‹ Cour de cassationChapitre 66 sur 82 · GHAP. IV. A QUELS JUGES LE UTIGE EST RENVOYÉ · texte numérisé non relu

GHAP. IV. A QUELS JUGES LE UTIGE EST RENVOYÉ

avec cette cause de règlement de juges , les questions de domicile que nous avons rencontrées en matière de faillite.

2507. — Jugé qu'en matière de règlement de juges, la Cour de cassation a le droit d'apprécier les faits et d'interpréter les contrats produits devant elle, pour résoudre la question de <compëtence qui lui est soumise, sans préjudice de l'examen que le tribunal compétent auquel le litige aura été renvoyé pourra postérieurement faire de ces mêmes documents pour rendre la décision au fond. — Cass., 25 févr. 1884, C^* Y Assurance française, [S. 85.1.120, P. 85.1.265, D. 85.1.144]

2508. — Jugé, au cas de déclinatoire pour incompétence, que le fait, par un particulier, d'avoir exercé des fonctions municipales dans une commune et d'y avoir acquitté la contribution personnelle ne prouve pas l'intention d'établir son domicile légal dans cette commune. De môme , pour avoir laissé énoncer dans certains actes qu'il demeurait dans ladite commune, et pour avoir plusieurs fois esté en jugement comme défendeur à des actions personnelles devant le tribunal de cette commune, un parUculier ne perd pas le droit de décliner dans de nouvelles instances la compétence de ce tribunal , s'il justifie être domicilié hors de son arrondissement, alors que les documents de la cause fournissent la preuve qu'il a pour principal établissement le lieu de sa résidence, habituellement indiqué comme étant son domicile dans la généralité des actes auxquels donnent lieu ses intérêts de propriété. — Cass., 31 janv. 1888, de Polignac, [S. «9.1.295, P. 89.1.732]

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