‹ Cour de cassationChapitre 64 sur 82 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

A QUELS JUGES LE LITIGE EàT RENVOYÉ. — EFFETS DU RENVOI.

2479* — Lorsque des deux tribunaux simultanément saisis , un seul est compétent, il est bien évident que la désignation de ce tribunal s'impose et la Cour de cassation qui doit nécessairement lui attribuer la connaissance du litige ; mais c'est la seule hypothèse dans laquelle la Cour suprême n'ait pas la liberté du choix , cette liberté est complète et entière quand les deux tribunaux saisis sont, et un titre ou à un autre, également compétents.

2480. — On Ta contesté et Ton a soutenu notamment, qu'en vertu de l'art. 171, C. proc. civ., c'était au tribunal qui avait été le premier saisi que devait être attribuée la connaissance du litige. La disposition de l'art. 171, a-t-on dit, est une disposition générale qui doit recevoir son application toutes les fois qu'il y a lieu à renvoi pour cause de connexité de la contestation avec une demande précédemment formée devant un autre tribunal, et cette application doit être faite aussi bien par la Cour de cassation que par toute autre juridiction. — Sic, Pigeau, Proc. civ,, t. 1, p. 206; Boitard, t. l, n. 358, 8» édit.

2481. — On a justement répondu que les règles écrites dans le Code de procédure ne le sont pas pour la Cour de cassation, et que si l'art. 363 a fixé les cas dans lesquels le règlement de juges doit être demandé et la Cour suprême et ordonné par elle, ce n'est pas une raison pour imposer à cette cour l'application d'un ensemble de prescriptions établies en vue d'autres juridictions. Lintervention de la Cour de cassation, en matière de règlement do juges a eu , avant tout, pour but d'assurer le meilleur mode d'administration de la justice, et, au cas de deux tribunaux également compétents, rechercher quel est celui de

ces deux tribunaux qui se trouvera dans les conditions de meilleure administration de la justice , est , en définitive , la seule loi qui soit imposée à la Cour suprême.

2482. — C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est fixée la jurisprudence de la Cour de cassation et que s'est prononcée une grande partie de la doctrine. Ainsi, il a été jugé qu'au cas où deux demandes connexes sont formées devant deux tribunaux différents, le renvoi n'en doit pas être nécessairement ordonné devant le tribunal le premier saisi : les juges ont la faculté de se décider, à cet égard , soit d'après la nature et la portée des deux litiges , soit d'après les circonstances qui mettent l'un des tribunaux saisis en mesure de rendre meilleure justice. Ainsi , lorsque, des deux demandes, l'une est principale et l'autre accessoire, celle-ci, quoique formée la première, doit être reportée devant le tribunal où la demande principale est pendante. — Cass., 22 janv. 1862, Michaut, [S. 62.1.310, P. 62.705, D. 62. 1.172] — Sic, Chau veau, sur Carré, t. 2,quest.726, note 2;Thomine-Desmazures , t. 1, n. 206; Bioche, v^ Exception, n. 128, 3e édit.; Joccoton, Des exceptions, n. 49.

2483. — ... Que relativement au choix à faire entre les deux tribunaux saisis, s'ils sont l'un et l'autre compétents, il est abandonné au pouvoir discrétionnaire de la Cour de cassation. Ainsi, de deux tribunaux également compétents et simultanément saisis, ce n'est pas nécessairement à, celui qui l'a été le premier que l'affaire doit être attribuée par voie de règlement de juges. A cet égard, la Cour de cassation est investie , dans l'intérêt de la bonne justice, d'un droit absolu d'appréciation. — Cass., 23 févr. 1876, Buette et Vidal, [S. 76.1.165, P. 76.387]

2484. — ... Qu'au cas où il y a lieu à règlement de juges pour connexité entre deux instances dont deux tribunaux sont simultanément saisis , la loi n'attribue pas une préférence absolue au siège où l'une des deux instances connexes a été introduite la première en date; il y a lieu de consulter à cet égard l'intérêt des plaideurs et les exigences d'une bonne administration de la justice. — Cass., 19 juill. 1887, des Garets, [S. 88.1. 80, P. 88.1.165]; — 13 févr. 1888, Raynaud , [S. 88.1.256, P. 88.1.619]

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2485* — Étant ainsi nettement formule , par les arrêts que nous venons de citer, le principe d'après lequel, au cas de deux tribunaux également compétents , la Cour de cassation, pour la désignation du tribunal qui doit demeurer saisi , n'a d'autre obligation que de consulter' l'intérêt des parties et de rechercher les conditions de meilleure administration de la justice , il convient, dans les décisions intervenues , de ne voir que des décisions d'espèces portant application de ce principe , suivant les circonstances, non des arrêts venant contredire la règle du pouvoir discrétionnaire que se reconnaît la Cour de cassation.

2486. — C'est ainsi qu'un arrêt du 6 sept. 1809, Rouesse, [D. Rép,, yo Règlement de juges, n. 9 et 136] — décide que lorsqu'un ordre ouvert sur un immeuble dépendant d'une suc- . cession a été porté devant deux tribunaux différents, celui de la situation de l'immeuble, et celui du lieu où la succession s'est ouverte , doit être , par voie de règlement de juges , attribué au tribunal de la situation des biens — tandis qu'un arrêt du 1^' oct. 1825, de Brivasac, [D. Rép., v® Règlement de juges, n. 9] — a décidé, au contraire , dans les mêmes conditions , que l'ordre devait être attribué au tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Il faut se garder de voir contradiction entre ces deux décisions ; il y a simplement appréciation des circonstances* de la cause. •

2487. — Lorsque la vente d'un immeuble saisi se trouve en même temps poursuivie, par suite de saisie immobilière, devant le tribunal de la situation des biens et devant un autre tribunal, par suite de vente sur conversion, c'est au premier de ces deux tribunaux que la compétence doit être attribuée , alors môme que sur la demande de certains créanciers du saisi, et dans l'intérêt de celui-ci, un arrêt ait ordonné la conversion devant l'autre tribunal. Il n'y a pas nécessité, en ce cas, de prendre la voie de la requête civile ou du pourvoi en cassation ; il suffît de prendre celle du règlement de juges. — Gass., 29 mai 1838, Giroud, [8,38.1.539, P. 38.2.68]

2488* — Dans un règlement de juges, au cas de connexité, lorsque l'un des tribunaux saisis se trouve être tout à la fois le tribunal de la situation des biens litigieux et celui du domicile

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du défendeur, c*est à ce tribunal que l'afTalre doit être attribuée de préférence, sans égard à la priorité d'action. — Cass., 5 mai 1829, Ouvrard, [S. et P. chr.]

2489. — En cas de connexité de deux actions réelles portées par les mêmes parties devant des tribunaux difTérents, c'est au tribunal dans le ressort duquel est située la plus grande partie des immeubles que doit être attribuée la connaissance des deux actions. — Cass., 17 avr. 1811, Champy, [S. et P. chr.]

2490. — Lorsque deux demandes connexes, dont Tune est principale et l'autre accessoire, ont été portées en des tribunaux différents, la demande accessoire, bien que formée la première, doit néanmoins être reportée devant le tribunal où la demande principale est pendante. — Cass., 20 juin 1820, Goldschmidt.

2491* — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , lorsque la cour d'appel qui a prononcé une condamnation en paiement d'une certaine somme , est saisie de la question de savoir s'il a été satisfait aux prescriptions de son arrêt,, et que postérieurement a été portée devant une autre cour la question de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour sûreté delà créance résultant de la condamnation prononcée; en pareil cas, les deux instances doivent être renvoyées devant la cour d'appel qui a été saisie la première du litige principal. — Cass., 11 déc. 1872, Sabot, [D. 74.1.29]

2492* — Lorsqu'un tribunal de commerce est saisi par les compagnies d'assurances maritimes françaises d'une demande en nullité de la police souscrite par elles, en se fondant sur ce que les risques seraient couverts par deux polices souscrites antérieurement par d'autres compagnies, et lorsqu'un autre tribunal de commerce a été saisi par l'assuré étranger d'une demande contre toutes les compagnies en exécution des deux dernières polices, et subsidiairement, pour le cas où la première serait reconnue inefficace, en remboursement des primes payées en vertu de la troisième, il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, dès lors que les tribunaux ne ressortisseni pas à la même cour d'appel; et, en pareil cas, les deux causes doivent être renvoyées devant le tribunal de commerce qui a été saisi le premier de la demande principale en nullité de la

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police, et qui est celui du lieu où cette police a été souscrite, et où le délaissement du navire a eu lieu. — Cass., 4 janv. 1875, Hargrove,[D. 75.1.61]

2493. — Lorsque deux demandes connexes ayant pour objet, Tune un capital réservé sur le prix de vente d'un immeuble affecté au service d'une rente prétendue éteinte, l'autre le paiement des arrérages de la rente , se trouvent portées devant deux tribunaux différents, la première devant le tribunal du défendeur, détenteur du capital réservé , la seconde devant le tribunal de la situation de l'immeuble affecté au service de la rente, l'une et l'autre demandes doivent être réunies devant le tribunal saisi de la demande principale relative au capital réservé , et non devant celui qui est saisi de la demande secondaire relative au paiement des Arrérages. — Cass., 18 avr. 1842, Chagot, [S. 42.1.720, P. -42.2.358]

2494. — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, en vertu du dernier paragraphe de l'art. 363, C. proc. civ., lorsqu'une même poursuite disciplinaire, intentée à raison du même fait, est portée en appel à la fois devant la chambre civile et devant les chambres réunies de la cour. Et, pour déterminer quelle est la juridiction compétente en appel pour statuer sur l'action disciplinaire dont s'agit, il y a lieu de rechercher quelle est celle des juridictions de première instance dont les décisions ont été frappées d'appel , qui était compétemment saisie. — Cass., 28 mars 1882, Procureur général de Toulouse , [S. 83.1.398, P. 83.1.1018]

2495. — Nous avons dit précédemment qu'une des causes les plus fréquentes des demandes en règlement déjuges portées devant la Cour de cassation était la déclaration de faillite faite en même temps par deux tribunaux et la nécessité de désigner le tribunal qui devrait demeurer saisi. Ici, la Cour de cassation est dominée par une règle qu'elle ne saurait méconnaître : la ftiillite doit être déclarée par le tribunal du domicile du failli et suivie à ce tribunal; il s'agit donc, non plus comme dans les espèces précédentes, de choisir et désigner le tribunal qui est le mieux en situation pour l'instruction et la décision du litige, mais de déterminer purement et simplement le véritable domi-

cile du failli, et, s'il s'agit d'une société commerciale, le lieu où elle a son principal établissement, celui qui est, en réalité, le centre de ses afTaires. La chose n'est point toujours facile. II est à peine besoin de dire que la Cour de cassation, pour éclairer sa décision , a le droit de se livrer à tous les examens et à toutes les investigations.

2496. — Jugé que les opérations de commerce entreprises par deux individus qui, après leur mise en faillite dans une ville se sont enfuis, et avec les deniers et les marchandises détournés de l'actif de leur faillite, ont fondé un établissement de commerce dans une autre ville, ne sauraient être considérées comme distinctes de la première faillite. — Dès lors, si ces individus ont été également déclarés en faillite par le tribunal de leur nouvelle résidence, il y a lieu à règlement de juges. — Cass., 21 déc. 1875, Bacot, [S. 77.1.341, P. 77.887]

2497. — ... Qu'un commerçant ne peut, à raison du même commerce, être l'objet que d'une seule mise en faillite prononcée par le tribunal de son domicile. — Si donc, un commerçant, ayant quitté une localité sans esprit de retour et s'étant établi dans une autre vient à être déclaré en faillite dans les deux localités à la fois , c'est seulement le tribunal du lieu oii il a actuellement son domicile qui est compétent pour connaître de la faillite. — Rouen, dl juill. 1874, Syndic Mouriot, [S. 75.2.236, P. 75.958]

2498. — ... Que la connaissance de la faillite d'un négociant, qui a des établissements dans des villes différentes, appartient au tribunal du lieu du domicile du failli, alors d'ailleurs que c'est en ce lieu qu'il habite, qu'il a le centre de ses opérations commerciales et qu'il exerce tous les droits et subit toutes les charges qui sont la conséquence du domicile. — Cass., 28 avr. 1880, Syndic Bonnechaux, [S. 81.1.22, P. 81.1.33, D. 80. 1.327]

2499. — ... Que la connaissance de la faillite d'une compagnie de chemin de fer appartient au tribunal du lieu du siège social, alors que la société y a son domicile statutaire, que le conseil d'administration et les assemblées générales s'y tiennent , et que les actionnaires ont dû y élire domicile. Peu importe que la

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