‹ Cour de cassationChapitre 67 sur 82 · PROCEDURE. — CONDAMNATIONS ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

PROCEDURE. — CONDAMNATIONS ACCESSOIRES

2509. — Les règles de procédure à suivre devant la Cour de cassalioQ, en matière de règlement de juges sont déterminées par rOrdonnance de 1737, à laquelle, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, il faut nécessairement recourir, puisque le Code de procédure ne contient aucune disposition relative aux formes à suivre devant la Cour suprême.

2510. — Le premier acte est, comme pour toutes les matières qui sont portées devant la chambre des requêtes, une requête contenant la demande en règlement déjuges et les motifs sur lesquels cette demande est fondée. » Lorsque deux de nos cours ou deux juridictions inférieures, indépendantes Tune de Tautre , et non ressortissantes en même cour, seront saisies d*un même différend, les parties pourront se pourvoir en règlement de juges, et sur le vu des exploits qui leur auront été donnés dans lesdites cours ou juridictions, il leur sera expédie des lettres en notre chancellerie, portant permission de faire assigner les autres parties en notre conseil, ou accordé un arrêt sur leur requête , par lequel il sera ordonné que ladite requête sera communiquée auxdites parties pour être statué sur le règlement de juges ainsi qu*il appartiendra » (art. i, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737). Il est à peine besoin défaire remarquer que les lettres de chancellerie n'ont plus cours , et que l'article précité ne reste en vigueur que pour ce qui concerne la requête en règlement et l'arrêt à intervenir sur cette requête.

2511. — Cette requête doit être signée d'un des avocats en la cour, au domicile duquel élection de domicile doit être faite par le demandeur en règlement. « Faisons défense à nos secré-

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