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ni par son nom , ni par la nature de la cause renvoyée , si toutefois on a été nommé dans la demande en règlement de juges et si Ton a reçu signi6cation de l'arrêt de renvoi. — Gass.» 25 avr. 1827, Preigne, [S. et P. chr.]
2536. — Il faut remarquer que la restitution contre un arrêt de défaut rendu ;par la Cour de cassation en matière de règlement de juges ne saurait être admise lorsqu'il est intervenu une sentence dé6nitive sur la contestation principale devant le tribunal ou la cour de renvoi. Si, en effet , la partie défaillante devant la Cour de cassation a comparu et contredit devant le tribunal ou la Cour de renvoi , elle a, par cela même renoncé à, former opposition àTarrêt de défaut; elle y a renoncé encore, si n'ayant pas comparu devant le tribunal ou la cour de renvoi, elle a laissé devenir définitive la sentence rendue par cette juridiction (art. 13, 2^ part., tit. 2 du règlement de 1738).
2537. — Nous avons dit précédemment que les dispositions de l'Ordonnance de 1737 étaient, en quelque sorte, favorables aux demandes en règlement dé juges , et nous en avons trouvé une preuve notamment dans la dispense de consignation d'amende. Ce n'est point que les rédacteurs de l'ordonnance ne se soient préoccupés des abus qui pouvaient être faits des demandes en règlement de juges et n'aient cherché à y porter remède. L'art. 29 est ainsi conçu : « Désirant néanmoins empêcher l'abus que plusieurs parties font des instances en règlement de juges qu'elles introduisent en notre Conseil, ou auxquelles elles donnent lieu dans la seule vue d'éloigner le jugement du fond de leur contestation , voulons que ceux qui succomberont dans lesdites instances puissent être condamnés en notre Conseil, s'il y échet, en la même amende et applicable de la même manière que les évoquants qui succombent dans leurs demandes, suivant ce qui est porté par l'art. 79 de notre présente ordonnance, au titre des évocations, et, en outre, aux dépens, dommages et intérêts de leurs parties, laquelle amende pourra même être augmentée, dans les cas qui le mériteront, ainsi qu'il sera jugé à propos par notre Conseil ». L'art. 29, auquel il est ainsi référé, est ainsi conçu : u L'évoquant qui succombera en matière civile ou criminelle , de quelque manière ou en quelques termes que la pronon-
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ciatioQ soit conçue et pareillement celui qui se désistera de son évocation, sans qu'il soit survenu de nouveau aucune des causes portées en Tart. 18 de la présente ordonnance (c'est-à-dire parenté ou alliance d*offîciers décédés, ou démissionnaires, ou devenus sans intérêt depuis la demande d'évocation), seront condamnés en tous les dépens en 300 livres d'amende envers nous, et en 150 livres d'amende envers la partie, lesquelles amendes ne pourront être remises et modérées ». Puissent être condamnés en notre Conseil , s'il y échet , en la même amende que les évoquants, dit Tart. 29, ce qui signifie bien que la condamnation est facultative, et d'un autre côté , l'amende édictée par l'art. 79 auquel il est référé ne peut être ni remise ni modérée. Il semble qu'il y ait contradiction entre ces termes. En définitive, l'arL 29 est ie véritable siège de la matière , et il laisse au juge le soin d'apprécier si le plaideur a été de bonne ou de mauvaise foi dans sa demande en règlement de juges , s'il mérite ou non qu'une amende soit prononcée contre lui ; la référence à l'art. 79 a seulement trait au chiffre de l'amende et de l'indenmité à payer à la partie.
25d8* — Ces dispositions de l'art. 29 de l'Ordonnance d'août 1737 sont-elles encore en vigueur, tant pour ce qui concerne le caractère facultatif de l'amende que pour ce qui en concerne le chiffre? Pourquoi non? Dès lors que pour réglementer la matière des règlements déjuges, il n'existe pas d'autre texte législatif que celui de l'Ordonnance de 1737, on ne concevrait pas comment on n'accepterait point les dispositions de cette ordonnance telles qu'elles ont été formulées. On ne les doit écarter qu'autant qu'elles sont en contradiction avec des principes ou des règles précises de notre droit. Or, aucun principe de notre droit ne s'oppose à ce que la prononciation d'une amende soit laissée à la libre appréciation du juge. Ici, il est facile de comprendre que sur des questions de connexité ou de compétence qui peuvent embarrasser les meilleurs esprits, le demandeur en règlement ait été d'une entière bonne foi, alors même qu'il succombe dans sa demande; c'est dans cette pensée qu'il a été dispensé d'une consignation. Ce qui est contraire aux principes de notre droit nouveau, c'est que le chiffre de l'amende soit laissé à Tarbitraire du
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juge, qu'il puisse, à sa volonté, l'augmenter; c'est encore que la Cour de cassation puisse allouer des dommages-intérêts aux parties; conséquemment, cette faculté accordée par Fart. 29 a disparu ; mais ce qui demeure , c'est l'amende simplement facultative , et le chifTre de l'amende et de l'indemnité qui n'est autre que celui prononcé par la chambre civile, au cas de rejet du pourvoi.
2539. — Nous venons de dire ce que nous croyons être le droit absolu de la chambre des requêtes relativement à l'amende qui peut être prononcée contre le demandeur en règlement de juges dont la demande a été rejetée; en fait, la chambre des requêtes ne condamne, dans ce cas, jamais à l'amende; M. Tarbé (p. 193), qui estime comme nous que Tamende est facultative, c'est-à-dire que Fart. 29 de l'Ordonnance de 1737, est toujours applicable, cite comme exemple de la faculté que s'attribue la Cour, un arrêt du 3 avr. 1834, dans lequel la chambre des requêtes n'a pas prononcé l'amende , bien que la demande en règlement de juges eût été repoussée. Ce n'est pas un seul arrêt, c'est tous les arrêts rendus en ce sens qu'il faut indiquer. Il n'en faudrait pas tirer une règle se formulant ainsi : « En matière de règlement de juges , il n'y a jamais lieu à condamnation de l'amende contre le demandeur dont la demande a été rejetée » ; nous persistons à penser que cette condamnation est possible, qu'elle est dans le droit de la Cour, qu'elle devrait intervenir si, pour reproduire les termes de l'Ordonnance de 1737, « la demande en règlement de juges avait été introduite dans le seul but d'éloigner le jugement du fond de la contestation. »
2540. — Ce qui n'est pas facultatif et ce qui doit toujours être prononcé contre le demandeur en règlement de juges qui succombe dans sa demande, c'est la condamnation aux dépens. Outre la prescription de l'art. 29, précité, il s'agit ici d'une règle générale qui a son application en toutes matières et devant toutes les juridictions. Il n'y a pas lieu, dans ce cas, à joindre les dépens à la demande principale. — Sic, Carré, n. 1335; Pigeau, 1. 1, p. 639; Favard, t. 4, p. 798, n. 2; Chauveau, Comment, du tarif, t. 1, p. 364, n. 11. — Contra, Lepage, Quest., p. 238.
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