, C. proc. civ. »

2379. — L'arrêt que nous venons de reproduire pourrait être considéré, comme étant surtout un arrêt d'espèce, mais des arrêts postérieurs ont jugé doctrinalement qu'il ne peut plus y avoir lieu à règlement de juges, par la Cour de cassation, lorsque antérieurement & l'arrêt de soit communiqué, l'une des juridictions saisies avait définitivement statué sur le fond par un jugement passé en force de chose jugée. — Cass., 7 mai 1878, Erhard,

[S. 80.1.456, P. 80.1i47, D. 81.5.3i7]; — 7 juin 1880, Syndic de la C^« le Salut, [S, 80.1.348, P. 80.851, D. 81.1.221] — « Attendu , a dit Tarrêt du 7 mai 1878, que lorsqu'un conflit s'est élevé entre deux juridictions, il prend nécessairement fin du moment où Tune d'elles, statuant sur la contestation qui lui est soumise, la termine définitivement par une décision contradictoire et en dernier ressort, que, dans ce cas, en effet, il ne reste plus qu'un seul procès à juger entre les pariies, et que le conflit ayant cessé par leur fait , elles ne peuvent plus que proposer, s'il échet, l'exception de chose jugée devant le tribunal qui n'a pas encore prononcé , ou se pourvoir, après sa décision , si elle est inconciliable avec la première, en vertu de l'art. 504, C. proc. civ. »

2380. — Faut-il décider difTéremment lorsqu'entre les deux instances pendantes, dont l'une est encore en première instance lorsque l'autre est déjà en appel, il n'y a pas litispendance, mais simplement connexité? On répond affirmativement et l'on cite à l'appui de cette opinion plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui semblent , en effet , indiquer que la jurisprudence de cette Cour est établie en ce sens. « Il est de principe consacré par une longue et irréfragable jurisprudence, a dit M. le conseiller Guillemard , dans son rapport sur l'affaire qui s'est terminée par l'arrêt du 27 févr. 1877, C*« immobilière, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109], — que, pour qu'il y ait lieu de réunir, à raison de leur connexité, et de renvoyer devant un môme tribunal deux causes pendantes devant des tribunaux différents, il faut qu'elles y soient au même degré de juridiction et que le tribunal de renvoi puisse connaître du litige tout entier. — Cass., 14 juin 1815, Lemercier, [S. et P. chr.]; — 24 févr. 1852 (deux arrêts), Boissin et Wattier, [S. 52.1.370, P. 52.2.670, D. 52.1. 43J » — La distinction ainsi établie entre la litispendance et la connexité étonne au premier abord et l'on se demande pourquoi ici encore, on n'appliquerait pas les mêmes règles aux deux causes admises comme pouvant autoriser le règlement de juges, au cas de conflit positif. Mais un examen plus attentif ne tarda pas à faire comprendre que, si des raisons invoquées par la Cour de cassation, toutes ne sont pas également démonstra-

tives, il en est une cependant qui doit conduire à la solution adoptée.

2381. — Ces raisons se trouvent formulées dans les arrêts du 24 févr. 1852, précité, et du 27 févr. 1857, précité. « Attendu, a dit Tarrèt de 1852, que, si les causes dont il s* agit sont connexes, l'une est en premier degré de jurdiction devant le tribunal de la Seine, tandis que l'autre est en second degré devant la cour d'appel d'Amiens; que, dans cet état, elles ne peuvent être réunies et renvoyées devant un seul de ces tribunaux, puisque cette réunion et ce renvoi auraient pour effet nécessaire de ravira Tune des parties le bénéfice du jugement qu'elle a obtenu en première instance, ou de la priver du bénéfice du premier degré de juridiction ». « Attendu, a dit l'arrêt de 1857, que lorsque deux tribunaux se trouvent simultanément saisis de causes identiques ou connexes, si Tune des parties, après avoir été déboutée d'une exception de litispendance ou de connexité, se pourvoit en règlement de juges, sa demande n'est régie que par les principes de la législation actuelle, et non par l'art. 19 de l'Ordonnance de 1737; attendu que, suivant ces principes, il n'y a lieu de réunir, à raison de leur connexité, les causes pendantes devant deux tribunaux différents, qu'autant qu'elles y sont au même degré de juridiction et que le tribunal de renvoi peut connaître de tout le litige porté au tribunal qu'on veut dessaisir )>. En résumé, trois raisons invoquées : i^ perte, pour Tune des parties, du bénéfice du jugement par elle obtenu en première instance ; 2o privation du bénéfice du premier degré de juridiction; 3o nécessité, pour le tribunal de renvoi, de pouvoir connaître de tout le litige. Examinons successivement la valeur de ces raisons.

2382. — Perte, pour Vune des parties, du hénêpie du jugement par elle obtenu en première instance, — Si cette raison a quelque valeur et qu'elle suffise pour rendre le règlement de juges impossible quand il devrait avoir pour effet de ravir à une partie le bénéfice d'un jugement qu'elle aurait obtenu en première instance, elle devra avoir pour conséquence de supprimer cette voie de recours dans la plupart des cas où elle est le plus utilement employée. La privation, pour l'une des parties,

du bénéGce du jugement par elle obtenu en première instance, mais c'est là un des effets ordinaires du règlement déjuges. Que Ton parcoure les décisions rendues par la Cour de cassation, en cette matière, et Ton verra que, lorsqu'elle règle de juges, elle annule, non seulement des actes de procédure, mais aussi des jugements, quand il en a élé rendu par un tribunal qu'elle considère comme ayant été mal à propos saisi; en quoi faisant, elle prive du bénéfice de ces jugements les parties au profit desquelles ils ont été prononcés. En matière de faillite, quand deux tribunaux différents ont en même temps déclaré la faillite et sont simultanément saisis des opérations de cette faillite, est-ce qu'il n'arrive pas tous les jours qu'un de ces jugements est annulé, et cependant, il y avait des parties qui eu bénéficiaient, puisqu'il avait été rendu à. leur requête? Sans doute, dira-t-on, mais alors, il y a litispendance et non connexîté. Nous demandons qu'on nous explique où est la différence, et pourquoi une partie peut très-bien supporter la perte du bénéfice d'un jugement quand il y a litispendance, mais non quand il y a connexité, pourquoi les pouvoirs de la Cour suprême sont souverains au premier cas et disparaissent au second. Nous n'attachons pas plus d'importance à la raison tirée de la nécessité, pour le tribunal de renvoi, de pouvoir connaître de tout litige. Nous comprenons, en effet, cette obligation moins encore que la précédente. Dès lors que ce sont les deux instances qui sont renvoyées devant un seul et môme tribunal pour y être simultanément examinées, et être tranchées par un seul et même jugement, comment ce tribunal ne pourrait-il pas connaître de tout le litige , que le tribunal de renvoi soit an premier ou au second degré de juridiction?

2383. — Mais il n'en est pas de même pour ce qui est de l'argument tiré de la privation du premier degré de juridii^ion. De deux choses l'une : ou c'est la décision qui est au deuxième degré de juridiction que le règlement de juges annulera, ou c'est celle qui est encore en première instance, le pouvoir souverain de la Cour de cassation, en ce point, devant d'ailleurs être considéré comme à l'abri de toute contestation. Si c'est la décision qui est au deuxième degré de juridiction, tout ce qui

CHAP. li. DlFFÊliENTES CAUSKS DE BÈGLEMENT DE JUGES. 685

a été fait devant le tribunal que la Cour de cassation entend dessaisir va être annulé, c'est-à-dire, non seulement le jugement rendu, mais, ce qui en est la conséquence, l'appel interjeté de ce jugement. Dès lors, la cause étant renvoyée devant le tribunal où elle n'est encore qu'au premier degré, il est bien évident que, par l'efTet du règlement de juges une des parties ne se trouvera pas privée du premier degré de juridiction.

2384. — Mais il n'en est plus ainsi au cas où le tribunal dessaisi est celui où la cause n'est encore qu'en première instance ; est-il vrai que , dans ce cas , une des parties perde le bénéfice du premier degré? Non, si les deux parties ont conclu au fond, car le premier degré de juridiction a été ainsi parcouru par tout le monde. Non encore si c'est sur les conclusions au fond de la partie qui, ayant perdu son procès, poursuit le règlement de juges, puisque l'autre partie, bien que n'ayant pas conclu, ne peut se plaindre de se voir privée du premier degré de juridiction , dès lors que ce premier degré, dans les conditions où il a été parcouru , et malgré son silence , lui a été favorable. Enfin, dernière hypothèse ; il a été statué sur les seules conclusions de la ipartie qui a gagné son procès. Mais alors , le jugement était par défaut; il a fallu qu'il fût signifié, au besoin même exécuté pour que la voie de l'opposition fût formée et qu'il n'y eût plus d'ouverte que la voie de l'appel, et, tout cela, avant qu'on ne se fût pourvu en règlement déjuges. Dans ces conditions , est-ce le cas de dire que le règlement de juges prive la partie du premier degré de juridiction, quand c'est ellemême en réalité qui s'en est privée, puisque rien ne lui était plus facile que de saisir la Cour de cassation alors que le litige, devant les deux tribunaux, en était encore au premier degré? Il lui appartiendrait ainsi de former à sa volonté une voie de recours que le législateur, se plaçant à un point de vue d'ordre public, a considéré comme nécessaire pour éviter la contrariété des jugements. Gela nous paraît inadmissible, il ne faut pas oublier, en effet, que si c'est un procès connexe qui était pendant devant le tribunal, ce n'est cependant pas le même procès; or, comme par l'effet du règlement de juges , les parties seraient renvoyées devant une juridiction de second degré, le premier

degré ayant élé épuisé, il s'ensuivrait que ce premier degré serait enlevé aux parties intéressées dans raffaire connexe directement renvoyée devant un tribunal d'appel. Cette conséquence est inadmissible, le droit aux deux degrés de juridiction étant un principe général auquel il ne saurait être porté atteinte. Il serait également inadmissible que , par suite de cette situation, la Cour de cassation ne fût pas libre dans son choix, qu'elle fût contrainte de désigner le tribunal où Finstance n'est qu'au premier degré. On comprend donc que dans ces conditions elle pose comme règle , qu'au cas de connexité la demande en règlement de juges n'est irrecevable qu'autant que les deux instances sont au même degré de juridiction.

2385. — On peut prévoir l'hypothèse de deux jugements statuant au fond avant que la demande en règlement de juges ait été formée devant la Cour de cassation. Il est plus que vraisemblable que sur le fond un de ces jugements sera par défaut; il n'est pas admissible, en effet, que la partie qui a assigné devant un tribunal consente à reconnaître la compétence d'un autre tribunal devant lequel elle aura été traduite pour le même litige. Si les deux jugements statuant dans le même sens, la partie au profit de laquelle ils auront été rendus n'aura pas intérêt à introduire la demande en règlement de juges, et il se pourrait même qu'elle prit les mesures nécessaires pour s'assurer le béné6ce du jugement de défaut et le transformer en jugement contradictoire. Si les jugements sont en dernier ressort, le litige se trouvera ainsi terminé, mais, s'ils ne sont qu'en premier ressort, les difficultés vont recommencer avec l'appel, s'il est interjeté et, par suite, va réapparaître la nécessité du règlement de juges. Ajoutons que, même au cas où les jugements seraient en dernier ressort, la nécessité du règlement de juges peut encore se produire pour ce qui concerne l'exécution. Cette exécution pourra être poursuivie devant chacun des tribunaux qui a statué, de telle sorte que si elle provoque des difficultés, ces difficultés qui vraisemblablement seront de même nature et tiendront aux mêmes causes seront simultanément portées devant deux tribunaux différents; d'où la nécessité, pour éviter des décisions contradictoires, de faire désigner celle

des deux juridictions qui demeurera saisie, autrement dit, de faire régler de juges.

2386. — Nous venons d'examiner Thypothèse de deux jugements statuant au fond et ayant adopte la même solution; il convient d'examiner aussi l'hypothèse contraire, c'est-à-dire, celle de deux solutions différentes. Le règlement déjuges est le seul remède possible à une pareille situation, s'il s'agit de jugement en premier ressort. L'art. 504, C. proc. civ., qui ouvre la voie du recours en cassation au cas de contrariété de jugements, est, en effet, inapplicable, cette voie n'étant ouverte qu'au regard de jugements contraires rendus en dernier ressort; par conséquent demeurent en dehors de ce mode de recours les jugements rendus sur des demandes dépassant le taux du dernier ressort; mais comme aucun des tribunaux n'aura été dessaisi par une décision contradictoire et définitive, ce sera le cas de recourir au règlement de juges. Que s'il s'agit de jugemetits en dernier ressort, on se trouve, au contraire, dans la situation en vue de laquelle a été écrit l'art. 504, C. proc. civ., et c'est par la voie du recours en cassation qu'il faudra procéder, que les deux jugements soient contradictoires, ce qui est difficile à, comprendre ou que l'un d'eux seulement ait ce caractère. Il suffit, en effet, qu'un seul jugement soit définitif pour qu'il n'y ait plus deux tribunaux saisis, et, partant, plus place au règlement de juges. On ne peut donc qu'attaquer par un pourvoi en cassation le jugement en dernier ressort contradictoire et définitif, si c'est celui-là qui fait grief; quanta l'autre, il n'y a pas lieu de l'attaquer, puisque nous supposons la solution contraire.

2387. — Une des causes les plus fréquentes de demandes en règlement de juges est l'ouverture simultanée d'une faillite devant deux tribunaux de commerce différents; c'est-à-dire la déclaration de la faillite et la nomination de syndics chargés d'en suivre les opérations. Si les tribunaux de commerce ressortissent à deux cours d'appel différentes, c'est devant la Cour de cassation qu'il faut venir pour faire décider quel est, des deux tribunaux saisis, celui auquel restera attribuée la suite des opérations de la faillite.

2388. — Il se peut que la demande en règlement de juges

G88 GOUB DE CASSATION.

De soit pas nécessaire pour faire cesser le conflit et que sur Topposition formée au jugement déclaratif de faillite, un des deux tribunaux rapporte le jugement par lui rendu. Ainsi, il a été jugé que la faillite d'un commerçant ne peut être déclarée successivement et pour les mêmes causes en deux endroits et par deux tribunaux différents, encore bien que, ce commerçant étant le gérant d'une société, il puisse y avoir un conflit d'intérêts entre les créanciers de la société qui ont provoqué le premier jugement déclaratif de faillite, et les créanciers personnels du failli, dans l'intérêt desquels est intervenu le second. En pareil cas, le tribunal qui a rendu le second jugement, doit, sur l'opposition qui y est formée, le rapporter comme frustratoire, sans qu'il y ait lieu de renvoyer les parties à se pourvoir en règlement de juges. — Douai, 7 juin 1859, Leroy, [S. 60.2.84, P. 6i.54]

2389. — Si l'un des deux tribunaux, sur l'opposition formée au jugement déclaratif de faillite, rapporte son jugement et se dessaisit, sans doute, il n'y a plus lieu à règlement déjuges; mais si chaque tribunal maintient la décision rendue , le règlement de juges est alors la voie qui doit être nécessairement suivie , soit que les tribunaux de commerce ressortissent à la même cour, auquel cas c'est cette cour qui désignera le tribunal devant lequel la faillite demeurera ouverte, soit que les tribunaux de commerce, appartenant à deux cours différentes, il appartienne à la Cour de cassation de faire cette désignation. — Cass., 13 mai 1862, Méjean , [S. 62.1.576, P. 63.870]; — 15 mars 1875, Syndic Wunser, [S. 75.1.260, P. 75.625]; — 29 juin 1875, Syndic Leary, [S. 75.1.358, P. 75.869]; — 21 juill. ^875, Syndic Sidobre, [S. 75.1.358, P. 75.869]; — 21 déc. 1875, Bacot, [S. 77.1.341, P. 77.887]; —28 avr. 1880, Syndic Bonnechaux, [S. 81.1.22, P. 81.1.33, D. 80.1.327]; — 17 août 1881, Confuron, [S. 82.1.112, P. 82.1.250, D. 83.1.336]; — 9 juin 1882, Syndic Linard, [S. 93.1.300, P. 83.1.740]; — 12 juin 1883, Syndic Ballay, [S. 84.1.257, P. 84.1.641, et la note de M. A. Esmein, D. 83.1.281]; — 15 avr. 1885, Syndic Carrières Saint- Victor, [S. 86.1.304, P. 86.1731]; — 10 janv. 1887, Syndic Bourard, [S. 87.1.367, P. 87.1.904]; - 9 mai 1888, Syndic Dau,

[S. 88.1.320, P. 88.1.773]; —29 janv. 1889, Syndic Pelouze, [S. 89.M68, P. 89.1.392]

2390. — Il ne peut plus y avoir lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, iorsqu'antërieurement à Tarrêt de soit communiqué, Tun des deux tribunaux saisis s'était déclaré incompétent. — Cass., 26 avr. 1859, Petitjean, [S. 60.1.560, P. 59.974, D. 60.1.312] — La raison de décider ainsi est toujours qu'un des tribunaux s'étant dessaisi au moment où la Cour de cassation doit statuer, celle-ci ne se trouve plus dans les conditions qui seules peuvent autoriser son intervention , à savoir deux tribunaux saisis et retenant Tun et Taulre la connaissance du litige.

§ 2. Conflit négatif.

2391. — Nous avons dit que le conflit négatif existait lorsque plusieurs cours ou tribunaux devant lesquels avait été portée la même demande, refusaient également d'en connaître. Il ne s'agit plus ici de deux tribunaux simultanément saisis, mais de deux tribunaux successivement saisis et qui se sont déclarés incompétents pour statuer sur la contestation qui leur a été déférée. Or, comme un plaideur ne peut pas demeurer dans cette situation de ne pas trouver de juges pour statuer sur son différend avec une autre partie , il y a encore lieu , dans ce cas , à l'intervention d'un pouvoir régulateur désignant, par voie de règlement de juges , le tribunal qui doit se saisir de la contestation.

2392. — C'est ainsi qu'il a été décidé que la voie du règlement de juges était ouverte au cas de conflit négatif, aussi bien qu'au cas de conflit positif. — Cass., 26 mars 1838, Huard, [S. 38.1.377, P. 38.1.401]; — 20 janv. 1841, Gallice, [S. 41.1.142, P. 41.1.409]

2393. — Il y a conflit négatif de juridiction & vider par la Cour de cassation, lorsque deux autorités judiciaires, indépendantes l'une de l'autre, se sont successivement déclarées incompétentes. La première de ces autorités ne peut se ressaisir de l'affaire , après que la deuxième a refusé de juger. — Cass., 28 nov. 1812, Chambes, [S. et P. chr.]

COUR DE CAS. — III. 4i

2394. — Mais pour qu'il y ait conflit négatif autorisant le recours en règlement de juges devant la Cour de cassation, il faut que les jugements d'incompétence soient passés en force de chose jugée; jusque-là, et tant qu'un autre recours reste ouvert, tel que celui de l'opposition ou de l'appel, on ne peut s'adresser à la Gourde cassation pour règlement déjuges. — 'Cass., 13 déc. 1816, Croizier, [S. et P. chr.]; — 3 mai 1837, Gallice, [P. 37.2,199]

2395. — Il en faut tirer cette conséquence , c'est que , pour que la Cour de cassation ait à intervenir au cas où deux tribunaux successivement saisis se sont déclarés incompétents, il est nécessaire que, comme en matière de conflit positif, ces tribunaux ressortissent à deux cours d'appel différentes; autrement, ce serait à la cour d'appel à statuer par voie d'appel, si le délai de l'appel n'était pas expiré, par voie de règlement de juges, si les parties ont laissé passer ce délai, étant inadmissible, ainsi que nous l'avons déjà, dit, que des plaideurs puissent se trouver dans cette situation de ne pouvoir trouver des juges. — Cass., 26 mars 1838, précité. — Bourges, 6 août 1842, Pivert, [D. Rép,, v» Régi, de juges, n. 51]; — 4 févr. 1843, Pivert, [P. 43.2.768]

2396. — Pour qu'il y ait lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , au cas de deux déclarations successives d'incompétence par des tribunaux ressortissant à des cours différentes, encore faut-il que l'un de ces deux tribunaux soit compétent. Le rôle de la Cour de cassation ne saurait être de désigner un tribunal quelconque , de lui attribuer compétence en dehors des règles tracées par la loi. Que si les deux tribunaux successivement saisis se sont, à bon droit, déclarés incompétents, la Cour de cassation ne peut que le déclarer à son tour, et se refuser à régler de juges, en renvoyant les parties à procéder ainsi qu'elles aviseront. M. Thomine-Desmazures (t. 1, p. 573), a dit, avec raison, qu'au cas de conflit négatif, c'est plutôt en indication de juges qu'en règlement de juges qu'on se pourvoit; encore faut-il que des deux juges qui ont été saisis, il y en ait un qui puisse être indiqué, parce qu'il est compétent • quant à indiquer un autre juge devant lequel la contestation

pourrait être utilement portée , la Cour de cassation n'a pas à donner de pareilles consultations aux parties.

2397. — Il est bien entendu d'ailleurs que le conflit négatif pouvant motiver l'intervention de la Cour de cassation ne s'entend que du conflit résultant de la déclaration d'incompétence successivement faite par deux tribunaux de l'ordre judiciaire; mais qu'elle n'aurait point à, intervenir si, de ces deux tribunaux , l'un appartenait à l'ordre judiciaire et l'autre à l'ordre administratif; le règlement de juges, en ce cas, ressortirait, non à la Cour de cassation, mais au tribunal des conflits.

§ 3. Déclinatoire pour incompétence.

2398. — Il existe une troisième cause de règlement de juges parla Cour de cassation, en dehors de celles provenant d'un conflit positif ou d'un conflit négatif entre cours d'appel ou tribunaux ressortissant à des cours d'appel différentes, c'est la cause prévue par l'art. 19, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737 et qu'on peut appeler du déclinatoire pour incompétence.

2399. — Cet article est ainsi conçu : u La partie qui aura été déboutée du déclinatoire par elle proposé dans la cour ou dans la juridiction qu'elle prétendra être incompétente, et de sa demande en renvoi dans une autre cour ou dans une juridiction d'un autre ressort, pourra se pourvoir en notre grande chancellerie ou en notre conseil, en rapportant le jugement rendu contre elle et les pièces justiflcatives de son déclinatoire , moyennant quoi il lui sera accordé des lettres ou un arrêt ainsi qu'il a été dit ci-dessus. »

2400. — On a dû se demander si cette disposition de l'Ordonnance de 1737 était toujours en vigueur, et si elle n'avait pas été abrogée par Fart. 363, G. proc. civ., dans lequel on devait voir désormais toutes les causes du règlement de juges admises par la nouvelle législation ; mais on n'a pas tardé de répondre que l'Ordonnance de 1737 n'ayant été formellement abrogée par aucune loi postérieure et demeurant le monument législatif auquel on devait nécessairement recourir, notamment pour la procédure à suivre devant la Cour de cassation , en

matière de règlement de juges, cette ordonnance devait être considérée comme subsistant dans toutes ses dispositions qui ne sont pas en contradiction avec des dispositions postérieures; et ainsi en est-il de Part. 19 relatif aux déclinatoires pour incompétence.

2401. — La jurisprudence s*est fixée sans aucune hésitation dans ce sens : elle décide que l*art. 363, C. proc. civ., n'a pas abrogé Fart. 19, tit. 2 de TOrdonnance de 1737, d'après lequel la Cour de cassation se trouve appelée à statuer même au cas où la demande n'a encore été portée que devant un seul tribunal. Dans ce cas, et après rejet du déclinatoire, la partie qui Ta proposé est recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation par voie de règlement de juges : il n'est pas nécessaire qu'il j ait deux tribunaux saisis. — Cass., 30 juin 1807, Guenifry, [S. et P. chr.]; — 8 juill. 1814, Grêle, [S. et P. chr.]; — SOjanv. 1818, Legrand, [S. et P. chr.]; — 14 mars 1826, Boubée, [S. et P. chr.]; — 17 juill. 1828, Mesle, [S. et P. chr.]; — 26 févr. 1839, Messageries génér., [S. 39.1.172]; — 20 déc. 1841, Prudhomme, [S. 42.1.668, P. 42.2.471]; — 9 mars 1858, Maendol, [S. 58.1.648, P. 58.460, D. 58.1.303]; — 5 janv. 1859, Reusse, [S. 60.1.993, P. 60.829, D. 59.1.403]; — 12 déc. 1864, Lemaître, [S. 65.1.128, P. 65.279, D. 65.1.282];— 15 déc. 1874, de Champagny, [S. 75.1.227, P. 75.538, D. 75.1.384]; — 23 févr. 1876, Buette et Vidal, [S. 76.1.165, P. 76.387]; —27 févr. 1877, C'« immobilière, [S. 79.1.205, P. 79.501, D. 79.1.109] —V. le rapport de M. le cons. Guillemard, dans celte affaire. — 28 juin 1880, de Béarn-Viana, [S. 82.1.448, P. 82.1.1133]; — 29 juin 1881, Chêne, [S. 83.1.365, P. 83.1.936, D. 82.1.61]; — 2 août 1882, Millioti, [S. 83.1.154, P. 83.1.368, D. 83.1.1470]; — 24avr. 1883, Tarroux, [S. 83.1.311, P. 83.1.759]; — 29 déc. 1885, Méléague, [S. 87.1.167, P. 87.1.391, D. 86.1.418]; — 22 nov. 1886, la Foncièi^e, [S. 87.1.118, P. 87.1.277]; — 21 févr. 1887, C*« algérienne, [S. 87.1.1 iQ, P. 87.1.278] — Sic, Favard, t. 4, p. 795, n. 4; Carré et Chauveau, n. 1323; Boncenne et Bourbeau, t. 1, p. 324 et s.

2402. — Jugé que la partie dont le déclinatoire a été rejeté peut se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cas-

sation sans avoir saisi le tribunal d'un autre ressort qu'elle prétend seul compétent pour statuer sur Tinstance introduite. — Cass., 13 janv. 1869, Arman, [S. 69.1.10, P. 69.13, D. 72.1. 60]

2403. — ... Que la partie déboutée de son déclinatoire devant le tribunal ou devant la cour d'appel a le droit de se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, tant que le délai d'appel, si ce jugement est en premier ressort, ou le délai du pourvoi en cassation , si la décision est en dernier ressort ou s'il s'agit d'un arrêt de cour d'appel, n'est pas expiré. — Cass., 15 déc. 1874, précité.

2404. — Est recevable une demande en règlement déjuges, dans les termes de l'Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 19, alors même que le demandeur, dans ses conclusions d'appel, s'est borné à décliner la compétence du tribunal devant lequel il avait été assigné, sans demander, en termes exprès, son renvoi devant le tribunal de son domicile, s'il résulte des qualités de l'arrêt intervenu sur son déclinatoire d'incompétence , que ce déclinatoire était basé sur la prétention nettement exprimée d'être domicilié dans le ressort de ce dernier tribunal. — Cass., 31 janv. i888, de Polignac, [S. 89.1.295, P. 89.1.732]

2405. — On le voit , par le texte législatif et par les arrêts que nous venons de citer, ce qui caractérise cette troisième cause de règlement de juges par la Cour de cassation, et ce qui la différencie essentiellement de celles précédemment exposées, c'est qu'ici il ne s'agit pas de conflit entre tribunaux simultanément ou successivement saisis, mais bien d'un seul tribunal saisi auquel on a dénié compétence, et qui, malgré les conclusions d'incompétence, a retenu la connaissance du litige.

2406. — L'Ordonnance de 1737, tit. 2, art. 19, autorisant la partie dont le déclinatoire a été rejeté à former une demande en règlement de juges devant la Cour de cassation, n'est applicable qu'au cas où une seule instance a été engagée , où un seul tribunal a été saisi. Quant aux dispositions de cette ordonnance relatives aux conflits de juridiction , elles sont aujourd'hui abrogées. Lors donc que deux tribunaux sont simultanément saisis de causes identiques ou connexes , la demande en règlement de

juges formée par une partie déboutée de Texceptioii de litispendance ou de connexité est régie , non par Tart. 19 de TOrdonnance de 1737, mais par les principes de la législation actuelle. — Cass., 27 févr. 1877, précité.

2407. — La partie dont le déclinatoire pour cause d'incompétence a été repoussé par le tribunal devant lequel il a été proposé, a le choix , ou d'interjeter appel de la décision rendue ou de se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation.

2408. — Mais cette dernière voie n*est ouverte qu'autant qu'il s'agit d'un renvoi devant un tribunal ressortissant à une autre cour d'appel que celui dont la décision est attaquée ; que s'il s'agit d'un tribunal du même ressort, la voie ordinaire de l'appel est suffisante.

2409. — Jugé , en ce sens, que la partie déboutée du déclinatoire par elle proposé devant la juridiction qu'elle prétend incompétente ne peut se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation que lorsqu'il y a demande de renvoi devant une juridiction d'un autre ressort. — Cass., 15 avr. 1817, Story, [S. et P. chr.]; — 20 avr. 1868, Cartil, [S. 69.1.217, P. 69.521, D. 69.1.160]

2410. — ... Qu'après un arrêt confirmatif d'un jugement rejetant un déclinatoire, il ne peut y avoir lieu à règlement de juges devant la Cour de cassation, qu'autant que le déclinatoire proposé a pour objet de faire renvoyer devant une juridiction ressortissant à une cour autre que celle qui a rendu l'arrêt. S'il s'agit de renvoi à une juridiction ressortissant à la même cour, on ne peut se pourvoir que par la voie de la cassation. — Cass., 28 déc. 1829, Mariotte, [S. et P. chr.]

2411. — Il est bien évident d'ailleurs que la première condition pour que la demande en règlement de juges pour rejet de déclinatoire soit recevable, c'est que le déclinatoire ait été réellement rejeté. Ainsi il a été jugé qu'il n'y a pas lieu à règlement déjuges par la Cour de cassation pour rejet d'un déclinatoire d'incompétence, dans le cas prévu par l'art. 19, tit2 de l'Ordonnance de 1737, lorsque le tribunal auquel le déclinatoire a été proposé ne l'a pas rejeté, mais a seulement, sans préjuger

le mérite de ce déclmatoire , ordonné une enquête sur des faits dont r éclaircissement lui a paru indispensable au jugement de la question de compétence. — Cass., 4 juin 1844, Degousée,[S.

2412. — Il faut, de plus, que le jugement qui a repoussé le déclinatoire n'ait pas acquis Tautorité de la chose jugée. Le demandeur à Texception n'a qu'à, se reprocher d'avoir laissé passer les délais d'appel sans profiter de cette voie qui lui était ouverte, ou de n'avoir pas dans ces délais, saisi la Cour de cassation d'une demande en règlement de juges, s'il s'agissait du renvoi à un tribunal ressortissant à une autre cour. La décision ayant ainsi , d'après les règles fixées par la loi , acquis l'autorité de la chose jugée, doit la conserver, et il ne peut appartenir à la Cour de cassation d'en enlever le bénéfice à la partie au profit de laquelle on a laissé prendre au jugement le caractère d'une décision irrévocable. — V. Cass., 16 pluv. an XIII, Brehoux, [S. et P. chr.]

2413. — Celui qui a vainement proposé un déclinatoire devantles premiers juges et qui a, pour se pourvoir contre le rejet, la double voie de l'appel ou du règlement de juges, doit se pourvoir en règlement de juges, dans le délai utile pour l'appel, sans quoi, le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée, et le pourvoi en règlement de juges n'est plus recevable. — Cass., 30 janv. 1817, Maistre, [S. et P. chr.]

2414. — Une condition de l'admissibilité de la demande en règlement de juges fondée sur le rejet du déclinatoire pour incompétence , est encore que la question de compétence ait été seule posée devant le tribunal saisi et que la partie qui a élevé le déclinatoire, ait refusé tout débat sur le fond même du litige.

2415. — Jugé que la partie, dont le déclinatoire a été rejeté en première instance et en appel, doit se pourvoir en cassation et non en règlement de juges, si déjà il y a eu, de sa part, contestation sur le fond. — Cass., 17 mars 1812, Crémieux, [S. et P. chr.]

2416. — A plus forte raison, la partie dont le déclinatoire a été rejeté n'est pas recevable à se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, s'il y a eu, en même temps,

jugement sur le fond. — Cass., 26 niv. an XIII, Verheyen, [Set P. chr.]; — 12 juill. 1814, B...,[S. et P. chr.]; — 7uoùtl817, Guille, [S. et P. chr.]

241 7. — En ce cas, la partie dont le déclinatoire a été rejeté, doit prendre la voie de Tappel ou du recours en cassation. — Cass., 21 vent, an XIII, Meulan, [S. et P. chr.]; — 29 vend, an XIV, Richard, [S. et P. chr.]; — 29 vend, an XIV, Rohan, [S. et P. chr.]

2418* — Jugé encore que la partie dont le déclinatoire a été rejeté n'est pas recevable à se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, dans la forme autorisée par les art. 19 et 20 de l'Ordonnance de 1737, alors que, soit en première instance, soit en appel, elle a conclu au fond. — Cass., 13 janv. 1869, FArman, [S. 69.1.10, P. 69.13, D. 72.1.60] — Ce dernier arrêt formule les principes de la matière, en des termes qu'il convient de reproduire : « Attendu que la voie ouverte par les art. 19 et 20 de l'Ordonnance d'août 1737 n'est admissible que lorsqu'il existe une contestation encore pendante; qu'elle cesse d'être ouverte lorsque la juridiction saisie a statué tout à la fois sur la compétence et sur le fond d'une manière définitive, par une décision contre laquelle il n'existe aucune voie ordinaire de réformation; d'où il suit que la demande en règlement de juges, ouverte à la partie qui s'est abstenue de conclure au fond, quoique le tribunal ou la cour ait cru devoir y statuer, n'est pas recevable de la part de celle qui, concluant au fond, a donné lieu à une décision contradictoire; que, s'il en était autrement, cette voie, créée pour éviter des conflits de juridiction et les lenteurs de la procédure, se placerait le plus souvent, après le jugement, à côté du recours en cassation, pour fournir & celui-ci des moyens de discussion que la loi lui a refusés. » 2419. — La partie qui a conclu principalement à la nullité de l'exploit d'ajournement , et subsidiairement à l'incompétence du tribunal saisi, ne peut, après le jugement qui a rejeté ces deux chefs de conclusions, se pourvoir en règlement de juges dans les termes de l'Ordonnance de 1737 : la partie qui propose ainsi , avant l'exception d'incompétence , le moyen tiré de la nullité de l'exploit, engage le fond de l'affaire, en reconnaissant

implicitement la juridiction du tribunal. — Cass., 30 janv. 1882, C*« d'assup. marit. la Protectrice ei la Mélusine, [S. 84.1.373, P.

2420. — La règle d'après laquelle il n'y a plus lieu à règlement de juges, lorsqu'il y a eu contestation sur le food, doit manifestement s'entendre de conclusions prises sur le fond du litige par le demandeur en règlement, d'un débat contradictoire accepté ; il n'en serait plus ainsi au cas où le tribunal n'aurait jugé le fond que sur les conclusions de la partie défenderesse à la demande en règlement de juges. Jugé, dans ce sens, que la règle qui déclare non-recevables les demandes en règlement de juges, lorsque le fond a été jugé , reçoit exception dans les cas où le demandeur en renvoi ne s'est pas défendu au fond et s'est laissé condamner par défaut. — Cass., 20 juill. 1815, Barré, [S. et P. chr.]

2421. ~ ... Que la partie qui a constitué avoué sur la demande de son adversaire, mais sans conclure au fond, et en se bornant à opposer le déclinatoire d'incompétence, est recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation en règlement déjuges. — Cass., 1" mars 1826, Forceville, [S. et P. chr.]

2422» — ... Que la partie défenderesse qui, tant en première instance qu'en appel s'est bornée à décliner la compétence du tribunal devant lequel elle a été assignée, mais sans prendre de conclusions au fond , est encore recevable à se pourvoir, par voie de règlement de juges, devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation, contre l'arrêt qui a rejeté déûnitivement son exception. — Cass., 9 mars 1858, Maends, [S. 58.1.648, P. 60.460, D. 58.1.303]; — 5 janv. 1859, Reusse, [S. 60.1.993, P. 60.829, D. 59.1.403]; — 11 mai 1887, Conssirat, [S. 87.1.376, P. 87.1.920]

2423. — Le recours en règlement de juges autorisé par Fart. 19, tit. 2, de l'Ordonnance d'août 1737, au pro6t de la partie déboutée de son déclinatoire par une sentence qui statue en même temps sur le fond, sans qu'elle y ait conclu, reste ouvert, tant que cette sentence est encore susceptible d'une voie légale de réformation, c'est-à-dire, tant que le délai d'appel, si le jugement est en premier ressort, ou le délai du pourvoi en cassa-

tien, s'il est en dernier ressort ou s'il s'agit d'un arrêt de cour d'appel, n'est pas expiré. — Cass., 15 déc. 1874, de Champagny, [S. 75.1.227, P. 75.538, D. 75.1.384]; — 1« déc. 1884, C** d'assurance sur la vie , l'Assurance française, [S, 85.1.484, P. 85.

2424« — Spécialement, la partie qui s'est bornée, sans conclure au fond, à soulever, en première instance et en appel une exception d'incompétence ratione loci , peut exercer le recours en règlement de juges contre l'arrêt qui a repoussé son déclinatoire , si elle est encore dans les délais pour se pourvoir en cassation; et ce recours en règlement de juges est recevable alors même que l'intérêt du litige est inférieur au taux du dernier ressort, la décision rendue, dans ces conditions, sur le fond, par le tribunal de première instance, ne pouvant avoir acquis l'autorité de la chose jugée , dès lors que la question de compétence, qui a subi les deux degrés de juridiction, reste soumise à la Cour de cassation. — Cass., 1*' déc. 1884, précité.

2425. ~ Jugé encore que le recours en règlement de juges devant la Cour de cassation peut être exercé par la partie qui a été déboutée de son déclinatoire et de sa demande en renvoi devant une autre cour d'appel ou un tribunal d'un autre ressort, tant que la juridiction saisie n'a pas statué tout & la fois sur la compétence et sur le fond par une décision définitive et contre laquelle il n'existerait aucune voie légale de réformation. Spécialement, la partie qui , après un premier jugement rejetant le déclinatoire, qu'elle avait proposé sans conclure au fond, a été condamnée au fond par un second jugement du même tribunal rendu par défaut, est irrecevable à se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, alors qu'elle a formé opposition au jugement par défaut, et qu'il existe ainsi un litige encore pendant. — Cass., 17 déc. 1879, Caisse générale des familles, [S. 81.1.27, P. 81.1.42, D. 80.1.262]

2426. — ... Que la demande en règlement de juges devant la Cour de cassation est recevable, si d'ailleurs la juridiction que le demandeur soutient compétente et celle qui a repoussé son déclinatoire sont situées dans des ressorts différents, lorsqu'il n'y a pas eu chose jugée sur le rejet de ce déclinatoire et

que le tribunal saisi n'a pas statué au fond. — Cass., 3 janv. 1882, Confuron, [S. 82.1.112, P. 82.1.250, D. 83.1.336]

2427. — L'arrôt du 11 mai 1887, précité, décide qu'après le rejet d'un déclinatoire , la partie qui Ta proposé est recevable k se pourvoir devant la Cour de cassation , par voie de règlement de juges, alors d'ailleurs que, sojt en première instance, soit en appel , elle n'a pas conclu au fond , et que l'arrêt d'appel n'est pas passé en force de chose jugée. Ces derniers mots doivent s'entendre d'un arrêt rendu par défaut sur le fond, puisque la partie a refusé de conclure et au regard duquel, par les signiBcations et mesures d'exécution exigées par la loi , on aura fait courir les délais d'opposition du bord, de pourvoi ensuite. Il est certain que si la partie a laissé passer tous ces délais , la solu* tion sur le fond est devenue définitive et irrévocable ; elle a pleinement acquis l'autorité de la chose jugée, et bien que le demandeur en règlement de juges n'ait conclu que sur la question de compétence, sa demande en règlement ne pourrait être recevable, dès lors que par le silence gardé pendant le temps qui lui était imparti pour protester contre la décision au fond, il doit être considéré comme ayant acquiescé à cette décision.

2428. — La partie dont le déclinatoire, fondé sur l'incompétence, non seulement ratione loci, mais ratione materiaB, n'a pas été rejeté par une décision passée en force de chose jugée, est recevable à se pourvoir en règlement de juges, en vertu de l'art. 19, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737, bien qu'elle ait formé opposition au jugement de première instance sur le chef qui la condamnait par défaut, alors surtout qu'elle a frappé d'appel ce jugement sur le chef relatif au déclinatoire , et que , dans ses conclusions & l'audience, elle a refusé de plaider sur le fond, se bornant à solliciter un sursis. — Cass., 15 juill. 1884, C*« d'assur, terr. la Mutuelle de Valence, [S. 85.1.348, P. 85.1.867, D. 85.1.173]

2429. — Est recevable la demande en règlement de juges, formée dans les termes des art. 19 et 20 de l'Ordonnance de 1737, encore bien qu'à la suite d'un arrêt repoussant une exception d'incompétence, le défendeur aurait conclu au fond devant un des tribunaux saisis, s'il ne l'a fait que sous réserves

de se pourvoir devant la Cour de cassation du chef de la compétence , et alors d'ailleurs que le tribunal n'ayant statué que par voie de sursis et de provision , le débat est resté ouvert sur le fond. — Cass., 23 févr. 1876, Buette et Vidal, [S. 76,1.165,

2430. — La partie dont le déclinatoire a été rejeté n*est pas recevable à se pourvoir en règlement de juges devant la Cour de cassation, lorsque l'exception d'incompétence opposée reposait uniquement sur l'interprétation d'une clause du contrat intervenu entre les parties. En un tel cas, il n'y a, contre le jugement qui rejette le déclinatoire , d'autre recours que la voie de l'appel. — Cass., 2 avr. 1834, C^"* le Soleil, [S. 34.1.236, P. chr.]; — 9 févr. 1848, la Ligérienne-Tourangelle, [S. 48.1.310, P. 48. 1.427, D. 48.1.58]; — 6 mars 1877, Sarlin, [S. 77.1.253, P. 77. 645, D. 77.i.l01]

2431. — Peu importe que cette interprétation des conventions ait été provoquée par le demandeur ou le défendeur à l'exception d'incompétence.— Cass., 6 mars 1877, Sarlin (2" arrêt), précité.

2432. — Il en est ainsi, notamment, si, dans le débat contradictoire entre les parties, il s'est agi exclusivement de vérifier si , d'après les clauses du marché , le paiement devait être effectué dans un lieu déterminé, et si, pour résoudre cette question, les juges ont dû apprécier les documents produits, la correspondance , les pourparlers qui ont précédé ou accompagné , soit le contrat primitif, soit l'envoi d'une facture ou d'une traite, soit le refus d'acceptation des marchandises, soit le paiement des frais sous condition formelle d'acquiescement aux déclarations de l'acheteur; cette interprétation des conditions de la vente, dont la conséquence légale ne pouvait être contestée en droit, appartient exclusivement aux juges du fait. — Cass., 27 nov. 1882, Bergeyron, [S. 84.1.428, P. 84.1.1057, D. 83.1. 384]; — 9 nov. 1885, Oustalet, [S. 86.J.206, P. 86.1.503, D. 86.1.8]

2433. — Mais, lorsqu'un arrêt, pour confirmer un jugement décidant que le juge du lieu où les primes d'une assurance ont été stipulées payables et par cela même compétent pour con-

naître de toutes les difficultés relatives au contrat d'assurance , c'est-à-dire, non sur une interprétation souveraine de l'intention des parties, mais uniquement sur le texte de l'art. 420, § 3, C. proc. civ., dont l'application aux faits de la cause était contestée, la demande en règlement de juges est recevable contre une pareille décision, en vertu de l'art. 19 de l'Ordonnance de 1737. — ■ Cass., 1^ déc. 1884, précité.

2434. — Jugé encore que le recours en règlement de juges autorisé par TarL. 19, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737, au profit de la partie déboutée de son déclinatoire, est recevable si cette partie n'a pas pris de conclusions au fond, et tant que la cause est encore pendante au fond; alors d'ailleurs que le déclinatoire soulève, non pas une question portant sur la simple interprétation d'un contrat, mais une question de droit qui tombe sous le contrôle de la Cour de cassation; spécialement, lorsque le rejet du déclinatoire est fondé, non sur une interprétation souveraine des conventions des parties, mais uniquement sur le texte de l'art. 420, C. proc. civ., dont l'application aux faits de la cause était contestée en droit. — Cass., 29 déc. 1885, Méléague, [S. 87.1.167, P. 87.1.391, D. 86.1.418]; —22 nov. 1886, C'« d'assur. terr. la Fonciérty [S. 87.1.118, P. 87.1.277]; — 21 févr. 1887, C^« algérienne, [S. 87.1.119, P. 87.1.278]

2435. — La partie qui a opposé le déclinatoire pour incompétence peut seule, au cas où le déclinatoire a été repoussé, se pourvoir d'un règlement de juges devant la Cour de cassation. L'autre partie au cas, au contraire , où le déclinatoire a été admis n'a pas le même droit. L'art. 21 de l'Ordonnance de 1737, porte : <( Lorsque sur le déclinatoire proposé par l'une des parties, les premiers juges se seront dépouillés de la connaissance de la contestation , le défendeur au déclinatoire ne pourra être reçu & se pourvoir en notre conseil pour être réglé de juges , sauf à lui à interjeter appel de la sentence qui aura eu égard au déclinatoire, ou à se pourvoir en notre conseil contre l'arrêt qui l'aura confirmée. Voulons que l'appel de toutes sentences, rendues sur déclinatoire , soit porté immédiatement dans nos cours, chacun dans son ressort ». — Autrement dit, pour le demandeur dont le déclinatoire a été rejeté, la voie du règlement de

juges; pour le défendeur qui a vu le déclinatoîre admis, les voies de recours ordinaires.

§ 4. Autres causes d'intervention de la Cour de cassation.

2436. — Le règlement de juges, tel que nous venons d'en exposer les conditions et tel que nous en avons examiné les règles, est le règlement de juges se produisant dans des conditions qu'on peut appeler normales, parce qu'elles ont été prévues par la loi; en d'autres termes, il s'agissait du règlement de juges devenu nécessaire par suite de conflit entre différentes juridictions, ou du refus de juger tiré de ce que le tribunal saisi ne se croyait pas compétence pour statuer sur la contestation , mais il peut se pre'senter des conditions exceptionnelles par suite desquelles, sans conflit, le cours de la justice se trouve interrompu, et qui nécessitent l'intervention de la Cour de cassation sollicitée comme pouvoir judiciaire suprême, de prendre, par voie de règlement de juges, les mesures nécessaires pour que les justiciables puissent trouver des juges autorisés, au lieu et place de ceux qui sont empêchés, à trancher leur différend.

2437. — En un mot, quand, par suite de circonstances extraordinaires, d'événements que la loi n'a pas et, en tous cas, n'a pas dû prévoir, les règles ordinaires de compétence ne peuvent plus recevoir leur application parce que les juridictions elles-mêmes ne fonctionnent plus dans les conditions ordinaires, c'est à la Cour suprême qu'il se faut adresser pour demander et trouver des juges; elle seule peut avoir qualité pour rétablir le cours de la justice et ordonner les mesures nécessitées par des obstacles constituant la force majeure. C'est principalement par l'état de guerre que des événements de cette nature peuvent se produire, et dans les précédents de la Cour de cassation, on voit particulièrement son intervention requise pour le règlement des contestations nées et introduites dans des colonies nous appartenant encore au moment où l'instance s'était engagée, mais soustraites à notre domination avant que cette instance eût pris fin. Comme le fait très-bien remarquer M. Chauveau, l'intervention de la Cour de cassation pour désigner le tribunal ou la

cour devant lesquels Tinstance sera continuée est d'autant plus nécessaire que les décisions qui seraient rendues par le tribunal étranger n'auraient aucune valeur entre les parties demeurées françaises , si toutefois il ne s'agissait pas d'une matière réelle, dont la situation de Tobjet litigieux eût attribué la connaissance aux juges premiers saisis. — Chauveau , sur Carré, n. 1326 ter-,

2438. — Cette situation s'est produite notamment pour les litiges engagés entre les colons de Saint-Domingue. Une contestation portée en appel devant le conseil supérieur de Port-au- Prince , était restée pendante devant ce conseil au moment où l'île de Saint-Domingue cessait de nous appartenir. En 1823, les héritiers d'une des parties demandèrent à la Cour de cassation de désigner une cour de France pour connaître des litiges sur cette requête, la Cour de cassation, vu les circonstances dans lesquelles se trouvait la colonie de Saint-Domingue, statuant par voie de règlement de juges, et prenant en considération le domicile des parties, a désigné la cour de Paris pour statuer sur l'appel interjeté. — Cass., i^^ avr. 1823, Régnier, [S. et P. chr.]

2439. — Et s'agissant, dans l'affaire sur laquelle est intervenu l'arrêt mentionné au numéro précédent, du règlement de droits successoraux, la Cour de cassation, alors qu'on soutenait nulle une renonciation à succession pour n'avoir pas été faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'était ouverte, c'est-à-dire, à Saint-Domingue, se fondant toujours sur les événements qui s'étaient produits dans la colonie, a autorisé les parties renonçantes à. se retirer devant le tribunal civil de la Seine, aux fins des renonciations dont s'agissait. — Cass., 18 janv. 1825, Cuperlier, [S. et P. chr.]

2440. — Jugé encore que lorsque le créancier d'une succession ouverte à Saint-Domingue et acceptée sous bénéfice d'inventaire, alors que cette colonie était possession française, forme, depuis la séparation existant entre les deux pays, une demande en paiement de sa créance contre les héritiers domiciliés en France , l'application de la règle écrite dans l'art. 59, C. proc. civ., ne pouvant plus avoir lieu, c'est-à-dire, l'action ne pouvant plus être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, il y a lieu de s'adresser à la Cour de

cassation pour qu'elle dëtermioe le tribunal qui devra connaître de la contestation. — Cass., 4 déc. 1821, Duvau, [S. et P. chr.]

2441. — ... Que si, par suite d'absence prolongée d'individus, domiciliés à Saint-Domingue, il y a lieu de faire nommer un administrateur à leurs biens , et qu'il n'existe plus de tribunal français au lieu de leur dernier domicile, la Cour de cassation a qualité pour désigner le tribunal devant lequel on devra procéder. — Cass., 12 févr. 1811, Briquier, [D. U^p., v<* Régieînent de juges, n. 66]

2442. — ... Qu'il en est de môme, lorsque par suite de l'occupation par l'ennemi du lieu de l'ouverture d'une succession , l'action en partage ne peut pas être portée devant le tribunal de ce lieu. — Cass., 23 juin 1812, Maraval, [D. Rép,, v» Règlement déjuges, n. 66]

2443. — ... Ou que, par suite de la perte de la colonie, un créancier est dans l'impossibilité d'aller poursuivre devant le tribunal de cette colonie, l'exécution d'un jugement obtenu par défaut devant le tribunal de Saint-Domingue et condamnant le débiteur au paiement d'une somme déterminée. — Cass., 29 août iSll, Lacombe, [D. Rép., v® Règlement de juges]

2444. — ... Que, lorsqu'après le décès d'un individu dans une colonie, sa veuve a été nommée tutrice, et qu'un conseil de tutelle a été constitué près d'elle, si cette colonie a été occu> pée par l'ennemi, et que la veuve, revenue en France, dans une contestation engagée comme tutrice , se voit opposer l'absence d'autorisation du conseil de tutelle, la Cour de cassation peut, par voie de règlement de juges, désigner un tribunal pour connaître du litige et suppléer aux impossibilités résultant de l'état de guerre. — Cass., 15 juill. 1812, V« Léon, [D. Rép., v« Règlement de juges, n. 67]

2445. — ... Que la Cour de cassation peut être saisie, par voie de requête en règlement de juges, d'une demande tendant à la désignation d'un tribunal chargé de statuer sur l'appel d'un jugement rendu dans une colonie tombée depuis au pouvoir de l'ennemi. — Cass., 5 frim. an XIII, Genty, [D. Rép., v« Règlement de juges, n. 69]; — 21 oct. 1813, Constant, [Ibid.]

2446. — Que, lorsque la cour devant laquelle les parties

étaient en instance (dans Tespèce, la cour de Bruxelles) a rendu son arrêt depuis que le territoire dans lequel elle siégeait a été détaché de la France , c'est à la Cour de cassation qu'il appartient de désigner une autre cour devant laquelle sera à nouveau porté un appel dont n'avait plus droit de connaître la cour qui a statué. — Cass., 8 avr. 1818, BouUon, [S. et P. chr.]

2447. — De même encore, des difficultés s'étant élevées sur l'exécution d'un testament qui s'était ouvert aux Indes, alors que nos possessions étaient occupées par l'ennemi, la Cour de cassation a dit : « Attendu que Pondichéry est au pouvoir d'une puissance étrangère et ennemie ; que le tribunal de l'Ile de France, le plus voisin de Pondichéry, est d'un accès extrêmement difficile et dangereux par les circonstances de la guerre avec l'Angleterre , que d'ailleurs les parties contre lesquelles l'exécution du testament sera demandée paraissent domiciliées en France et dans une distance peu éloignée de Paris , qui forme aussi le domicile de l'exécuteur testamentaire ; attribue au tribunal de première- instance de Paris la connaissance de l'exécution du testament dont s'agit et des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet entre les légataires, les héritiers et tous autres ». — Cass., 7 brum. an XIV, Mercier, [D, Rép.,YO Qrganis. des colo^ nies, n. 354]

2448. ^ Les mêmes principes ont été appliqués à l'occasion d'événements plus récents que ceux qui ont motivé les décisions précédemment rapportées et qui remontent au commencement du siècle; la Cour de cassation a eu malheureusement à user de ses pouvoirs pour soumettre à la justice française les intérêts de parties appartenant à des provinces violemment séparées de notre territoire : « Attendu, a dit un arrêt du 14 avr. 1880, Villot, [S. 80.1.448, P. 80, D. 80.1.338] que la demande des consorts Villot, tendant à l'envoi en possession définitif, conformément à l'art. 129, C. civ., des biens de Victor Villot, devait être portée devant le tribunal de Metz qui avait déclaré l'absence; mais que la séparation de Metz du territoire français, en 1871, ne leur permet pas de le faire; qu'il est juste, dès lors, de les autoriser à suivre, devant le tribunal civil de la Seine, désigné d'un commun accord par toutes les parties, et dans le

ressort duquel toutes les parties, sauf une, sont d'ailleurs domiciliées; statuant par voie de règlement de juges, reçoit la requête et renvoie la connaissance de la demande des consorts Villot, tendant à Tenvoi en possession définitif des biens et au partage de la succession de Victor Villot absent, devant le tribunal civil de la Seine. »

2449» — Une convention additionnelle au traité de Francfort passé avec l'Allemagne à la suite de la cession de l'Alsace- Lorraine, convention ratifiée par la loi du 9 janv. 1872, a, par son art. 9 en partie , réglé les questions de la nature de celles que nous avons examinées dans les numéros précédents, relativement au:; effets de la séparation sur les instances précédemment engagées. Cet article est ainsi conçu : « Les hautes parties contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matières civiles , résulter du démembrement des anciennes circonscriptions judiciaires, il est entendu : l^' que tout jugement prononcé par les tribunaux français entre citoyens français et étrangers et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 20 mai 1871, sera considéré comme définitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés; 2» qu'aucune exception d'incompétence, k raison du changement des frontières respectives, ne pourra être élevé contre les jugements d'un tribunal civ'd ou d'une cour d'appel français, rendus avant le 20 mai 1871, et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation; 3® que la solution des procès engagés sur des matières non personnelles appartiendra au tribunal de la situation des objets litigieux; 4^ que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles; 5<^ que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance qui n'auraient pas encore acquis force de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les recours en cassation ne seraient interjetés que postérieurement au 20 mai 1871 ; et 6° qu'en ce qui concerne la procédure d'appel et les pourvois en cassation engagés avant le 20 mai 1871, ils seront viciés par les tribunaux qui s'en trouvent saisis , à moins que , par suite de la nouvelle démarcation des

frontières respectives, les parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en matières personnelles, à la compétence des tribunaux de l'autre État. »

2450. — Pour que l'intervention de la Cour de cassation puisse être utilement requise, il faut d'ailleurs que l'instance soit introduite et pendante au moment où se produit l'obstacle résultant, soit de l'occupation par l'ennemi, soit de la dépossession définitive par suite des traités. Si l'instance n'est pas encore ouverte , on se trouve dans les conditions ordinaires prévues par le Gode de procédure. Ou la partie qu'il s'agit d'assigner a quitté le territoire séparé et est rentrée en France, ou elle est demeurée dans ce territoire et a accepté la séparation , c^est-àdire, est devenue étrangère; dans le premier cas, l'assignation sera donnée devant le tribunal du lieu du nouveau domicile, dans le second, il sera procédé comme on procède vis-à-vis d'un débiteur étranger, habitant à l'étranger.

2451» — Une femme divorcée, avant l'occupation de l'Ile de France, avait son domicile dans cette colonie, ainsi que son mari. Rentrée en France, et désirant poursuivre l'exercice de ses droits ainsi que ceux de son enfant mineur contre son cidevant mari, qui lui-même était rentré en France, elle demanda à, la Gourde cassation de lui désigner un tribunal devant lequel elle pût plaider. Mais il lui fut répondu que sa demande n'ayant encore été portée devant aucun tribunal , il n'y avait pas lieu de statuer par voie de règlement de juges, dès lors qu'elle pouvait former sa demande de la manière prescrite par l'art. 69, G. proc. civ. — Gass., 19 déc. 1815, de Bichon-Barrois , [D. Rép., y^ Règlement de juges, n. 71.

2452. — Remarquons que , dans l'espèce précédente, l'arrêt a soin de constater que le mari comme la femme était rentré en France; il semble qu'il en dût être autrement si la partie qu'il s'agit d'assigner était demeurée dans le territoire occupé, et qu'il faille établir une distinction entre les effets de l'occupation et ceux de la séparation. Sans doute, si la séparation est définitivement consommée et consacrée par un traité, Fart. 69, § 9, peut recevoir application à l'égard du Français établi chez l'étranger; mais il n'en est pas de même si le pays, légalement

demeuré français, est simplemeat occupé parrennemi; Tari. 69 ne peut plus être applique, d'une part, parce que le Français n'est pas établi à Tétranger; d'autre part, parce que la copie de l'assignation ne peut pas lui être envoyée dans les conditions prescrites par le Code de procédure. L'intervention de la Cour de cassation paraîtrait ici nécessaire pour déterminer le mode de procéder qui devrait être suivi.

2453. — Pour qu'il y ait lieu à intervention de la Cour de cassation, par voie de règlement de juges, il faut ou ua conflit entre juridictions, ou, ainsi que nous l'avons expliqué, une perturbation apportée dans le fonctionnement régulier de la justice et de ses organes conduisant k une impossibilité pour le plaideur de trouver des juges par l'application des règles ordinaires de la compétence. Quand cette impossibilité n'existe pas, la Cour de cassation se refuse à régler de juges, autrement dit k faire la désignation qui lui est demandée. Ainsi, à un plaideur qui avait expressément reconnu la compétence du tribunal de commerce de Mayence, qui y avait défendu au fond, et qui, après la séparation de Mayence d'avec la France , s'était , tout en portant son appel devant la cour de Paris, pourvu en règlement de juges devant la Cour de cassation , par la raison que si la cour de Paris se déclarait incompétente, il se verrait privé d'un degré de juridiction , il a été répondu : « Attendu qu'il n'a point été élevé de conflit, et que ce conflit n'existe pas, puisque le tribunal de commerce de Mayence a statué contradictoirement et définitivement sur le litige , et que le tribunal de la Seine, n'a été saisi que d'une demande en déclaré exécutoire du jugement du tribunal de commerce de Mayence >». — Cass., 20 juin. 1815, Boubée c. Becker, [D. Rép.y v*» Règlement déjuges, n. 72] — En somme, dans cette espèce, on s'était trop pressé de saisir la Cour de cassation; la demandé en règlement de juges, d'après les principes appliqués dans les espèces précédemment indiquées, eût été utilement formée si la cour française saisie de l'appel s'était déclarée incompétente; on ne peut pas contraindre des parties françaises à saisir une cour devenue étrangère à la suite de faits de guerre.

2454. — En dehors du trouble apporté dans le fonctionne-

ment des juridictions par la guerre et ses suites , il se peut encore que le cours ordinaire de la justice se trouve interrompu par des événements d'un autre ordre, qu'un tribunal se trouve empêché soit par le décès, soit par la maladie, soit par l'absence de ses membres , que le caractère d'urgence d'une affaire ne permette pas d'attendre que la situation se soit modifiée et autorise la partie à demander son renvoi devant un autre tribunal.

2455. — Dès lors qu'on procède par la voie du règlement de juges, on doit suivre l'ordre hiérarchique tracé par l'art. 363, C. proc. civ., de telle sorte que, lorsqu'il s'agit d'un tribunal de première instance, la demande doit être portée devant la cour d'appel à, laquelle ressortit le tribunal empêché ; la Cour de cassation n'aurait à intervenir qu'autant que l'empêchement porterait sur une cour et l'empêcherait de se constituer régulièrement. Il n'est guère probable que cet événement vienne à, se produire par les causes que nous avons ci-dessus indiquées, la mort , la maladie , l'absence , une chambre de cour d'appel ayant toujours la possibilité de se compléter par l'adjonction de membres empruntés à une autre chambre; mais on peut mieux comprendre qu'il se produise par l'abstention de tous les magistrats, ou, tout au moins, de la majorité des magistrats d'une cour refusant, par exemple, sous le coup d'injures à eux adressées de juger le plaideur duquel elles émanent. Il est manifeste que , dans une pareille situation , c'est & la Cour de cassation qu'on devrait recourir pour la mettre en demeure de désigner la cour d'appel chargée de statuer au lieu et place de celle dont les membres ont déclaré vouloir s'abstenir.

2456. — La récusation fsdte en masse des membres d'une cour d'appel, ou, tout au moins, dans de telles conditions que la cour ne pourrait pas statuer elle-même sur les causes de récusation, produirait les mêmes effets, c'est-à-dire, nécessiterait l'intervention de la Cour suprême.

2457. — Avant le Code de procédure, lorsque tous les juges d'un tribunal étaient contraints de s'abstenir, le président resté seul ne pouvait rendre une ordonnance de renvoi de l'affaire devant un autre tribunal. En ce cas, il y avait lieu de se pourvoir devant la Cour de cassation par voie de règlement de ju-

7 1 0 GOUB DE CASSATION.

ges (GoQStit. de Tan VIII, art. 65). — Cass., 23 janv. 1806, Beer, [S. et P. chr.]

245â. — Mais il n'appartient plus k la Cour de cassation de prononcer directement sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de parenté, d'alliance ou pour récusation; dans ce cas, et depuis la publication du Gode de procédure, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour prononcer le renvoi (art. 368 à 377, G. proc. civ.). — Cass., 24 mars 1807, Dagobert, [S. et P. chr.]; — 17 mars 1807, Goupès, [S. el P. chr.]

2459» — Jugé de même que , lorsqu'il y a lieu à renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de récusation ou d'abstention de la majorité des juges, c'est k la cour d'appel du ressort de ce tribunal, et non & la Gour de cassation, par voie de règlement de juges, qu'il appartient de statuer sur le renvoi. — Limoges, 14 août 1811, Tadary, [S. et P. chr.] — Toulouse, 23 févr. 1846, Gayrard, [S. 47.2.437, D. 47.2.92]

2460. — Au cas où un tribunal civil se trouve dans l'impossibilité de se constituer légalement pour statuer sur un litige, par suite de l'abstention ou de la récusation de ses membres, c'est k la cour d'appel et non à la Gour de cassation qu'il appartient d'indiquer un autre tribunal du ressort. — Angers, 19 août 1857, Riffault, [S. 58.2.52, P. 58.643, D. 58.2.96] — Dijon, 24 janv. 1866, de Galiera, [S. 66.2.76, P. 66.336]; — 7 févr. 1877, Montcharmont, [D. 77.1.452] — Pau, 1" août 1877, Dufaur, [D. 79.2.168] — Bourges, 18 févr. 1879, Gravier, [D. 79.2. 96] — Sic, Rodière, Compét. et procéd. civ., t. 2, p. 117; Gbauveau, sur Carré, t. 3, quest. 1337.

2461. — Cette doctrine qui n'avait été consacrée que par des arrêts de cours d'appel a été confirmée par un arrêt de la Cour suprême dans lequel on lit : « Attendu que , lorsqu'un tribunal se trouve dans l'impossibilité de se constituer, par suite des récusations exercées , c'est à la cour d'appel à laquelle ressortit le tribunal qu'il appartient de statuer sur ces récusations, que, dans l'espèce, Montcharmont-Nectoux ayant récusé quatre des juges du tribunal d'Autun, sur les cinq qui le composaient, n'a pu se constituer; que, dès lors, la cour d'appel de Dijon a

CUAP. n. DIFFÉRENTES CAUSES DE RÈGLEMENT DE JUGES. 711

prononcé à bon broit sur les récusations , et qu'elle n*a ainsi violé ni la loi du i«' mai 1790, ni Tart. 391, C. proc. civ. ». — Cass., 16 avr. 1877, Montcharmont , [D. 77.1.452]

2462* — .11 en est de même, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime; depuis le Code de procédure, les demandes en renvoi d'un tribunal de première instance à un autre , pour cause de suspicion légitime , en matière civile, doivent être portées, non devant la Gourde cassation, mais devant la cour d'appel à, laquelle ressortit le tribunal dont on demande le dessaisissement. — Cass., 29 juill. 1807, Foucault, [S. et P. cbr.]; — 2 juiU. 1845, Lahérard, [S. 45.1.487, P. 45.2.138, D. 45.1.328]; — 29 juill. 1885, Hambro, [D. 86.1.311] — « Attendu, a dit cet arrêt, qu'avant la promulgation du Code de procédure civile, la Cour de cassation avait seule le droit de statuer sur les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime; mais qu'il résulte des dispositions combinées des titres 19, 20 et 21, C. proc. civ., et spécialement de l'art. 369 du même Code, qu'en matière civile , c'est à la cour d'appel qu'il appartient de statuer ». — Nîmes, 10 juill, 1812, N..., [S. et P. cbr.] — Sic, Merlin, Rép.y v» Renvoi, n. 2; Favard, Rôp. eod. verbo, § 1, n. 4; Berriat Saint-Prix, Proc. dv., 1. 1, p. 377, 6« édit; Thomine- Desmazures, t. 1, n. 419; Carré, Organ. et compét, civ., t. 5, art. 306; Chauveau, sur Carré, quest. 1337; Bioche, v» Renvoi (demande en), n. 25 et 26, 86 et s.; Tarbé, p. 284.

2463* — Mais il faut remarquer que les décisions indiquées au numéro précédent concernent le renvoi demandé pour cause de suspicion légitime d'un tribunal de première instance; il en serait autrement si la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime était formée contre une cour d'appel, manifestement cette demande ne pouvant être appréciée que par une juridiction supérieure à celle dont on demande le dessaisissement, c'est la Cour de cassation seule qui peut avoir qualité pour statuer. Les règles d'attributions posées, en cette matière, par l'art. 2, L. 27 nov. 1790, et par l'art. 65, Constit. 22 frim. an VIII, subsistent ; si on a dû considérer que ces règles avaient été modifiées par le Code de procédure , pour ce qui concerne les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre , il n'en est

712 COUB DB CASSATION.

pas de mémey lorsque le renvoi est demandé pour cause de suspicion légitime d'une cour d'appel , cette cour ne pouvant être elle-même juge de la question , et aucune disposition du Gode de procédure n'ayant réglementé ce cas contraireqient aux dispositions de lois précitées. — Tarbé, p. 284.

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