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GHAP. V. PROCÉDURE. CONDAMNATIONS ACCESSOIRES

uniquement sur la question de savoir s'il y a lieu de donner le permis d'assigner, en d'autres termes, si la demande paraît reposer sur des motifs assez sérieux pour qu'il convienne d'ouvrir le débat contradictoire sur le fond même de la demande. Lorsque ce rapport a été déposé au greffe, il est communiqué au ministère public qui a soin de porter, sans retard, l'affaire à l'audience, où il est statué sur cette première phase après avoir entendu le rapport, l'avocat dû demandeur et le ministère public. Si la Cour rejette la demande, ce rejet est définitif et termine l'affaire. Si — ce qui est le cas le plus fréquent — elle rend un arrêt de soit communiqué, il appartient au demandeur de lever cet arrêt et de le signifier à la partie adverse dans les délais de la loi avec assignation devant la chambre des requêtes, ce qui ouvre la seconde phase de la demande en règlement, celle du débat contradictoire sur le bien fondé de la demande.

2529. — Nous avons vu que la loi de 1862 accordait, au demandeur, un délai d'un mois pour signifier l'arrêt de soit communiqué, et, au défendeur, le même délai pour comparaître, autrement dit, pour signifier ses défenses. Étant expiré, ce dernier délai augmente de huit jours pour la délivrance par le greffier des dépôts civils , d'un certificat de non production de mémoire par le défendeur, si celui-ci n'a pas constitué d'avocat, l'avocat du demandeur peut poursuivre l'audience en déposant au greffe la grosse de Tarrêt de soit communiqué et l'original de la signification qui en a été faite au défendeur.

2530. — Lorsque ce dépôt a été effectué, le dossier est transmis à nouveau au conseiller chargé de l'affaire, lequel dépose un second rapport qui , cette fois , a trait au fond même de la demande, à ses justifications, au tribunal auquel il convient d'attribuer la connaissance du litige, si plusieurs sont en même temps saisis, à la compétence de la juridiction saisie, si celte compétence est déniée. Le rapport déposé, le dossier est transmis, par les soins du greffe, au procureur général qui le fait remettre à celui de ses substituts précédemment délégué dans cette même affaire. Â l'audience, dans les formes et les conditions ordinaires, la chambre des requêtes statue définitivement sur la demande en règlement.

2531. — Copie de la grosse de l'arrêt ainsi rendu est signifiée d'avocat à avocat, si le défendeur se fait représenter devant la chambre des requêtes.

2532. — Si le défendeur ne s'est pas fait représenter, l'arrêt est rendu par défaut contre lui, comme dans les matières ordinaires; dans le cas où la demande en règlement de juges a été admise, le défendeur qui n'a pas compara conserve-t-il le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation? Pour le lui enlever, il faudrait une disposition formelle de la loi, le droit de s'opposer aux décisions qui sont intervenues sans que le plaideur ait été entendu dans ses moyens de défense étant un principe général qui ne doit disparaître que devant une exception nettement formulée. Non seulement cette exception n'existe pas pour ce qui concerne les règlements de juges, mais la généralité des dispositions que contient, sur cette matière, le règlement de 1738, publié au lendemain, en quelque sorte, de l'Ordonnance d'août 1737, indique à suffire qu'on n'a point entendu laisser les règlements de juges en dehors du droit d'opposition aux arrêts par défaut rendus par le conseil des parties , et comme le Code de procédure n'a rien modifié à l'état de choses créé par le règlement de 1738, il en faut conclure que le défendeur non comparant a le droit de former opposition à l'arrêt qui a admis la démande en règlement déjuges.

2533. — Jugé qu'en matière de règlement de juges, les arrêts par défaut, rendus sur requête non communiquée, sont susceptibles d'opposition. — Cass., 21 mars 1809,Devaulx, [D. Réf., v« RégL déjuges, n. 119]

2534. — ... Qu'on peut se pourvoir par opposition contre un arrêt par défaut rendu parla Cour de cassation sur une demande en règlement de juges formée par simple requête, sans assignation préalable. — Cass., 14 niv. an XI, Rinard, [S. et P. chr.] — La demande en règlement de juges est toujours formée par simple requête; ce n'est qu'après l'arrêt de soit communiqué que l'assignation doit être donnée.

2535. — Jugé encore qu'on peut former opposition à un arrêt de la Cour de cassation prononçant un renvoi par règlement de juges, bien qu'on ne soit pas indiqué, dans l'arrêt de renvoi.

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