‹ Cour de cassationChapitre 68 sur 82 · CHAP. V. PROCEDURE. CONDAMNATIONS ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

CHAP. V. PROCEDURE. CONDAMNATIONS ACCESSOIRES

taires de signer aucune lettre de règlement de juges et de les présenter au sceau, si elles ne contiennent élection de domicile en la personne de l'un des avocats en nos conseils , qui sera chargé d'occuper pour l'impétrant, à peine de nullité des lettres, et d'être nosdits secrétaires responsables en leur nom de tous les dépens et dommages-intérêts des parties; laquelle élection de domicile sera pareillement faite dans les requêtes présentées pour former le règlement de juges par arrêt, et seront lesdites requêtes signées de l'avocat qui se constituera, le tout à peine de nullité » (art. 6, Ut. 2 de l'Ordonnance).

2512. — Jugé que la disposition de l'art. 6, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737, sur les règlements déjuges, d'après laquelle élection de domicile chez un avocat à la Cour de cassation doit être faite dans la requête en règlement déjuges, est suffisamment observée, lorsque cette élection de domicile se trouve dans la signification au défendeur de l'arrêt de soit communiqué. — Cass.,17 avr. 1843, Syndics Deleros, [S. 43.1.397, P. 43.1.551]

2513. — L'art. 19 de l'Ordonnance de 1737 qui autorise la partie déboutée du déclinatoire par elle proposé pour incompétence à se pourvoir au conseil pour demander son renvoi devant une autre cour ou devant un autre tribunal, veut que ce pourvoi soit accompagné du jugement rendu contre cette partie et des pièces justificatives de son pourvoi ; il y aurait une cause de non-recevabilité du pourvoi dans le non accomplissement de cette prescription ; c'est d'ailleurs l'application de la règle générale d'après laquelle le demandeur en cassation est tenu de produire le jugement ou l'arrêt attaqué.

2514. — La requête en règlement de juges est dispensée de la consignation de l'amende. Ce n'est point qu'il y ait, dans l'Ordonnance de 1737, une disposition formelle à cet égard; mais on a justement considéré que, dès l'instant qu'elle gardait le silence, cela suffisait, parce que les dispositions pénales ne se suppléent pas. D'ailleurs, on peut inférer de l'art. 28, tit. 2 de l'Ordonnance , que la pensée de ses rédacteurs avait été de donner toutes facilités aux parties pour se pourvoir en règlements déjuges devant le conseil : « Faisons, au surplus, trèsexpresses inhibitions et défenses à toutes nos cours de pronon-

cer ni faire exécuter aucune condamnation d'amende pour distraction ou de transport de juridictions , ni de souffrir qu'il en soit prononcé aucune par les juges qui leur sont subordonnés : le tout à peine de nullité desdites condamnations, contraintes et procédures faites en conséquence ». Ainsi que le fait remarquer M. Tarbé » on peut voir dans cette disposition TindJce de la résistance qu'opposaient les parlements à rautorîté régulatrice du Conseil des parties.

2515. — Nous ferons remarquer qu'il arrive parfois que le demandeur en règlement déjuges, craignant que sa demande soit déclarée non-recevable , forme subsidiairement un pourvoi en cassation. L'amende doit, en ce cas, être consignée en vue du pourvoi subsidiaire auquel elle est applicable. Que si c'est la demande en règlement de juges qui est accueillie par la chambre des requêtes, la partie demande la restitution de l'amende consignée, restitution qui est toujours ordonnée, la consignation n'ayant plus la raison d'être, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. — Langlois, Guide de la procédure en matière civile devant la Cour de cassation , p. 69.

2516. — Deux arrêts anciens de la Cour de cassation, non seulement sembleraient autoriser cette double requête présentée sous formes principale et subsidiaire d'une demande en règlement déjuges et d'un pourvoi en cassation, mais ils vont bien plus loin et décident que la Cour de cassation, lorsqu'elle est saisie par un pourvoi dans la forme ordinaire et qu'elle reconnaît qu'il y a lieu à règlement de juges, peut convertir le pourvoi en une demande de règlement de juges et prononcer le renvoi de l'affaire devant les juges compétents. — Cass., 12 févr. 1813, Monnier, [S. et P. chr.]; — 21 oct. 1813, Bourdin, [S. et P. chr.]; — 14 mars 1816, Habitants de Beaune, [S. et P. chr.] -^ Cette solution ne nous laisse point de doutes si , à un instant quelconque de l'instance devant la Cour de cassation, celle-ci a été saisie, par des conclusions » d'une demande en règlement déjuges; nous en éprouvons de sérieux, au contraire, si ces conclusions n'ont pas été prises et qu'il faille reconnaître à la Cour de cassation le droit de se saisir d'office d'une demande en règlement de juges qui n'a pas été soulevée par les

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