GHAP. IV. A QUULS JUGES LE LITIGE EST RENVOYÉ
, société ait ailleurs un directeur d'exploitation, si les comptes et les fonds sont centralisés au siège social. Peu importe encore que l'exploitation du chemin de fer que la société avait pour but d'assurer soit hors du lieu du siège social. — Cass., i" févr. 1881, Syndic du chemin de fer du Tréport, [S. 81.1.120, P. 81. 1.264, D. 81.1.314]
2500. — ... Que la connaissance de ia faillite du commerçant qui a plusieurs établissements appartient au tribunal du lieu où se trouve le siège principal de ses affaires , encore bien que le dépôt du bilan ait été précédemment fait au greffe d'un autre tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait un autre établissement de moindre importance. — Gass., 13 juin 1867, Syndic d'Albensberg, [S. 87.1.376, P. 87.1.921]
2501. — ... Que le tribunal compétent pour déclarer la faillite est celui du lieu où le commerçant , au moment de la cessation de ses paiements, avait son domicile et son principal établissement , c'est-à-dire le lieu où se trouvaient tous les éléments de son actif commercial, en matériel et marchandises. Peu importe qu'il ait lui-même récemment transféré son domicile dans un autre lieu, où il n'a d'ailleurs fait aucune opération de négoce, et qu'il y ait déposé son bilan. — Cass., 9 mai 1888, Syndic Dau, [S. 88.1.320, P. 88.1.773]
2502. — Un commerçant doit être considéré comme ayant, jusqu'à, l'époque delà cessation de ses paiements, conservé son domicile dans la ville où il est né, où il s'est marié et où il habitait ordinairement, alors même qu'ayant acquis une propriété à la campagne , il se serait livré à des actes de commerce dans cette propriété, s'il n'est pas démontré qu'il y ait transféré sa résidence habituelle , le siège de ses aifaires et son principal établissement. En conséquence, c'est le tribunal de commerce du domicile d'origine qui est compétent pour régler les opérations de la faillite. — Cass., 29 janv. 1889, Syndic Pelouze, [S. 89.1. 168, P. 89.1.392]
2503. — La compétence du lieu du domicile du failli , quant à la déclaration de la faillite , est exclusive du lieu où le commerçant s'est rendu pour y suivre l'exécution des travaux publics dont il avait soumissionné l'entreprise , et où , postérieure-
ment à son départ, il a été engagé dans de nouvelles entreprises par son fils et en vertu d'une procuration qu'il lui avait donnée, s'il est établi qu'il a quitté ce lieu définitivement pour résider depuis, sans interruption, au lieu de son domicile. — Cass., 10 janv. 1887, Syndic Bourard, [S. 87.1.367, P. 87.1.904]
2504. — Il y a également lieu à règlement de juges par la Gourde cassation lorsqu'un tribunal civil jugeant commercialement et un tribunal de commerce , n'appartenant pas au même ressort judiciaire, ont déclaré la même faillite. — Cass., 17 août 1881, Confuron, [S. 82.1.112, P. 82.1.250, D. 83.1.336]
2505. — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation lorsque deux tribunaux de commerce ou un tribunal civil jugeant commercialement et un tribunal de commerce, n'appartenant pas au même ressort judiciaire, ont déclaré la môme faillite. — Cass., 13 mai 1862, Syndic Méjean, [S. 62.1. 576, P. 63.870]; — 1" févr. 1881, précité; — 17 août 1881, précité; — 30 janv. 1882, Société des pâtes et papiers de l'Ain, [S. 82.1.150, P. 82.1.362, D. 83.1.200] — Le tribunal qui doit demeurer saisi, au cas de faillite d'une société commerciale, est celui où la société a son principal établissement, et le principal établissement de la société est au siège social, d'où émanent la direction et le contrôle, où les assemblées des actionnaires et le conseil d'administration se réunissent, et non pas au lieu où cette société a son usine unique, sous la direction d'un agent révocable au gré du conseil d'administration, et recevant ses ordres. — Cass., 30 janv. 1882, précité.
2506. — Les décisions que nous venons de citer ont été généralement rendues en matière de conflit positif, c'est-à-dire, quand il y avait lieu de choisir entre deux tribunaux simultanément saisis celui qui devait conserver l'instance; le pouvoir, pour la Cour de cassation, d'apprécier les conditions de fait, tous les éléments et documents qui sont de nature à déterminer la compétence est également plein et entier quand il s'agit du déclinatoire proposé conformément à l'art. 19, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737. Ce déclinatoire peut être fondé, non seulement sur l'incompétence du tribunal ratione materiœ, mais encore ratione personœ et ratione loci; par suite, on voit se reproduire.