CHAPITRE IV
DBorr d'interprétation dbs juges ou fond.
600. — Après avoir expose les règles d*après lesquelles s'exerce le pouvoir souverain des juges du fond relativement à l'appréciation des faits, des actes et des conventions, et les limites qu'impose à ce pouvoir le contrôle de la Cour de cassation, nous allons, ainsi que nous Tavons annoncé plus haut, parcourir la longue série des applications qui ont été faites et de ces règles et de ces limites aux différents actes et contrats. Pour faciliter les recherches , nous les classerons en les répartissant d'abord entre nos différents Codes, et en suivant Tordre alphabétique pour les matières appartenant à chaque Code. Nous suivrons le même ordre dans un paragraphe consacré aux matières spéciales.
§ 1. Matière civile,
601, — Absence. — Un individu est absent , dans le sens légal qu'il faut attribuer à ce terme, d'après les art. 112 et s., C. civ., lorsqu'il a disparu de son domicile ou de sa résidence habituels et que son existence est devenue incertaine par suite du défaut de nouvelles données ou recueillies depuis longtemps. Quel est l'espace de temps nécessaire pour que cette situation se produise , c'est ce qui est abandonné à l'appréciation des juges. — V. Demolombe, t. 2, n. 17 ; Aubry et Rau, t. 1, p. 592, § U8; Laurent, t. 2, n. 116.
W2* — De môme est entièrement abandonné à la prudence des juges , le choix des meilleures mesures à prendre pour assurer la conservation des biens de l'absent. — Sic, Locré, t. 4, p. 57 et s., n. 18 et s., p. 129, n. 8 et s. ; Laurent, t. 2, n. 141 ;
COUR DB CAS. — m. 12
B, t 2, n. 34; Aubry et Rau, t. 1, p. S96, g 149; Dul,n. 392el3.;Zacharix,Massê el Vergé, l. 1, § U9,
■ Lorsqu'iiprës le jugemenl d'envoi en possession, un ne lierce-opposilioo , sous le préteste qu'il était hériapLif au moment des dernières nouvelles , les juges ne îlreints , pour déterminer l'époque des dernières noujivre les mêmes formes que pour constater l'absence; ion des preuves est, dans ce cas, abandonnée à leur , et leur décision ne saurait donner ouverture à cassaiss., 14 nov. 1811, Préfet de Loire-lnFérieure, [S. el
Sic, Merlin, îUp., V Absent, t. 1, p. 15; Duranton,
' Adoption. — L'arrêt qui admet ou refuse la preuve le l'adoption , d'après l'appréciation des faits, ne peut , censure de la Cour suprême.^ — Cass., 24 août 1831, [S. el P. chr.] — On sait que les arrêts d'adoplion ne s motivés.
Jugé encore qu'un arrél qui, sans énoncer de motifs, il n'y a pas lieu à l'adoption, et contre lequel on n'aln vice de forme, n'est point susceptible d'être attaqué
de la cassation, encore que le demandeur offre d'étarejet de l'adoption n'a été fondé sur aucun motif secrel réputation de l'adoptant, mais uniquement sur ce que lit enfant naturel de l'adoptant. — Cass., 14 nov. 1813, 5. el P. chr.]
Si la fausseté de la cause qui a servi de base à l'amunératoire (un sauvetage] peut être établie par de éaomplions, les juges du fond sont, à cet égard, in-
pouvoir souverain pour apprécier la valeur probanle légués et celle des déclarations consignées dans les inés de l'adoptant ou mâme de l'adopté ; leur décision nt ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de - Cass., Ujuia 1869, Néel, [S. 69.1.371, P. 69.922, B]
■ Avtoritalion. — Lorsqu'il est constaté par l'arrêt 'en réservant comme condition de la validité de leurs