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CHAP. V. PROUÉDURE. CONDAMNATIONS ACCESSOIRES

parties. En tous cas , cette demande ne pourrait être instruite et résolue que dans les conditions ordinaires , c'est-à-dire par la chambre des requêtes, après un premier arrêt de soit communique avec notification et assignation faisant connaître au défendeur l'objet du débat.

2517. — « Les lettres ou arrêt qui introduiront le règlement de juges, feront mention des assignations ou des jugements sur lesquels le conflit aura été formé ; et seront lesdites pièces attachées sans contre-scel desdites lettres ou de la commission prise sur ledit arrêt , pour en être laissé copie à la partie ; le tout à peine de nullité ». — Tolozan explique (p. 160) que le motif de cette disposition était de mettre le défendeur en état d'abandonner le conflit ayant de commencer l'instruction , si, sans rexamen des pièces, il reconnaissait qu'il s'était témérairement engagé dans cette procédure , ou qu'il y avait été mal à propos engagé par son procureur, comme il y en a plus d'un exemple.

2518. — Il a été jugé : qu'il sufQt, pour remplir' le vœu de l'art. 7 de l'Ordonnance, qui prescrit de donner au défendeur copie des pièces ou jugements, que cette copie se trouve comprise dans les qualités de l'arrêt de soit communiqué qui lui est signifié : il n'est pas nécessaire de lui en donner une copie séparée. — Gass., 47 avr. 1843, Syndics Delerot, [S. 43.1.397, P. 43.1.551]

2519. — « Les lettres ou l'arrêt porteront clause de surséance à toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties » (art. 8, tit. 2 de l'Ordonnance) On insère dans l'arrêt, dit Tolozan [p. 159), une disposition portant qu'il sera sursis à toutes poursuites ou procédures dans les tribunaux entre lesquels le conflit s'est élevé, jusqu'après le jugement de l'instance en règlement déjuges, à peine de nullité et de cassation des procédures, parce qu'il ne serait pas juste que les parties fussent exposées à plaider à la fois devant deux tribunaux , avant que Sa Majesté eût statué sur leur compétence. »

2520. — L'arrêt de soit communiqué ou de permis d'assigner doit, comme dans les matières ordinaires , être sous peine

de déchéance , notifié à la partie adverse avec assignation devant la Cour de cassation. Seulement, dans les matières ordinaires» Tassignation est donnée devant la chambre civile, tandis qu'en matière de règlement de juges, l'assignation est donnée devant la chambre des requêtes qui , ainsi que nous Tavons vu, a reçu attribution spéciale et doit statuer déGnitivement sur la sorte de demande , dont la chambre civile n'a jamais à connaître.

2521. — L'art. 9 de l'Ordonnance de 1737 Bxait le délai dans lequel la notification de l'arrêt de soit communiqué devait être faite à peine de déchéance; ces délais étaient de quinzaine, d'un mois ou de deux mois suivant la distance qui séparait le domicile des parties du lieu où siège la Cour de cassation; ces délais, bien que les dénominations des circonscriptions judiciaires fussent celles de l'ancienne organisation, ont été observés jusqu'à la loi du 2 juin 1862 relative aux délais du pourvoi en cassation, en matière civile. Les art. 2 et 11 de cette loi sont manifestement applicables aux règlements de juges : l'art. 2 qui déclare que le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou à domicile dans les deux mois après sa date, sinon il est déchu de son pourvoi envers ceux des défendeurs à qui la signification aurait dû être faite ; l'art. 11 qui déclare abrogées dans leurs dispositions contraires à la présente loi, l'Ordonnance d'août 4737,.,; or, d'une part, l'Ordonnance d'août 1737 est spéciale aux règlements de juges, de l'autre, la loi de 1862 ne s'occupe que des délais, ce sont donc les dispositions de l'Ordonnance d'août 1737 concernant les délais en matière de règlement déjuges qui sont abrogées par la loi nouvelle.

2522. — L'art. 8 de cette loi porte : « Les arrêts de la chambre des requêtes, contenant autorisation d'assigner en matière de règlement de juges ou de renvoi pour suspicion légitime, seront signifiés dans le mois de leur date aux défendeurs, sous peine de déchéance. Les défendeurs devront comparaître dans le délai fixé par l'art. 3 (c'est-à-dire dans le délai d'un mois). Néanmoins ces délais pourront être réduits ou augmentés suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission

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d'assigner ». » L'arrêt de soit communiqué ou de permis d'assigner, dit l'exposé des motifs de la loi , étant bref et facile à expédier y et la solution de ce débat préliminaire étant urgente, un délai d'un mois a paru suffisant pour signifier cet arrêt. Il n'est que de quinzaine , lorsque le règlement de juges doit être fait par une cour impériale ou un tribunal civil. Le terme accordé pour comparaître sera celui qui est réglé par l'art. 3. Il reste loisible à la chambre des requêtes de déterminer autrement ces délais sous l'influence des circonstances ». Ces délais, ce qui comprend et le délai pour la signification de l'arrêt de soit communiqué et le délai pour la comparution du défendeur.

2523. — La disposition de l'art. 2 de la loi de 1862 qui fixe le point de départ du délai au jour de l'arrêt d'admission est conforme à l'art. iO, tit. 2 de l'Ordonnance de 4737, lequel portait : « Tous les délais marqués par l'article précédent courront du jour et date des lettres ou de l'arrêt ». Ajoutons que d'après l'art. 8 de la loi de 1862, tous les délais énoncés dans cette loi sont francs ; que si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain; que les mois doivent être comptés suivant le calendrier grégorien.

2524. — La signification de l'arrêt de soit communiqué doit, avons-nous dit, être fait dans le délai imparti par la loi, à peine de déchéance. L'art. 13 de l'Ordonnance est ainsi conçu : << Faute par le demandeur d'avoir satisfait à ce qui est porté par les quatre articles précédents , il demeurera déchu desdites lettres ou dudit arrêt, qui seront regardés comme non avenus, et les parties contre lesquelles ils auront été obtenus pourront continuer leurs poursuites dans le tribunal qu'elles avaient saisi de leur contestation ainsi qu'elles l'auraient pu faire avant lesdites lettres ou ledit arrêt, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ainsi par arrêt de notre conseil ». En réalité, la demande en règlement de juges insiste, au regard du défendeur, et ne peut produire effet que par la signification de l'arrêt de soit communiqué; tant que cette signification n'a pas eu lieu, le défendeur peut continuer de procéder sans se préoccuper autrement d'un recours qu'il est censé ne pas connaître; ses actes sont réguliers et valables.

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2525. — Juge que le demandeur qui D'à pas fait signifier en temps utile l'arrêt ou le jugement portant permission d'assigner, encourt la déchéance, et Teffet de cette déchéance est qu'il ne peut reproduire le même pourvoi en règlement déjuges. — Cass., 11 mai 1807, Carpentier, [S. et P. chr.]

2526. — ... Que le délai dans lequel doit être signifié un arrêt de soit communiqué se calcule uniquement d'après le domicile réel de celui à qui doit être faite la notification, quel que soit le lieu où est faite la notification, parlant à sa personne, — Cass., 14 janv. 1819, Yvonnet, [S. et P. chr.]

2527. — S'il existe une sorte de demande qui ait un carac* tère particulier d'urgence , c'est assurément la demande en règlement de juges; répétons encore une fois que les conflits de juridictions, que les exceptions tendant à dénier compétence aux juges pour connaître d'un litige qui leur a été soumis, n'intéresse pas seulement l'intérêt privé; il intéresse aussi l'intérêt public. Ces sortes de demandes doivent donc être jugées sans aucun retard par la Cour de cassation. C'est cette nécessité qui avait inspiré l'art. 18, tit. 2 de l'Ordonnance de 1737, leqael portait : « Les règlements de juges seront instruits et jugés sommairement en la forme prescrite par les règlements sur les procédures qui se font en notre conseil ». Si les ordonnances postérieures n'ont rien spécifié relativement aux conditions de célérité dans lesquelles les demandes en règlement de juges devaient être expédiées, il suffira de dire que les magistrats des requêtes , président , rapporteurs et avocats généraux ont toujours considéré que ces affaires ne comportaient pas de retard.

2528. — Les règlements de juges seront instruits et jugés sommairement, dit l'art. 18 de l'Ordonnance; si cette formule est une invitation à une expédition rapide, elle ne signifie point qu'aucune des mesures d'instruction que comportent les affaires ordinaires soit supprimée. Ainsi, dès que la requête a été régulièrement déposée au greffe par l'avocat du demandeur en règlement, un conseiller chargé d'étudier l'affaire et d'en faire le rapport à la Cour est désigné d'urgence par le président de la chambre des requêtes. Un premier rapport est déposé au greffe dans le plus bref délai possible. Ce rapport sommaire doit porter

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