EPFBTS DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT DE JUGES ET DU RENVOI PRONONCÉ
2464. — La demande en règlement de juges, ainsi que nous l'expliquerons plus loin, lorsque nous aurons à examiner la procédure qui doit être suivie pour ces sortes de demandes, comporte deux phases : une première phase qui consiste dans Texamen de la requête au point de vue de la question de savoir s'il Y a lieu de donner le permis d'assigner à la partie adverse, une seconde phase , au cas où le permis a été donné , qui consiste à statuer sur la demande elle-même, c'est-èt-dire , à désigner le tribunal compétent. Les effets des décisions rendues dans ces deux phases veulent être successivement et distinctement examinés.
2465. — Première phase, permis d'assigner. — Nous avons vu précédemment que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif et qu'il était. impuissant à arrêter l'exécution de la décision judiciaire contre laquelle on s'était pourvu; cette exécution peut être quand même légalement et valablement poursuivie. Il n'en est pas ainsi en matière de règlement de juges où l'on a considéré que l'ordre public étant intéressé à ce qu'il ne s'élev&t pas de conflits entre les juridictions organisées et à ce qu'il ne se produisît pas des contrariétés de décisions , il y avait lieu de faire exception au principe de l'effet non suspensif du pourvoi. Mais, pour que cette exception existât, il fallait une disposition formelle de la loi.
2466. — C'est encore à l'Ordonnance de 1737 qu'il faut recourir pour trouver la formule de cette exception. Ses art. 14 et 15, tit. 2, déterminent les effets de l'arrêt de soit communiqué ou permis d'assigner, au point de vue des actes qui peuvent
être faits tant par le demandeur que par le défendeur. Art. 14 : u Lorsque le demandeur se sera conformé à la disposition desdits art. 9, 10, 11 et 12 (c'est-à-dire, lorsqu'il aura signiQé l'arrêt de soit communiqué dans les délais prescrits), toutes poursuites demeureront sursises, dans toutes les juridictions qui seront saisies des différends des parties, à compter du jour de la signiQcation des lettres ou de l'arrêt, dans la forme ci-dessus marquée, et ladite surséance aura lieu à peine de nullité, cassation des procédures , soixante-quinze livres d'amende envers la partie, et de tous les dépens, dommages et intérêts. Art. 15 : En cas que le demandeur en règlement de juges se trouve avoir fait quelques poursuites ou procédures depuis la date des lettres ou de l'arrêt par lui obtenus pour l'introduire, et avant la signification desdites lettres ou dudit arrêt, le défendeur pourra, en tout état de cause, se pourvoir en notre conseil pour en demander la nullité, et il y sera statué sur sa requête ainsi qu'il appartiendra. »
2467. — Ces dispositions se résument à ceci : c*est qu'à regard du défendeur à la demande en règlement de juges, les procédures qu'il a pu faire ne sont nulles qu'à partir de la signification de l'arrêt de soit communiqué ; tandis qu'à l'égard du demandeur qui ne peut prétexter ignorance de cet arrêt, la nullité des actes faits existe du jour même où le permis d'assigner a été donné. Dans le cas des art. 14 et 15, dit M. Tarbé(p. 190), et cette observation est toujours exacte, la nullité des poursuites est prononcée, soit par un arrêt incident, soit par l'arrêt même qui juge l'instance de règlementde juges, lorsque (et cela arrive le plus ordinairement, ditTolozan) la demande en cassation de ces procédures a été jointe au fond.
2468. — L'effet suspensif de l'arrêt de soit communiqué se produit au cas de déclinatoire pour incompétence aussi bien qu'au cas de conflit positif. L'art. 22, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737 porte : « Les dispositions des art. 5 à 18 du présent titre seront pareillement observées à l'égard des lettres ou arrêts obtenus dans le cas de l'art. 19, ensemble des poursuites, procédures ou instructions qui se feront eh conséquence ». On le voit, c'est une assimilation complète du règlement déjuges pour
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dëclinatoire au cas où deux cours ou deux tribunaux ressortissant à des cours différentes sont saisis du même litige.
2469. — Jugé que l'arrêt de surséance rendu par la Cour de cassation sur une demande en règlement de juges formée après rejet d'un déclinatoire par un tribunal de première instance , a pour effet de suspendre môme Texécution d'un arrêt rendu postérieurement par la cour d'appel et portant confirmation du jugement attaqué. En ce cas, l'avoué qui a obtenu, par l'arrêt confirmatify distraction de ses frais; ne peut exercer de poursuites contre la partie condamnée , nonobstant l'arrêt de surséance : il n'a pas plus de droit que son client. — Paris , 2i juin 1833, [S. 33.2.523, P. chr.]
2470; — ... Qu'après Tarrêt de cassation portant permis d'assigner, toutes choses demeurant en état , il ne peut plus être passé outre , par les juges du fond , même à l'égard d'une demande nouvellement introduite par une partie intervenante , si d'ailleurs la demande nouvelle est identique avec la demande déjèt formée par l'une des parties principales. — Gass., 7 avr. 1825, Ouvrard, [S. et P. chr.]
2471. — A plus forte raison, tous jugements et arrêts rendus sur le fond, après signification de l'arrêt de la Cour de cassation ordonnant le soit communiqué, toutes choses demeurant en état, sont essentiellement nuls et sans effet. — Gass., 6 mai 1812, Brancas, [S. et P. chr.]
2472. — L'art. 16 de l'Ordonnance de 1737 apporte toutefois une sage restriction aux interdictions formulées dans les articles précédents : « N'entendons comprendre, dit cet article, sous le nom des poursuites et procédures mentionnées dans les deux articles précédents , les actes ou procédures purement conservatoires , tels que les reprises d'instances , les saisies en vertu de titres exécutoires, oppositions aux décrets, scellés ou autres actes de pareille nature et qualité qui pourront être faits nonobstant la signification des lettres ou de l'arrêt qui auront introduit le règlement de juges , même pendant l'instruction de l'instance en notre conseil, sans que la cassation en puisse être demandée comme de procédures attentatoires ». Actes ou procédures purement conservatoires, c'est-èt-dire ne tendant qu'à la
conservation des droits des parties, mais ne pouvant toucher au fond du litige et être considérés comme continuant quand même les instances engagées.
2473. — Une des conséquences de Teffet suspensif de Tarrêt de soit communiqué , c'est que les délais de l'appel ne doivent pas courir pendant l'instance en règlement déjuges. Jugé, en ce sens , qu'en cas de demande en règlement de juges , devant la Cour de cassation , le délai de l'appel contre les jugements rendus par les tribunaux saisis est suspendu par l'eCTet de l'arrêt de soit communiqué, toutes choses demeurant en VétaJt. Il ne reprend son cours qu'après l'arrêt définitif, statuant sur la juridiction qui doit connaître du différend. — Cass., 7 déc. 1841, Delannoy, [S. 42.4.17, P. 42.1.101]
2474* — Deuxième phase. Arrêt de renvoi. — Lorsque sur le second examen fait par la chambre des requêtes de la demande en règlement de juges et après le débat contradictoire qu'a provoqué l'assignation donnée & l'autre partie , la Cour a décidé qu'il y avait lieu à règlement de juges et désigné le tribunal qui devait statuer sur le litige , quel est l'effet de cette désignation? Pour répondre à cette question, il faut l'examiner successivement au point de vue des trois causes de règlement de juges sur lesquelles nous avons eu à nous expliquer : le conflit positif, le conflit négatif, le déclinatoire pour incompétence autorisé par l'art. 19 de l'Ordonnance de 1737.
2475* — Conflit positif, — Lorsque deux tribunaux ont été simultanément saisis du même litige, et que la Cour de cassation , réglant de juges , a désigné celui de ces deux tribunaux qui devait rester seul saisi, l'autre est manifestement dessaisi par cette décision même ; les procédures qui avaient été suspendues par l'arrêt de soit communiqué sont définitivement arrêtées et ne peuvent plus être reprises; à plus forte raison, est-il interdit au tribunal de juger sous peine de se mettre en rébellion , non seulement contre une décision de la Cour suprême , mais contre la loi. Quant au tribunal auquel a été faite attribution du litige, devant lui ne peut se poser la question que nous allons avoir à examiner pour les deux autres causes de règlement de juges, de savoir si, après et malgré l'arrêt de règlement.
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le tribunal conserve le droit d'examiner sa compétence , par la raison que ce tribunal, en retenant Taffaire, a déjà déclaré qu'il se reconnaissait compétent.
2476* — Conflit négatif. — Deux tribunaux ressortissant à des cours d'appel différentes ont successivement déclaré leur incompétence ; on se pourvoit devant la Cour de cassation qui, par voie de règlement de juges , déclare un de ces tribunaux compétents et lui renvoie la connaissance du litige; on s'est demandé si, malgré cette décision de la Cour suprême, le tribunal de renvoi ne conservait pas le droit d'examiner la compétence et de maintenir sa décision première, en d'autres termes, s'il n'y avait pas lieu à la matière des règlements de juges, les règles ordinaires en suite desquelles un arrêt de cassation n'impose pas à la cour ou au tribunal de renvoi l'obligation déjuger conformément à la décision de la Cour suprême. — Mais, s'il en est ainsi, à quoi aura servi cette décision? Il s'agissait, pour un plaideur, de trouver des juges, la Cour suprême qui a mission de lui en donner, les lui désigne; mais les juges se dérobent à nouveau; en quoi ses intérêts sont-ils sauvegardés, et surtout en quoi et comment se trouve sauvegardé un intérêt bien supérieur à l'intérêt privé , l'intérêt public qui ne peut tolérer une semblable situation? Faudra-t-il donc venir devant les chambres réunies? Mais les demandes en règlement de juges ont été réglementées comme demandes sommaires et essentiellement urgentes, et rien dans les dispositions qui les concerne ne suppose tant d'évolutions. — La vérité est que la décision qui, au cas de conflit négatif, déclare la compétence d'un tribunal et lui attribue la connaissance du lilige, est un ordre que ce tribunal doit exécuter.
2477. — Déclinatoire pour incompétence, — Les observations qui précèdent reçoivent leur application lorsqu'il s'agit d'un déclinatoire pour incompétence. La décision rendue après arrêt de soit communiqué peut, ou confirmer la compétence du tribunal saisi , ou dessaisir ce tribunal et renvoyer le litige devant un autre tribunal. Dans le premier cas, le tribunal devant lequel a été porté le litige en reste définitivement saisi; dans le second, au contraire, il n'a plus droit de procéder; c'est le tri-
bunal désigné qui doit suivre Tinstance et statuer, sans qu^il ait et examiner et déclarer autrement sa compétence.
2478. — Il est bien évident que Teffet de Farrét de règlement de juges et du renvoi prononcé ne peut porter que sur la compétence , et ne change rien aux règles concernant Teffet et l'exécution des jugements, comme aux recours dont ils sont susceptibles. — Ainsi, il a été jugé que, lorsque sur une demande en règlement de juges , la Cour de cassation a renvoyé les parties à procéder devant l'un des tribunaux saisis , en exécution d'un jugement rendu par ce tribunal, ces expressions n'ont pas pour effet d'attribuer au jugement l'autorité de la chose jugée, et, dès lors, ne font pas obstacle à ce que la réformation de ce jugement puisse être demandée par les voies légales, si les délais de recours ne sont pas expirés. L'arrêt de règlement doit être restreint à ce qui touche la compétence. — Cass.,23 janv. 1833, Besleau, [S. 33.1.103, P. 33.1.150]